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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 04 mai 2021 : 14:09:12
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Peu importe le montage ! Le juge n'est plus dupe depuis longtemps, l'affaire, même très biscornue, n'ayant pour but que de contourner la règle. Ce qu'un notaire n'ignore pas. |
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benoix
Contributeur actif
127 message(s) Statut:
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Posté - 08 mai 2021 : 09:11:09
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citation: Initialement posté par paraclitique
Attention à une copropriété à 2, mon notaire m'avait alertée qu'à 2, ce n'était pas selon les tantièmes que nous allions voté les résolutions... mais à l'unanimité, j'ai tourné la difficulté en me "divisant" entre propriété personnelle et propriété via une SCI Quelqu'un peut il infirmer ou confirmer ? merci par avance
Oui, c'est un point qui n'est pas clair encore pour moi... en même temps si cela correspond à une réalité, je ne vois pas qu'il ait de quoi contourner le règle... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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23
Posté - 08 mai 2021 : 14:03:56
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Dans la mesure où le démembrement du lot est engagé, par exemple entre la cave, le garage et l'appartement, tout le monde voit bien, et le juge particulièrement, que l'affaire est destinée à contourner la règle qui veut que les tantièmes de celui majoritaire soient ramenés au total du ou des autres.(*)
Ainsi dans les petites copropriété où tel copropriétaire serait majoritaire tout seul. D'où la tentation de démembrer : je garde la cave, l'apparte à la SCI, dans laquelle entrent mes 3 enfants, et le cousin de la soeur de qui on veut prend le garage.
On pense l'affaire dans le sac, sauf qu'il ne s'agit que d'une manoeuvre de contournement, laissant croire qu'il y a 3 copropriétaires différents ... Alors qu'en fait il n'y a qu'une seule ligne d'intérêt.
(*) Copro de 1000/1000°, dont un des membres détient 600/1000°. Ses voix en AG sont ramenées à 400°, total du ou des autres lots, l'AG comptant 800 voix. D'où unanimité incontournable dans une copropriété de 2 membres, faute de quoi aucune majorité e peut être obtenue. Dans celles plus importante , il faudra qu'un "des autres" vote dans le même sens que le majoritaire pour obtenir une majorité.. |
Édité par - Gédehem le 08 mai 2021 14:13:46 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 08 mai 2021 : 14:37:12
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Gedehem ! L'agrégation pas n'est loin
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 08 mai 2021 : 17:57:34
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Depuis le temps, on aurait déjà du me la refiler ..... |
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Posté - 08 mai 2021 : 20:52:22
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attention Gedehem, car après l'agrégation il ne reste plus guère que la désintégration
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 08 mai 2021 : 22:05:41
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Ce n' est plus quel boulot mais quel destin.
Avec mes 99 ans cette année je me pose des questions, mais on peut réussir sans avoir des "hochets", et des "rubans", comme beaucoup de mon époque je n' ai pas le "bac". |
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vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
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Posté - 09 mai 2021 : 20:30:37
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Reste l'adage:" la copropriété à deux, c'est l'enfer" |
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benoix
Contributeur actif
127 message(s) Statut:
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Posté - 10 mai 2021 : 16:46:05
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citation: Initialement posté par vazy
Reste l'adage:" la copropriété à deux, c'est l'enfer"
Je n'en suis pas encore là , mais les préparatifs me saoulent déjà ...
Donc coté blindage, j'ai bien intérêt à savoir ce que je veux et "verrouiller" avant la vente définitive.
Pour le moment j'ignore toujours ce qui doit/peut être écrit afin de ne pas m'en remettre à une AG ulterieure à la vente quant aux modifications que je souhaite sur mon lot.
Merci pour votre réactive présence. Vous êtes bien bons. |
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benoix
Contributeur actif
127 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2021 : 16:17:37
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Bonjour,
Une partie de la réponse est sur le site de l'ANIL : https://www.anil.org/aj-reforme-droit-copropriete/
Particularités des copropriétés à deux
(Ord. art. 34 / loi du 10.7.65 : art. 41-13 Ã 41-23)
Une seconde section (art. 41-13 à 41-23) est consacrée aux copropriétés composées de deux copropriétaires (art. 41-13). Le copropriétaire syndic non professionnel peut solliciter l’autorisation de l’autre copropriétaire de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée (art. 41-14).
En cas de conflits d’intérêt du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n’est pas syndic peut exercer une action contre l’autre copropriétaire pour obtenir le paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1. En cas d’absence ou de carence du syndic (art. 41-15), cette action est ouverte à chacun des copropriétaires.
Les décisions de l’assemblée relevant en principe de l’article 24 peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix. Celles relevant de l’article 25 seront prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix. En tout état de cause, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence (art. 41-16). Dans ces copropriétés, toutes mesures conservatoires et décisions mentionnées à l’article 41-16, sauf celles portant sur le budget prévisionnel et l’approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale. Le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. Il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité. Chaque copropriétaire doit contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de partie commune afférentes à ses lots. Lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance des sommes, il peut obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires (art. 41-17).
Les deux copropriétaires peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l’article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l’unanimité.
Chaque copropriétaire peut convoquer l’autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l’ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l’ordre du jour sous réserve d’en informer préalablement l’autre (art. 41-18).
Un copropriétaire dispose de deux mois à compter de la notification pour contester la décision prise par l’autre. Son exécution est alors suspendue, sauf en cas d’urgence (art. 41-19).
Le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l’administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l’autre copropriétaire (art. 41-20).
Un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l’autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L’acte est alors opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut (art. 41-21). Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, comme autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l’autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi (art. 41-22). L'aliénation d’une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d’un copropriétaire disposant d’au moins deux tiers des tantièmes, dans les conditions de l’article 815-5-1 du code civil (art. 41-23). |
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benoix
Contributeur actif
127 message(s) Statut:
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Posté - 31 mai 2021 : 08:45:37
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Autrement dit, en résumé (désolé je n'ai pas la source) :
« L’ordonnance du 30 octobre 2019 a tenu compte de la situation particulière des copropriétés à deux copropriétaires. Elle instaure des changements drastiques […]
Décisions unilatérales :
Un copropriétaire majoritaire peut prendre unilatéralement toutes les décisions qui doivent être prises à la majorité de l’article 24 ;
Un copropriétaire détenant au moins 2/3 des tantièmes peut prendre toutes les décisions relevant de la majorité de l’article 25 ;
Quel que soit ses tantièmes, chacun des deux copropriétaire peut prendre toute décision relative à la conservation de l’immeuble, même si elles n’ont pas de caractère d’urgence. […] » |
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