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phil49
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Posté - 03 mars 2014 : 16:22:06
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Bonjour,
Nous avons eu dernièrement une AG extraordinaire pour voter sur la mise en conformité de nos statuts avec l’ordonnance de Juillet 2004. Le résultat du vote a été un refus du changement de ces statuts à la majorité des 2/3. Le président nous a alors dit qu'il devait refaire une AG extraordinaire pour revoter sur ces statuts sans modifier pour autant le texte. ???? je dois dire que je ne comprends pas grand-chose à tout cet imbroglio juridique. Que va-t-il se passer si les statuts sont à nouveau rejetés ? L'ASL sera-t-elle dissoute ? Lors de ce nouveau vote la majorité est-elle alors la majorité simple ? A quoi cela sert-il de voter à nouveau pour un texte identique ?
Merci de vos éclairages.
Philippe
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Édité par - phil49 le 03 mars 2014 16:40:13 |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2014 : 17:40:29
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Les statuts actuels de votre ASL prévoient sans doute la possibilité de convoquer une deuxième assemblée avec des conditions de quorum et de majorité moins contraignantes lorsque la première AGE a échoué.
Il faudra bien avoir de nouveaux statuts un jour. A défaut, l'ASL est paralysée sans être dissoute .
Hes |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 04 mars 2014 : 10:25:59
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phil49, vous intitulez ce fil:"AG extraordinaire mis en conformité ASL"
Puis vous écrivez:
citation: Nous avons eu dernièrement une AG extraordinaire pour voter sur la mise en conformité de nos statuts avec l’ordonnance de Juillet 2004.
Le résultat du vote a été un refus du changement de ces statuts à la majorité des 2/3.
Une confusion semble faite entre: - d'une part la régularisation de l'ASL, - d'autre part des modifications portant sur les dispositions des statuts.
Si vos statuts préexistants ne comportent pas les définitions et précisions REQUISES par les textes...
il faut bien sûr les compléter! il s'agit souvent: - ou de préciser l'adresse complète - ou de définir la LISTE DES IMMEUBLES en indiquant les références cadastrales en plus du numéro dans le lotissement - ou d'annexer le plan parcellaire - ou de préciser le MODE DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS - ou de prévoir la procédure de dissolution etc... (voir article 7 O2004-632)
Si vos statuts préexistants sont déjà conformes (car les textes abrogés étaient déjà exigeants...)
Alors il n'est pas nécessaire de les modifier pour....
REGULARISER la situation juridique de l'ASL en procédant aux formalités prévues PRECISEMENT par O2004 et D 2006.
Ces formalités prévoient une délibération décidant de procéder à la régularisation...et donnant mandat à un propriétaire pour faire la "déclaration" conforme.
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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3
Posté - 04 mars 2014 : 16:07:24
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Majik c'est bien de participer mais attention à ce que vous dites.
Seul le Président de l'ASL peut déclarer des modifs de statuts à la (sous) préfecture.
C'est l'article 5 du décret.
La régularisation prend la forme d'une modif des statuts devant être adoptée à la majorité prévue. |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 04 mars 2014 : 16:50:08
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hes, je distinguais deux cas d'espèce.
Dans le cas où des statuts préexistants comportent toutes les définitions requises, il n'y a pas à les MODIFIER avant de les déclarer pour satisfaire aux obligations légales
c'est bien de me contrôler mais attention à bien lire et bien comprendre ma participation.
D2006:
Article 4
La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association. Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet. L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 04 mars 2014 : 18:42:34
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On ne déclare pas deux fois une même association syndicale !
On ne redépose pas deux fois les mêmes statuts !
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 04 mars 2014 : 19:26:21
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l’article 60 de l’ordonnance prévoit que
« - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ».
Les ASLP préexistantes (déclarées, donc en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898) les ASLP préexistantes,(régies, donc par les nouvelles dispositions législatives) devaient observer les obligations et s'y soumettre les ASLP préexistantes devaient donc procéder aux formalités de déclaration et de publication prescrites par les nouveaux textes.
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Posté - 04 mars 2014 : 19:36:57
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majik : " Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI,.........."
Vous pouvez nous donnez ces textes de l'an du 14 floral an XI ?
Merci. |
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Posté - 05 mars 2014 : 08:01:45
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philippe, vous pourriez chercher sur légifrance, non... |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 05 mars 2014 : 13:46:23
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Loi du 14 floréal an XI
Art. 1er Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Art. 2 Lorsque l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, i y sera pourvu par le gouvernement par un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du Préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au dégré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront d'effectuer.
