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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  16:46:36  Voir le profil
Bonjour,
1)Mon réglement de copro stipule que le C.S est composé de 17 membres.
2)Le C.S est aux 2/3 de son mandat de 3 ans, reste donc encore 1 an.
3)Au départ du mandat, il y avait 14 membres, dont 1 a démissionné, soit 13 membres actuellement.
4)Je compte rentrer au C.S à la prochaine AG de mi-décembre. J'ai demandé au syndic de mettre ce point à l'ordre du jour, de la façon suivante:
" Election de nouveaux membres du conseil syndical, en vertu de l’article 64 du règlement de copropriété, qui stipule que le nombre maximum des conseillés est de 17, contre seulement 13 actuellement".

Combien de membres pourront rentrer à cette occasion ?
- soit 4 membres supplémentaires pour passer de 13 à 17 (maxi du RC)
- soit 1 seul membre, en remplacement du seul démissionnaire?
Quel est l'article de loi qui précise ce point?
Merci beaucoup pour votre aide.

EAGLE FOUR
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  17:00:40  Voir le profil  Voir la page de oldman24
La loi ne précise rien à ce sujet.
Vous n'avez pas tenu compte des dispositions de votre RC il est encore temps de le faire à l'occasion de la prochaine AGO.
Ce point devrait figurer à l'ordre du jour.Les candidatures pourront encore être présentées au cours de la réunion.
Il ne paraitrait pas inopportun de vous renseigner sur ce sujet, tant sur UI que sur le Web.
Bonnes lectures

François
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  17:13:01  Voir le profil
Merci Oldman pour cette réponse, même si je n'ai pas tout compris, notament:
"Vous n'avez pas tenu compte des dispositions de votre RC il est encore temps de le faire à l'occasion de la prochaine AGO.
Ce point devrait figurer à l'ordre du jour.Les candidatures pourront encore être présentées au cours de la réunion."
1) Merci de me donner quelques eclaircissements.
2) Quoi répondre au Président du C.S qui ne voudra voir élire qu'un seul candidat en remplacement du seul démissionnaire?
3) Comment faire s'il y a plus de candidats que de sièges à pourvoir?
Encore merci.


EAGLE FOUR
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  18:18:28  Voir le profil
Dire que "la loi ne précise rien à ce sujet ", comme l'exprime Oldman24, n'est pas franchement franchement exact puisque les questions relatives à la composition des CS sont traitées par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et dans les articles 22 à 25 du décret du 17 mars 1967 pris en application de celle loi (ces textes sont à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur000.asp ) .

Deux points, Eagle 4² :

* je vous conseille de vous dépêcher de tenir votre AG (ou retenez bien fort par la culotte tous les membres restant du CS de sorte qu'il y en ait pas un seul qui démissionne, ou vende, ou encore défunte sans vous demander la permission, sans cela vous n'avez plus de CS en application de l'article 25 du décret susmentionné avec sa règle du quart),

* je vous suggère de transformer votre résolution ainsi :

"Désignation de nouveaux membres titulaires du conseil syndical afin de porter leur nombre à 17 qui est le nombre statutaire stipulé à l’article 64 du règlement de copropriété, et désignation de membres suppléants".

Cela dit, telle qu'il est, votre texte permet la désignation de quatre membres mais cela va mieux en le disant dans le projet de résolution si c'est bien cela que vous voulez (mais il ne permet pas bien la désignation de suppléants).



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 12 oct. 2004 18:20:32
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  18:36:25  Voir le profil
Merci beaucoup pour cette explication.
Concernant l'art. 25 et la règle du quart, s'applique-t-elle au 17 membres maxi prévu par le R.C, ou au 14 membres élus au début du mandat en cours ?


