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vanhool
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Posté - 21 janv. 2020 :  15:13:25  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
suite a un ravalement effectue en 2016 la peinture en haut du balcon fait des cloques peinture plastifie le syndic me dit que les 2 ans sont dépasser le problème que l’entreprise et déjà venue plusieurs fois il mon dit au bout de 6 mois cela serait pareil une assurance dommage a était souscrit pour le ravalement
donc la garantie décennale ne s’applique pas quel serait la solution
merci vanhool

rambouillet
Pilier de forums

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 1 Posté - 21 janv. 2020 :  16:02:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour la peinture, je confirme la garantie est de 2 ans.

Si ce souci n’entraîne aucune inhabilité des logements, alors la DO n’interviendra pas.

Idem pour la décennale....

vanhool
Contributeur débutant



France
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 24 janv. 2020 :  15:06:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour
merci pour la réponse vanhool

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 24 janv. 2020 :  15:26:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Effectivement concernant la peinture nous sommes sur 2 ans.

Par contre concernant la DO elle peut avoir vocation à intervenir sur d'autre critère que l’inhabilité d'un logement. Par exemple une terrasse contiguë à une maison est concernée par la DO. Cela est d'autant plus vrai pour des balcons.

Il faut vraiment reprendre tout le chantier, et les devis. Si vous avez refait la face supérieure des balcons en étanchéité, il n'y a pas de raison que la peinture en sous-face cloque sauf si il y a un problème d'étanchéité qui lui est sujet à DO.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 25 janv. 2020 :  18:28:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

En principe il n'y a pas de DO pour un ravalemet puinsqu'il n'y a pas de travaux avec responsabilité décennale.




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La copropriété sereine

ainohi
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 25 janv. 2020 :  19:36:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L’objet d’une assurance DO est d’assurer le pré-fiancement de la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs. Si la garantie d’un constructeur n’est pas susceptible d’être engagée, l’assureur DO n’intervient pas.

La garantie décennale des constructeurs porte sur les dommages tendant à rendre l’immeuble impropre à sa destination c’est à dire, pour un immeuble d’habitation, à rendre l’immeuble inhabitable.
Un défaut d’étanchéité de la façade crée un risque d’infiltrations ce qui tend à rendre l’immeuble inhabitable.
Si un ravalement comprend la pose d’un revêtement d’étanchéité, il comporte des travaux avec garantie décennale. Cela concerne en pratique les revêtements de classe I3 et I4.

Comme les défauts apparaissent sur les balcons, ils ne devraient pas créer un risque d’infiltration dans les appartements et ne pourraient donc tendre à rendre l’immeuble inhabitable, ce qui devrait exclure la mise en jeu de l’assurance DO.

Si les défauts apparaissent plus de deux ans après l’achèvement des travaux, ils sortent du champ de la garantie biennale de bon fonctionnement. La responsabilité contractuelle de l’entreprise peut cependant être éventuellement engagée. Le délai de prescription est de cinq ans. Cela peut aboutir favorablement si l’on peut prouver que le marché portait sur des travaux à effet durable et qu’il est manifestement anormal que des défauts graves apparaissent au bout de deux ans.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 25 janv. 2020 :  22:37:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans le cadre strict du ravalement il peyt avoir sur des travaux de peinture bénéficiant d'une garantie de dix ans qui n'est pas une garantie décennale !!!

En réalité 2 ane de garantie légale + 8 ans de garantie contractuelle. Pas de DO en ce cas.

Il est fréquent de profiter d'un ravalement pour effectuer des travaux connexes qui sortent du ravalement traditionnel. Il peut alors y avoir une garantie décennale et une DO qui ne portera pas sur les travaux de ravalement.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 26 janv. 2020 :  01:13:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un ravalement est une rénovation de la façade.

S'il ne s'agit que de nettoyer ou de repeindre la façade, il n'y a pas réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'entreprise pouvant néanmois accorder une garantie contractuelle de bonne tenue sur une période de dix ans.