Art 3. les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du Préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.
Art 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le Conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera en Conseil d'Etat.
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Posté - 05 mars 2014 : 14:28:59
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hes : génial !!! mais assez inqiétant quand on se réfère encore à des lois qui ont 2 siècles !! |
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Posté - 05 mars 2014 : 16:29:43
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au contraire, Philippe, c'est la preuve que nos constituants savaient rédiger de bonnes lois, stables... au contraire de la diarrhée législative qu'on nous sert depuis une quinzaine d'année dans les domaines de l'immobilier et de l'urbanisme. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 05 mars 2014 : 17:16:42
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hes, ne nous dites pas que vous participiez déjà à un forum à l'époque
merci pour cette info intéressante et culturelle quand même, légifrance va vous embaucher... |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 05 mars 2014 : 17:27:43
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Chacune des "petites lois" antérieure à la Loi de 1865 contient un élément ou un principe fondamental des ASL la notion de périmètre, d'intéressé, de syndic, du caractère réel des obligations. Les principes ont été considérés comme évidents en 1865 et non explicités. A l'époque on faisait court... Par la suite, on a perdu la notion ou le sens, ce qui a amené certaines confusions. ( Ex on a longtemps considéré que les copropriétaires non présents aux assemblées d'ASL, car représentés par leur syndic de copropriété, ne pouvaient être élus à la direction de l'ASL, alors que la loi de 1865 énonçait clairement que l'élection se faisait "parmi les intéressés" = tous les propriétaires concernés. ).
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Édité par - hes le 05 mars 2014 20:38:28 |
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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Posté - 05 mars 2014 : 18:16:52
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser ... au contraire de la diarrhée législative qu'on nous sert depuis une quinzaine d'année dans les domaines de l'immobilier et de l'urbanisme.
Excellent! si ce n'est pas copyright, je la ressortirais!
On est bien loin du 1+1=10 des mathématiciens! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 06 mars 2014 : 14:18:31
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Bravo pour Hes !
Les premières associations syndicales pour l'entretien des digues camarguaises ont été créées en 1543.
Le plan du périmètre, qui est une véritable oeuvre d'art, est visible aux archives communales d'Arles qui détiennent aussi toutes les archives.
Le réseau des associations syndicales existe toujours. Voyez le lien :
http://www.arles-agenda.fr/?id=6393
Les plus anciennes associations syndicales sont sans doute les wateringues flamandes étendues jusqu'au Nord de la France. Apparues au XIIIe siècle elles fonctionnent toujours.
Le mécanisme très bien expliqué par Hes a été le même pour l'article 664 du Code civil , applicable aux copropriétés jusquà 1938 et même 1965 puisque la loi de 1938 n'était pas d'ordre public. On a collecté les pratiques courantes du Dauphiné, de Bretagne (Rennes) et autres coutumiers régionaux pour établir l'article 664.
L'article 552 du Code civil vient en direct du droit romain.
Et il me semble bien que dans la loi ALUR il y a une organisation " innovante " dotée d'un parfum d'antiquité comme celui des communautés familiales pour le PACS .
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Posté - 06 mars 2014 : 19:14:39
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Bravo à Hes et JPM pour l'histoire du droit....j'adore ça! Me manque juste le temps pour le travailler. Peut-être même qu'on remontant jsqu'à Hammourabi, on trouverait encore quelque chose? |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 07 mars 2014 : 08:24:34
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Ce détour historique semble faire l’unanimité en ce que les lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 produisaient leurs effets bénéfiques et durables.
Si elles ont été abrogées, c’est par de nouvelles dispositions qui les synthétisent en les actualisant, tant il est évident que le contexte a changé au cours du XXème siècle…
La vraie nouveauté est la publication au Journal Officiel de toutes les ASP pour que nul n’en ignore : en pratique, tout acquéreur qui entend prononcer « ASA ou ASL ou AFUL des propriétaires » cherche ce qu’il en est au JO et trouve tout seul ce qu’il en est.
Pour le reste des dispositions, les ASP restent des personnes morales spécialisées qui doivent observer un formalisme « démocratique » de bon aloi : déclarer et publier des statuts conformes à leur spécialisation et à leur caractéristique d’association foncière.
Les propriétaires intéressés bénéficient toujours de leurs entiers droits de propriété sur leurs fonds éventuellement grevés de servitudes dont le respect s'impose à eux, et non à une tierce personne.
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