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Gédehem
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 41 Posté - 17 sept. 2017 :  12:42:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Arrêtez de jouer sur les mots.Lorsqu'un juge déclare une clause non écrite, il touche au RC. .

On retrouve ici les habituels fantasmes bien connus !

Un jugement porte sur un point en litige, une contestation (clause RDC, décision AG...). La compétence du juge se limite à ce point, à apporter une solution à un litige.

Le juge n'a pas compétence pour réformer le RDC, pour faire établir un document modificatif, l'envoyer au notaire pour inscription au fichier immobilier, sans parler des fonds nécessaires pour l'opération.
C'est là pure invention trompeuse !

Un jugement déclarant une clause RDC "non écrite" doit entrainer la réaction du syndicat, par son syndic, afin que le RDC soit modifié.
C'est ce que précise EW lorsqu'il indique : "Un jugement touchant le RC doit être publié au registre, et l'avocat en charge du dossier sait faire (ou faire faire le cas échant) en théorie..."
(*)

En théorie ... l'avocat devrait savoir comment faire (ou faire faire) pour établir la modif du RDC sur le point annulé (cela tient en 10 lignes sur un A4).
Modif que sera présentée à une AG, avec une proposition chiffrée d'un notaire, modif RDC et fonds nécessaires étant de la seule compétence de l'AG du syndicat, action réalisée par le syndic après décision.

Il n'y a pas de jeu sur les mots : le juge apporte une solution à un litige. Il n'a pas compétence pour obliger le syndicat à faire modifier le RDC.
Cette modification est la conséquence que doit en tirer le syndicat.

(*) ayant bien compris que ce n'est pas le jugement qui est publié, mais la clause RDC modifiée selon le jugement rendu

Édité par - Gédehem le 17 sept. 2017 12:45:14


ainohi
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 17 sept. 2017 :  13:00:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Un jugement déclarant une clause RDC "non écrite" doit entrainer la réaction du syndicat, par son syndic, afin que le RDC soit modifié.
Vous vous refusez à envisager l'absence de réaction du syndicat ce qui n'est pas réaliste. Il faut alors soit le forcer à réagir, soit passer outre. Dans le cas présent le copropriétaire demandeur passerait outre en demandant à son avocat de faire publier le jugement et cela suffirait.

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 43 Posté - 17 sept. 2017 :  16:43:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Dans le cas présent le copropriétaire demandeur passerait outre en demandant à son avocat de faire publier le jugement et cela suffirait.

Il faut réviser vos tablettes sur les modalités de modification du RDC, y compris pour les clauses réputées ou jugées non écrite.

Accessoirement, personne ne va publier "un jugement" ! L'affirmer c'est méconnaitre ce qu'il en est du fichier immobilier, de la compétence exclusive du syndicat en matière de modification d'un RDC. (*)

Pour mémoire, un syndic ne peut se faire substituer pour les actes du syndicat.
Ce que vous n'ignorez pas !
Ce qu'aucun avocat n'ignore, pas plus que les notaires, quoi qu'on puisse en penser parfois, en général.

Ajout : il est évident que l'absence de réaction du syndicat engage sa responsabilité, et en premier lieu celle de son syndic chargé de faire respecter le RDC.
Lequel syndic (sont pas tous idiots ...) ne manquera pas de proposer la modification à la 1ère AG suivante. Ce que peut faire tout copropriétaire, en particulier ceux partie au litige initial ayant obtenu satisfaction, sans oublier le CS, qui ne peut qu'être vigilant.
Où l'on retrouve l'avocat du syndicat, qui, en théorie, saura faire ou faire faire le projet de modif qui découle du jugement à présenter à une AG.

(*) nouvelle couche en cassation sur la compétence exclusive de l'AG : arrêt du 8.06.2011 n° 10-18220.
Avant ou après un jugement, il appartient au seul syndicat de modifier le RDC pour une clause contraire aux textes.

Édité par - Gédehem le 17 sept. 2017 17:14:46

ainohi
Contributeur vétéran

2134 message(s)
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 17 sept. 2017 :  20:58:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Trois types d'actes sont susceptibles d'une publicité foncière :
- les actes reçus en la forme authentique par un notaire,
- les décisions juridictionnelles,
- les actes authentiques émanant d'une autorité administrative.

Même un jugement correctionnel est susceptible d'être publié : https://www.senat.fr/questions/base...0518403.html

Un règlement de copropriété étant soumis à publicité foncière, un jugement portant sur une clause d'un règlement de copropriété l'est aussi par voie de conséquence.

