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colette
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Posté - 27 nov. 2004 : 13:57:06
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Bonjour.
Contacté par l'avocat du syndicat des copros contre qui nous avons déposé plainte et qui souhaitait trouver un arrangement, mon avocat (béni des dieux) lui a fait comprendre qu'il était trop tard pour capituler lorsque l'ennemi est déjà dans la place et que l'assaut étant donné, il n'y aurait pas de quartier.
Les paroles ont dû être rapportées à qui de droit... Passant ce matin devant ma résidence délabrée, j'ai eu la surprise de voir aux fenêtres de 2 appartement appartenant à des copropriétaires qui se gaussaient grassement en AG en entendant les soucis occasionnés par la présidente à certains copros et qui trouvaient que cela n'avait aucune importance, une pancarte "À vendre".
Je pense qu'il s'agit plus d'un hasard que d'un vent de panique qui leur ferait préférer fuir leurs responsabilités plutôt que de les affronter.
Question 1 : La justice est longue à se mettre en marche et aussi longue à être rendue. Confirmez-moi : Même si ces deux personnes vendent leur appartement avant le jugement, ce seront bien elles qui devront payer les indemnités ordonnées par le juge et non pas les nouveaux acheteurs ?
Question 2 : Sont-elles obligées de donner leur nouvelle adresse au syndic afin que celui-ci leur envoie leur quote-part des indemnités ?
Amicalement.
Colette
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Dantès
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967 réponses |
Posté - 27 nov. 2004 : 14:05:43
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Si l'assignation a été faite en leur nom propre et non contre le syndicat des copropriètaires (qui semble être la victime de ces tristes événements), c'est effectivement eux (ou elles) qui devront règler la note (la décision est néanmoins susceptible d'appel).
Avec les nouvelles dispositions de février 2004, un huissier a beaucoup plus de facilités pour connaître la banque et remonter ainsi à des personnes qui seraient parties sans laisser d'adresse. Récupérez leur immatriculation de véhicule, ceci peut aider l'huissier le moment venu.
Cordialement. Edmond |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 27 nov. 2004 : 19:54:44
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Les indemnités auxquelles sera condamné le syndicat des copropriétaires seront assimilées à des charges. Elles ne pourront être exigibles au plus tôt qu'à compter de la date de la signification du jugement. Si un appartement est entre temps vendu, c'est le nouveau copropriétaire qui participera au paiement des indemnités. Par l'effet du questionnaire du notaire au syndic lors de la mutation, l'acheteur est censé connaître l'existence des procédures judiciaires en cours. Dans la pratique, c'est, il est vrai moins sûr. Dans une copropriété bien gérée, une procédure à l'encontre du syndicat devant entraîner une condamnation, devrait faire l'objet d'une provision inscrite dans le budget de l'exercie.
Cordialement
P.F. Barde |
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chaburette
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317 réponses |
Posté - 27 nov. 2004 : 20:53:44
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En effet P.F. Barde il serait naturel que la copropriété provisionne pour cette probable (aux dires de colette) condamnation.
Toutefois, est-il admis de procéder à une mise en recouvrement de charges sur provision ? Peut-on procéder à une mise en recouvrement pour des charges non certaines et non connues dans leur montant ?
La différence de la charge avec la provision, lorsqu'elle sera devenue définitive sera traitée de quelle manière ?
Ce sont des questions que je me pose, car le sujet est intéressant et demande à être approfondi.
Du point de vue comptable la provision est parfaitement possible, mais comment en traiter les modalités et les effets ...."secondaires" ?
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Edité par - chaburette le 27 nov. 2004 20:54:46 |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 27 nov. 2004 : 21:40:59
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Selon les modifications récentes introduites dans le régime de la copropriété, le syndicat doit tenir une comptabilité d'engagement. Cela implique que lorsqu'une dépense est engagée, elle doit être portée en comptabilité. C'est le cas lorsqu'on passe une commande. Lorsque le montant est connu (application d'un tarif, acceptation d'un devis), c'est simple. Lorsque le montant ne peut être qu'estimé, il ne faut plus attendre de connaître le montant exact (facture ou autre), il faut porter le montant estimé et régulariser ultérieurement : on annule alors la provision et on passe les écritures définitives.