EAGLE FOUR
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  19:09:26  Voir le profil
Votre RC fixe un nombre de membres du CS
Citation :
Mon réglement de copro stipule que le C.S est composé de 17 membres

Vous êtes actuellement 13
Citation :
Au départ du mandat, il y avait 14 membres, dont 1 a démissionné, soit 13 membres actuellement.
Pierre-Marie vous indique
Citation :
je vous conseille de vous dépêcher de tenir votre AG (ou retenez bien fort par la culotte tous les membres restant du CS de sorte qu'il y en ait pas un seul qui démissionne, ou vende, ou encore défunte sans vous demander la permission, sans cela vous n'avez plus de CS en application de l'article 25 du décret susmentionné avec sa règle du quart)
Pourquoi interprétez-vous le RC en parlant de
Citation :
Concernant l'art. 25 et la règle du quart, s'applique-t-elle au 17 membres maxi prévu par le R.C, ou au 14 membres élus au début du mandat en cours ?

17 membres maxi prévu par le R.C

Un membre du CS en moins = 12/17

Soit moins des 3/4 de l'article 25

cqfd

Christophe
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  20:07:05  Voir le profil
Merci, mais visiblement, je dois clarifier:

A mon avis, même si le RC prévoit 17 membres maxi, il n'y a eu en début de mandat que 14 élus moins 1 démissionnaire = 13 membres actuels.

Selon moi, pour savoir à partir de combien le C.S ne serait plus contitué, il faut retirer 25% à 14, ce qui fait 10,5. Avec plus que 10 membres (donc encore 3 démissions) le C.S n'existerait plus.

Mais selon Pierre, une seule démission de plus suffirait à annuler l'existence du C.S. J'en ai déduit que pour cela, il avait retiré 25% aux 17 membres prévus au maximum par le RC. Car 17-25% = 12,75 soit l'arrêt du C.S avec 12 membres restant. D'où mon trouble et ma question précédente.
Puisqu'il y avait 14 membres en début de mandat, je crois que c'est à ce chiffre qu'il faille retirer 25% pour annuler le CS, ce qui imposerait encore 3 autres démissions pour n'arriver plus qu'a 10 membres.

EAGLE FOUR
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  22:04:30  Voir le profil
La règle du quart de l’article 25 est "[...] si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit." .

Il y a eu trois sièges du conseil syndical réglementaire (nombre réglementaire de sièges = 17 avec votre "Mon réglement de copro stipule que le C.S est composé de 17 membres") qui sont devenus vacants au départ pour non désignation d'un titulaire à chacun de ces sièges (c’est bel et bien une cause de vacance), plus un siège qui est devenu vacant pour démission du titulaire qui l’occupait, soit 4 sièges au total qui sont devenus vacants.

Un de plus, et le quart dépassé avec 5 sièges vacants sur 17 [5/17=29,41%, alors que 4/17=23,53%] : donc, comme dit plus haut, surveillez jour et nuit et ardemment les démissionnaires possibles, les vendeurs probables et les candidats à l’au delà.

Si votre Règlement de Copropriété mentionnait non pas "...est composé de 17..." mais "...est composé de au plus 17...", le raisonnement serait différent.


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 12 oct. 2004 22:16:45
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  22:33:46  Voir le profil  Voir la page de JPM

Eagle Four, vous indiquez en premier :
Citation :
Mon réglement de copro stipule que le C.S est composé de 17 membres.


Vous indiquez ensuite que c'est 17 maxi.

Quelle est la rédaction exacte du texte ?

Il est rare qu'un RC indique un chiffre unique aussi important

Mais il est rare aussi qu'un RC indique un maxi sans indiquer un mini.

Or les réponses sont fonction de cette précision qui manque peut être.
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  22:59:07  Voir le profil
Merci à vous tous.
Voici le texte exact du RC:
Art. 64:
Le conseil syndical est composé de 17 membres.

Rien de plus, alors qu'en pensez-vous ?
Pierre semble bien avoir raison (et il ne s'imagine pas le plaisir que ça procure...)

