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bc06600
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Posté - 01 févr. 2020 :  16:19:28  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Un copropriétaire a vendu son bien en 2017. Son compte, chez le syndic, présente encore un solde créditeur.
Que deviendra cette somme si le compte n'est pas soldé et y-a-t-il une prescription ?
Merci pour votre réponse.
BC


nefer
Modérateur

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 1 Posté - 01 févr. 2020 :  17:00:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bc06600

Bonjour,
Un copropriétaire a vendu son bien en 2017. Son compte, chez le syndic, présente encore un solde créditeur.
Que deviendra cette somme si le compte n'est pas soldé et y-a-t-il une prescription ?
Merci pour votre réponse.
BC


il y a une erreur

le compte du vendeur ne peut pas être créditeur

le syndic qui remplit l'état daté à la demande du notaire y indique les sommes dues par le vendeur et les montants dont le syndicat est redevable à l'égard du copropriétaire

le CS a t il demandé au syndic à voir cet état daté!

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 01 févr. 2020 :  17:45:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il peut y avoir un solde créditeur du en général à des avances.

Le syndic ne disposant pas de l'adresse du vendeur ne peut les renvoyer....

Si au bout de 5 ans, il n'a pu être versé car non réclamé ou toujours adresse inconnue, alors l'AG est en droit de prendre une résolution où transformer cette somme : en provisions exceptionnelles de l'exercice, en fonds alur ou autre....

bc06600
Contributeur débutant

France
50 message(s)
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 04 févr. 2020 :  13:08:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ce bien vendu en 2017 a été revendu en 2018. En tant que vérificatrice des comptes j'ai constaté un solde créditeur pour le vendeur en 2017 et un solde débiteur pour le vendeur en 2018. En fait, le propriétaire, personne physique, a vendu son bien en 2017 à une SCI dont il fait partie. Cette SCI a revendu le bien avec moins-value à un copropriétaire lamda sans relation avec les précédents vendeurs.
La prescription est-elle de 5 ans pour les sommes créditrices et les sommes débitrices ?
Merci et bonne semaine.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 04 févr. 2020 :  13:54:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n'est pas normal qu'il puisse y avoir un crédit/débit sur le compte d'un ancien copropriétaire, sinon à quoi cela sert de faire un état daté juste avant la vente?

Lorsque la vente est faite, le crédit/débit va sur le compte du nouveau copropriétaire.
A charge du nouveau copropriétaire et du vendeur de faire appliquer la convention qui existe dans leur titre.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 04 févr. 2020 :  14:41:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas du tout, si ce syndicat a des avances, elles doivent être remboursées au vendeur directement, c'est la norme (dans certains cas, il y a des syndics qui demande à l'acquéreur de rembourser ce vendeur).

Et si le vendeur est parti sans laisser d’adresse, le syndic ne peut pas lui rembourser et l'argent reste dans les comptes....

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 04 févr. 2020 :  16:19:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je vais copier ce qui est mis dans les PUV afin que les lecteurs sachent ce qui en retourne.

rambouillet
Pilier de forums

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Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 04 févr. 2020 :  16:35:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
PUV ?...

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 04 févr. 2020 :  16:45:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ci-joint le chapitre charges copropriété dans un acte normalisé

(confirme mes propos)

citation:
Répartition entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE de la charge de paiement des créances de la copropriété


Principes de répartition
Principes légaux :
Les parties sont informées des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE de la charge du paiement des créances de la copropriété, savoir :
• les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965);
• le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967) ;
• le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au PROMETTANT (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965) ;
• le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, PROMETTANT ou BENEFICIAIRE, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité;
• le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.

Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve

A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le PROMETTANT supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE.
B - Travaux :
Le PROMETTANT supportera le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. Le BENEFICIAIRE supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.
Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être décidés à compter de ce jour jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, ils ne seront supportés par le BENEFICIAIRE que si ce dernier a été mis en mesure d’assister à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux.
En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement aux présentes et jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, le PROMETTANT devra en informer le BENEFICIAIRE par écrit et lui communiquer l’ordre du jour de cette assemblée. Le BENEFICIAIRE pourra alors donner des instructions écrites au PROMETTANT qui devra, dans ce cas, assister à la réunion de l’assemblée des copropriétaires et émettre un vote conforme aux instructions du BENEFICIAIRE. Le PROMETTANT pourra toutefois, s’il le préfère, donner pouvoir au BENEFICIAIRE à l’effet de le représenter à cette assemblée.
En cas de non-respect de ses engagements par le PROMETTANT, la charge des travaux votés à compter de ce jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente serait alors supportée non par le BENEFICIAIRE mais par le PROMETTANT.
Pour ce qui concerne les travaux incombant au PROMETTANT dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l’acte authentique de vente et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic au BENEFICIAIRE devenu acquéreur, leur montant estimé par le syndic sera versé par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE le jour de la signature de la vente ou payé par compensation avec les sommes à lui dues par le BENEFICIAIRE.

Les parties déclarent dès à présent faire directement entre elles leur affaire personnelle du règlement des sommes dues.
- Caractère partiellement définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte tenu des règlements qui seront opérés par les parties le jour de la vente en application des conventions qui précèdent, le vendeur se désistera alors en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux biens et droits immobiliers objets des présentes, et corrélativement l'acquéreur fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l’exercice en cours.

Par suite, l'acquéreur renoncera en faveur du vendeur à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant la période antérieure à la vente.

Ce principe ne joue que pour l'exercice en cours.

En conséquence, en cas d'un éventuel rappel quelconque pour les exercices antérieurs, les parties s'engagent à procéder directement entre elles aux remboursements qui s'imposent, à première demande justifiée et en dehors de la comptabilité du Notaire associé soussigné, les parties devant en faire leur affaire personnelle.

- Application de ces conventions au jour de l’acte authentique de vente
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus visé et de la convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit : - Règlements à effectuer par le PROMETTANT : le PROMETTANT réglera au syndic par prélèvement sur le prix de la vente : . L’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement ; tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l’acte authentique de vente ; les honoraires de mutation incombant au PROMETTANT indiqués dans l’état délivré par le syndic.
Toutefois, le BENEFICIAIRE remboursera le jour de la signature authentique, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au PROMETTANT.
- Règlement à la charge du BENEFICIAIRE : le BENEFICIAIRE supportera : les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de l’entrée en jouissance ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ; et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Les parties feront leur affaire personnelle du règlement des sommes dues au titre des travaux incombant au PROMETTANT mais réclamées par le syndic au BENEFICIAIRE.

JB22
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France
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 04 févr. 2020 :  17:17:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De Sunbi'rd
"le compte du vendeur ne peut pas être créditeur "

Il peut être créditeur des avances qui n' ont pas été remboursées par le syndic ou par l' acheteur.

"Lorsque la vente est faite, le crédit/débit va sur le compte du nouveau copropriétaire."

Ce sont les opérations ultérieures à la vente qui vont au débit ou crédit du nouveau copropriétaire, "• le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes." mais acheteur et vendeur peuvent convenir des conditions particulières qui n' engagent pas le syndicat, c' est la cas dans l' acte cité.

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 04 févr. 2020 :  17:30:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
@JB22

Pourquoi me donner une citation de @Nefer?


JPM
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 04 févr. 2020 :  18:33:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

On, ne trouve jamais un baratin pareil dans les actes actuels.

Supporter les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur ? Plouk

Les dispositions légales et réglementaires sont beaucoup plus simples

On peut y substituer des clauses particulières, mais pas ce baratin


Signature de JPM 
La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 04 févr. 2020 :  18:54:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
@Sunbird

Je n 'ai fait que des copier-coller partiels de vos messages;
N° 4 du 4/2 à 13 H 54
N° 8 du 4/2 à 160H 45

Sunbird
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 04 févr. 2020 :  20:55:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour les plus perplexes ci-joint un lien youtube faisant la démonstration du logiciel que l'on retrouve dans quasiment tous les offices notariaux.

https://www.youtube.com/watch?v=bqfq-XOFjKI

La clause charge copropriété citée plus haut vient des actes crées par ce logiciel, et est présente dans les milliers de ventes que nous retrouvons dans le cadre d'une copropriété.
Voir vers 7 minutes 30, une liste sur la droite du document word qui permet d'ajouter les clauses spécifiques à la vente.