Après la fin de l'exercice, il reste inévitablement un certain nombre d'écritures non régularisées. On les reporte à nouveau sur l'exercice suivant et le montant de la régularisation affecte les comptes de l'exercice suivant et non celui de l'exercice antérieur qui a été clos et n'est pas révisable. Tant qu'il n'y a pas de mutation, cela n'a aucune incidence.
Jusqu'à la mise en vigueur des dispositions du décret du 27 mai 2004 (voir les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967), l'usage lors des mutations était d'établir un compte prorata temporis sur l'exercice, que l'on arrêtait une fois les comptes approuvés. Le vendeur attendait ainsi plusieurs mois avant que son compte de copropriétaire soit soldé. Cette pratique est maintenant abolie. Désormais, le vendeur est seulement redevable des provisions devenues exigibles avant la vente. On n'établit plus de compte prorata temporis et l'on ne régularise plus après arrêté des comptes de l'exercice : le solde dépenses réelles - provisions appelées est entièrement à la charge ou au bénéfice de l'acheteur. Cela peut paraître moins juste car cela introduit une part d'arbitraire. Cependant, il y a le double avantage d'une simplification du procédé d'arrêté de compte du vendeur, donc moins d'occasions de litiges, et un apurement immédiat de ce compte. En fait, si les comptes sont tenus avec rigueur, grâce au principe de la tenue d'une comptabilité d'engagement, on minimise grandement la probabilité d'écarts importants. Dans la mesure aussi, bien sûr où l'on sait décider de budgets réalistes.
Citation : Toutefois, est-il admis de procéder à une mise en recouvrement de charges sur provision ?
Bien sûr, c'est le principe depuis la loi SRU.
Lorsque le syndicat risque d'être condamné, le principe de prudence commande que l'on prévoie une dépense évaluée dans une hypothèse plutôt défavorable. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans toute entreprise commerciale bien gérée. De la sorte ce serait le vendeur qui s'acquitterait en fait par anticipation du montant de la condamnation.
Cordialement
P.F. Barde |
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chaburette
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317 réponses |
Posté - 28 nov. 2004 : 00:01:33
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Je suis parfaitement votre raisonnement, mais je m'attache beaucoup aux termes.
Pour ce qui concerne la mise en recouvrement de charges sur provision, je suis moins affirmatif que vous, car il ne s'agit pas là d'un engagement ou d'une commande, mais d'un risque, qui par définition n'est pas avéré. Or il me semble criticable de solliciter des provisions des copropriétaires sur de simples suppositions. Tant que la chose n'est pas jugée ......
Et puis se posera le problème de la régularisation en cas de changement de propriétaire entre la provision transformée en charge et le jugement qui modifiera le montant appelé. Qui en profitera ? Je ne me risquerai pas à affirmer que ce sera le propriétaire au moment du jugement comme il en est de la régularisation des charges.
Mais pour ce qui est du provisionnement, il me semble possible en tant que risque, tout comme il devrait l'être pour copropriétaire "douteux" (par assimilation aux clients douteux de la compta commerciale traditionnelle)
Ceci dit le débat est ouvert, et les spécialistes sont conviés à tenter une analyse approfondie.
Mais il est probablement prématuré d'affirmer car il faudra bien prendre en compte les nouvelles données comptables à venir qui risquent de modifier la donne.
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 28 nov. 2004 : 18:58:50
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Le terme provision peut désigner deux choses différentes : la provision inscrite au budget et la dépense incertaine dans son montant inscrite dans les comptes.
Appeler une provision qui constitue une ligne budgétaire est la conséquence d'une décision de l'assemblée générale. C'est non seulement légitime mais obligatoire.
Inscrire une provision dans les comptes est un acte de gestion du syndic, qui peut être confirmée ou annulée par l'assemblée générale.