Peut prendre l'initiative de la publication d'un acte la partie qui a intérêt à ce que cet acte soit publié. En l'occurence, c'est le propriétaire du local commercial qui a gagné son procès et qui a tout intérêt à ce que le jugement soit à l'avenir opposable à tout futur copropriétaire.

Ce faisant, ce copropriétaire ne modifie pas le règlement de copropriété. Il ne se substitue pas non plus au syndic dans un acte de gestion de la copropriété. Il ne fait qu'informer sur son droit et préserver pour le futur l'opposabilité de ce droit.

L'arrêt 10-18220 du 8 juin 2011 ne porte pas sur la question de savoir si un jugement peut être publié ni à l'initiative de qui.

Édité par - ainohi le 17 sept. 2017 20:59:28

Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 45 Posté - 17 sept. 2017 :  23:00:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Autrement dit, vous contestez les dispositions d'ordre public qui précisent que seule l'AG du syndicat a compétence pour modifier le RDC.
Que voila une novation ....

Sur votre citation, confusion encore ....
"En application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal condamnant une personne pour infraction au code précité statue sur la démolition des ouvrages. Cette décision judiciaire confirme une décision administrative constatant l'édification d'une construction sans autorisation."

Il semble échapper qu'il s'agit ici uniquement de l'application de règles administratives, celles du Code de l'urbanisme.

Le RDC est une convention privée qui ne concerne (et n'oblige) que les personnes 'conventionnées"
La modification de cette convention prévue par un texte spécifique (L.65) relève du seul pouvoir de ceux concernés réunis en assemblée, ici acte porté par le syndic après décision d'AG.
Tout ceci est de la procédure, rappelée en permanence ("in modalités de modification du RDC : voir les visas dans l'arrêt rapporté)

Ni l'Administration ni un juge ne peut y procéder, pas plus qu'un avocat ou un notaire.

Édité par - Gédehem le 17 sept. 2017 23:34:10

ainohi
Contributeur vétéran

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Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 46 Posté - 18 sept. 2017 :  00:21:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Autrement dit, vous contestez les dispositions d'ordre public qui précisent que seule l'AG du syndicat a compétence pour modifier le RDC.
Le juge a compétence pour déclarer une clause du règlement de copropriété non écrite et la partie au procès qui y a intérêt a le droit de publier le jugement.

J'arrête ce dialogue de sourd.

Édité par - ainohi le 18 sept. 2017 00:25:44

rambouillet
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18253 message(s)
Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 47 Posté - 18 sept. 2017 :  07:21:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Au fichier immobilier, on retrouve entre autres le RdC que seul un syndicat peut modifier, mais cela empêche pas de faire inclure dans ce fichier (et non dans le RdC), entre autres, les jugements, ce sont deux choses différentes.

Cela ne résout pas le problème d'un acquéreur qui ne consultera que le RdC et non le fichier et donc ne sera pas au courant de ce jugement. Il convient donc en attendant que le RdC soit modifié que le syndic cite ce jugement dans l'état daté : c'est sa responsabilité. S'il ne veut pas l'oublier, il met à l'ordre du jour la modification du RdC. Mais comme je l'ai dit c'est dommage de modifier le RdC que pour cela.

Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 48 Posté - 18 sept. 2017 :  09:50:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rambouillet relève bien la confusion qui est faite ici, les sourds étant ceux qui ne veulent pas entendre .... ou comprendre.

Le juge a, bien entendu, compétence pour statuer sur la légalité des clauses RDC lors d'un litige. Heureusement.
Il n'a pas compétence pour modifier ou faire modifier le RDC

Modification qui est la conséquence que doit tirer le syndicat condamné, modification qui est de sa seule compétence.

Dans l'exposé de la question il est indiqué : " Le tribunal a jugé une clause du règlement du RC réputée non écrite. Il s'agissait d'une clause qui excluait la pose d'enseigne, alors que le bâtiment est composé de commerces et d'habitations. Or le syndic refuse d'annuler cette clause dans le RC prétextant qu'il faut la repasser en AG ..."
Bonne démarche du syndic, qui n'ignore pas la procédure à suivre pour modifier le RDC suite à un jugement.

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 18 sept. 2017 :  13:18:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
*** modération *** Ainohi/Gedehem ou Gedehem/Ainohi (au choix)

Question : comment arriveriez-vous à rédiger un PV d'AG en moins de 18 heures chrono ????

A un moment donné il serait souhaitable que vous arriviez ENFIN à vous mettre d'accord sur un avis commun, non ?

Merci pour les lecteurs d'UI

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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