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jofranc.138
Nouveau Membre

France
45 message(s) Statut:
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Posté - 17 nov. 2010 : 16:22:02
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Notre Syndic vient d'engager un nouveau gardien (en remplacement du précédent parti à la retraite)- Son poste figurant sur le contrat est "gardien-concierge" - catégorie B - niveau 2 - coefficient 255 - 10739 UV - La Copro se compose de 4 bâtiments 110 logements. Ses horaires sont les suivants: de 7h à 12h et de 14h30 à 17h du lundi au vendredi et de 7h à 12 le samedi matin, soit 42h30/semaine puis de 17h à 20h permanence ! du lundi au vendredi, soit 15h/semaine. Au total donc cela fait 57h30/semaine.- Deux questions: est-ce que la dénomination "permanence" est légale plutôt que "astreinte" - Est-ce que 57h30 de travail + permanence au total est LEGAL. A votre AVIS !!!
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Posté - 17 nov. 2010 : 17:01:43
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il ne faut pas confondre horaire de travail, permanence et durée du travail. Les horaires de travil sont ceux que le gardien dot appliquer lorsqu'il est présent.
Ensuite, un employé de catégorie B n'a pas undécompte en temps mais en UV, ce qui semble être le cas (10739 UV).
Il faudrait donc avoir le décompte des UV annexé à son contrat de travail pour savoir s'il y a défaut ou non.
On entend par "permanence" l'action du gardien qui vaque chez lui à ses occupations personnelles dans la mesure où aucun résident ne fait appel à lui, pour résoudre un problême collectif relatif à ses UV. Dans ce cas, il doit se rendre disponible.
permanence est différent d'astreinte de nuit, qui en l'espèce ne peut exister pour ce contrat récent.
Votre gardien est payé sur les 10739 UV, dont 739 sont soumis à une majoration de 25%, soit en résumé : 10923,75 payées.
Si vous souhaitez aller plus loin, il vous faut récupérer la liste des UV rémunérées pour ce gardien. |
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BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
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Posté - 17 nov. 2010 : 17:25:32
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un gardien n'a pas d'horaires de travail, mais une amplitude horaire
commencez par lire le texte de la convention collective |
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Posté - 17 nov. 2010 : 19:08:07
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désolé, un gardien a des horaires de travail définis dans son contrat et heureusement, sinon chaque résident dirait à quelle heure doit travailler l'employé ; l'un de 5hh à 15h, l'autre de 7h à 17h, le troisième de 18h à 6h ! suivant son besoin.
Non, tout employé du syndicat a des horaires de travail à respecter dans une amplitude à respecter et ces éléments sont fixés par la convention collective et par le contrat synnalagmatique... |
Édité par - rambouillet le 17 nov. 2010 19:09:06 |
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Angele75
Nouveau Membre

31 message(s) Statut:
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Posté - 17 nov. 2010 : 19:38:06
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bonjour jofranc.138 pour repondre a ta question un gardien ne doit pas depasse 12500 UV et ne doit pas accomplir plus de 50H par semaine permanences incluses !!! sinon ou va t'on?? car avec Ce que vous dites quel sont ses heures de liberte ???!!!! meme si un gardien pendant sa permanence reste a la loge, meme a vaquer a ses occupations, il n'en reste pas moins quand meme disponible pour les copros donc activites reduites!!... l'amplitude d'une journee de travail est de 13 heures incluant 4 HEURES de repos!! |
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Posté - 17 nov. 2010 : 20:54:45
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angele75 quel texte dit-cela ?
citation: ne doit pas accomplir plus de 50H par semaine permanences incluses !!! |
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orion7000
Contributeur débutant
85 message(s) Statut:
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Posté - 18 nov. 2010 : 08:35:07
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http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=29990101
Article 18.
L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces 2 durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure. Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article 19 [§3]). Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence. 4. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.
à partir de là , le calcul est très simple!!!! 13 heures - 4 heures sont égal à 9 heures pour 5 jours de travail par semaine ce qui nous amène à 46 heures, plus 4 heures le samedi matin, une semaine complète correspond bien à 50 heures!!!! Peut être que vous concidérez que ce n'est pas suffisant??? 
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Gardien qui fait son job correctement dans le respect de sa copro |
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Édité par - orion7000 le 18 nov. 2010 11:59:01 |
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Posté - 18 nov. 2010 : 14:52:25
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donc vous admettrez comme moi ne pas avoir trouvé (mais il existe peut-être) un texte parlant des 50 heures par semaine.