EAGLE FOUR
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  23:37:37  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Puisque votre RC a prévu 17 membres c'est ce nombre qu'il faut respecter.Or il n'y avait que 14 conseils syndicaux,puis l'un d'eux a démissionné.Il en reste 13.C'est donc 4 nouveaux membres qui doivent être élus et non pas 1 comme le souhaite le président du CS.
Votre question ne portait que sur le point de savoir s'il fallait
en élire 4 ou 1.La règle du 1/4 de démissionnaires n'avait pas à être
évoquée.D'où ma réponse.
Vous voyez maintenant que les réponses des contributeurs divergent en fonction des précisions que vous avez bien voulu donner en complément de votre premier post dans ce topic.
Pour terminer je pose la question de savoir pourquoi le président deu CS ne veut faire élire qu'un seul conseil syndical au lieu de 4

François
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  00:14:46  Voir le profil
Etant minoritaires face à un Conseil dont le Président à la main mise sur tout, je souhaitais y rentrer avec 3 autres personnes pour essayer de renverser un jour la majorité en place, ce que craint le Président qui aurait voulu l'arrivée d'un seul nouveau membre. Mon but et celui de quelques soutiens étant d'obtenir la Presidence dès que possible.

Au cours de cette fructueuse discussion, j'ai appris que non seulement 4 membres pouvaient bien rentrés au conseil, mais surtout qu'une seule démission suffirait à dissoudre le Conseil actuel. Or, une amie en place au Conseil, rêve de 2 choses:
1) de démissionner pour cause de raz-le-bol,
2) de dissoudre le conseil pour aider à mon accession à la Présidence.

Il est plus que probable que les choses se passent ainsi, et je vous remercie infiniment de nous avoir aidé à faire rentrer la démocratie au Conseil. J'avais déjà reussi à faire élire le syndic de notre choix, face à celui du Conseil... On n'est plus loin de la derniere marche du podium, alors qu'on croyait devoir grimper toutes les marches d'un temple mayas :o))))

EAGLE FOUR
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  08:25:34  Voir le profil  Voir la page de oldman24
On se doutait bien que ce n'était pas l'entente cordiale au sein du CS
Maintenant vous devriez être près du but en obtenant l'élection de 4 nouveaux membres qui porteraient à 17 le nombre fixé par votre règlement de copropriété.
Le syndic ne pourra pas refuser l'inscription de ce poine à 'ODJ.Sans quoi il commettrait une faute professionnelle.
Vous n'êtes pas obligé de dévoiler les noms des candidats.Ils pourront le faire lors de l'AGO.
Il devrait y avoir une suspension de séance au cours de laquelle le président du CS serait élu.Puis mention serait portée au PV qui sera signé en fin de réunion.
N'oubliez pas de faire rappeler les dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 relatives aux sanctions encourues par les spécialistes des manoeuvres dilatoires abusives.

François
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  10:20:58  Voir le profil
Attention sur ce point indiqué par Oldman24
Citation :
Il devrait y avoir une suspension de séance au cours de laquelle le président du CS serait élu.Puis mention serait portée au PV qui sera signé en fin de réunion.


Lire à ce sujet le post suivant

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17540


Christophe
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  10:23:41  Voir le profil
Oui, merci pour les tuyaux.
Aux dernières nouvelles, une copine qui est au Conseil depuis 2 ans et qui me soutient, va démissionner pour dissoudre le Conseil actuel, pour en re-créer un nouveau avec de nouveaux titulaires et pour changer la majorité actuelle.

Je suis éffaré de voir, que grâce à ce forum en quelques heures, nous allons avec vos conseils, mettre fin à 15 ans de "main mise"... C'est assez hallucinant, et c'est pas faute d'avoir essayé par tous les moyens de les virer. Seulement, fallait savoir que la rêgle du quart s'applique aux 17 membres prévus par le R.C et non aux 14 membres élus... C'était la clé de l'énigme.

Un dernier service. Pourriez-vous me donner votre avis sur la lettre de démission que j'ai rédigée pour la copine qui veux démissionner (et donc dissoudre le Conseil). Ca éviterait une éventuelle erreur de notre part... merci.

