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Dominique-Laurence
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 18 août 2004 : 18:23:00
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Je reviens sur le forum, toujours à la suite de mon congé pour vente avec obligation de quitter l'appart au 4 novembre. Puis-je bénéficier de l'application de la trêve d'hiver ? Si oui, comment en bénéficier et par qui passer pour en obtenir l'application ? J'ai oublié un "détail" : j'ai deux enfants, même s'ils sont en résidence alternée avec leur père. Dominique-Laurence
Dominique
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 18 août 2004 : 18:44:34
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Ce congé pour vente vous a-t-il été notifié dans les formes requises par la loi ? si oui, vous avez du le recevoir au plus tard le 3 mai 2004 et à la condition expresse que votre bail arrive à échéance au 4 novembre. en effet, hors les conditions de forme, il y a une condition de fond incontournable : le congé ne peut vopus être signifié qu'avec date de prise d'effet à la date d'échéance du bail (c'est à dire que votre bail courrait du 4/11/2001 au 03/11/2004). Si tel n'est pas le cas, congé invalide. Ce congé devait obligatoirement indiquer le prix demandé et les conditions de la vente. Si aucune de ces obligations n'ont été respectées, le congé est nul et irrecevable pour vice de forme. il suffit de saisir le juge pour le faire annuler judiciairement à défaut de nullité amiable. par contre, si ce congé vous a été notifié dans les formes requises, vous aviez le temps pour trouver un nouvel appartement et, je ne pense pas que le juge admette la trève (instaurée pour protéger;:les personnes en grandes difficulté et non les locataires régulièrement saisis (au minimum six mois avant)). Donc à mon avis peu de chance, pour ne pas dire nulle chance !!! |
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balzac
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 18 août 2004 : 18:53:05
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Avant de vous mettre dans l'illégalité , vous pourriez peut-être demander une prorogation et/ou un renouvellement de votre bail (article 11-1 et 15-3 de la Loi du 6 juillet 1989).
Votre propriétaire est-il un institutionnel ou un particulier ?
Bien que la législation soit la même, les institutionnels, en général, sont plus enclins à concéder des prorogation ou, si vous êtes dans les cas légaux de personnes protégées, un renouvellement pur et simple.
Dans l'hypothése où vous ne trouveriez pas une solution amiable (soit un protocole de prorogation soit un renouvellement), vous pourrez toujours saisir la commission de conciliation. Si cela n'aboutit pas, il vous faudra aller au TGI.
Néanmoins, tenter le diable en ne recherchant pas de solution légale ou contractuelle pourrait vous coûter cher.
En effet, si votre Propriétaire est un institutionnel et qu'il estime que vous êtes de mauvaise foi ou que vous ne remplissez pas les conditions de renouvellement, il vous assignera : il a le temps et l'argent, alors que vous auriez pu négocier une prorogation, si votre propriétaire est un particulier pour qui votre occupation sans droit ni titre, crée un réel préjudice, vous risquez de vous voir condamnée à des Dommages et Intérêts, au paiement des frais et aux indemnités d'occupations dûes. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 04:19:12
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A..) Attention, Walczak, à ce que vous dites :
a))-- vous avancez que la législation est la même pour les bailleurs privés et les bailleurs institutionnels : cela n’est pas du tout exact notamment en matière de durée des baux initiaux, reconduits et de renouvellement que vous évoquez, ainsi qu’en ce qui concerne la portée et le fonctionnement de l’article 11-1 de la loi de 1989 que vous mentionnez.
b))—en tout état de cause, inutile d’embrouiller Dominique avec ce qui concerne les bailleurs autres que privés : son bailleur est privé (voir le topic :: http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15284 , topic sur lequel elle avait indiqué cela [Walczak, on remonte aisément sur les topics d’une personne donnée à partir de son profil ; Dominique indiquait qu’elle avait déjà donné un topic sur la question de son congé]).
Oublions donc l’article 11-1 dans le présent topic (les délais de l’article 11-1 seraient de toute façon dépassés pour un bail ayant son terme le 4 novembre prochain).
Il est par ailleurs peu probable que Dominique soit dans la situation du paragraphe III de l’article 15 (personnes à conditions de ressources de plus de 70 balais), puisqu’elle a des enfants en garde alternée avec son ex-mec --- mais bon, elle a pu avoir ses enfants sur le tard, sur le très tard.
Oublions donc aussi (sauf donc cas d’enfants très tardifs), ce paragraphe III de l’article 15 [et non l’ « article 15-3 », Walczak , comme vous l’écrivez faussement : 15-III est une notation acceptable à la rigueur, mais pas article 15-3, car l’article 15-3 n’existe tout simplement pas…].
c))—la Commission de conciliation n’a, au contraire de ce que vous dites, aucunement compétence en matière de litiges portant sur les congés (voir à ce sujet le topic 14989 sur lequel vous plaidiez, faussement, pour une compétence élargie de la commission de conciliation :: http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14989).
