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JPM
Modérateur
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Posté - 25 févr. 2021 : 13:00:40
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Vous n'êtes pas membre du conseil syndical, me semble-t-il ?
Vous n'avez pas accès aux documents bancaires.
Vous pouvez quand même les demander. Le syndic se laissera peut être attendrir |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 13:13:01
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Pour lui éviter un 'attendrissement', on peut venir avec un membre du CS ..... |
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nausicaa
Nouveau Membre
France
10 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 14:05:12
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malheureusement impossible , les deux membres du CS sont des amies du syndic et c'est bien pourquoi ce syndic est encore en place ! j'espère qu'avec ces irrégularités convaincre des copropriétaires de me soutenir pour changer de syndic |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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24
Posté - 25 févr. 2021 : 14:16:40
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Pouvez vous nous reproduire la résolution relative au compte bancaire ?
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Posté - 25 févr. 2021 : 14:33:33
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Non, vous êtes dans le cadre de la vérification des comptes avant l’AG.
La comptabilité du SDC est à votre disposition ! |
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 25 févr. 2021 : 14:39:00
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Création Décret n°2015-1907 du 30 décembre 2015 - art. 2 Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. |
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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nausicaa
Nouveau Membre
France
10 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 14:54:55
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voici la résolution 14 figurant sur l’ordre du jour : - Ouverture d'un compte séparé (Art25-1): L'Assemblée Générale après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et bénéficié d'une garantie financière à hauteur de 800000e délivrée par SEGAP LLOYD - décharge le Syndic de l'obligation d'ouverture du compte bancaire ou postal séparé - l'autorise à verser les fonds du syndicat sur le compte ouvert au nom du cabinet Je reprécise que nous avons actuellement un compte séparé ! J'ai envoyé une lettre à chaque copropriétaire pour leur demander de voter non
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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28
Posté - 25 févr. 2021 : 16:22:09
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Copropriétaire 33 donne une indication gravement fausse et fournit les preuves de son erreur.
Le texte est : citation: le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le droit de contrôle ne porte que sur les pièces justificatives des charges et absolument pas sur la comptabilité du syndicat
Cette règle est archi connue.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 16:23:29
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Le texte est effectivement effarant !
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Édité par - JPM le 25 févr. 2021 16:28:14 |
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Posté - 25 févr. 2021 : 16:24:47
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citation: décharge le Syndic de l'obligation d'ouverture du compte bancaire ou postal séparé - l'autorise à verser les fonds du syndicat sur le compte ouvert au nom du cabinet
je confirme que cette résolution est totalement illégal, la dispense n'étant plus prévue par les textes.
Votre syndic est en retard d'une "guerre" .... ou ....... |
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 16:34:27
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citation: Initialement posté par JPMCopropriétaire 33 donne une indication gravement fausse et fournit les preuves de son erreur.
Le texte est : citation: le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le droit de contrôle ne porte que sur les pièces justificatives des charges et absolument pas sur la comptabilité du syndicat Cette règle est archi connue.
Oui et l'arrêté du 14 mars 2005 vous le connaissez aussi ??? :D
citation: Article 11 Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
C'est incroyable comment tout le monde ignore ce texte de loi depuis maintenant près de 16 ans !!! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 16:41:13
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Une remarque concernant les textes justificatifs
En l'espèce le texte cité est celui de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 et non pas l'article 2 du décret 2015-1907. Ce dernier texte modifie l'article 9-1 mais c'est cette référence qui doit être conservée. Dans le même genre on fait souvent à des textes de la loi ALUR. Dans la plupart des cas ils sont devenus des articles de la loi du 10 juillet 1965.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 18:01:27
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Tout le monde connait le texte cité par andré 78.
Tout le monde sait qu'il ne concerne que le conseil syndical.
Tout le monde sait aussi que le copropriétaire vérifiant les factures n'a pas accès à la comptabilité et aux documents bancaires. Le texte est clair : : " les pièces justificatives des charges de copropriété ". L'article 18-1 de la loi donne des précisions et reste strictement dans ce champ. L'article 9-1 n'en dit pas plus.
Pas de comptabilité, pas de document bancaire pour le copropriétaire utilisant l'article 18-1.
Pour les associations de locataires même régime : limitation aux charges locatives.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 févr. 2021 : 18:12:59
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Ce qui permet de souligner le rôle essentiel du CS, dont on ne dira jamais assez toute l'importance.