#61623; En qualité de syndic, garant des décisions prises par l’Assemblée Générale, et après avoir été élue en janvier 2003 par celle-ci, je vous remets ma démission comme membre du Conseil Syndical pour les raisons évoquées plus loin.
#61623; De plus, en vertu de l’article 71 p.37 du Règlement de Copropriété qui stipule que: «...sera considéré comme une cessation définitive des fonctions le fait de ne pas assister à trois réunions consécutives du conseil syndical», il s’avère que je me trouve aussi concernée par ce cas.
#61623; Par ma démission, je vous informe mettre également fin au Conseil Syndical actuel, par sa dissolution automatique. En effet, l’article 72 p.37 du Règlement de Copropriété et l’article 25 du décret du 17/03/67 stipulent que : « Le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

#61623; Or, au début de notre mandat en janvier 2003 nous étions 14 membres élus au Conseil Syndical.
#61623; L’article 64 de la page 36 du règlement de copropriété, indique que le Conseil Syndical est composé de 17 membres.
#61623; Trois sièges sont donc devenus vacants dès le départ, pour non-désignation d'un titulaire à chacun de ces sièges (c’est bel et bien une cause de vacance).
#61623; Plus deux sièges devenus vacants pour cause de démission des titulaires qui les occupait, à savoir Mr Régnier et moi-même, soit 5 sièges au total devenus vacants (donc 25%).

Avec ma démission, le quota des 5 sièges vacants est atteint pour obtenir la dissolution du Conseil Syndical. Ceci étant dû au fait de n’avoir jamais élu de suppléant au Conseil comme le prévoit l’article 25 du décret du 17/03/67, solution pourtant proposée à la dernière AG par un copropriétaire.

Voici quelques motifs générant cette démission :
#61623; Aucune prise en compte des nombreux avis et suggestions émis depuis mon élection.
#61623; Aucun avis demandé aux conseillers concernant les travaux à effectuer, les décisions de travaux étant prises souvent à notre insu.
#61623; Aucune proposition concrète faite par le Conseil au syndic, dans la résolution des problèmes rencontrés et conformément aux prérogatives du Conseil Syndical.
#61623; Renouvellement nécessaire de l’ensemble des membres du Conseil, et arrivée souhaitée de nouveaux membres.
#61623; Critiques systématiques, permanentes et non constructives du Conseil, envers le syndic.

Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, l’élection d’un nouveau Conseil Syndical suite à la dissolution automatique de celui-ci, du fait de ma démission.

Cordiales salutations.


EAGLE FOUR
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  10:36:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par oldman24
[...]Il devrait y avoir une suspension de séance au cours de laquelle le président du CS serait élu.Puis mention serait portée au PV qui sera signé en fin de réunion.

N'oubliez pas de faire rappeler les dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 relatives aux sanctions encourues par les spécialistes des manoeuvres dilatoires abusives.
François


a))-- Deux aberrations dans ce qui précède :


* Il devrait y avoir une suspension de séance au cours de laquelle le président du CS serait élu : mais non !

Il n’y aucunement lieu d’interrompre le déroulement des séances d’AG comme le mentionne ici l’Oldman.

On verra sur ce point, récemment traité, le topic 17540 (http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17540 ).


* N'oubliez pas de faire rappeler les dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 relatives aux sanctions encourues par les spécialistes des manoeuvres dilatoires abusives : mais non !

Oldman, allez relire correctement le dernier alinéa de l’article 42 que vous mentionnez : il ne vise que le cas des éventuelles actions engagées pour contester des décisions prises dans le cadre du c) de l’article 26 de la loi de 1965, qui est une situation qui n’a strictement rien, mais strictement rien, à voir avec les questions de CS traitées dans le présent topic.


b))-- Encore une fois, lorsque vous prenez l’initiative d’avancer quelque chose, Oldman, contributeur vétéran que vous êtes, prenez la peine de contrôler que c’est exact. Cette qualité de contributeur vétéran à laquelle est normalement attachée une certaine dose de crédibilité vous y oblige.



Pierre
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  10:59:43  Voir le profil

Eagle 4²,

Je ferais deux fois plus court, notamment en balançant les motivations de la décision de démission (sauf si vous y tenez vraiment dans votre contexte local).