Vous avez cité à juste titre l'article 18 qui règle cette question.
L'amplitude de la journée de travail, dans notre cas est de 7h à 17h dont 2h30 de repos ; tout cela est normal vis à vis de l'article 18 de la loi. Ce qui peut porter à discussion, c'est la permanence ; mais comme le nom l'indique c'est de la permanence et non du travail, donc n'intervient pas dans le calcul de l'amplitude.
Enfin dernière chose, il ne faut pas confondre : horaires de travail et durée du travail. Rien ne nous dit que le contrat de cet employé ne soit pas annualisé, qu'il contient des jours de repos, etc... De plus la catégorie B ne se calcule pas en heures mais en UV, or en l'espèce son total dépassant 10000UV, il est tout à fait concevable qu'il travaille plus de 35h par semaine en moyenne et il sera bine payé sur cette base supérieure à 10000UV. Mais attention, il n'est pas possible de faire une règle de 3, pour calculer les heures.
Aussi pour moi, en l'état actuel de ce qu'a écrit jofran.138, il n'y a rien d'anormal. Et n'oublions pas que la permance est rémunérée en tant que tel. |
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galoubet
Contributeur actif
349 message(s) Statut:
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Posté - 18 nov. 2010 : 20:51:32
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citation: Initialement posté par rambouillet
Ce qui peut porter Ă discussion, c'est la permanence ; mais comme le nom l'indique c'est de la permanence et non du travail, donc n'intervient pas dans le calcul de l'amplitude.
en êtes vous si sûr ?
citation: Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pendant la permanence, le salarié demeure à la disposition de l'employeur, sinon, autant passer ses permanences à la plage par exemple. Les heures de permanence, sont du temps passé à la disposition de l'employeur, donc du temps de travail, ne vous en déplaise, et l'article 18 cité par Orion règle la question sans laisser aucun champ libre aux interprétations fantaisistes. |
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Posté - 19 nov. 2010 : 07:49:27
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galoubet, vous avez répondu à la question par l'article que vous citez :
citation: Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
or la permanence est caractérisée par le fait que l'employé n'est plus sous la subordination de son employeur, qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles, mais qu'il ne peut quitter le lieu de son travail, ce n'est donc pas du travail effectif. Il en est de même pour un employé d'une entreprise X (un magasin de vetements par ex), qui lors de sa coupure de midi reste manger sur place : il n'est pas ous la subordination de l'employeur, il peut faire ce qu'il veut (dans la limite que la décence impose, ), il est sur son lieu de travail, mais n'a jamais était considéré que durant ce temps le salarié accomplit un travail effectif et donc rémunéré.
Dans le cas du gardien, il lui est rémunéré, non le travail, mais le fait qu'il a obligation de rester sur son lieu de travail... Cet inconvénient lui est payé par le jeu des UV supplémentaires. |
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galoubet
Contributeur actif
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Posté - 19 nov. 2010 : 08:30:47
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citation: Initialement posté par rambouilletor la permanence est caractérisée par le fait que l'employé n'est plus sous la subordination de son employeur, qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles, mais qu'il ne peut quitter le lieu de son travail, ce n'est donc pas du travail effectif. Il en est de même pour un employé d'une entreprise X (un magasin de vetements par ex), qui lors de sa coupure de midi reste manger sur place : il n'est pas sous la subordination de l'employeur, il peut faire ce qu'il veut (dans la limite que la décence impose,  ), il est sur son lieu de travail, mais n'a jamais était considéré que durant ce temps le salarié accomplit un travail effectif et donc rémunéré.
Rambouillet, vous utilisez une ambiguïté de la langue française sur le mot "peut", mais vous ne pouviez citer plus mauvais exemple. Dans le cas de la permanence, il s'agit d'une exigence de l'employeur, le salarié ne peut quitter son lieu de travail parce qu'il doit assurer une permanence, dans le cas de votre magasin de vêtements, l'employé ne peut quitter son lieu de travail parce qu'il n'en n'a pas la possibilité pour des raisons pratiques, horaires par exemple, dans ce cas, son employeur l'autorise simplement à demeurer sur place.