B..) Restons en dès lors à ce qu’a indiqué Ad Honores.
Pierre |
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balzac
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 09:48:52
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Entre théorie et pratique, il y une certaine différence.
Parlez de la théorie, je parlerais de la pratique .
Qui plus est, je n'ai malheureusement pas le temps de discourir avec vous et de faire assauts de réthoriques.
Donc pour en rester à ce que je connais de mieux (?), un locataire de bonne foi, dans la situation de Dominique, qui se présenterait d'abord devant la commission (qui lui sera favorable) puis devant le TGI qui, constatant le droit validera le CPV, mais le propriétaire n'obtiendra jamais le concours de la FOrce publique, ou en tout cas pas avant longtemps.
En définitive Pierre, si je perçois, bien qu'ayant un avis et une interprétation différente, ja justesse de vos arguments, il n'en reste pas moins, encore une fois, que la pratique différe largement des beaux principes édictés dans le marbre de la Loi |
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bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 09:53:26
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Pierre Marie fait bien de rectifier à propos de la commission de conciliation qui a vu ses pouvoirs, certes, élargis mais pas trop qd même :
[quote] Son objectif est de concilier les parties qui s’opposent dans les litiges locatifs.
Les litiges peuvent porter sur : - le montant des loyers, lors de l’entrée dans les lieux ou lors du renouvellement de bail - les augmentations de loyer dans le parc privé - les hausses de loyer dans le cadre des baux de sortie de la loi de 48 - les désaccords concernant l’état des lieux, le dépôt de garantie, - les charges et les réparations locatives dans le parc social comme dans le parc privé - des difficultés résultant de l’application des accords collectifs de location, du plan de concertation locative (parc social) et des modalités de fonctionnement de l’immeuble soulevées par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires les litiges portant sur la notion de "décence du logement"
bp |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 10:47:13
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Mais, voyons, Walczak, il ne s'agit pas d'"assauts de rhétorique" comme vous le dénoncez, ou semblez le réprouver, mais de donner des analyses justes.
Cela dit, si, ainsi que vous le dites, vous n'avez "pas le temps de discourir"..., cela va raccourcir singulièrement l'échange de points de vue, je le crains. Vous êtes effectivement libre de ne pas donner suite, tant il est vrai que les interventions sur les forums ne sont pas un devoir obligé.
En souhaitant ne pas vous être désagréable, mais poursuivant le sujet, notamment suite à la contribution de bprudhon, je maintiens que vous aviez une vision erronée du cas de Dominique en l’orientant sur l’article 10-1 de la loi de 1989 ainsi que, sauf cas d’enfants tardifs, sur le paragraphe III de l’article 15 de cette loi.
Je maintiens également que vous avez une lecture totalement erronée du champ de compétence de la Commission de conciliation en lui attribuant un champ élargi en toutes matières (encore une fois, relisez l’article 20 de la loi de 1989 qui fixe limitativement le périmètre d’intervention de cette commission) et que, plus généralement, n'importe quelle instance de l’ordre public, en l'occurrence la commission de conciliation, ne peut s'attribuer des compétences plus larges que celles délimitées par la loi, sauf à encourir un risque de censure, risque qui en l'espèce relève des tribunaux administratifs.
PS. lorsque vous écrivez, fort selon vous d’une pratique que vous connaîtriez fort bien (avec toutefois un point d’interrogation que vous insérez à ce propos dans votre texte sur votre pratique, de façon parfaitement énigmatique, ou sagement précautionneuse par une sorte de prudence finale), que "la commission lui sera favorable" (« lui » étant le locataire qui saisirait hors champ), vous préjugez de la position de la commission, ce qui est hautement (mais non rhétoriquement, euh euh) non seulement acrobatique mais parfaitement aventureux...
Pierre |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 11:09:15
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Je lis avec beaucoup d'intérêts cet échange, mais vous avez l'air de considérer que le congé pour vendre a été valablement délivré. sauf pierre-marie dans son post de ce matin (04h19) pour ma part, je m'en tiens à mon prédent post : congé valablement délivré, largement le temps de se retourner : donc locataire de mauvaise foi; Congé pour vendre irrecevable pour vice de forme et/ou de fond, le bail se poursuit. je regretteque dominique-Laurence ne nous apporte aucune éclairage à ce sujet. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 11:58:56
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Oui oui, Ad Honores : j'écrivais d'ailleurs dans le post que vous visez " B..) Restons en dès lors à ce qu’a indiqué Ad Honores.".
