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 URGENT : bailleur donne congé à dame de 81ans
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ricozouzou
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 01 août 2003 :  10:14:52  Voir le profil
Bonjour,

Désolé pour le caractère Urgent mais c'est le cas.

Ma grand mère a 81 ans. Son état de santé ne lui permet pas de sortir de chez elle, elle reçoit tous les jours une aide à domicile aussi bien de la mairie que privée.

Son propriétaire veut lui donner conger rapidement. Je sais qu'il y a un préavis de 6 mois normalement (si je ne me trompe pas), mais existe-il des cas particuliers pour ce genre de locataire. Il faut savoir que ma grand-mère ne supporterai pas un autre cadre où elle perdrait totalement ses repères et perdrait la tête encore plus.

Qu'en pensez-vous ?

Merci vivement.

Eric.
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Guardian
Contributeur senior

52 réponses

Posté - 01 août 2003 :  10:57:50  Voir le profil
Les autres contributeurs pourront le dire mieux que moi, et avec les références.
Mais il me semble que le bailleur de votre grand-mère ne pourra pas lui donner congé puisqu'elle a plus de 70 ans et certainement (au vu des aides auxquelles elle a droit) un revenu inférieur à 150% du SMIC.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 01 août 2003 :  10:59:29  Voir le profil
Voyez l'article 15 de la loi de 198 dans son alinéa 15 : condition double d'âge et de ressources.

Citation :
Article 15


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.




Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.


Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.


III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.



• Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


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ricozouzou
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 01 août 2003 :  11:07:57  Voir le profil
Merci à tous les deux.

Si j'ai bien compris, le bailleur ne peut pas donner congé à ma grand mère, même si c'est pour vendre cet appartement ?

Ricozouzou
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 01 août 2003 :  11:21:08  Voir le profil
Oui, à condition qu'elle remplisse ensemble les deux conditions d'âge et de ressources du III l'article 15 - ceci n'étant pas applicable si le proprio remplit lui même les conditions de l'avant-dernier alinéa.

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Guardian
Contributeur senior

52 réponses

Posté - 01 août 2003 :  11:24:56  Voir le profil
Si, il peut lui donner congé, mais s'il lui offre un autre logement, aux mêmes conditions de prix, de taille, etc... et pas trop loin de son logement actuel non plus, si j'ai bien compris le texte.
S'il n'a rien à lui proposer, elle reste dans les lieux.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 01 août 2003 :  11:32:17  Voir le profil
Oui oui, Guardian a raison : tout le texte s'applique en effet. Mais il faut que la grand mère remplisse les deux conditions.

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ricozouzou
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 01 août 2003 :  11:34:04  Voir le profil
Merci,

Je vais vérifier l'age du proprio. Pour ses ressources, je ne me fait aucun souci.

Je précise simplement que ma grand-mère et veuve et perçoit une pension d'invalidité de son époux en tant que blessé de guerre.
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ricozouzou
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 11 août 2003 :  10:09:35  Voir le profil
Merci à tous pour vos réponses. Voici les dernières nouvelles :

Le proprio propose d'augmenter le loyer de façon significative dans un premier temps (vu qu'il ne l'a pas augmenter depuis 3/4 ans).

Ensuite d'ici un an, il le vendra à quelqu'un d'autre, qui sera en mesure de déloger ma grand-mère, a-t-il dit.

Que pensez-vous de ces 2 points ?
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Emocap
Contributeur actif

34 réponses

Posté - 11 août 2003 :  12:14:07  Voir le profil  Voir la page de Emocap
1/ Il doit pouvoir augmenter le loyer s'il prouve qu'il est manifestement trop faible (enquête de voisinage et comparatif des surfaces/prix). Encore faut-il que cela intervienne lors d'un renouvellement de bail non?
2/ S'il vend le logement loué, l'acheteur le prend avec les contrats qui sont en cours, sauf peut-être si c'est pour son propre logement principal je crois...
Qu'en pensent les spécialistes?

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 11 août 2003 :  16:58:12  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Il peut tout de même, si c'est prévu au bail, appliquer l'augmentation selon l'indice INSEE, rétroactivement, et lui demander l'arriéré. Cela n'est pas négligeable.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 11 août 2003 :  20:53:09  Voir le profil


Ricozouzou,

• 1.- Sur votre : « Le proprio propose d'augmenter le loyer de façon significative dans un premier temps (vu qu'il ne l'a pas augmenter depuis 3/4 ans)», bien distinguer :

▫ a) La révision du loyer selon le mécanisme d’indexation prévu au bail (si rien n’est stipulé dans le bail : pas de révision, que le bailleur a au demeurant 5 ans pour faire pour un exercice donné - ceci correspondant à la prescription en matière de loyers et charges associées).

C’est le d) de l’article 17 de la loi de 1989 qui traite de ce point : voyez le en détail, contrat de bail en mains.

La chronique de l’indice du coût de la construction (qui constitue un maximum) est à : http://www.universimmo.com/accueil/uniindi000.asp

▫ b) La réévaluation éventuelle du loyer à un changement de bail (et uniquement à ce moment là).

C’est l’alinéa c) de l’article 17 de la loi de 1989 qui est en jeu pour ce point : voyez le donc également, dans son détail.

• 2.- Sur votre : « Ensuite d'ici un an, il le vendra à quelqu'un d'autre, qui sera en mesure de déloger ma grand-mère, a-t-il dit », revoyez l’article 15 (reproduit en entier ci-dessus) dans son III et dans son I (le III renvoie en effet au I, notamment pour le cas de congé pour vente qui serait envisagé par le proprio pour « déloger » votre grand-mère par ce biais).

Votre aïeule est protégée par l’ensemble du mécanisme du 15.

A condition, comme déjà mentionné plus haut, qu’elle remplisse les deux critères d’âge et de revenus.

Citation :

Article 17
…..
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

…..



• 3.- Rappel : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 12 août 2003 :  09:13:14  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Même en admettant qu'il revende occupé à quelqu'un remplissant les conditions pour ne pas avoir à la reloger, vous pourrez à mon avis, en montrant qu'il a acheté le bien en connaissance de cause, obtenir des délais importants de la part d'un tribunal pour le départ de votre grand-mère.

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ricozouzou
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 12 août 2003 :  11:15:55  Voir le profil
En cherchant bien, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu de bail de signer.

1- quelle clause appliquer dans ce cas ?

2- que vaudrait un certificat d'un médecin spécialiste qui déconseille le déplacement de ma grand-mère ?

Merci d'avance.
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 12 août 2003 :  22:41:43  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
1) Pas de bail écrit = bail oral = impossible d'augmenter le loyer, même au titre de l'indexation; il faut alors attendre la fin du bail (qui est supposé de trois ans et reconduit de trois ans en trois ans : avez-vous une date précise de début de location?) et proposer un renouvellement avec augmentation progressive du loyer, si celui-ci est manifestement sous-évalué.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 13 août 2003 :  00:55:20  Voir le profil
Laissez ce proprio autant incompétent que culotté (pas de bail écrit et menaces de vendre/augmenter/etc.) proposer une augmentation.

Campez devant lui armé des droits de grand mère (prenez connaissance de toute la loi de 1989, qui n'est pas si compliquée que cela ; plus généralement, ayez recours au Guide Juridique du site via sa page d'accueil).

Ajoutez y, même si ceci n'a pas de valeur juridique en tant que telle sur la grille de la loi, le certificat du toubib.


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