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hes
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Posté - 20 févr. 2014 :  20:14:28  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
La Cour de cassation s'y met: avis du 13 février 2014.
( date modifiée après précision de EM, Ubersetzungschwierigkeit)

"Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 60 de l’ordonnance n° 2004­632 du 1er juillet 2004, en tant qu’il prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d’agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance ;"

Édité par - hes le 20 févr. 2014 23:18:23


majik
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 1 Posté - 20 févr. 2014 :  21:18:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
...simple confirmation de l'évidence déniée par des juristes pessimistes...

résumons:
l'art. 60 garantissait l'applicabilité des statuts des ASP préexistantes dans le délai prévu, permettant ainsi aux dites ASP de continuer leur vie tranquille en abordant calmement leur régularisation.

RIEN ne disait que c'était la fin des temps existentiels pour les ASL.

Les plus paresseuses pouvaient aller leur train de sénateur et régulariser leur situation quand bon leur semblait

Rien ne s'y opposait...

Sauf certains doctrinaires qui clamaient à qui voulait les entendre que "hors délai, plus de salut" selon leur propre interprétation évidemment autorisée.

et les plus timorés les ont cru, se jetant de la poussière sur la tête pour exprimer leur désarroi.

Enfin le salut vient de l'arbitre suprême :
"dès lors qu’elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance"

ça allait sans dire, mais ça va mieux en le disant

merci la Cour de cassation...


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 2 Posté - 20 févr. 2014 :  23:14:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
en fait, du 13 février.
j'ai souvenir d'une mout qui clamait le contraire.
je suis ravi qu'on revienne au bon sens.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 21 févr. 2014 :  07:19:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
hes Posté - 20 févr. 2014 : 20:14:28 La Cour de cassation s'y met: avis du 13 février 2014

l’article 60 de l’ordonnance n° 2004¬632 du 1er juillet 2004, en tant qu’il prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d’agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004


C’est clair et précis :
l’inobservation (du délai désormais dépassé) entraîne la perte du droit d’agir en justice des ASL préexistantes.

En réalité et en droit, lesdites ASL préexistantes inobservantes tombaient sous le coup de l’article 5 O2004-632 applicable à toutes les ASP :

• Article 5
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.


Cependant la Cour de Cassation confirme à l'évidence que RIEN dans le nouveau dispositif légal n’interdisait aux ASL préexistantes inobservantes d’en revenir aux fondamentaux et de procéder à l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 8 de O2004-632 :


citation:
ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance,


Etant rappelé que O 2004-632 est complétée en l’espèce par les articles 3 et 4 du décret 2006-504 sachant que de nombreuses ASL préexistantes n’ont pas été constituées en application de l’article R 315-6 du Code de l’urbanisme et doivent par conséquent annexer à leurs statuts une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage:

D 2006-504
• TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
Article 3
Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 4
La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret.
Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.


Ainsi complété, l’article 8 O2004-632 apparaît clair et précis :

• TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
Article 8
La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège.
Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.


l’observation stricte de l’article 7 de O2004-632 étant bien entendu nécessaire à la légalité de l’opération :

Article 7
Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.


majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 21 févr. 2014 :  19:37:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Sur le site de l'Office Notarial de Baillargues:

Une ASL non publiée c’est comme une personne décédée

Selon l’art. 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond ; suivant l’art. 119 du même code, les exceptions fondées sur l’inobservation des règles de fond, qui selon l’art. 118 peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.

Il a été apporté à la procédure un extrait du Journal Officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet "l’acquisition, l’établissement, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu’à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l’application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association syndicale, la surveillance générale du lotissement" ; versé également à la procédure un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 déc. 2004, qui lui accuse réception des statuts de l’association syndicale libre dénommée « Association syndicale LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE », indiquant en particulier que dans l’attente de la publication du décret d’application de l’ordonnance du 1er juill. 2004 la demande d’insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre.

Les termes de l’art. 5 de l’ ordonnance du 1er juill. 2004, qui ne peuvent souffrir d’aucune ambiguïté relativement à leur interprétation, ne permettent à des associations syndicales de propriétaires d’agir en justice que sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues, et ce dans les deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’ article 62 de l’ ordonnance du 1er juill. 2004. Il n’est pas contestable qu’à compter du 6 mai 2008, date d’expiration de ce délai de deux ans, l’Association syndicale libre s’est trouvée dépourvue de la personnalité morale et ne pouvait donc plus ni agir ni défendre en justice au sens de l’art. 32 du Code de procédure civile. Le fait qu’une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d’agir ; ce n’est pas seulement au moment où la procédure a été initiée que le droit d’agir doit s’apprécier, mais bien tout au long de la procédure à l’instar de ce qui se produirait en cas de décès d’une personne physique postérieurement à l’introduction d’une instance la concernant. S’il doit être considéré comme regrettable que la question se soit posée au terme de plusieurs années de procédure, il n’en demeure pas moins qu’elle peut l’être en tout état de cause, c’est-à-dire quel que soit l’avancement de la procédure.

