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Nous partageons a 2 locataires , un chalet avec 2 appart. ce chalet est en vente dans une agence. J'ai dit a l agence qu il pouvais visiter mon apart a partir de 19.00 chaque jour et le samedi. Est ce suffisant ? quels son mes droits par rapport a une agence?
CC mon voisin du dessous , l agence est entrée (a son insu) avec un client et a laissé une carte de visite (!) est ce normal ?
1° Les modalités de visite de votre propre appartement me semblent très raisonnables. La question est indirectement traitée par l'art. 4, a), de la loi de 1989. Est réputée non écrite toute clause qui oblige le locataire en vue de la vente ou de la location du local loué à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables. Même si ces dispositions concernent strictement les clauses du contrat de location, elles donnent néanmoins des indications sur ce qu'il est raisonnable de convenir sur la question que vous posez. Ce sont ces critères qu'il convient, peu ou prou, de suivre pour régler, de gré à gré, cette question. 2° Quant à votre voisin, l'agence est susceptible de tomber sous le coup des dispositions pénales relatives à la violation de domicile. Reste encore à savoir si le procureur ne classera pas l'affaire sans suite. Tout dépend des parquets. Ceci étant, on peut également s'interroger sur la question de savoir si le fait pour le locataire de confier un double de ses clés à l'agence ne constitue pas une autorisation d'entrer dans le domicile. Tout dépend des circonstances de fait. Etant ici précisé que la loi pénale est entendue de manière stricte, en principe. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
Pour votre voisin, je lui conseillerai de bien regarder s'il ne manque rien. Le cas échéant, il pourrai porter plainte contre l'agence pour violation de domicile et vol (Non mais, il y en a qui ne se gêne pas)
Quant à vos horaires, je partage l'avis d'Antoine. Ils sont suffisament raisonnables, d'autant plus qu'en semaine les gens qui travaillent ne sont disponibles qu'en soirée. Et, en plus, vous êtes disponible le samedi. Que demander de plus, franchement!
nous n avons pas recu de conge pour vente, mais une proposition d achat il y a 2 ans . Cependant le prix de vente n est plus le meme maintenant(a la baisse). est ce que le proprietaire est tenu a refaire une nouvelle offre aux locataires avant de le proposer a la vente dans cette agence ?
Dans la mesure où vous n'avez pas reçu de congé, vous n'êtes pas en période de préavis. Or, il n'est prévu d'obligation de visite que pendant la durée du préavis. Vous n'êtes donc absolument pas obligé de laisser visiter votre logement, si vous le faites, c'est par pure gentillesse, et vous pouvez imposer vons conditions (exemple : prévenir 48h à l'avance) voire refuser si un horaire ne vous arrange pas.
Ceci étant, la vente d'un immeuble peut se réaliser celui-ci occupé. Il me semble que la généralité des termes de l'art. 4, a), de la loi de 1989 conduit à admettre que les modalités des visites sont identiques dans tous les cas. Reconnaître le contraire revient à paralyser le pouvoir que détient le propriétaire d'aliéner l'immeuble, même en cours de bail. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
En cas de vente en "occupé" il n'y a pas de visite du legemnt.
D'aileurs souvent les locataires n'en sont informés qu'après la signature de l'acte authentique, quand le nouveau bailleur les informe de sa qualité.
Si vous n'avez pas reçu de congé pour vente, il s'agit d'une vente en "occupé".
Un acheteur en "occupé" demande au vendeur une copie du bail pour savoir s'il est rédigé en bonne et due forme et des renseignements sur la solvabilité des locataires. C'est au candidat acquéreur à demander tous les documents utiles pour son consentement sur cet achat.
Il faut retenir ce que dit Antoine Gaudin (« la généralité des termes de l'art. 4, a), de la loi de 1989 conduit à admettre que les modalités des visites sont identiques dans tous les cas »)
et non ce que dit Nefer (« En cas de vente en "occupé" il n'y a pas de visite du legemnt »).
L'article 4 alinéa a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 fait en effet état « de la vente ou de la location du local loué », donc sans viser une sorte ou une autre de vente.
Un locataire qui ferait obstacle à des visites d’acheteurs éventuels demandées par un propriétaire pour une vente qu’il envisage (ce qui n'est pas le cas de Slim, auteur du message d'ouverture du présent sujet) pourrait être poursuivi pour une telle entrave avec demande de dommages et intérêts.
Citation :Article 4
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.