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Je signale le dépôt, récent, d’une proposition de loi « tendant à instaurer une consignation des sommes dues, dans le cadre d'un marché de travaux privé, à un entrepreneur en cas de contestation sur l'exécution des travaux », dont le texte est consultable sur :
L’article, unique, de cette proposition est ainsi :
Citation : Article unique
Après l'article 1799-1 du code civil, il est inséré un article 1799-2 ainsi rédigé :
« Art. 1799-2. - En cas de contestation relative à un marché de travaux privé visé à l'article 1779-3 et quel que soit le montant de celui-ci, tous les paiements restants à acquitter à l'entrepreneur, tels qu'ils avaient été contractuellement prévus, devront être consignés par le débiteur à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un consignataire accepté par les parties ou désigné par le président du tribunal compétent.
« A défaut d'avoir consigné aux échéances prévues, le débiteur y sera contraint par une ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente pour connaître du fond, selon la procédure du nouveau code de la procédure civile.
« Faute d'accord entre les parties, une décision judiciaire au fond et devenue exécutoire mettra fin à la consignation. Les sommes consignées seront alors remises à l'une des deux parties au regard de ladite décision, ou à l'entrepreneur en l'absence d'action au fond dans les trois mois suivant la date de consignation.
« Le défaut de consignation dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance rend le débiteur irrecevable à agir au fond ou à invoquer en référé l'existence d'une contestation sérieuse. « Toutes clauses, stipulations et arrangements contraires à ces dispositions sont nuls et de nul effet. »
L’exposé des motifs de cette proposition de loi (texte également à travers le lien) contient des développements intéressants, dont on peut prendre utilement connaissance que l’on soit ou non d’accord avec la conclusion tirée par les auteurs de la proposition, et traduite dans le texte qu'ils ont introduit.
Le champ d’application de la proposition concerne les marchés privés, que définit l’alinéa 3 de l’article 1779 du Code Civil (lien sur le Code Civil sur le site UI via onglet Guide Juridique de ses pages d’accueil). Ce sont les articles 1787 à 1799 qui, avec nombre d’autres textes plus précis, détaillent la législation actuellement applicable à ce type de marchés.
Bien sûr qu’il existe des dispositions pour les marchés publics : le Code des Marchés Publics (je l'ai pratiqué professionnellement, en appliquant contractuellement ses dispositions pour des marchés privés et des financements industriels, ce qui est possible si les parties y consentent, pour les matières pertinentes - comme pour des marchés publics dont ma boutique était titulaire), contient nombre de dispositions en cette matière. Et 40-douze mille voies de recours, gracieuses et administratives.
Pour le fournisseur d'un MP (situation que vise le message de Thov), il n’y a bien évidemment pas consignation des sommes dues au titre de son engagement, puisque celles-ci sont des créances, créées ou à venir en fonction des règles d’avancement du marché, du fournisseur sur l’Etat (ou la Collectivité locale, ou l’Etablissement Public, etc.), solvable par définition publique dès lors que le marché a été agréé par le Contrôleur Financier et notifié par l’Ordonnateur au Titulaire (ne pas oublier ces majuscules pour causer à ces gens… ! ; le titulaire pourra s'auto-affubler d'un 't' minuscule...).
Dans l’autre sens, il y a des procédures de retenues et de garanties (que je vous réciterai par cœur, un jour) : articles 86 et suivants de ce Code, que vous trouverez en un clic à :
La version papier de cette merveille, assortie d’un joli paquet de circulaires et autres textes du même tabac et de commentaires, pèse quelques kilos mais reste globalement maniable.
Une nouvelle réforme de ce Code (qui s’appelle déjà « Nouveau Code des Marchés Publics ») est en cours d’élaboration (pour, notamment, transpositions de directives européennes). Il y a encore peu, avant ma retraite, j’ai participé - côté privés de la table - à plusieurs des multiples commissions qui concoctent le Nouveau Nouveau Code, à qui il faudra donner un nouveau prénom, sans cela il y aurait réédition possible du coup du Pont Neuf).