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chaburette
Pilier de forums

317 réponses

Posté - 03 juin 2004 :  21:46:54  Voir le profil
Mais bien vu gédehem, j'ai tout suivi avec attention, et jusqu'au syndicat coopératif je savais tout ça. Mais... vous savez ce que c'est...

Plus sérieusement, mon histoire d'association, ne pensez-vous pas que ce serait aussi un syndicat coopératif ? Les rôles y sont distribués comme vous l'indiquez et tout fonctionne exactement de la même manière. A la différence près que la désignation du Syndic a été faite par l'AG. La légitimité n'en est que plus forte.

Ceci étant, je retrouve exactement notre mode de fonctionnement, et suis donc intéressé de connaître la méthode pour arriver de manière officielle à cette position. En d'autres termes comment constituer un Syndicat coopératif ?

Ca y est je viens de découvrir sur le site même :

Forme de gestion d'un syndicat de copropriété permise par l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 40 à 42 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Le règlement de copropriété doit prévoir expressément cette possibilité ; si tel est le cas, et si le règlement n'a pas prévu d'entrée la forme coopérative, la décision d'adoption de cette forme se prend à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée.

L'article 42 du décret précise que " dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.

" En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
" Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.
" En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical ".

L'article 29 de la loi précitée précise également que les copropriétés ayant adopté cette forme de gestion peuvent adhérer à des unions de syndicats " ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés ".


le seul inconvénient, c'est qu'après avoir consulté le RC, je n'ai rien trouvé qui permette sans décision de l'AG de fonctionner en Syndicat Coopératif. Je sais donc ce qui me reste à faire lors de la prochaine AG... dans 10 mois.

La position deviendra alors beaucoup plus confortable.
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 04 juin 2004 :  01:01:24  Voir le profil
Bonsoir Charuette,

Vous semblez un bon "pater familias" mais écoutez d'une oreille les conseils de Gédéhem et JPM et vous en tenez à votre propre raisonnement qui témoigne d'une gestion illicite. Votre "jeu" est dangereux. Des professionnels se seraient fait alpaguer pour moins que ça.
Ce ne sont pas des amateurs qui vous ont conseillé : faites en bon profit et recherchez leurs contributions sur le forum en utilisant le moteur de recherche en haute de la page. Ce que vous auriez du faire depuis longtemps afin de ne pas vous trouver dans cette situation marginale.

Si vous désirez avoir de plus amples renseignements sur le fonctionnement des syndicats coopératifs et/ou bénévoles voici des liens qui vous permettront d'acquérir des renseignements avec en outre le nouveau forum créé sur ce site :

http://www.universimmo.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=68

http://www.unarc.asso.fr/site/syndben/syndben.htm

http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierautogestion.htm

Et enfin le modèle d'un syndic bénévole qui épargnait pour son syndicat :

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 novembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-85671
Inédit titré

Président : M. DUMONT conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- N'GUYEN Phuc Long, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 14 octobre 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de PARIS, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Phuc Long N'Guyen coupable d'abus de confiance et rejeté l'exception de prescription de l'action publique fondée sur la constatation que les faits qui lui sont reprochés remontent au plus tard au 28 mai 1985, date de sa révocation, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte faite par la copropriété ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits reprochés à l'ancien syndic n'aient été découverts qu'à la réception de la lettre du 21 avril 1988 adressée par l'administration des PTT ; qu'à l'évidence le point de départ de la prescription invoquée ne peut se situer qu'au moment où le détournement a pu être constaté ; que ce constat n'a pu se faire en effet qu'à réception de la lettre des PTT ; qu'ainsi le moyen de droit fondé sur la prescription del'action publique et opposé par le prévenu ne peut être que rejeté ;

"alors que l'abus de confiance est un délit instantané qui se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit est constitué et a pu être constaté ; qu'en l'occurrence les faits reprochéspouvaient être constatés à compter du jour où le prévenu avait, du fait de la révocation de son mandat, l'obligation de rendre compte et restituer les fonds prétendument détournés, soit le 28 mai 1985, c'est-à-dire plus de trois ans avant le dépôt de la plainte du 2 décembre 1988, en sorte que l'arrêt attaqué, qui retrouve et situe le point de départ de la prescription à la réception de la lettre des PTT du 21 avril 1988 et qui rejette en conséquence comme mal fondée l'exception de prescription, ne donne pas de base légale à sa décision" ;


Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu selon lesquelles le délit reproché se trouvait prescrit lorsque les poursuites ont été engagées, plus de trois ans après sa participation aux faits délictueux, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs retiennent que les faits reprochés à l'ancien syndic n'ayant été découverts qu'à la réception de la lettre adressée par l'administration des Postes le 21 avril 1988, le point de départ de la prescription invoquée ne peut se situer qu'au moment où le détournement a pu être constaté ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phuc Long N'Guyen coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que l'explication donnée par le prévenu selon laquelle le compte CCP de la copropriété était menacé par une utilisation irrégulière de l'ancien syndic était fantaisiste dès lors qu'il suffisait d'une simple démarche pour interdire à celui-ci l'usage de ce compte ; que Phuc Long N'Guyen s'est trouvé tant au cours de l'information qu'à l'audience dans l'incapacité complète de démontrer qu'il avait utilisé les fonds pour le profit de la copropriété, qu'il n'étaye sa prétention par aucun devis ni facture ; que la seule production d'un cahier de comptes, unilatéralement établi et jamais présenté à la copropriété, ne saurait suffire pour prouver la bonne foi du prévenu ;

"alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui reproche au prévenu de ne pas justifier, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse dans l'intérêt de la copropriété, renverse la charge de la preuve et viole les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que N'Guyen a exercé la fonction de syndic bénévole de copropriété d'octobre 1982 à mai 1985 ; que, le 31 janvier 1985, l'assemblée générale des copropriétaires ne lui a pas donné quitus pour sa gestion et l'a révoqué le 28 mai 1985 du fait qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à permettre d'établir ou de vérifier les comptes de copropriété ;

Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui avait viré les fonds reçus des copropriétaires sur un compte personnel, n'avait pas justifié, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse dans l'intérêt de la copropriété, alors qu'il appartenait à Phuc Long N'Guyen de justifier des sommes qu'il avait reçues de ses mandants ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'abus de confiance dont ils ont déclaré N'Guyen coupable, et fait l'exacte application de la loi ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1992-10-14
Titrages et résumés PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de confiance - Connaissance des détournements.

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Syndic de copropriété ayant détourné les fonds reçus pour la copropriété.

Codes cités : Code pénal 408. Code de procédure pénale 8 et 593.


________________________________________________

Donc, un conseil, rapprochez vous de la légalité dans l'exercice de votre fonction subordonné au respect de cette règlementation.

A bientôt.......


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chaburette
Pilier de forums

317 réponses

Posté - 04 juin 2004 :  07:11:51  Voir le profil
Holà, DU31, je ne vivrais pas si j'étais dans le cas de votre asiatique.

Non non, un seul compte au nom du Syndicat et tout y passe. S'il m'arrive de payer directement de mes propres deniers un achat (ampoules ou autre bricole) lorsque je fais mes courses personnelles, la comptabilité est affectée par une double opération 1 dépense inscrite et 1 entrée sur mon compte personnel et la facture numérotée normalement.

Mais j'ai déjà dit, je vais devenir plus orthodoxe et tirer vers le coopératif dont nous ne sommes vraiement pas loins.

Merci encore pour toutes vos contributions.

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