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balagane
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 14 juil. 2003 :  16:56:43  Voir le profil
la boulangerie mitoyene à la cour privative d'un appartement du rdch,vient de créer une fenetre s'ouvrant sur cette cour.Cette ouverture doit elle etre soumise à l'approbation du propietaire de l'appartement ?Quelles autorisations administratives cette boulangerie a-t-elle du demander?merci de vos réponses.

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 juil. 2003 :  17:14:12  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Il faudrait plutôt raisonner en termes de copropriété. La boulangerie fait-elle partie de la même copropriété que l'appartement?

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balagane
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 14 juil. 2003 :  23:21:56  Voir le profil
Citation :

Il faudrait plutôt raisonner en termes de copropriété. La boulangerie fait-elle partie de la même copropriété que l'appartement?



non la boulangerie ne fait pas partie de la meme copro.Qui peut et qui doit agir pour demander des comptes à cette boulangerie le syndic de notre immeuble ou le coproprietaire?car en fait cette ouverture est elle illegale?merci

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 juil. 2003 :  00:06:41  Voir le profil
C’est au syndic d’agir pour cette affaire, au nom du syndicat des copropriétaires.

Il ne serait pas mauvais d'agir d'abord par voie amiable (en menaçant d'une action judiciaire le cas échéant).


La matière est réglée par les articles 675 et suivants du Code Civil :

Citation :
Article 675

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

Article 677

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 678

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 679

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Article 680

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.




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