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Pendant de longues années la portée de la déchéance prévue par l'article 42 al. 2 a été générale et absolue sauf le cas d'un copropriétaire qui n'avait pas été convoqué et n'avait pas reçu la notification du procès verbal de l'assemblée . La solution était conforme à l'esprit du texte qui était tout à la fois : > de protéger les copropriétaires absents ou opposants > de rendre définitives les décisions de l'assemblée aussi rapidement que possible en rendant impossible leur remise en cause.
Il tombe sous le sens que la possibilité ouverte à un copropriétaire de contester la régularité d'une assemblée ou d'une décision 9 ans après est contraire aux intérêts bien compris de la communauté.
Il n'en est pas moins vrai, comme l'indique Barde, qu'une tendance récente de la jurisprudence est de casser le mécanisme en permettant à un copropriétaire absent ou opposant de contester dans le délai de dix ans même lorsque la procès verbal lui a été régulièrement notifié. Cette tendance, même restreinte à des cas très particuliers, est néfaste mais on ne peut en écarter les conséquences pratiques d'un revers de main.
Quant au texte : On parle couramment d'action en nullité de l'assemblée générale mais l'expression n'est pas exacte. On ne trouve trace nulle part d'une telle action.
Un copropriétaire peut contester : > soit une ou plusieurs décisions, les autres n'étant pas remises en cause > soit toutes les décisions, c'est la fameuse action en nullité de l'assemblée.
Il en résulte que les dispositions de l'article 42 s'appliquent bien à toutes les contestations.
Pour justifier la tendance nouvelle de la jurisprudence, il me semble que l'on doit avoir recours à la théorie de l'inexistence de l'acte. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir la discussion. On peut seulement dire qu'invoquer l'inexistence n'est pas invoquer la nullité. Mais l'article 42 ne parle pas de nullité, il vise la "contestation des décisions" de l'assemblée. Personnellement j'en reste à la portée générale et absolue mais ... la jurisprudence existe.
Pour en revenir à la question : qu'est-il advenu de cette assemblée ? Qui est recevable, même éventuellement hors du délai de deux mois, à agir ? Le syndic est-il légalement toujours en place ? Peut-on vraiment solliciter la désignation d'un administrateur provisoire ?
Et, Barde, sommes nous d'accord sur le fait que c'est bien l'assemblée elle-même qui être tenue dans le délai de six mois ? Ce qui justifierait mieux encore l'action évoquée.