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alice78
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 41 PostĂ© - 20 juil. 2017 :  18:52:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JPM, vous rigolez !

citation:
Il n'est pas possible d'estimer le coût des photocopies pour des prestations non courantes : nombreux devis avec des dizaines de pages pour des travaux, copie d'un jugement pour décider l'opportunité d'un appel, proposition de transaction etc ....


Notre syndic a pris l'équivalent de 163 heures de travail en honoraires travaux de ravalement, soit l'équivalent de 23 jours de travail non stop, pour 5 réunions de chantiers. Et ils sont tous comme cela ! Vous ne trouvez pas que les honoraires travaux votés en AG sont aussi faits pour payer les photocopies ?!!!
Pour l'exemple des photocopies d'un jugement, vous n'avez pas dû regarder les honoraires demandés pour des procédures, quand on sait que le seul travail du syndic c'est de filer le dossier à l'avocat !!

Édité par - alice78 le 20 juil. 2017 18:52:47

alice78
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 20 juil. 2017 :  18:57:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
MIBA,

citation:
Je rejoins finalement l'avis de Viviane qui propose que le forfait comprenne toutes les photocopies.


Le contrat-type actuellement est très bien fait sur ce point et répond déjà à votre demande : toutes les photocopies sont incluses dans les tarifs annoncés !

- dans le forfait annuel pour la gestion courante
- dans le taux horaire ou le forfait annoncé en regard de chaque prestation particulière.

Si tel n'est pas le cas pour le contrat de votre syndic, saisissez la DDPP du siège social de votre syndic, et vous en aurez la confirmation.

Viviane
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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 20 juil. 2017 :  20:28:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je plussoie, faut pas pousser mémé avec cette histoire de copies. A un moment, ça suffit.
Pourquoi vous factureriez pas aussi la quantité de stylos, l'usure des claviers d'ordinateurs, la consommation de l'ampoule pour l'AG après la tombée de la nuit etc, etc, tout ça au détail, fonction des prestations de chaque copro ? Toute entreprise a des frais généraux, les copies en font partie. Si vous savez mener votre barque, vous savez intégrer ces frais généraux au coût de vos services.
Si vous savez pas faire ça, faut pas avoir une boîte.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 juil. 2017 20:32:26

MIBA
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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  02:27:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Une évolution de la réglementation devrait être de pouvoir ne pas imprimer obligatoirement les documents annexes d'un ordre du jour d'une AG.

Cela permettrait des Ă©conomies importantes, quelles soient comprises dans le forfait ou pas.

Un exemple récent en ce qui concerne notre copropriété : le rapport d'une expertise judiciaire comprend 52 pages. Il a été convenu avec le syndic de mettre en ligne le document sur l'extranet de la copropriété plutôt que de le faire figurer en annexe de l'ordre du jour. Il est vrai qu'il s'agissait d'un point d'information sur l'avancement de l'action en justice. Et que l'extranet est désormais obligatoire.

Pour la petite histoire, il n'y a pas que certains syndics qui poussent un peu loin le bouchon sur la facturation des photocopies, l'expert judiciaire aussi ! Il a présenté une facture de 1750 € de photocopies car le rapport avec toutes ses annexes cela représente 3500 pages, facturées 0,50 € chacune. Et le tribunal a validé la facture de l'expert...

rambouillet
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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  07:03:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et si on facilitait l'accès à la convocation électronique, que ce soit les copros eux-mêmes qui freinent, soit le syndic qui ne voudrait pas avoir plusieurs moyens de faire....

je rejoins le dernier message précédent de Viviane dans son contenu : les frais divers.... (pas dans la forme "si vous ne savez pas", etc....)

NON, ne remettons pas dans le circuit les photocopies qui sont sources de conflits entre copros et syndics et n'apportent rien.

PS : je suis surpris de voir dorénavant les convocations avec 2 pages par feuilles en petits caractères gris, alors qu'auparavant c'était une page par feuille, en gros caractères et en noir et couleur.... Mais pourquoi cela ?....

Numero6
Modérateur



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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  10:02:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
PS : je suis surpris de voir dorénavant les convocations avec 2 pages par feuilles en petits caractères gris, alors qu'auparavant c'était une page par feuille, en gros caractères et en noir et couleur.... Mais pourquoi cela ?....