En particulier lors de la désignation des conseillers, dont il faudrait au moins vérifier la connaissance de ce rôle, éventuellement leur(s) compétence(s) pour siéger autrement que comme potiche. |
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Posté - 26 févr. 2021 : 01:04:57
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@JPM Il semblerait que cette règle « archi connue » ne le soit que par vous.
Article 18-1 Modifié par Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 4 Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Je vous rappelle aussi que la liste est non limitative :
« ..., alors que les relevés périodiques de ce compte mis à disposition du conseil syndical en copie dès leur réception relevaient en outre, en dehors de la liste non limitative énoncée par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, des pièces justificatives de charges consultables par tout copropriétaire comme toutes celles relatives à la comptabilité du syndicat et à sa situation de trésorerie, ... » TGI Paris, 8e chambre, 15 février 2018, n° 15/01417
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2021 : 08:24:22
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Vous coupez le texte à votre convenance.
Donnez le en intégralité ou donnez sa référence de publication, s'agissant d'un jugement de TGI
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2021 : 12:17:01
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Comme souvent, il y a confusion entre ce qui relève du contrôle des affaires du syndicat par le CS, et les possibilités offertes aux copropriétaires.
Voir L.21, qui ne fixe aucune limitation au CS pour l'accès à l'ensemble des pièces ou documents qui concernent le syndicat. S'agissant de 18-1, qui concerne les copropriétaires, il n'énonce pas de limitation aux "pièces justificatives", le "notamment" n'étant pas restrictif, en particulier aux relevés des comptes bancaires.
Les copropriétaires n'avaient pas jusqu'ici cette possibilité générale.
L'article 9-1 du décret de 67 dans sa rédaction 2019 est venu modifier les règles antérieures. : "Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. (.....)"
Les copropriétaires ont maintenant accès, eux aussi, à toutes les pièces ou documents portant sur les comptes énumérés L.art.18-1, sans exclusion. C'est sans doute le sens du jugement du TGI, " .... la liste non limitative énoncée par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, des pièces justificatives de charges consultables par tout copropriétaire comme toutes celles relatives à la comptabilité du syndicat et à sa situation de trésorerie, très cohérent.
Les syndics (pro) devront s'y faire : les copropriétaires peuvent mettre leur nez partout .....
Sur un plan plus général : lorsque le syndic refuse d'ouvrir ses livres, c'est qu'il y a des choses à cacher .... Sinon, pourquoi ces freins ? |
Édité par - Gédehem le 26 févr. 2021 12:31:49 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2021 : 12:56:02
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Le droit de communication ne porte que sur les pièces visées dans le texte soit les justificatifs des charges. Point c'est tout.
Le conseil syndic a un droit général de contrôle.
Au demeurant le contrôle général au profit des copropriétaires serait absolument ingérable
A quoi servirait alors l'accès internet ?
Une solution bâtarde : que le copropriétaire accompagne le conseil syndical.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2021 : 13:08:54
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La CLCV écrit :
Nature des documents mis à disposition Sont mis à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété comprenant notamment une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges. Cette liste est non-limitative, l’emploi de l’adverbe notamment excluant toute exhaustivité. Mais cela ne saurait conférer à un copropriétaire le droit d‘accéder à tous les documents concernant le syndicat.
À titre d’exemple, une réponse ministérielle est venue préciser que les extraits de comptes bancaires du syndicat ne constituent pas des pièces justificatives à moins que le syndic ne facture à la copropriété des frais de tenue de compte [3]. De même, ne constituent pas des pièces justificatives les dossiers concernant une procédure de saisie immobilière et le déroulement de travaux en cours [4]. Au-delà de ces hypothèses, les documents mis à la disposition des copropriétaires peuvent être des originaux ou des copies et doivent être classés par catégorie.
Tout cela est solidement établi depuis longtemps et les incidents sont désormais très rares |
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nausicaa
Nouveau Membre
France
10 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2021 : 15:27:17
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Merci à tous les contributeurs pour tous ces avis. C’est la semaine prochaine que je vais avoir accès aux comptes. Je verrai bien la réaction du syndic. Je voudrai voir les relevés bancaires surtout pour vérifier le montant figurant sur ce relevé bancaire. Le compte 50 (annexe1) et avoir la preuve, qu’il manque 2 000 € ! (! Sommes versées par les copropriétaires).
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