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Auteur |
Sujet |
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melanero
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 22 avr. 2003 : 15:10:18
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Bonjour,
J'ai un doute !! Les enfants de copropriétaires peuvent-ils être membre du conseil syndical, voir président du conseil ?
Merci d'avance pour vos réponses.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 22 avr. 2003 : 16:56:42
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La réponse est non : la qualité de copropriétaire ne se délègue pas (par contre un copropriétaire peut se faire représenter par quiconque, sauf le syndic, dans les AGs).
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 22 avr. 2003 : 19:14:57
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Melanero!
Méfiance : si la propriété est démembrée, les deux propriétaires (nu-propriétaire et usufruitier) sont tenus de désigner un mandataire qui vu de la copropriété a toutes les prérogatives du propriétaire unique. C'est peut-être votre cas...
Mais j'ai moi aussi un doute...
En cas de démembrement de la propriété : nue-propriété + droit aux fruits d'une part et droit d'usage et d'habitation cédé à l'un de ses descendants d'autre part, comment le lot est pris en compte dans la vie de la copropriété? Est-il considéré comme une indivision, c'est à dire qu'un mandataire est impératif (article 23 loi de 65 — dictionnaire de la copropriété page 228) comme l'est le démembrement plus classique en usufruit et nue-propriété (même article de la même loi dans le même ouvrage page 267) ou le titulaire du droit d'usage et d'occupation n'est-il considéré que comme un locataire
Le mari de
Thoveyrat |
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aulde
Pilier de forums
312 réponses |
Posté - 23 avr. 2003 : 07:38:15
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Il suffit de se renseigner pour savoir a qui est adresser la convocation.
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 26 avr. 2003 : 19:12:49
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Aulde,
Savoir à qui est adressée la convocation indique soit : - que le syndic connaît la réponse, - que le syndic ignore la règle, et se débrouille comme il peut, - que quelqu'un viole sciemment la règle,
Ma question reste : relativement aux règles de copropriété, le titulaire d'un droit d'usage est-il considéré comme un "copropriétaire indivis" qui a donc le droit d'être mandataire pour le lot, ou comme un locataire, puisqu'il dispose des mêmes droits qu'un locataire, même si ce n'est pas à travers le paiement d'un loyer?
Le mari de
Thoveyrat |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 26 avr. 2003 : 19:20:36
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M. Le Mari de Thoveyrat, la question est r"glée par l'article 23 de la loi 65-557 du 10.07.65, en son second alinéa :
Citation : Article 23
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 26 avr. 2003 : 22:31:29
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Monsieur Joseph Toison,
Certes et comme je l'avais fait remarquer pour ce qui concernait le démembrement entre usufruit et nue propriété, la loi de 65 est claire.
Cependant, j'ai observé le cas suivant : les parents d'un adulte qui aurait pu, à la limite être placé sous curatelle avec toutes les conséquences juridiques afférentes, ont, pour assurer son logement à vie, démembré un appartement entre nue-propriété et droits aux fruits pour un enfant d'une part, et droit d'habitation d'autre part, l'autre part étant l'adulte "handicapé". Aussi, me posé-je la question relativement aux conséqences en termes de copropriété.
Par ailleurs, cette fois en vue d'une acquisition, j'envisage de laisser le droit d'usage d'une partie du bien (il s'agit de locaux à usage professionnel) à l'actuel propriétaire, extinction du droit au décès de celui-ci. Cela nécessiterait-il une copropriété (comme cela aurait été le cas si je lui aviat laissé une partie de l'usufruit)?
le très interrogatif mari de
Thoveyrat |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 26 avr. 2003 : 22:44:43
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Monsieur le Mari de TR/Thoveyrat (bonjour à Ms Thov au passage),
Je ne sais pas répondre à cette double question au delà de ce que dit l'article 23 en terme de copropriété : je ne connais pas grand chose en matière d'usufruit etc, notamment en ce qui concerne le commercial (valeurs ???).
Aussi, je vous rejoins dans le camp des interrogatifs maris (sur ce point...).
En réalité, je crois qu'il faudrait consulter un notaire qui vous indiquera convenablement - on l'espère - le montage approprié (en tout état de cause il y aura acte notarié dans l'opération que vous envisagez, alors...).