J'ai remarqué que ces envois n'étaient pas postés dans la ville du syndic ( cachet de la machine à poster) ...Le syndic a externalisé certaines impressions et les expéditions de ce type de courrier mais semble avoir gardé les petits courriers.
Et puis la couleur ça coûte plus cher...

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  11:34:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
T. Rence
Si le syndic n'est pas présent lors de l'AG comment peut-il assurer le secrétariat de la séance conformément à la disposition de l'article 15 ?

L'assemblée générale n'étant nullement dans l'obligation de prendre une décision contraire.
Faute de la présence du syndic, l'AG n'est plus dans une procédure de choix contraire, mais dans l'obligation de désigner une autre personne à la place du syndic pour assurer le secrétariat de séance : la nuance est ici fondamentale.

- Soit la décision contraire relève d'un choix délibérée de l'AG, alors que le syndic est présent pour assurer le secrétariat.

- Soit cela relève d'une contrainte imposée par l'absence du syndic lors de l'AG pour assurer le secrétariat de séance, alors que l'article 15 du décret d'ordre public le désigne pourtant comme tel.

En droit, Il y a une différence entre un choix délibérée et une contrainte imposée par la force des choses : les conséquences ne sont pas identiques.


Contrairement aux idées toutes faites, c’est du reste ce qu’en a décidé la Cour d’Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 12 janv. 2011, RG : 09/16018)
« La Cour :
Qu’en revanche, l’assemblée générale qui s’est tenue en présence d’un syndic dont le mandat avait pris fin du fait de la désignation d’un administrateur provisoire et en l’absence de ce dernier doit être annulée, et ce même si la fonction de secrétaire était tenue par un copropriétaire.
Que l’alinéa 2 de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel le syndic est de droit secrétaire de séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale, implique la nécessaire présence du syndic à l’assemblée ; que retenir la solution contraire priverait l’assemblée de ce choix du secrétaire ; que l’assemblée n’a donc pu valablement se tenir, l’assemblée ayant été contrainte, en l’absence du représentant légal du syndicat, de nommer un copropriétaire comme secrétaire ».


Dans de nombreux arrêts de CA et de Cassation, il a été rappelé l’obligation du devoir de conseil d’un syndic professionnel auprès des assemblées générales. Ce devoir de conseil est donc intrinsèquement lié à son mandat et en ne l’appliquant pas, le syndic commet ainsi une faute professionnelle.

De toute façon, depuis la parution du décret 2015-342, du 26 mars 2015, la question ne se pose plus puisque la présence du syndic à l’assemblée générale est devenue une obligation contractuelle.

Donc :
dans le cas où, pour un quelconque motif lui étant imputable, le syndic ne serait pas présent à l’ouverture d’une assemblée générale pour pouvoir prétendre au poste de secrétaire de séance, le syndicat des copropriétaires sera donc en droit d’engager sa responsabilité contractuelle, notamment si cette assemblée, ou ses résolutions, venaient à subir une condamnation judicaire.

Mais dans le cas où l’absence de la présence du syndic, à l’ouverture d’une assemblée générale pour pouvoir prétendre au poste de secrétaire de séance, serait imputable au syndicat des copropriétaires (notamment si, en cas de situation conflictuelle, certains copropriétaires jugeraient sa présence inutile) c’est donc le syndic qui pourra éventuellement faire valoir la responsabilité du syndicat pour non-respect du contrat.

Car, dans le cadre de ce contrat, le fait que l’assemblée décide de ne pas confier le secrétariat de séance au syndic mais à un copropriétaire, ne dispense absolument pas le syndic de demeurer présent à l’assemblée pour notamment y assurer son devoir de conseil, et ce d’autant plus que cette présence est comprise dans ses honoraires.

Viviane
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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  15:16:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Que l’alinéa 2 de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel le syndic est de droit secrétaire de séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale, implique la nécessaire présence du syndic à l’assemblée ; que retenir la solution contraire priverait l’assemblée de ce choix du secrétaire ; que l’assemblée n’a donc pu valablement se tenir, l’assemblée ayant été contrainte, en l’absence du représentant légal du syndicat, de nommer un copropriétaire comme secrétaire ».