Le reste était pour répondre aux dérives introduites par Walczak et faire les mises au point qui s'avéraient en conséquence nécessaires.
Pierre |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 12:05:44
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sans aucun problème, je considère que les échanges de points de vues sont utiles à tous |
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balzac
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 14:08:24
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Pierre-Marie,
Je vous le dis, nos points de vues divergents sont irréconciliables
Vous êtes un affreux conservateur trop attaché à la lettre et pas assez à l'esprit
En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu être mon contradicteur. Je rejoins ici le propos d'As-honores.
Ne prenez surtout pas mal mon propos sur le "temps de discourir", car c'était surtout là l'expression d'un regret.
Cordialement. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 17:42:45
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Balzac,
Tout d’abord, je vois que votre pseudo qui était « Walczak » s’est transformé en « Balzac ». Bon, allons donc avec Balzac (je pensais que, lorsque l’on avait embrayé avec un pseudo, la loyauté commandait de poursuivre avec lui, mais je vois qu’il n’en est pas toujours ainsi – admettons…).
Pour la suite, il faut je crois distinguer deux plans : d’une part, celui de la forme de l’expression et des personnes ; d’autre part, celui des faits et des idées qui sont présentés et débattus sur les forums.
1-- Sur le premier plan, celui de l’expression et des personnes, vous venez de vous laisser aller à me décerner un qualificatif qui comporte jugement sur ma personne en me traitant d’ « affreux conservateur ». Je vous demande, au nom de la décente politesse qui prévaut normalement sur les forums, de retirer ce qualificatif, ce double qualificatif, tout comme je vous aurais d’ailleurs demandé de retirer celui par exemple de « merveilleux novateur » si vous l’aviez employé à l’inverse.
Un peu de retenue et de savoir-vivre, Balzac !
2-- Sur le second plan, je vois que vous persistez sur vos positions erronées [*] en mettant en avant, sans davantage avancer aucun argument de droit ou de fait, ce qui, selon vous, serait un « esprit » (sic) de la loi de 1989, esprit qui prévaudrait sur son contenu concret.
Si vous deviez maintenir ces positions qu’il existerait un « esprit » de la loi de 1989 qui prévaudrait sur son texte, notamment pour ce qui est de l’article 20 concerné dans le présent topic, il faudrait que vous disiez quel est donc cet « esprit », d’où il vient, d’où il sort, où va-t-il, sur quoi se fonde-t-il, etc., etc., etc.
J'ajouterais que mettre en avant un "esprit" de la loi devant sa lettre relèverait plutôt d'un franc conservatisme que d'un autre registre. Ne le pensez vous pas, Balzac ?
[*] j’espère que vous voudrez bien considérer que dire à quelqu’un qu’une de ses positions est erronée, comme je le fais là vous concernant, n’est pas porter un jugement sur la personne elle-même mais exprimer une opinion sur une contribution venant d’elle. On dit que Picasso ne se froissait pas lorsqu’un amateur disait ne pas apprécier tel ou tel tableau et qu’il lui arrivait même alors de ne pas signer l’œuvre concernée.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 19 août 2004 17:48:27 |
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Dominique-Laurence
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 18:22:39
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Trêve d'hiver suite Pardonnez-moi si je suis un peu sèche dans ma réponse. Je suis quelqu'un qui peut être considérée comme en difficulté sociale (chômage depuis trois mois – je vous passe l'indemnisation Assedic, elle est dérisoire), mes deux enfants en résidence alternée (16 et 12 ans), séparée du père depuis 8 ans. Mon compagnon est décédé il y a quelques années. En écrivant cela, j'ai l'impression d'écrire du Zola mais je crois que vous n'ignorez pas que dans les familles monoparentales, la situation peut se dégrader rapidement. Au technique : bailleur privé, CPV reçu dans les délais. Les dates : elles diffèrent selon les documents signés. >>>(c'est à dire que votre bail courrait du 4/11/2001 au 03/11/2004). Si tel n'est pas le cas, congé invalide.>>>>>> De mémoire, il courait à dater du 5, mais la date à l'intérieur du doc – où figurent ma signature et celle de mes parents, alors vivants à l'époque est le 6). Le cabinet qui gère l'appart a toujours été spécialiste des imprécisions (d'où le 5e étage au lieu du 3e dans le CPV). Je passe mon temps à envoyer des demandes de logement aux bailleurs sociaux et à me mettre la rate au cours bouillon avec cette affaire. Etre de bonne foi est, je le sais un terme juridique, mais on peut l'être aussi dans les difficultés que l'on traverse. désolée, je suis fatiguée ce soir. Je donne les précisions demain. Dominique-laurence
Dominique |
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Dantès
Pilier de forums
967 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 21:03:47
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Bonjour Dominique-Laurence,
Je prends le sujet en cours et j'ai assez de mal à comprendre certaines contributions précédentes qui omettent de vous demander des précisions afin de vous aider efficacement. Je reprends tout à zéro. Il vous faut vérifier avec PRECISION la date de réception de ce congé pour vente car la trève hivernale est peu probable.