Faut-il ou non constituer une dépense sous forme de provision lorsqu'un risque apparaît ? Cela dépend du degré de probabilité de ce risque. L'objectif de la comptabilté est d'atteindre à une transcription comptable de la réalité aussi fidèle et sincère que possible et, s'il y a incertitude, d'estimer les évènements futurs dans le sens de la prudence, c'est à dire en étant pessimiste : estimation haute pour les dépenses, estimation basse pour les recettes. Les comptables d'entreprise font cela tous les jours.
Les charges sont appelées par provisions, vous le savez bien et la régularisation intervient une fois les comptes arrêtés en fin d'exercice. Il arrive fréquemment qu'en fin d'exercie des dépenses aient été engagées dont, en attendant la facture, on ne connaît pas exactement le montant. Que faire ? La première solution est celle pratiquée par tous les syndics jusqu'à présent, c'est de ne rien inscrire et d'attendre la réception de la facture au début de l'exercice suivant. La deuxième solution est d'inscrire une dépense sous forme de provision pour un montant probable et de régulariser à réception de la facture. Cette deuxième solution transcrit certainement mieux la réalité que la première. C'est ce qu'on désigne sous le terme de comptabilité d'engagement.
Quelle est la différence entre une consommation de fuel et une condamnation en justice ? Il n'y en a pas. Ce sont toutes deux des charges à répartir entre les copropriétaires. Selon si l'hiver sera rigoureux ou clément, le cours du fuel haut ou bas, l'incertitude est grande. On tente d'estimer la dépense au préalable afin d'appeler des provisions que les copropriétaires paient sans se demander si c'est criticable ou non. Car le législateur a imposé ce système. Certains préféraient le système des paiements trimestriels sur charges constatées, mais ils doivent se soumettre.
Quant au problème de la régularisation, il ne se pose plus. Le décret du 27 mai 2004 a imposé la solution : la régularisation ne concerne que le nouveau copropriétaire. Dans ces conditions, autant s'attacher à minimiser le montant de la régularisation en constituant des provisions aussi réalistes que possible.
Que faire pratiquement? Supposons un exercice sur l'année civile. Au cours de l'exercice 2004 un risque apparaît d'avoir à payer dans les prochains mois une somme de 1000 euros. Le syndic ajoute parmi les dépenses une provision de 1000 euros afin de constituer la trésorerie qui sera nécessaire lorsque la dépense prévue se sera effectivement produite.
Si l'évènement s'est réalisé au cours de l'année 2004, la provision est annulée et l'on inscrit la dépense survenue dans les comptes pour son montant exact. Si l'évènement ne s'est pas encore réalisé au 31 décembre 2004, on ne modifie rien. La constitution de la provision aura eu pour effet de constituer une trésorerie dans le but de faire face à la dépense attendue lorsqu'elle surviendra. Les copropriétaires ont toutefois le loisir, lorsque les comptes leur sont soumis, de ratifier la constitution de cette provision ou de l'annuler.
Supposons que l'évènement se réalise en 2005 pour un montant de 1150 euros. On solde la provision constituée l'année précédente, on porte sa contrepartie au crédit du compte des charges (1000 euros en crédit), et l'on inscrit au débit du compte des charges le montant réel de la dépense, soit 1150 euros.
De cette façon les copropriétaires auront payé 1000 euros en 2004 et 150 euros en 2005. Si une vente intervient au cours de l'année 2005 après que les comptes de l'année 2004 auront été approuvés, l'ancien copropriétaire aura participé pour 1000 euros et le nouveau pour 150 euros. Dans le cas contraire, ou si aucune provision n'a été constituée, c'est le nouveau copropriétaire qui supportera l'intégralité de la dépense.