Arrêt de la cour d'appel, qui date de 2011... le seul en ce sens que qui que ce soit ait jamais produit à ma connaissance (et une hirondelle ne fait pas le printemps). Depuis, les syndics low costs ont émergé, avec des dizaines de milliers de copros comme clients, mais perso je ne n'ai pas vu poindre un pic d'annulations d'AG pour absence du syndic...
L'annulation de certaines résolutions, pour lesquelles le syndic doit rendre des comptes, comme l'approbation des comptes, étant une autre histoire.

ArrĂŞt qui est aujourd'hui en parfaite contradiction avec L17 nouvelle mouture.

citation:
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.

Si vous n'avez pas de syndic, l'AG se tiendra fatalement sans syndic une partie du temps au moins.


citation:
De toute façon, depuis la parution du décret 2015-342, du 26 mars 2015, la question ne se pose plus puisque la présence du syndic à l’assemblée générale est devenue une obligation contractuelle.

L'obligation contractuelle, pour le syndic, d'être présent à l'AG, est une notion totalement distincte de celle de la validité d'une AG tenue en l'absence de syndic.

D'autant que tel que rédigé, le décret ne formule même pas cette obligation, tout dépend comment on remplit.

citation:
7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle

Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de 0 heures à l'intérieur d'une plage horaire allant de 0 heures à 0 heures, par :

-le syndic ;

-un ou plusieurs préposé (s).


Autrement dit, le syndic aura du mal à facturer hors forfait sa présence à une AG par an aux heures ouvrables, mais n'a pas pour autant l'obligation d'y être.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 21 juil. 2017 15:37:56

JPM
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Revenir en haut de la page 49 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  16:04:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM
Intervention intéressante de Prosper83.

On peut y ajouter d'emblée le problème de la signature de la feuille de présence. Prenez les codes et ouvrages dédiés à la copropriété, vous ne trouverez pas souvent des indications sur le déroulement de l'ouverture des portes de la salle de l'assemblée, la signature de la feuille de présence et le vote sur la désignation du président.

Pas d'autre solution juridique que d'admettre que le syndic seul peut réaliser ces opérations entrant dans la convocation de l'assemblée.

Solution identique au profit de l'auteur régulier de la convocation s'il est autre que le syndic.


Pour moi la présence du syndic à l'assemblée a toujours été naturelle, totalement indépendante de l'obligation de conseil et a fortiori d'une obligation contractuelle qu'on trouverait dans le contrat de syndic.

Je trouve navrant qu'on trouve parmi les participants au forum Universimmo des " glorieux " qui vantent les assemblées sans présence du syndic.

L'article 7 du décret dispose " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (al. 2 et 3), 47 et 50 du présent décret l'assemble générale est convoquée par le syndic.

Comme on vient de le voir cela met à la charge du syndic toute la préparation jusqu'à l'expédition des convocations, mais encore tout le secrétariat provisoire de l'assemblée : signature de la feuille de présence, ouverture de la séance, organisation du scrutin pour la désignation du président.

Le syndic ne saurait s'enfuir Ă  ce moment.

Il a vocation au secrétariat. Dans la très grande majorité des cas il est effectivement secrétaire.

Pour la suite le rĂ´le du syndic est plus brumeux.

Nous connaissons bien les différents types d'assemblées. Inutiles d'y revenir.

Il est bien entendu qu'ici le syndic s'entend aussi bien d'un dirigeant que d'un gestionnaire au sens propre du terme, et pas seulement d'une sympathique secrétaire prématurément montée en grade.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

Édité par - JPM le 21 juil. 2017 16:11:05

Viviane
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Revenir en haut de la page 50 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  16:31:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
Je trouve navrant qu'on trouve parmi les participants au forum Universimmo des " glorieux " qui vantent les assemblées sans présence du syndic.


Merci de ne pas interpréter à votre convenance ce que je dis. Je ne "vante" rien du tout, puisque je propose même (relisez mon post 40) des pénalités financières pour les syndics pros qui n'enverraient personne à l'AG.

J'ai expliqué en quoi rendre la présence du syndic obligatoire au point que ce soit une cause d'annulation de l'AG n'est pour moi absolument pas souhaitable.

