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Posté - 11 févr. 2011 : 07:19:57
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Bonjour, L'antenne collective de l'immeuble a nécessité une intervention (facturée env. 180€). Cette somme est-elle récupérable auprès des locataires? Autrement dit, rentre-t-elle dans le cadre de:
VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation. 1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique. 2. Exploitation et entretien courant : Ramonage des conduits de ventilation ; Entretien de la ventilation mécanique ; Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ; Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage Merci d'avance.
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 11 févr. 2011 : 11:19:54
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je ne vois rien dans l'article que vous donnez, qui se rapporte de pres ou de loin a l'antenne ...
citation: VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation.
1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2. Exploitation et entretien courant :
Ramonage des conduits de ventilation ; Entretien de la ventilation mécanique ; Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ; Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage |
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RV13
Contributeur actif
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Posté - 12 févr. 2011 : 13:27:25
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bonjour
La réponse de Joulia est tout à fait pertinente sauf si cous louez dans une copropriété où la réglementation est différente. si c'est le cas je pourrai vous communiquer les renseignements surtout si vous donnez le libellé de la facture.
Cordialement. |
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felix1930
Contributeur vétéran
1050 message(s) Statut:
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Posté - 12 févr. 2011 : 14:50:14
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citation: La réponse de Joulia est tout à fait pertinente sauf si cous louez dans une copropriété où la réglementation est différente
la règlementation sur les charges récupérables est identique copropriété ou pas
un article du règlement de copropriété prévoyant des charges récupérables, par le bailleur sur son locataire, autres que celles prévues dans les textes (08.1987) serait abusif
Si vous avez d'autres infos "contradictoires" bien vouloir nous en faire profiter |
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Posté - 13 févr. 2011 : 09:07:25
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Bonjour, Merci pour vos réponses. Cependant,Je re-précise ma question initiale d'une manière un peu différente: la lecture de la première phrase du paragraphe VII VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation. peut-elle se faire d'une manière "ouverte", ou se limite -t-elle aux équipements cités à la suite? Dans la première hypothèse, l'antenne collective fait bien partie des "équipements divers". Je penche vers cette interprétation, car j'imagine mal le législateur prévoir TOUS les équipements d'un immeuble sans en oublier. Cordialement
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RV13
Contributeur actif
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Posté - 13 févr. 2011 : 10:33:23
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bonjour
je réponds à Félix 1930 dont je partageai le point de vue ; mais la lecture des pages 346,347 & 348 de l'excellent ouvrage BAUX D'HABITATION édition DELMAS ( 2009) par Hervé des Lyons et Yves Rouquet, a quelque peu modifié mon approche de ce problème. Je cite en résumant: "la question de la récupérabilité des charges de télévision...est posée en raison de l'absence de référence à la TV dans le décret relatif aux charges" " On doit considérer ces dépenses comme récupérables, en effet les charges avancées par le bailleur en matière de TV répondent bien à la définition légale des charges dans la mesure où elles correspondent à des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée( loi 89-462).Mais on a vu que les textes renvoyaient à un décret la définition des charges et ce de manière limitative.La raison de ce traitement particulier tient en réalité à l'existence d'un texte antérieur de valeur législative que les différentes lois relatives aux rapports entre bailleurs et locataires n'ont pas remis en question: il s'agit de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ( décret 67-1171, 22/12 1967). Ce texte a été adapté à plusieurs reprises en considération des évolutions des techniques de diffusion télévisuelle et de télécommunication ( câble, internet). La loi du 2 juillet 1966 prévoit expressément la possibilité de répercuter sur le locataire les frais liés à la TV, dans des conditions particulières puisque même l'investissement est récupérable. La loi de 1966 s'applique aux immeubles qui sont soumis au régime de la copropriété ( article 4); l'installation des antennes est décidée par la copropriété selon ses propres règles en tant qu'élément d'équipement commun.......le copropriétaire bailleur est fondé à demander à son locataire une participation dans les mêmes conditions ( Rép; min. n° 35930 JOAN Q, 25 avril 1988 p. 1776) L'étendue des dépenses récupérables est précisée par la loi du 2 juillet 1966. Il s'agit d'installation, entretien et remplacement. Ces dépenses sont réparties entre les locataires qui disposent d'un branchement( Décret 67-1171 22/12/1967 art 3)"
Sans commentaire !!! bien cordialement. |
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Posté - 13 févr. 2011 : 12:56:56
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citation: Initialement posté par coprocorne VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation. peut-elle se faire d'une manière "ouverte", ou se limite -t-elle aux équipements cités à la suite? Ce n'est pas une phrase, c'est le TITRE, donc il ne peut pas être élargi a des items ne faisant pas partie de la liste.