Mais s'il s'agit de remplacer l'enduit dans le but de protéger le gros oeuvre ou d'en assurer l'étanchéité, il y a bien alors réalisation d'un ouvrage qui fait l'objet de la garantie décennale légale. C'est ce qu'a affirmé la cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2013, n° 11-25198 : Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Elle a aussi affirmé dans le même arrêt que, dans des cas exceptionnels, des travaux à finalité esthétique pouvaient aussi être qualifiés de réalisation d'un ouvrage : Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.

Le critère d'appréciation est la nécessité des travaux au regard de la destination de l'immeuble.

Édité par - ainohi le 26 janv. 2020 01:19:04

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 26 janv. 2020 :  09:46:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans l'arrêt du 4 avril 2013 on trouve ravalement, restauration, rénovation et réhabilitation !

Une seule chose certaine : il ne s'agissait pas d'un simple ravalement

Signature de JPM 
La copropriété sereine

ainohi
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 26 janv. 2020 :  12:46:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous jouez sur les mots. Ce qu'on appelle couramment "ravalement" est un travail sur la façade sans plus de précision. C'est un mot-valise qui veut tout dire et ce qui veut tout dire ne veut rien dire. On ne peut affirmer qu'en principe il n'y a pas de responsabilité décennale dans un "ravalement". Il faut observer cas par cas ce qui, techniquement, a été fait. Au moins la moitié des travaux décidés en assemblée générale sous le nom de "ravalement" font l'objet d'une garantie décennale. Question sémantique plus que juridique.

Édité par - ainohi le 26 janv. 2020 12:47:54

JPM
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 26 janv. 2020 :  15:33:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le ravalement est parfaitement défini.

Dès le XVe siècle c'est faire chuter les vieux enduits d'une façade pour les refaire ensuite.
Le terme est resté pour tous les matériaux constituant les façades. Le terme a toujours concerné les "extérieurs", dormants et ouvrants des fenêtres !!!

Le contrôle administratif de l'exécution s'est limité à celle des façades.

Les extensions ont été ensuite le traitement des façades intérieures, suivi du contrôle et du traitement éventuel des couvertures .

Les protocoles établis pour la Ville de Paris ont suivi cette extension en recommandant l'exécution de tous les travaux pouvant être exécutés à l'aide de l'échafaudage installé.

En août 1963 a débuté la compagne Malraux marquée par le traitement de nombreux immeubles modestes par réfection en ciment de façades avec pans de bois et enduits. Dans bien des cas les pans de bois ont été maintenus en raison de leur excellent état et aussi des qualités de nombreux ouvriers italiens.

Alors ont commencé sur des immeubles relativement récents des travaux comportant le remaniement complet de la façade : Façades aluminium ayant fait pile, en petits carreaux de céramique auto lavable se retrouvant en petits tas sur le trottoir, et plus nombreux encore ceux en plaques de pierre agrafées dont les agrafes cassaient.

C'est alors qu'on a pu parler de réhabilitation. Il ne s'agissait plus de ravalement.

Cependant les ravalements à proprement parler continuaient sur les immeubles haussmanniens Temps bénis pour les pierreux qui connaissaient bien les carrières

On a pu apprécier les conséquences de la politique des loyers depuis 1914 : immeubles non entretenus dans les quartiers les plus huppés (Avenue de Breteuil à Paris). Tout a été refait, mais à quels prix . Encore a-t-il été souvent possible de retrouver les dossiers de construction pour éviter des sondages.c

A Nîmes il y a présentment une importante campagne de ravalemen,t accompagnée de nombreuses réhabilitations dont celle des ...Arènes. Il est plus facile ici de comprendre les constructions anciennes très fortement inspirés par les idées et les normes romaines


Signature de JPM 
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ainohi
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 26 janv. 2020 :  16:46:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui, le mot "ravalement" est parfaitement défini.
Le mot "glauque" aussi.
Si l'on dit d'une personne qu'elle a les yeux glauques, que faut-il comprendre ?
 
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