Maintenant, si chaque point de débat sur vos propositions doit se dérouler de cette façon, avec une évidente mauvaise volonté à bien vouloir comprendre ce que disent vos contradicteurs, ce sera bien plus simple de ne pas débattre du tout.

Bonne soirée

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 21 juil. 2017 16:46:09

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 51 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  17:51:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Viviane
ArrĂŞt de la cour d'appel, qui date de 2011... le seul en ce sens que qui que ce soit ait jamais produit Ă  ma connaissance (et une hirondelle ne fait pas le printemps).


Je ne perçois pas en quoi le fait qu’il n’y est eu qu’un seul arrêt en ce sens démonterait que vous avez raison.

C’est donc à chaque participant à ce fil de savoir s’il préfère se fier à un arrêt de Cour d’Appel non contesté ou alors à votre opinion.

citation:
Depuis, les syndics low costs ont émergé, avec des dizaines de milliers de copros comme clients, mais perso je ne n'ai pas vu poindre un pic d'annulations d'AG pour absence du syndic...


Mais d’où sortez-vous donc ce chiffre de « dizaines de milliers de copro » qui auraient opté pour un syndic « low cost » ?
Et même si cela est vrai, ça ne veut pas dire grand-chose ! Avant l’arrêt susmentionné de 2011, il y a probablement eu aussi des tas d’assemblées qui sont tenues sans syndic sans qu’elles soient contestées. Sauf qu’il n’aura simplement fallu qu’une seule fois qu’un copropriétaire se décide à le faire pour casser les à-priori.

citation:
ArrĂŞt qui est aujourd'hui en parfaite contradiction avec L17 nouvelle mouture.

citation:
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.


La contradiction relève surtout de votre raisonnement !

Que je sache, cet article 17 de la loi qui traite seulement du cas particulier ou il n’y a plus de syndic,n’en a pas pour autant supprimé l’article 15 du décret ?
Et comme l’aurait dit Monsieur De la Palice, il est évident que s’il n’y a pas de syndic, l’art. 15 ne va pas plus pouvoir s’appliquer que les obligations contractuelles citées par l’autre décret du 26 mars 2015 !

citation:
L'obligation contractuelle, pour le syndic, d'être présent à l'AG, est une notion totalement distincte de celle de la validité d'une AG tenue en l'absence de syndic.


Vous avez une jurisprudence Ă  fournir pour Ă©tayer cette affirmation ?

Car pour ma part, l’arrêt susmentionné trouvera certainement son application à plus forte raison si c’est le syndicat des copropriétaires qui n’a pas permis au syndic de se présenter à l’assemblée.

citation:
D'autant que tel que rédigé, le décret ne formule même pas cette obligation, tout dépend comment on remplit.


C’est encore votre lecture, mais ce n’est pas la mienne.

Le décret fait obligation de souscrire ou pas à cette option.

Donc, toujours comme l'aurait dit Monsieur De La Palice, la clause contractuelle ne s'appliquera bien évidemment que si elle a été acceptée par les deux parties contractantes.




JPM
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Revenir en haut de la page 52 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  18:11:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Viviane : je n'ai pas dit que vous faîtes partie des " glorieux "

Et pour le reste je partage les avis de Prosper83, même s'il faut admettre qu'un arrêt d'appel ne fait pas un courant jurisprudentiel (ou prétorien pour les puristes, parce que le préteur était un magistrat)

Ceci Ă©tant le sujet porte sur le contrat de syndic, et nous sommes un peu hors sujet.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

MIBA
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Revenir en haut de la page 53 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  19:09:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,

Pour revenir au sujet initial, j'aborde la question de la fourniture d'une copie du carnet d'entretien, qui est une prestation payante , et le reste dans le projet de JPM.

Or c'est le seul document qui n'est pas mis à disposition des copropriétaires parmi ceux à fournir en cas de vente à venir" ( notion de " pré état daté"). Le reste figure dans les ordres du jour des AG.

Nous avons demandé que ce document figure dans l'extranet de notre copropriété, et nous avons essuyé un refus s'appuyant sur le risque de mettre à disposition un document pas à jour.

