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choupie85
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  16:26:12  Voir le profil
Et la différence entre les pièces à joindre pour une DP et un PC est minime, la notice descriptive...

Bcoup de professionnels (dessinateurs...) vont certainement revoir leurs tarifs à la hausse en ce qui concerne les anciennes "déclarations de travaux".
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  16:29:45  Voir le profil
Comme l'indique Emmanuel
Citation :
t'habites trop loin... ici ça marche.
Il y a

Il y a ceux qui sont "bien situés" et les "autres"

Il est par ailleurs surprenant que



Ajout : Aucune formalité en-dessous de 10 unités !!!!
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)



Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Article R421-23

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 4 avril 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.


On est déja envahi de ces mobiles homes "immobiles" qui ne sont assujettis à aucune taxe mais maintenant tout un chacun pourra en stationner jusqu'à 9 sans aucune demande préalable d'urbanisme...

Alors qu'il faut respecter scrupuleusement la palette des coloris choisis par la mairie pour crépir le moindre muret on peut donc implanter à quasi demeure ces trucs horribles à roulettes microscopiques...

Vive l'anarchie.

Ce qui est d'ailleurs surprenant c'est que ledit artcle R421-23 (e) ne cite aucunement les "résidences mobiles de loisirs"

Alors, interprétation, extrapolation erronée de la notice ou quoi ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 27 sept. 2007 16:34:53
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  16:52:52  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
attention, ce n'est parce qu'il n'y a pas de formalité préalable que ce stationnement n'en doit pas moins respecter la règlementation sur les HLL du code de l'urbanisme et/ou du POS/PLU.

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  17:00:48  Voir le profil
D'accord Emmanuel, mais pourquoi la notice explicative dont j'ai inséré le paragraphe 5 concerné indique ces résidences mobiles de loisirs alors que le R 421-23 (e) ne les évoque pas ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  17:10:16  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, exact, il faut aller cherhcer le seuil des HLL soumises à DP au lieu de PA dans le R421-19 du code de l'urbanisme et là, surprise, ce n'est pas 10 mais 6 !!!!

là, il y a apparemment boulette


edition : confusion entre le R421-19 et le R421-23 e) car distinction entre camping et aire de stationnement !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 27 sept. 2007 21:34:49
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  17:44:04  Voir le profil
Ui devrait se voir concerné, sous forme de tests de fiabilité des notices diverses et variées, avant toute publication "officielle" de la part des services du ministère.

Cela éviterait quelques "boulettes" et nous pourrions demander au webmaster des réductions sur les tarifs d'abonnement du site en vertu des sommes qui ne manqueraient pas alors de lui être versées sous forme de subventions.... par ces mêmes services

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  17:48:27  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Christophe, je participe à un autre forum sur le même sujet... et là, c'est le silence total depuis la sortie de la notice , tous les intervenants étant certainement en train de faire, plus industriellement, ce que nous faisons par plaisanterie de quasi-potaches !!!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  20:39:54  Voir le profil
Hé bien, en fin de compte tout est limpide, exactement comme on nous l'avait promis.
Il faut vraiment être débile pour ne pas être capable de remplir ces formulaires.

Bon, il va quand-même falloir lire pour essayer d'expliquer à ceux qui sont aussi débiles que nous ce que des débiles avertis on pu comprendre du bouzin.

2 aspirines, une lingette pour nettoyer les lunettes, et on prend bien le mulot en main.
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choupie85
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  21:12:06  Voir le profil
je confirme que la notice laisse les intervenants de l'autre forum urbanisme muets depuis que j'ai balancé l'info de la parution de la notice. Y aurait il encore des zones d'ombre, je pense que oui et nous ne sommes pas au bout de nos surprises...

Surtout que les professionnels ne semblent pas vraiment au top et que les instructeurs, qu'ils soient de la DDE ou des mairies, vont avoir pas mal de boulot d'explication dès Lundi matin.

Je pense qu'il risque d'y avoir un rush de dernière minute pour déposer les PC et autres demandes avant l'heure H...

A suivre
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  22:32:16  Voir le profil
J'ai lu la notice et je l'ai trouvé bien faite.

A mon avis, elle va permettre de traiter quasiment tous les cas courants des particuliers.
Enfin presque.
Car, comme je l'indique en tête de cet éclairage, je pense que lundi personne en France ne saura s'il faut un PC ou une DP pour implanter une véranda sur le toit terrasse d'un immeuble.
Mais convenons que c'est un cas tout de même un cas rare par rapport à toutes les autorisations à instruire.



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  01:30:13  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Bonsoir à tous,
J'avais entendu perler d'une clarification des règles pour l'augmentation du nombre de logement dans un immeuble : est-ce le cas? Quid de l'obligation éventuelle de créer d'autres stationnements?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  07:06:44  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
j'en parle : on ne clarifie pas, au contraire !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  08:50:14  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

t'habites trop loin... ici ça marche.