Cela étant, le gardien catégorie B qui ne peut quitter son lieu de travail parce qu'il doit assurer une permanence demeure donc sous la subordination de son employeur, et se trouve donc dans le champ de l’article L. 3121-1 du Code du travail. Que diriez vous d'un employé devant assurer une permanence qui profiterait de ce temps de permanence pour aller à la plage ou aller chercher des champignons ? En cas de problème pendant cette permanence, vous diriez qu'il a abandonné son poste, avec toutes les conséquences que ceci représente. Ce qui est d'ailleurs normal, la permanence sert bien à quelque chose non ?
Justement, en catégorie B, il n'existe aucune référence horaire en dehors d'une amplitude, très justement limitée à 50 heures, à l'intérieur de ces 50 heures, il existe un certain nombre de tâches à accomplir, que ces tâches soient physiques, administratives, de surveillance, ou de permanence. Pendant ces 50 heures, l'employé demeure sous la subordination de son employeur, et c'est donc du temps de travail. Ne trouvez-vous pas que 50 heures sont déjà suffisantes dans un pays où la règle, il est vrai de plus en plus contournée, est 35.
A force de jouer sur les mots, vous allez finir par vous piéger. |
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orion7000
Contributeur débutant
85 message(s) Statut:
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Posté - 19 nov. 2010 : 09:12:21
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Pour en revenir au contrat de votre gardien, Mr Jofranc.138, il ne peut pas y avoir plus de 50 heures de travail sur son contrat. Dans votre cas, plusieurs problèmes sont évidents... Le nombre d'heures, le non respect du temps de pause, une heure de trop le samedi matin. Les horaires de travail ne sont pas ajustés correctement. Il faudrai faire une amplitude de 13h00 avc un temps de pause de 4h00.... une amplitude de 12h00 pour 3h00 de pause..... ect..ect.... Le temps de repos ne peut être inférieur à 1 heure et aussi prendre en compte le fait que si le temps de repos est réduit par raport à cette amplitude, le samedi ou le lundi matin doit être chômé.
Quant à Mr Rambouillet....... je croit que Galoubet fait ce qu'il faut pour que ce soit clair!!!!   Je laisse tomber les personnes OPTUS qui se refuse à accepter l'évidence!!!!   |
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Édité par - orion7000 le 19 nov. 2010 09:13:14 |
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Posté - 19 nov. 2010 : 19:02:26
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je suis absolument désolé de ne pas être de votre avis, sans pour cela être obtus.... mais peut-être estimez vous que l'on n'a pas le droit d'avoir un avis différent, ce serait dommage. 
je vous laisse Ă cette lecture de la CC :
citation: Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 mars 2002 Rejet
N° de pourvoi : 00-41206
Inédit titré
Président : M. FINANCE conseiller
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Le Meneec, demeurant Kerber, 29690 Berrien,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de l’entreprise Piscicultures de la Douffine, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est La Maison des Chênes, Moulin de la Marche, 29190 Brasparts,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’entreprise Piscicultures de la Douffine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le Meneec a occupé un emploi de responsable au sein de l’entreprise Pisciculture de la Douffine du 6 août 1990 au 30 septembre 1995 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’une indemnité au titre de repos compensateurs non pris ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) d’avoir dit qu’il était en droit d’obtenir la rémunération de ses interventions à raison d’une heure par nuit de garde un jour sur deux du 17 février 1992 au 30 septembre 1995, de deux heures par journées de garde un week-end sur trois du 17 février 1992 au 25 avril 1993 et un week-end sur deux du 25 avril 1993 au 30 septembre 1995, ses interventions étant payées en heures supplémentaires calculées à partir du salaire de base, par semaine civile, avec application des majorations pour les dimanches et jours fériés, alors selon le moyen, que M. Le Meneec ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, les périodes de garde comportant des interventions programmées telles que l’alimentation du cheptel et l’exécution des rondes de surveillance ; qu’il ne s’agit donc pas de demeurer à proximité du lieu de travail pour répondre à un appel éventuel de l’employeur ; que la cour d’appel, qui retient l’existence d’une astreinte n’a pas tiré les conséquences qui résultaient des faits de l’espèce, les gardes étant, sur le plan de l’activité professionnelle, balisées par l’entreprise ; que l’article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, applicable aux établissements de pisciculture, dispose que pour le personnel d’élevage, 1h15 de temps consacré à la surveillance est compté pour une heure de travail effectif ; qu’en pisciculture, le salarié ne reste pas sur le bord des bassins à compter les poissons de l’élevage, mais il surveille cet élevage de manière préventive par des rondes régulières ou en répondant aux alarmes éventuelles ; que l’employeur a produit une attestation d’un témoin qui déclare que “le site piscicole du Moulin Neuf est certainement, par ses équipements modernes, un des plus faciles à exploiter et à surveiller” ; que la cour d’appel, qui a écarté l’existence d’une mission de surveillance, n’a pas tiré les conséquences légales des faits de la cause ;
Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que, lorsqu’il effectuait ses permanences de garde, le salarié demeurait à son domicile ou à proximité, dans la mesure où il disposait d’un téléphone mobile lui permettant de répondre aux appels de l’employeur, qu’il devait uniquement intervenir ponctuellement, en cas de problème, et qu’il conservait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles entre ses interventions, en a exactement déduit que cette période d’activité s’analysait, non pas en l’accomplissement d’une mission de surveillance au sens de l’article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, mais en une astreinte et que seules les interventions ponctuelles étaient constitutives d’un travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, selon une durée qu’elle a souverainement évaluée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
aller voir également CC chambre sociale 01-44203 
mais peut-ĂŞtre que la CC est obtus ...  |
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galoubet
Contributeur actif
349 message(s) Statut:
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13
Posté - 19 nov. 2010 : 20:13:25
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Rambouillet, cet arrêt de la Cour de cassation concerne un salarié assujetti au régime général des salariés, pas un gardien concierge assujetti au régime dérogatoire des unités de valeur sans référence horaire.