Pour le dernier alinéa de votre projet de lettre, je vous conseille de relire ce que je mentionnais dans mon message ci dessus d'hier à 18:18 sur la rédaction de la résolution à proposer notamment pour ce qui est des suppléants. Dans ce dernier alinéa, au lieu de "je vous prie de bien vouloir mettre à l’ordre du jour…", dites, "je vous demande par la présente, en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, de porter à l’ordre du jour…" (‘porter’ est le terme juridique exact en l’espèce).

Lettre en RAR évidemment. Pas de salamalecs de cordiales salutations (ou de pas cordiales d’ailleurs) en formule finale : rien. En adresse, vous mettez impersonnellement ‘Messieurs’ et vous vous adressez en cadre comme sur l’enveloppe au cabinet X et non pas à M. Bidule du Cabinet X.

Un détail : au lieu de votre ‘25%’ écrivez ‘plus du quart’.


Pierre
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  11:24:52  Voir le profil
Autant de compétences, en aussi peu de temps....je vais finir par vous embaucher dans notre futur (proche) Conseil syndical.

En tout cas, un grand merci à tous... c'est corrigé.

EAGLE FOUR
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  13:44:14  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Vous donnez l'impression de peu connaître les textes sur la copropriété .
Vous aurez souvent besoin de Pierre Marie à moins de vous faire prendre en grippe, dès à présent au vu de votre de votre dernier post.
Dans ce domaine ,il est aussi le roi PILON-MARTEAU.
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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  14:40:06  Voir le profil
Une autre question (histoire de m'entendre dire que j'abuse ):

Puisque le Conseil va être dissout comme expliqué plus haut, sachant le RC prévoit 17 membres et que certains anciens (pas tous) vont se représenter à nouveau à l'AG, s'il y a plus de candidats que de place (on ne sais jamais) comment faire ? Les nouveaux d'abord et les anciens sur des strapontins de suppléants ? D'autres idées et expériences vécues ?
Merci.

EAGLE FOUR
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  16:19:23  Voir le profil
Citation :
Citation :
Une autre question (histoire de m'entendre dire que j'abuse ):


Aller, on va dire, pour être gentil, "qu'abuse un peu "Eagle four4"

Ce serait sympa de votre part de prendre connaissance des textes relatifs à la copro : Loi de 1965, décret de 1967...

Le boulot serait un peu "dégrossi!"

Enfin
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm



©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis


Article 21
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 4° JORF 14 décembre 2000.

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.


Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

©Direction des Journaux Officiels
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967

Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis


Section III : Le conseil syndical.
Article 22
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.

A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.


Article 23
Abrogé par Décret 86-768 1986-06-09 art. 16 JORF 14 juin 1986.


Article 24
Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est proportionnelle à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s'il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du syndicat principal.
En l'absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d'une assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l'alinéa précédent.


Article 25
Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.

Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.


Article 26
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 5 JORF 14 juin 1986.

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'éxecution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.


Article 27
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 16 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.


Lors du vote pour élire les membres du CS, chaque candidature fait l'objet d'un vote séparé.

Vous aurez donc droit à 17 votations (pour les suisses ), plus si vous avez des candidatures supplémentaires.

Il suffit de classer les candidats par ordre décroissant des votes obtenus pour déterminer l'ordre d'inscription.

Si vous avez des ex aequo, dans le cadre des 17 premiers, pas de pb, à partir du 18ème il vous faudra, du moins l'AG, les départager pour qu'ils prennent rang dans l'ordre des suppléants.

Cette précision me semble importante compte-tenu de "l'ambiance" de votre copro...

Si je vous ai bien suivi, une voix en plus ou en moins pourrait faire changer la désignation du Pt du CS.

Votre interrogation
Citation :
s'il y a plus de candidats que de place (on ne sais jamais) comment faire ? Les nouveaux d'abord et les anciens sur des strapontins de suppléants ? D'autres idées et expériences vécues ?

n'a donc pas lieu d'être.

Le CS est toujours un mélange de vieux et de jeunes ou moins jeunes, tant en âge réel qu'en ancienneté dans la copro ou le CS.

A l'usage, vous vous rendrez compte que l'apport de chacun est parfois bien utile, en particulier concernant l'historique de la copro.

Christophe
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