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Louis92
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Posté - 26 janv. 2021 : 15:37:50
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Bonjour à tous.
L'article R.136-2 (droit à la prise électrique) du code de la construction et de l’habitation paraît surprenant dans ses conséquences sur les AGs des copropriétés (lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/code...2/2020-01-01).
J'ai des questions sur ces conséquences mais cet article est-il vraiment applicable ?
En effet, on peut lire en haut de l'article : Abrogé par Décret n°2020-1720 du 24 décembre 2020 - art. 2.
Le Guide de l'ARC sur le sujet est de mars 2020 et fait, bien sûr, comme s'il était applicable puisque l'abrogation daterait de décembre 2020. Le haut de l'article y est donné comme : Créé par Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1 Modifié par DÉCRET n°2014-1302 du 30 octobre 2014 - art. 2
Cet article R.136-2 est-il abrogé ?
Désolé de demander confirmation qu'en lisant le mot Abrogé, il faut comprendre Abrogé. Je ne suis pas très habitué du formalisme de Légifrance.
S'il est bel et bien abrogé, tant mieux ! car ce qu'on y lit est pour le moins surprenant.
Cdlt. Louis92.
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Édité par - Louis92 le 26 janv. 2021 15:39:02 |
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Posté - 26 janv. 2021 : 16:46:04
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abrogé signifie que cet article n'existe plus ; d'ailleurs si vous regardez le CCH à la date d'aujourd'hui, vous constaterez que cet article n'existe plus, même pas en numérotation : on passe du R135-1 au R136-4.... |
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Louis92
Contributeur vétéran
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Posté - 26 janv. 2021 : 18:22:00
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Merci rambouillet de m'avoir rassuré. Les R136-2 et -3 ne se voit plus quand on demande la version en vigueur aujourd'hui (c'est une version de janvier 2020 par défaut sur mon navigateur).
Nous avons donc échappé à l'application de ces articles toutes ces dernières années. Ouf ! Un locataire aurait pu ouvrir la boîte de Pandore et partir au bout de 6 mois, nous laisser avec des délais qui courent, pour aller habiter chez sa nouvelle copine !
J'espère qu'il en a été de même partout, chez vous compris.
Bon débarras !
Cdlt. Louis92. |
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Posté - 26 janv. 2021 : 19:37:03
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attention, car la nouvelle règle est plus contraignante :
"« Art. R. 111-1 B.-Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. « Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. « Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. « Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. « Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. « Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : « 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; « 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux."
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Louis92
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Posté - 27 janv. 2021 : 10:04:28
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Aîe, aîe, aîe ! L'article n'est pas abrogé purement et simplement mais "abrogé et remplacé par ...". Cela n'est pas très correct pour qui n'est pas familier de ce genre de pratique. Faut que je récupère de cette mauvaise nouvelle et qu'au CS, nous analysions les implications concrètes de ces articles R111.
Vous me reverrez sans doute poser des questions en ouvrant un nouveau sujet puisqu'il s'agit d'un autre article du CCH que le 136-2
Merci quand même . Cdlt. Louis92. |
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Posté - 27 janv. 2021 : 10:11:24
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le cheminement intellectuel d'un législateur (qui plus est conseillé par un énarque) n'est pas celui du commun des mortels que nous sommes.....
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Louis92
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Posté - 27 janv. 2021 : 11:04:57
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rambouillet, vous n'avez pas reproduit la fin du texte du R111-1B ! Le voici :
citation: Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les procédures relatives aux intentions de réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation notifiées avant cette date demeurent régies par les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du même code applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ainsi, les R. 136-2 et R. 136-3 ne sont pas abrogés brutalement mais restent applicables pour ce qui a été engagé avant 2021. |
Édité par - Louis92 le 27 janv. 2021 11:05:39 |
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Posté - 27 janv. 2021 : 12:31:56
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OK mais votre question portait sur le fait de savoir ce qu'était l'abrogation.... maintenant si vous avez un cas précis parlons-en.... |
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