Ce que vous refusez de comprendre, sans que je vous traite d'obtus pour autant, est que ce régime dérogatoire, englobe un certain nombre de tâches, dont certaines sont faites d'activités physiques, d'autres de tâches de surveillance, ou de tâches administratives, et englobe également un horaire réservé à la permanence (attendre le chaland en quelque sorte, que ce soit pour un accueil physique ou téléphonique). Ces tâches ne sont pas quantifiées en heures ni minutes, mais il est bien évident que cette permanence, pour être efficace, doit se dérouler sur un horaire fixe que le chaland doit connaître. Cet ensemble de tâches est réparti sur une amplitude horaire hebdomadaire (50 heures) cette amplitude horaire obéissant elle-même à des règles précises telles que définies à l'article 18 de la convention collective.
Je pense que le désaccord provient de votre interprétation du mot permanence qui n'a pas la même signification pour un salarié du régime général, et un salarié du régime dérogatoire, dont le salaire est déterminé par un ensemble de tâches contractuelles dont la permanence fait partie.
Pour en revenir à la question posée par jofranc.138, 42 heures 30/semaine ce ne serait pas assez, non conforme à la convention collective, 57 heures 30/semaine, c'est trop, également non conforme à la convention collective. Cela signifierait que cet employé est à la disposition de son employeur du matin 7 heures jusqu'au soir 20 heures, soit une amplitude journalière de 13 heures, avec un temps de repos de seulement 2 heures 30, ce qui est aussi non conforme à la convention collective qui prévoit un temps de repos de 4 heures pris en une ou deux fois, ou un temps de repos de seulement 3 heures, mais l'heure manquante compensée par un repos supplémentaire du samedi matin. |
Édité par - galoubet le 19 nov. 2010 20:20:44 |
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Posté - 19 nov. 2010 : 20:43:07
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etes vous en train de me dire qu'un employé de syndicat n'est pas soumis au code du travail ?.... |
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alainfil
Nouveau Membre
13 message(s) Statut:
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Posté - 20 nov. 2010 : 09:05:28
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citation: Initialement posté par rambouillet
etes vous en train de me dire qu'un employé de syndicat n'est pas soumis au code du travail ?....
rambouillet, vous avez pas l'impression d'etre de mauvaise foi!!!!
le salarié cite par la cour de cassation , est un salarié de droit commun
dont l'employé de cat B est exclu |
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galoubet
Contributeur actif
349 message(s) Statut:
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16
Posté - 20 nov. 2010 : 12:06:46
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Alors Rambouillet, qu'est-ce que vous entendez par temps de travail dans le cas d'un salarié assujetti au régime des U.V. ? Le temps passé avec un balai ?
