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 le sous préfet ne représente pas l'Etat !!!!
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quelboulot
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Posté - 31 juil. 2010 :  11:44:07  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
En parcourant legifrance à la recherche d'un jugement, je suis "tombé" (sans me faire trop mal, merci ) sur celui-ci.

Non juriste, j'apprends que le sous-préfet n'est pas le représentant de l'Etat dans le département, rôle exclusivement dévolu et exercé par le préfet...

Et qu'à ce titre une notification effectuée par LRAR dans le cadre de l'application de l'article 24 alinéa 2 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 doit être considérée comme irrecevable.

Utile à savoir lorsque l'on veut appliquer ce texte.

Mais également tout texte relatif aux recours devant être effectués devant le représentant de l'Etat, et en matière d'urbanisme en particulier.

Je raye donc l'adresse de toutes les sous-préfectures !!!


citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi


Motifs

Selon l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation en constatation de la résiliation d'un bail d'habitation doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département à peine d'irrecevabilité de la demande.

Constitue une fin de non recevoir, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande et une fin de non recevoir peut être soulevée seulement en cause d'appel.

Ce moyen est donc lui-même recevable.


Sur l'appréciation de la validité ou non d'une notification au Sous-Préfet, les parties, notamment les appelants, ne font pas d'observations en lien avec le fait que cette discussion s'élève dans le cadre d'une procédure de référé.

Le représentant de l'Etat dans le département est le Préfet.

Il a été visé l'échelon départemental, ce qui s'explique par le fait que les actions de l'Etat en la matière sont organisées à ce niveau (vu la loi du 31 mai 1990 sur le droit au logement) et que certains organismes interviennent aussi au plan départemental (Conseil Général, F. S. L., C. D. A. P. L. …).

Si le Sous-Préfet est le délégué du Préfet et l'assiste dans la représentation territoriale de l'Etat, cette fonction s'exerce au niveau de l'arrondissement. S'il n'est pas une autorité administrative autonome, la Sous-Préfecture d'arrondissement est néanmoins une structure administrative distincte de la Préfecture.

En tout cas, le Sous-Préfet n'est pas le représentant de l'Etat dans le département, seule autorité visée par le texte précité, et il ne le représente pas dans cette prérogative au niveau du département. Cela n'est en tout cas pas justifié.

Dans ces conditions, la notification (qui se fait donc par lettre) au Sous-Préfet n'est pas conforme à l'exigence de cette disposition législative de telle sorte que la demande en résiliation de bail-expulsion doit être considérée comme irrecevable.

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967


LeNabot
Contributeur vétéran

1102 message(s)
Statut: LeNabot est déconnecté

 1 Posté - 31 juil. 2010 :  12:46:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rien d'anormal. Un sous préfet n'a comme compétence territoriale qu'un canton arrondissement, lequel n'est pas une collectivité territoriale.

Je vous renvoie à l'art 72 de la constitution.

C'est très clair.

Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.


Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Édité par - LeNabot le 31 juil. 2010 12:58:23

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 31 juil. 2010 :  13:43:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lenabot, je n'ai pas dit que c'était "anormal", j'ai dis que je "l'apprenais"...

Et qu'en conséquence, en cas de nécessité de faire intervenir l'Etat dans quelque contentieux que ce soit, il ne sert à rien d'adresser un courrier LRAR au sous préfet qui ne représente en fait... RIEN
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
 
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