Je trouve cet argument pour le moins critiquable car il me paraît logique que le syndic mette le document à jour au fur et à mesure des changements ( principalement nouveau contrat). Et d'ailleurs, on peut parfaitement imaginer que ce document se mette automatiquement à jour à partir de l'outil informatique de gestion du syndic ( à minima pour pour les gros syndics).

Viviane
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Revenir en haut de la page 54 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  19:26:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Je ne perçois pas en quoi le fait qu’il n’y est eu qu’un seul arrêt en ce sens démonterait que vous avez raison.

Ca ne démontre pas que j'AI raison. Ca démontre que VOUS n'avez pas forcément raison.
Surtout pour un arrêt de la cour d'appel, et pas de cassation, survenu après presque 50 ans d'existence de ceci :

citation:
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.


et quelques millions de litiges où certains auraient probablement été ravis de faire annuler des AG. Qu'aucun avocat n'ait jamais lu ainsi cet article 15 en 50 ans est pour moi plus parlant qu'UN juge qui le fait.

citation:
Mais d’où sortez-vous donc ce chiffre de « dizaines de milliers de copro » qui auraient opté pour un syndic « low cost » ?

Vous avez raison, je n'en sais rien. En revanche, comme tous appartiennent à d'énormes groupes, je ne doute pas qu'ils aient consulté pléthore d'avocats et épluché bien mieux que vous ou moi les jurisprudences avant de prendre le risque de ne jamais envoyer personne aux AG, s'en vanter publiquement, et même faire leur pub là-dessus


citation:
Viviane : La contradiction relève surtout de votre raisonnement !

Prosper : Que je sache, cet article 17 de la loi qui traite seulement du cas particulier ou il n’y a plus de syndic,n’en a pas pour autant supprimé l’article 15 du décret ?
Et comme l’aurait dit Monsieur De la Palice, il est évident que s’il n’y a pas de syndic, l’art. 15 ne va pas plus pouvoir s’appliquer que les obligations contractuelles citées par l’autre décret du 26 mars 2015 !


Je suis bien d'accord avec Mr de la Palice. S'il n'y a pas de syndic, l'article 15 ne s'applique pas. Mais tel qu'interprété par la cour d'appel, si, il s'appliquerait, puisque celle-ci considère que cet article signifie que l'AG DOIT avoir le choix entre syndic et copro comme secrétaire. Or, s'il n'y a pas de syndic, elle n'a pas le choix.

citation:
L'obligation contractuelle, pour le syndic, d'être présent à l'AG, est une notion totalement distincte de celle de la validité d'une AG tenue en l'absence de syndic.

Là, désolée, mais si vous ne saisissez pas la différence entre l'obligation contractuelle liant syndic et syndicat, et conditions pour l'annulation d'une AG, je vois pas comment vous l'expliquer.
A part peut-être par un exemple : le syndic est tenu, contractuellement, de fournir au CS le relevé de banque tous les mois, de tenir un carnet d'entretien, de...... Le non respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraine-t-il l'annulation de l'AG ? Pas à ma connaissance.


citation:

Prosper : De toute façon, depuis la parution du décret 2015-342, du 26 mars 2015, la question ne se pose plus puisque la présence du syndic à l’assemblée générale est devenue une obligation contractuelle.

Viviane : L'obligation contractuelle, pour le syndic, d'être présent à l'AG, est une notion totalement distincte de celle de la validité d'une AG tenue en l'absence de syndic. D'autant que tel que rédigé, le décret ne formule même pas cette obligation, tout dépend comment on remplit.


Prosper : C’est encore votre lecture, mais ce n’est pas la mienne.

Le décret fait obligation de souscrire ou pas à cette option.

Donc, toujours comme l'aurait dit Monsieur De La Palice, la clause contractuelle ne s'appliquera bien évidemment que si elle a été acceptée par les deux parties contractantes.

Y'a une sacré marge entre "obligation de souscrire ou pas à cette option" (de présence du syndic à l'AG)" et obligation de présence....

Et donc vous faites quoi de votre article 15 si la présence du syndic est une OPTION ?
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

JPM
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Revenir en haut de la page 55 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  20:00:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Pour Miba : Il serait possible de mettre Ă  jour mensuellement un fichier unique.

Vous n'ignorez pas que désormais le syndic doit mettre à jour une collection de documents qui d'ailleurs sont en doublons.