Pour répondre a RV13, il n'y a aucune différence de traitement entre copro et monopropriété pour la récupérabilité des charges, et ce qui ne fait pas partie de liste du décret n'est pas récupérable, même si tel ou tel livre tente d'expliquer différemment
En allant au tribunal, le locataire obtiendra inévitablement raison, et c'est le seul critère qui compte.
la loi de 1966 sauf erreur n'est plus valide. Pourquoi y faire référence?
Je ne trouve pas plus de référence aux antennes collectives dans l'autre décret, celui des réparations locatives. |
Édité par - ribouldingue le 13 févr. 2011 12:59:36 |
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felix1930
Contributeur vétéran
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Posté - 14 févr. 2011 : 00:06:54
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même point de vue que ribouldingue et.............une réponse ministérielle n'est..............qu'une réponse ministérielle même si , parfois, on peut le regretter |
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RV13
Contributeur actif
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Posté - 14 févr. 2011 : 05:08:48
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bonjour je pense effectivement comme vous, mais l'article que j'ai reproduit m'a fait douter, d'autant plus que leurs auteurs sont d'une notoriété incontestable; de plus je vous reproduis un article de l'INC qui va dans le même sens.
Pour répondre à RIBOULDINGUE, la loi de 1966 est toujours en vigueur: il suffit d'aller sur GOOGLE et de taper le N° de cette loi pour s'en convaincre. Où avez-vous lu qu'elle n'existait plus?
Ci- dessous, reproduction de la FICHE de L'INC N° J.193 mise à jour fin 2009 où figure un § sur les antennes.
"une contribution peut être demandée aux locataires dans deux hypothèses prévues par la loi du 6 juillet 1966 relative à l'installation des antennes collectives ( modifiée en 1990 pour tenir compte de l'arrivée du câble): -lorsque le propriétaire a , de sa propre initiative installé une antenne collective ou raccordé l'immeuble au câble. Les locataires souhaitant se raccorder paient alors leur quote part des frais d'installation, d'entretien ou de remplacement
-lorsque le propriétaire a passé avec ses locataires un accord collectif de location pour modifier l'antenne existante ou pour équiper l'immeuble d'un réseau interne raccordé au câble et fournissant un service d'antenne. cet accord précise le montant de la participation des locataires. Un accord obéit à des règkes légales de conclusion et s'impose à tous, même à ceux qui n'utilisent pas la nouvelle installation ou qui ne possèdent pas de téléviseur"
Est-on sûr qu'un juge n'accepterait pas cet argument consistant à dire qu'en certain cas, le locataire est redevable de cette charge???d'autant plus qu'une loi en vigueur ( celle de 1966) le confirme; il serait quand même étonnant qu'un ouvrage sérieux édité par DELMAS et une brochure de l'INC donnent une même information erronée
encore faut-il faire la distinction entre entretien et réparation!
et la jurisprudence à ce sujet serait intéressante à connaître
de beaux échanges en perspective
au plaisir de vous lire!
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Posté - 14 févr. 2011 : 05:26:53
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Bonjour, Le débat a pris des proportions auxquelles je ne m'attendais pas! Puis-je encore préciser qu'en ce qui concerne mon immeuble (question initiale), l'antenne collective ainsi que les équipements et les raccordements et sorties dans chaque appartement existaient à la livraison du bâtiment (2006). Cordialement. |
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Posté - 20 févr. 2011 : 16:07:10
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citation: Article 23 En savoir plus sur cet article...
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Peut-etre qu'a relire cet article de la loi de 1989 moults fois modifié, le décret n'est PLUS limitatif des charges récupérables,
Etrangement, la fin de l'article indique même qu'on peut mettre à la charge du locataire du gaz ou de l'électricté, pourvu qu'on lui fasse payer au prix qu'on l'a payé....
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Posté - 22 févr. 2011 : 07:17:10
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Merci pour toutes ces contributions. En fin de compte, l'interprétation que j'avais formulée dans mon courrier du 13 février est sans doute la bonne. Pour moi, c'est tout simplement du bon sens. J'ai toujours du mal à imaginer un legislateur dresser une liste définitivement exclusive. Cordialement. |
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