Cordialement
P.F. Barde |
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Nathalie R
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 28 nov. 2004 : 19:14:14
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Citation : Initialement entré par P.F. Barde
Les indemnités auxquelles sera condamné le syndicat des copropriétaires seront assimilées à des charges. Elles ne pourront être exigibles au plus tôt qu'à compter de la date de la signification du jugement. Si un appartement est entre temps vendu, c'est le nouveau copropriétaire qui participera au paiement des indemnités. Par l'effet du questionnaire du notaire au syndic lors de la mutation, l'acheteur est censé connaître l'existence des procédures judiciaires en cours. Dans la pratique, c'est, il est vrai moins sûr. Dans une copropriété bien gérée, une procédure à l'encontre du syndicat devant entraîner une condamnation, devrait faire l'objet d'une provision inscrite dans le budget de l'exercie.
Cordialement
P.F. Barde
Pourriez-vous m'indiquer la référence de l'article de loi qu oblige le syndic à mentionner les procédures en cours dans le questionnaire de vente? Que se passe-t-il si le syndic "oublie" de mentionner les procédures.
MERCI d'avance de votre réponse! |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 28 nov. 2004 : 22:30:11
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NathalieR,
Il s’agit de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui est ainsi :
Citation : Article 5 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 4 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ; b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ; d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ; e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre : a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ; b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre : a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ; b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ; c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
(le texte complet de ce décret est à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp ).
Si le syndic néglige de remplir cette obligation sa responsabilité civile peut être engagée, ce qui est une démarche, disons, assez problématique en l'espèce...
Pierre |
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chaburette
Pilier de forums
317 réponses |
Posté - 28 nov. 2004 : 22:50:39
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Voilà P.F. Barde, qui est exposé clairement et permet à tous de comprendre l'ambiguité de la situation.
J'avais pour ma part remarqué l'utilité du provisionnement du point de vue comptable. Et ma foi, j'étais moins sûr de la régularité d'un appel de fonds simplement fondé sur cette décision.
Je reconnais que même s'il me reste quelques réticences, il serait sans doute aisé de défendre cette position en cas de contestation en justice. Qui irait critiquer la prudence, même extrême, d'un gestionnaire ?
Dans ces conditions, j'admet votre raisonnement, et j'y souscrit car il a le mérite d'éviter les situations inconfortables de glissement de charges non avérées, mais qui ont pris naissance dans un exercice 'n' vers de nouveaux copropriétaires en 'n+1' ou 'n+2', qui ne comprendraient pas et auraient l'impression de payer les erreurs du passé.
Mon soutient, si fort soit-il ne fait pas pour autant jurisprudence....
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Edité par - chaburette le 28 nov. 2004 22:51:46 |
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Nathalie R
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 29 nov. 2004 : 12:51:36
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Citation : Initialement entré par Pierre MARIE
Si le syndic néglige de remplir cette obligation sa responsabilité civile peut être engagée, ce qui est une démarche, disons, assez problématique en l'espèce...
Pierre
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE REPONSE ET LE LIEN! Mais pourquoi est-ce une démarche "problématique"? Le tribunal d'instance est-il compétent? |
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xanthe
Contributeur vétéran
199 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 13:55:48
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je suis d'accord sur les développements - théoriques comme de bon sens - développés par PF BARDE et CHARUETTE, sur la régle prudentielle en matière de comptabilité... mais, car il y a un "mais" !
MAIS IL FAUT QUE LA DETTE SOIT LIQUIDE ET EXIGIBLE. c'est à dire certaine dans son montant et dans son réglement. Elle correspond à une engagement convenu explicitement entre la copro et un tiers ! Mieux, l'engagement doit avoir été réalisé ( livraison du service ou du bien ) pour pouvoir etre passé en comptabilité.
- Provisionner, dans un budget, une somme pour couvrir d'éventuels frais à venir : OUI c'est le bon sens, car il faut se mettre à l'abri de tout dérapage des charges ( exemple avec le fuel encore, en 2004 ).
- Provisionner une charge AU DOIGT MOUILLE : NON !! Cela relève de l'arbitraire absolu, donc incontrolable, pour qui ne maitrise pas les chiffres ( et ils sont nombreux hélas dans les CS à ne pas saisir ce genre d'écritures, quand ce n'est pas le syndic qui fait ce qu'il veut, pour brouiller les pistes...!! ).