Moi non plus, je ne suis plus vraiment sûr de votre bonne foi !!!! |
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17
Posté - 20 nov. 2010 : 12:47:12
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l'employé de cat B n'est pas un salarié de droit commun, c'est nouveau .... , il dépend de quoi si ce n'est du code du travail, de sa convention collective et annexes et deas avenants régionaux et locaux.... |
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jofranc.138
Nouveau Membre

France
45 message(s) Statut:
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18
Posté - 20 nov. 2010 : 15:32:00
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Le nombre d'UV se décompose comme suit: - surveillance ascenseurs, chauffage, l'exécution des taches 109 - contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieurs 109 - tâches administratives, travaux courants 327 - ordures ménagères 2725 - débouchages gaines VO 436 - nettoyage des parties communes 1635 - nettoyage escaliers locaux communs 2725 - nettoyage vitres, parois vitrées et cuivres 1308 - nettoyage ascenseurs (7) 420 - nettoyage cours, trottoirs, propreté espaces verts 175 - travaux qualifiés (30h) 770
- Total 10739
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19
Posté - 20 nov. 2010 : 19:51:44
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ne connaissant pas le nombre de lot principal, il est difficile de porter un oeil sur ces veleurs.
mais toutefois il y a étonnement : en effet la surveillance de l'ascenseur c'est 100 pour le premier et 50 pour les suivants soit 400 UV dans votre cas de 7 ascenseurs et le chauffage, c'est 200 UV sauf spécifications très particulières de la chaudiére...
ordures ménagères 2725 UV ceci correspond à 109 lots principaux...
etc... |
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galoubet
Contributeur actif
349 message(s) Statut:
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Posté - 20 nov. 2010 : 20:29:18
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jofranc, vous pourrez vérifier ici http://www.legifrance.gouv.fr/affic...99&fastPos=1 si les U.V. attribuées à votre gardien sont justifiées, su-évaluées ou sous-évaluées.
Apparemment, votre copropriété est de 109 lots exactement.
A mon avis, mais c'est à vérifier, 109 U.V. pour la surveillance ascenseur/chauffage/surveillance pendant l'exécution des tâches est particulièrement sous évalué, puisque les U.V. attribuées sont déjà de 100 pour le premier ascenseur, 50 pour les suivants. Avec 109 lots, vous certainement plusieurs ascenseurs. Pour le chauffage, c'est 200 UV. par chaufferie ou 100 U.V. en cas de chauffage urbain,, donc il y a là , je pense, une sous évaluation.
Pour les travaux qualifiés (électricité, plomberie, serrurerie, peinture, etc) ou spécialisés (espaces verts), en catégorie B le tarif est de 70 U.V. par heure de travaux qualifiés ou spécialisés, donc puisque vous parlez de 30 heures, il faut comptabiliser 2100 U.V., vous ne parlez que de 770 U.V., ce qui correspond à 11 heures de travaux qualifiés ou spécialisés.
citation: 1° Travaux spécialisés : entretien complet d'espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses.
Conduites d'installations de chaufferie : conditionnement de l'air, filtrage des eaux de piscine et bassin, etc. ;
2° Travaux qualifiés : travaux qualifiés d'entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc., et permanence du service de sécurité I.G.H.
L'annexe au contrat de travail (modèle ci-après) fixe le détail de ces tâches et le nombre d'unités de valeur attribuées à raison de 60 U.V. par heure (ce taux étant porté à 70 pour les travaux qualifiés confiés à un salarié classé au niveau 2, employé spécialisé.
Enfin, sur ce contrat, a été oublié le paragraphe VI
citation: [i]VI. - Permanence de jour
le gardien totalisant entre 3.400 et 9.000 U.V. (y compris nécessairement U.V. pour surveillance pendant l'exécution des tâches - cf. paragraphe 1 c) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l'article 18 b, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1.000 U.V. ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d'U.V. et 10.000.[/b]
tiens, comme par hasard on trouve le mot "permanence" ! coucou rambouillet ! 
donc, si on fait le compte, et en admettant que tout le reste soit exact, ce que je n'ai pas vérifié, manquent à votre gardien 1000 U.V. au titre du paragraphe VI, 1330 U.V. au titre des travaux qualifiés, soit déjà 2330 U.V., + les U.V. liées aux ascenseurs et au chauffage que je ne peux pas déterminer puisque vous n'indiquez pas la configuration de votre copropriété.
Quoi qu'il en soit, vous dépassez déjà le nombre maximum légal d'U.V. qui est de 12500. Au niveau de l'horaire, et malgré les fantaisies de notre ami rambouillet, vous n'êtes pas dans les clous non plus. Je ne sais pas quel est le syndic qui a établi un tel contrat, mais êtes vous certain qu'il s'agit d'un vrai professionnel ? |
Édité par - galoubet le 20 nov. 2010 20:30:34 |
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