la réponse là décret 67 :
citation:
Art 6-2
A mutation à titre onéreux d'un lot :
1° paiement provision exigible du budget prévisionnel, en application du trois al de l'art 14-1 de juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° paiement provisions dépenses non comprises dans budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, copropriétaire au momt de l'exigibilité ;
3° trop ou moins perçu provisions, révélé par approbation comptes, porté crédit ou débit compte du copropriétaire approbation des comptes.
ndlr : traduit en langage naiart52