Ensuite, comme reprécisé par le décret 2004, il faut que le syndic informe le notaire de l'acheteur ! Ne pas le faire, relève de sa RCP ( qu'il s'agisse d'une faute simple ou d'une incompétence ).
Enfin, si on veut des "matelas" pour ce type de dépenses, il existe aussi bien souvent des fonds de réserve ( pour gros travaux futurs ) qui pourrait aider à couvrir ce type d'incident qui à mon sens ne relève pas vraiment du budget de charges courantes non plus...!
cordialement
xanthe |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 15:05:09
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Quand une demande judiciaire se trouve aussi manifestement bien fondée que vous le pensez en l'espèce, il y a un moyen simple d'arrêter la procédure. C'est de de déférer à la demande présentée.
Au final, et en résumé, que demandez vous dans votre assignation ? L'exécution de travaux pour remédier au délabrement de l'immeuble que vous signalez ? |
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rkl
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 19:08:36
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J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt ce débat et suis moi également Citation : d'accord sur les développements - théoriques comme de bon sens
et dans la pratique qu' est-il?
tout budget doit être proposé en AG puisque seule l’AG est seule appelée à le voter or il est évident que - tout copropriétaire qui souhaite vendre votera contre ce provisionnement dès lors qu’il a possibilité de le faire reporter à date ultérieure ce qui aurait pour effet de mettre sa quote-part à la charge de l’acheteur, -les autres copropriétaires s’opposeront à ce provisionnement, tant que l’ indemnité à laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires n’est ni fixée ni même certaine.
Un provisionnement non accepté par le syndicat et que, pour répondre à la nouvelle obligation de comptabilité de provision, celui-ci devrait-il l’imposer?
Cet écueil n’avait pas échappé à P. F. Barde en effet il écrivait Inscrire une provision dans les comptes est un acte de gestion du syndic, qui peut être confirmée ou annulée par l'assemblée générale.
Dans la pratique il me semble presque impossible de mettre en place un tel provisionnement.
Un tel fond pourrait être recherché non dans les provisions sur charges mais dans le fond de roulement ou encore fond de réserve qui pourrait être installé à cet effet.
-1-Le fond de roulement est restitué lors de la revente du lot, il sera rappelé au nouveau propriétaire.
si le provisionnement pour l’éventuelle condamnation devait être recherchée sur le fond de roulement, la quotité du propriétaire vendeur sera restituée au vendeur et rappelée à l’acheteur.
-2-Le fond de réserve reste à la propriété de l’immeuble, à défaut de cause dans le compromis de vente, le nouveau propriétaire de doit pas payer sa quote-part, et rien n’est remboursé à l’ancien propriétaire.
Ainsi seul le fond de réserve pourrait mettre à la charge du vendeur la quote-part sur le provisionnement prévisionnel.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 21:20:13
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Du point de vue comptable tout le monde est à peu près d'accord mais il faut maintenant s'astreindre à naviguer dans le nouveau jargon.
Le fonds de roulement n'existe plus depuis longtemps, devenu avance permanente de trésorerie. L'expression a disparu elle aussi puisqu'il ne s'agit plus d'une avance mais d'une réserve.
Donc fonds de réserve et fonde de roulement c'est maintenant tout pareil.
Quant aux provisions du nouveau régime, elles ont pour unique objet un préfinancement à court terme pour les charges courantes, à moyen terme pour les provisions sur travaux futurs.
Des provisions au sens de la comptabilité classique, celà n'existe pas en matière de copropriété. Il n'y a pas de résultat pour un syndicat de copropriétaires, donc pas d'obligation de ramener le résultat à un niveau raisonnable compte tenu d'un risque financier, et pas non plus de problème fiscal à régler en provisionnant.
Conclusion : dans le cas présent, il ne pourrait s'agir que d'une provision style SRU copropriété aux fins d'étaler le financement d'une condamnation future considérée comme probable sinon certaine.