Ad-Honorès vous a donné une information très précieuse dans sa 1ere réponse que je me permets de reprendre et compléter:
DES CAUSES DE NULLITE: 1) Si vous n'avez pas reçu entre les mains (ce n'est pas le cachet de la poste qui fait foi pour une fois) la notification de ce congé pour vente avant le 4 mai 2004, ce congé est nul de fait. 2) Il doit être clairement mentionné congé pour vente qui doit obligatoirement indiquer le prix demandé et les conditions de la vente. 3) Si le logement est dans une copropriété, la non-mention des millièmes du lot est une cause de nullité
Une SEULE des causes enumérés ci-dessus suffit à frapper le congé de nullité: Pas besoin d'aller en justice, une lettre RAR notifiée courtoisement à votre bailleur suffit, le bail est reconduit automatiquement jusqu'au 3 novembre 2007 c'est à dire bien au delà de vos espérances. Si lui veut aller en justice, vous n'aurez aucun mal à gagner si vous êtes reconnue de bonne foi, ce qui ne devrait faire aucun doute.
Amicalement Edmond
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Dominique-Laurence
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 12:23:03
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Merci Edmond Le congé m'a été remis en mains propres en avril… Il est en ordre. Je dois juste vérifier que les numéros du lot y figurent bien. Comme je l'ai mentionné hier, ce n'est pas de gaieté de cœur que je pose toutes ces questions, n'ayant pas l'esprit tourné à la controverse par nature. Dominique-Laurence
Dominique |
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Dominique-Laurence
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 12:29:57
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Tout d'abors, excusez-moi pour mon message d'hier, mais je crois que vous avez bien compris que cette situation me fragilise. Sur mon contrat, la date d'effet du bail est bien le 05/11/2001. Donc la date d'échéance me paraît bien être le 04/11/2004. Merci à vous de toutes les précisions apportées. Je vous tiens au courant Dominique-laurence
Dominique |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 12:49:21
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Dominique-Laurence, Sans vouloir vous donner de faux espoirs, j'ai peut-être trouvé la faille dans la délivrance du congé; Le congé doit être adressé en recommandé avec AR, or il semble que dans votre cas, il vous ai été remis en main propre. D'autre part, ce congé reproduit-il en leur totalité les cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. Cette reproduction est obligatoire à peine de nullité pour vice de forme . Tenez nous au courant
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 13:07:59
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Ad-Honores fait référence au texte que voici afin que vous puissiez vérifier avec la lettre recue: Citation : Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé
Dominique-Laurence: Il y a peut-être effectivement une piste à exploiter (demandez confirmation à l'ADIL par exemple) car il n'est nullement indiqué que le congé peut être remis en main propre. Avez-vous signé un récépissé de reception indiquant la date ?
Quelqu'un a t-il connaissance d'une jurisprudence la-dessus ? Dantes puisque vous indiquez (je vous cite) "1) Si vous n'avez pas reçu entre les mains" ... Dès que j'ai un peu de temps, je regarde aussi de mon côté
Et... courage à vous |
Edité par - Joulia le 20 août 2004 13:29:55 |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 14:05:37
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Il semblerait que le congé doitêtre notifié par lettre recommandée avec AR ou par exploit d'huissier, sous peine de nullité (voir arrêt du 05/07/1995, n° pourvoi 93-20148, cass. 3è civile). autre source : le conseil juridique de votre famille , éditions Prat, page 645. merci de vos avis et commentaires. La nullité du congé ne reproduisant pas les alinéas de l'article 15-II est confirmé par 2 arrêts : > CA versailles du 16/06/1989 (loi de 1986), CA paris du 17/02/2000.cause forcément grief au locataire. voir article 114 du NCPC (cause grief au locataire) |
Edité par - Ad-honores le 20 août 2004 14:12:48 |
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Dominique-Laurence
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 15:48:47
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Suite… Eh oui, j'ai eu droit à un exploit d'huissier et je croire me souvenir que j'ai dû signer un récépissé. J'ai la quasi certitude que cet appart est déjà vendu car je n'ai reçu aucune demande concernant des horaires de visite… Grisaille Et à tous merci
Dominique |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 20 août 2004 : 16:30:28
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
le conge reprend-t-il in extenso la reproduction des alinéas de l'article 15-II de la loi
[? |
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