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aulde
Pilier de forums
312 réponses |
Posté - 28 avr. 2003 : 17:16:55
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Je renouvelle ma question en disant a qui sont adresser les convocations? Seuls les personnes inscritent sur la feuille de presence peuvent etre membres du cs.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 01 mai 2003 : 18:25:18
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Seul un copropriétaire peut être membre du conseil syndical.(don pas un enfant de copropriétaire, même s'il était son mandataire à l'A.G.)
S'il s'agit d'une société, celle ci peut choisir son représentant au conseil syndical.
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 03 mai 2003 : 17:11:10
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Voici ce que j'ai trouvé dans le code civil :
Citation :
Article 625
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Article 626
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Article 628
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
...
Article 579
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Article 580
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Article 601
Il (l'usufruitier) donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu
Article 614
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il serait de dégradations commises par lui-même.
Article 617
L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 618
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 620
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
En lisant dans le détail ces divers articles, je conclus (mais ma conclusion est-elle bonne) que le démembrement entre droit d'usage d'une part et nue propriété + droit aux fruist d'autre part est considéré par le législateur pour ce qui concerne le rapprort à une copropriété comme le démembrement plus classique usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part. Ce qui revient à dire que les deux parties doivent désigner un mandataire pour les représenter à l'AG et que ce mandataire à les mêmes prérogatives que n'importe lequel des copropriétaires, à savoir qu'il peut être membre du CS par exemple...
Pour en revenir donc à la question de melanero : il convient de vérifier que les enfants ne sont pas titulaires des droits afférents à une nue-propriété, un usufruit, un droit d'usage... et que le syndic en a bien été informé... Enfin, la désignation du mandataire doit être signifiée au syndic. Celui-ci doit alors vous en apporter la preuve.
Bon courage!
Le mari de
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 03 mai 2003 : 17:49:35
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"Ce qui revient à dire que les deux parties doivent désigner un mandataire pour les représenter à l'AG"
A la lecture de cette phrase, on pourrait croire que ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent plus être membre du conseil syndical. Et qu'il faudrait obligatoirement une autre personne pour les représenter ?
Pour compliquer le problème mais personne n'a peut-être de réponse : que se passe-t-il dans les cas suivant : pour quelques années, je garde la pleine propriété de la moitié de mon appartement, mais je deviens usufruitière de l'autre moitié de l'appartement. Le législateur a-t-il prévu quelque chose pour ce cas de figure ?
Elisabeth |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 03 mai 2003 : 19:43:00
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en cas de démembrement d'un lot , c'est aux parties en présence à se mettre d'accord sur le représentant de ce lot et à en informer le syndic. A défaut le syndic saisit le tribunal qui désigne un mandataire.
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 03 mai 2003 : 20:10:35
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Elisabeth, dans votre cas, il ya d'une part indivision de la nue propriété pour un ratio de 50% pour vous et de 50% pour votre ex-époux, et d'autre part il y a démembrement des droits de propriété sur la part de votre ex-époux, et cela jusqu'à la fin du délai pendant lequel vous en êtes usufruitière.
Pour ce qui concerne les 50% de votre ex-époux on retiendra d'abord le démembrement et les deux parties (vous comme usufruitière, lui comme nu-propriétaire) doivent se mettre d'accord pour désigner un mandataire qui peut-être l'un d'eux ou n'importe qui de leur convenance.
Ensuite le mandataire, représentant la part de votre ex-mari au sein de l'indivision, et vous même devrez désigner un mandataire pour représenter l'indivision à la copropriété. Encore une fois cela peut-être l'un de vous deux (trois si on compte le mandataire) ou quiconque.
Cependant, si l'usufruitière et le nu-propriétaire des droits s'élevant à 50% du lot désignent comme mandataire la propriétaire en pleine propriété des 50% restant, alors la désignation d'un mandataire pour l'indivision n'a plus de raison d'être.
En revanche, rien n'interdit qu'un copropriétaire désigne un mandataire pour telle ou telle raison...
En fin de compte, vous pouvez être mandataire tant de l'indivision que pour la part démembrée, même par accord tacite, ce qui semble être le cas aujourd'hui.
Pas de panique donc.
La loi de 65 est très claire à ce sujet (cf le début du débat)
Le mari de Thoveyrat
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 03 mai 2003 : 23:06:33
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Votre réponse est plus que complète, et elle est tout à fait rassurante. J'ai toujours participé aux AG, j'ai toujours été membre du conseil syndical. Donc je constate qu'il n'y a aucun problème pour cette période transitoire ; les choses pourront continuer ainsi.
Elisabeth |
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