Il faut d'abord remettre de l'ordre dans la maiosn et supprimer les doublons.

Ensuite on verra

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Stéphane
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Revenir en haut de la page 56 PostĂ© - 21 juil. 2017 :  20:33:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il me semble que l'AG ayant bel et bien désigné un secrétaire (toutes formalités de convocation et autres protocoles pour la tenue de cette AG respectés), reste dans son droit, et que l'organe décisionnaire (dans un aspect que je qualifierais de "suprême") a pourtant été régulièrement formé... : l'AG a décidé d'élire Mme Michu comme secrétaire, point !

Serait-il intéressant de creuser le contexte de cette "décision" de cour d'appel ? (peu d'info sur ce point ont étés mis au jour ici)



Édité par - Stéphane le 21 juil. 2017 20:35:51

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 57 PostĂ© - 22 juil. 2017 :  01:00:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le syndic doit assister à l'assemblée. Cette phrase es dotée d'une double signification :

1 Le syndic est tenu d'assister à l'assemblée

2 On ne peut pas empêcher le syndic d'assister à l'assemblée

M. Ca poulade écrit : " L'article 15 alinéa 2 représente la seule disposition réglementaire qui affirme la présence du syndic à l'assemblée " (La copropriété ed. 2012-2013 n° 878)

Dans le Code Lexisnexis de la copropriété M. Lafond cite l'arrêt du 12 janvier 2011 en considérant l'impossibilité faite à l'assemblée d'opter comme justifiant l'annulation de l'assemblée.

La doctrine admet comme exceptionnelle la possibilité de tenir une assemblée hors la vue du syndic quand il existe une tension entre les copropriétaires et le syndic susceptible d'aboutir à une révocation.

Mais par ailleurs il ne faut pas oublier que la révocation doit être motivée et que la prudence commande de laisser au syndic la faculté de se justifier. Ce débat doit être contradictoire et impose la présence du syndic à une assemblée appelée à délibérer sur sa
révocation.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

alice78
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Revenir en haut de la page 58 PostĂ© - 22 juil. 2017 :  09:45:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
MIBA,

citation:
Nous avons demandé que ce document figure dans l'extranet de notre copropriété, et nous avons essuyé un refus s'appuyant sur le risque de mettre à disposition un document pas à jour.


Dans ce cas, mettez une résolution à l'ordre du jour de l'AG, du type," l'AG demande au syndic, conformément à son contrat, de mettre et de tenir à jour sur l'extarnet du syndicat, le carnet d'entretien de la copro, qui est un document de gestion de la copro"


IV. - Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété : c) Etablissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ;

d) Mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

JPM
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Revenir en haut de la page 59 PostĂ© - 24 juil. 2017 :  16:05:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


A propos de la durée du contrat du syndic j'ai trouvé dans un contrat de syndic bien fait mais un peu " libre " à l'égard du modèle la formule suivante :

Le mandat social de syndic est conféré au cabinet X pour une durée de dix huit mois à compter du 25 avril 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Il prendra néanmoins fin par anticipation le jour de l'assemblée générale qui renouvellera le mandat ou désignera un autre syndic "

Tout y est me semble-t-il . Une durée fixée de quantième à quantième pour un temps supérieur à celui prévu par la périodicité des assemblées. L'effet extinctif de toute assemblée appelée à renouveler le mandant ou désigner un autre syndic.

L'expression " par anticipation " laisse clairement apparaître que l'assemblée subséquente est tenue impérativement avant le 24 octobre 2018.

On évite la ridicule révocation prévue par le texte actuel.

Qu'ne pensez vous ?
Signature de JPM 
La copropriété sereine

Viviane
Pilier de forums

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Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 60 PostĂ© - 24 juil. 2017 :  17:19:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est mieux que révocation, mais je ne vois pas la nécessité d'imposer une durée de 18 mois. Il y a déjà des syndics qui "trainent", et pas toujours pour de bonnes raisons, à convoquer l'AG annuelle.
Avec un mandat obligatoirement de 18 mois ça s'arrangerait pas.
La durée doit être "libre", et pas supérieure à 3 ans. D'ailleurs, pour ma part, je la limiterais bien à deux ans au lieu de trois.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI
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