Citation :
Initialement entré par quelboulot
Il y a ceux qui sont "bien situés" et les "autres"




J'ai écrit formulaire, pas notice...

Le 2 formulaires de DP et de PC pour maison individuelle ne sont pas téléchargeables encore ce matin pour moi.

Pour la notice, pas de problème.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 28 sept. 2007 08:51:08
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  09:08:21  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je sens que tu as pris la mouche !

mais effectivement, j'ai la même erreur à partir des liens de ton premier fil....!

reste donc l'arrêté originel ...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  09:09:21  Voir le profil
Tout ça me fait froid dans le dos...

Le chic / le minable, le beau / le laid, le malin / le plouc, le bien / le mal...

quand j'étais potache, cela entrait dans la partie MORALE de la PHILOSOPHIE...

Le progrès a fait entrer la MORALE dans le Code de l'Urbanisme...pour édifier les agents?

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  09:21:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

je sens que tu as pris la mouche !


Pense-tu !

Citation :

mais effectivement, j'ai la même erreur à partir des liens de ton premier fil....!


Fort possible que ce soit l'encombrement.
Citation :

reste donc l'arrêté originel ...


Pas très pratique.
Et puis ces liens vont bien finir par fonctionner...




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  09:31:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Mout

Tout ça me fait froid dans le dos...

Le chic / le minable, le beau / le laid, le malin / le plouc, le bien / le mal...

quand j'étais potache, cela entrait dans la partie MORALE de la PHILOSOPHIE...

Le progrès a fait entrer la MORALE dans le Code de l'Urbanisme...pour édifier les agents?







Franchement, la réforme va simplifier des choses, c'est une évidence.

Elle va éviter des interprétations réccurentes qui provoquaient une forte inégalité de traitement entre différentes régions de France, et même différentes communes.

Nombres de questions qui avaient animées ce forum ne provoqueront plus de débat : dixit la loi maintenant.

Ensuite, concernant la liberté de construire, rien n'a fondamentalement changé : quasiment tout devait aussi être autorisé avant.
Il n'était pas permis d'installer un abri de jardin en kit dans son jardin sans avoir une autorisation administrative.
Et demain comme aujourd'hui, nombres de maires laisseront couler, voir demanderont si l'abri est bien derrière la maison, caché de la rue. Car s'il était devant, il demanderait tout de même comment il est fait...

Il n'était pas permis de repeindre sa maison sans avoir une autorisation administrative.
Et demain comme aujourd'hui, nombres de maires laisseront couler si la peinture est faite à "l'identique". Comme si une peinture vieille de 40 ans pouvait avoir la même teinte qu'une d'aujourd'hui... Et sans même comprendre que la demande d'autorisation leur permet de rappeler aux administrés qu'ils doivent respecter les règles d'urbanisme, et que peut-être ils ne peuvent effectivement pas refaire à l'identique...








Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 28 sept. 2007 09:36:41
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  18:17:54  Voir le profil
J'ai modifié mon analyse en 1e page, pour préciser que la notice générale présentée par le ministère comportait de vilains mensonges par ommissions...


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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choupie85
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 29 sept. 2007 :  11:48:05  Voir le profil
Je suis dans l’interrogation (je voulais dire l’expectative) concernant un article paru dans le N° Hors série de la revue « Le Particulier » concernant la réforme du PC au 1er octobre.
Cet encart parlait de la loi qui se durcissait et que les terrasses > 2 m² et < 20 m² comptaient de la SHOB et donc Déclaration Préalable, et si > 20 m² Permis de construire.
Etant un ancien de DDE et désormais instructeur ADS pour le compte d’une mairie, j’ai pris renseignements auprès de mes anciens contacts qui viennent de me confirmer que les terrasses étaient bien créatrices de SHOB et donc DP et PC, ce qui pour mon responsable de l’urba est contradictoire avec la note technique de 1990 (jointe) qui exclue de la SHOB les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rdc.
Avez-vous une analyse de cette question ?

NOTE TECHNIQUE ANNEXEE A LA CIRCULAIRE No 90/80 DU 12/11/1990.
DEFINITION ET EVALUATION
DE LA SURFACE HORS OEUVRE DES CONSTRUCTIONS
(application des articles L.112-7 et R.112-2 du code de l'urbanisme)


Par contre sont à exclure de la S.H.O.B
#61656; les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée ;

Au plaisir de vous lire…

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 sept. 2007 :  12:15:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je ne vois absolument pas en quoi la réforme modifie ce point déjà flou auparavant : le simple fait que ce soit soumis -ou non- à DT ou DP ou PC suffit-il à indiquer qu'alors une surface constitue de la SHOB ?
c'est ce dont nous ne sommes pas convaincus ici !


édit : correction de ponctuation !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 sept. 2007 15:59:15
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