JPM
Modérateur

8599 message(s)
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 04 févr. 2020 :  22:01:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM
J'ai sous les yeux un acte qui pourrait bien avoir été fait avec ce logiciel

Charges courantes : le vendeur supportera les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur

Une clause distincte de l'acte fixe à la date de sa signature celle de l'entrée en jouissance

TRAVAUX

Le vendeur supportera le coût des travaux décidé au plus tard ce jour que ces travaux soient exécutés ou non

L'acquéreur supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.

Mais ensuite l'application est strictement conforme aux textes :

Le vendeur règle au syndic :

Toutes les provisions exigibles pour les charges du budget prévisionnel ou pour travaux votés antérieurement

Tout arriéré de provisions ou avances et plus généralement toute somme devenue exigible du faut de la vente

sans omettre les honoraires de mutation ...

Il est enfin mentionné que l'acquéreur rembourse au vendeur le prorata de charges du trimestre en cours.

Cette dernière clause est la seule qui déroge vraiment aux textes Le rédacteur ignore manifestement qu'aucune des parties ne peut payer directement le syndic.


Tout cela tient en deux tiers de page à peine




Signature de JPM 
La copropriété sereine

Édité par - JPM le 04 févr. 2020 22:11:08

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 06 févr. 2020 :  12:14:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui tout est prévu dans l'acte fait chez les notaires.

Le problème est que ni les vendeurs, ni les acquéreurs ne lisent les actes.

A mon avis il manque également une information au syndic qui pourrait être faite par le notaire lors de la notification de la vente.




JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 16 Posté - 06 févr. 2020 :  13:33:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Quelle information au syndic livrée par le notaire ?


Signature de JPM 
La copropriété sereine

shaun
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 06 févr. 2020 :  23:45:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM
(...)

Il est enfin mentionné que l'acquéreur rembourse au vendeur le prorata de charges du trimestre en cours.

Cette dernière clause est la seule qui déroge vraiment aux textes Le rédacteur ignore manifestement qu'aucune des parties ne peut payer directement le syndic.

Je ne comprends pas le sens de la remarque... Pourquoi parler de "payer directement le syndic" ?
Il est question du trimestre en cours, que le syndic a donc exigé du vendeur (et que celui-ci a réglé, ou le fera au plus tard lors de la vente).
Que l'acte prévoie que l'acheteur rembourse le pro-rata de charges du trimestre en cours au vendeur ne regarde pas le syndicat. Le syndicat a déjà récupéré le trimestre entier auprès du vendeur.

Ou alors la remarque concernait le "sans omettre les honoraires de mutation ..." ? et donc l'avant-dernière clause ?

Au fait PUV = Promesse Unilatérale de Vente.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 07 févr. 2020 :  07:28:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Oui ! Cela concerne les honoraires d'état daté.

La pratique courante de les facturer au vendeur qui les paye ou ne les paie pas est illicite.

Le syndic facture au syndicat. Le syndicat paie le syndic et passe la facture directement au vendeur comme charge exceptionnelle.

Cela permet d'écarter le fameux argument de l'ARC : inopposabilité à un copropriétaire des clauses du contrat de syndic




Signature de JPM 
La copropriété sereine

Sunbird
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 févr. 2020 :  12:52:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Quelle information au syndic livrée par le notaire ?"

Une simple information que le compte copropriétaire (vendeur) a été soldé devant notaire, et que toute nouvelle somme devra être portée au crédit/débit de l'acquéreur, et qu'il en fera son affaire avec le vendeur.

Car certains syndics semblent ignorer ce point.

Concernant le remboursement éventuel du vendeur si il se manifestait auprès du syndic il ne faut pas le rembourser sauf à demander le titre de propriété. Il existe toutefois un problème car les notaires ne remettent pas de copie de titre de propriété au vendeur (ce qui est normal), mais simplement des attestations qui ne reprennent pas cette partie de charges copropriétés.



JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 07 févr. 2020 :  13:50:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

La notification du transfert de propriété cloture le dossier si le certificat de l'article 20 a été délivré.

Si la clôture laisse apparaître un solde créditeur pour le vendeur, Il faut le restituer sans délai.

Si le vendeur non payé se manifeste quelque mois après la vente, il faut restituer
les fonds sans délai après contrôle de l'identit é du demandeur.
Signature de JPM 
La copropriété sereine
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