Référence :
- Cour d’appel d’Orléans, 14 oct. 2013, RG n° 13/02146

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 21 févr. 2014 :  20:07:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ha !
j'ai eu peur un moment que Mout soit revenue à un soupçon de bon sens....
ouf, elle revient dans la plénitude des contradictions dans laquelle on l'avait connue.

bien.
regardez la date de l'arrêt... et celle des info apportées par Hès.
et cessez d'envahir le forum et d'embrouiller les UInautes avec des info partielles, décalées voire devenues fausses : ça devient usant
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 26 févr. 2014 :  17:50:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


La Cour de cassation ne pouvait ignorer l'existence d'un amendement à ce sujet dans la loi ALUR !

L'amendement a été retiré à la suite d'une déclaration de la Ministre.

Mais la Commission paritaire, prudente l'a rétabli.

Donc la question est réglée par une disposition législative.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

hes
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 26 févr. 2014 :  18:21:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
Prudente, respectueusement sollicitée....et dûment informée de décisions judiciaires qui n'allaient pas dans le sens de Madame le Ministre.

Édité par - hes le 26 févr. 2014 18:21:59

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 8 Posté - 26 févr. 2014 :  18:40:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et je remercie publiquement celui qui a su convaincre les parlementaires d'adopter cet amendement !
(un jour, je dévoilerai son identité... mais pas tout de suite... pas avant... 30 ans en tous cas...!)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 27 févr. 2014 :  07:53:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Question N° : 39939 de M. Philippe Cochet ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Intérieur
Rubrique > copropriété Tête d'analyse > associations syndicales libres Analyse > statuts. mise en conformité
Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10735
Date de changement d'attribution : 29/10/2013
Date de renouvellement : 28/01/2014

• Question
Question écrite n° 39939 publiée le 15 octobre 2013
renouvelée le 28 janvier 2014
copropriété - associations syndicales libres - statuts. mise en conformité
M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la situation juridique de nombreuses associations syndicales libres suite à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006. S'agissant des associations syndicales existantes à cette date, l'article 60 de l'ordonnance leur enjoignait de régulariser leurs statuts, en procédant à leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 2004, et ce dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret soit avant le 5 mai 2008. Il apparaît aujourd'hui que nombre d'associations syndicales libres, présidées par des bénévoles qui ne sont pas des professionnels du droit, n'ont tout simplement pas eu connaissance de l'ordonnance de 2004 et du décret de 2006 et ont, par conséquent et en toute bonne foi, omis de procéder à la mise en conformité de leurs statuts et à sa publication au <em>Journal officiel</em> comme le dispose le texte. C'est dans ce contexte qu'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2011, confirmait la décision de la cour d'appel d'Angers, en déclarant l'association irrecevable en son action, estimant qu'en omettant de mettre ses statuts en conformité avant le 5 mai 2008, elle avait perdu son droit d'ester en justice, cette situation apparaissant comme définitive. La conséquence s'avère donc particulièrement sévère pour les copropriétaires, car elle les prive de recours contre les copropriétaires défaillants et on voit mal ce qui pourrait justifier une telle iniquité. Il lui demande, par conséquent, s'il est envisagé de compléter ce dispositif, en offrant aux associations syndicales la possibilité de régulariser leurs statuts sans fixer un délai définitif, comme ce fut le cas des règlements de copropriété pour lesquels la loi du 25 mars 2009 a rendu permanente une disposition initialement transitoire de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU qui imposait aux copropriétés l'obligation de mise en conformité des règlements de copropriétés avec les nouvelles dispositions. Une telle mesure aurait le mérite de remplir le vide juridique dans lequel se trouvent aujourd'hui de nombreuses associations syndicales libres, en leur évitant de se voir déclarées irrecevables pour des actions qu'elles seraient légitimement amenées à engager à l'encontre des copropriétaires défaillants.


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 10 Posté - 27 févr. 2014 :  08:31:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Majik, bonjour

quelle suite espérez vous à cette insertion ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 27 févr. 2014 08:31:24

hes
Contributeur actif

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Statut: hes est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 27 févr. 2014 :  15:50:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
Bref il était temps que le législateur intervienne.

Édité par - hes le 27 févr. 2014 15:51:01
 
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