Ici se pose pour le syndicat la question de l'existence effective d'un risque judiciaire. |
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lidia
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892 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 23:15:47
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en ce qui me concerne j'ai "gané" une annulation de questions d'AG l'année dernière, le juge m'a accordé 1000 Euros à titre personnel. Le jugement étant signifié et définitf depuis 8 mois j'a confié le dossier à un huissier chevronné. Il m'a dit tout simplement que recouvrir cette "petite somme" était presque impossible si la coprop. était un "mauvais payeur" ce qui est le cas puisque le synduc mélange tous les comptes des immeubles qu'il gère et finalement la coprop est une "coquille vide". AVIS A TOUS CEUX QUI VEULENT ANNULER DES DECISIONS D'AG : LES FRAIS D'AVOCAT SONT SUPERIEURS AUX DEDOMMAGEMENTS ACCORDES PAR LES JUGES, AU MOINS DANS MON CAS ! |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 05 déc. 2004 : 11:21:15
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Pour Lidia :
Vous avez obtenu une indemnité de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ?
Si vous êtes encore copropriétaire dans cet immeuble, vous pouvez récupérer ces fonds par simple compensation avec les provisions et charges que vous devez. Il vous suffit de ne pas payer les appels jusqu'à due concurrence de ce qui vous est du. Pourquoi faire appel à un huissier ?
Si vous avez vendu entre temps, la situation est différente.
Le syndic aurait dû passer cette condamnation dans les charges.
Et par ailleurs, le jugement vous a-t-il dispensé de toute contriburtion aux frais du procès comme cela est possible ? |
Edité par - JPM le 05 déc. 2004 11:22:48 |
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 05 déc. 2004 : 21:19:29
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Bonsoir.
Pour rebondir sur l'intervention de Lydia, il est, bien entendu, préférable de laisser le syndic et ses "supporters" s'enferrer de façon à présenter au juge un dossier béton et d'attaquer tout ce petit monde sur plusieurs points, au besoin avec plusieurs dossiers.
Sauf à contester une décision d'AG qui vous amènerait à payer d'énormes sommes indues, il n'est pas souhaitable de contester une décision si le jeu n'en vaut pas la chandelle (ex : vote article 25 ou lieu de 26...). Un mauvais est mauvais tout le temps et les occasions ne manqueront pas.
Patience et longueur de temps valent mieux ...
Amicalement.
Colette
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Edité par - colette le 06 déc. 2004 19:50:57 |
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lidia
Pilier de forums
892 réponses |
Posté - 10 déc. 2004 : 22:08:38
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Chère Colette,
le syndic ne me paye pas, c'est en effet en vertu de l'art. 700 que j'ai 1000 Euros à réclamer au syndicat. J'ai pris un huissier parce que ayant réglé avec 5 jours de retard la provision de charges trimestrielle notre cher syndic m'a assigné (suite à une lettre A/R sans réponse de ma part).
Si je laisse faire de toute façon je payerai dans les charges les frais d'avocat du syndicat et en plus le syndic rajoute des frais exhorbitants pour que 170 Euros de charges trimestrielles en quelques mois soient gonglées et je me retrouve avec 5000 ou 6000 Euros à payer (c'est sa technique, il a déjà ruiné un copropriétaire avec cette façon de procéder), donc j'ai pris un huissier et j'espére qu'il arrivera à se faire payer et justice sera faite ! |
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lidia
Pilier de forums
892 réponses |
Posté - 10 déc. 2004 : 22:14:21
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Excusez-moi, cette histoire m'énerve, merci de lire "gonfler"
et non, JE N'AI RIEN A PAYER A UN SYNDICAT ET A UN SYNDIC QUI CONTINUENT DE METTE A L'ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS QUE LES JUGES ANNULENT SANS HESITATION.
Je crois que les Juges ont appliqué la loi et c'est le comble qu'un Syndic qui ne conseille pas les copropriétaires au moment de voter des questions qui peuvent aller à l'encontre de la loi 65 ou SRU soit toujours intouchable.
Ma prochaine démarche ce sera de demander un syndic judiciaire si j'obtiens gain de cause pour l'AG de 2004.
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lidia
Pilier de forums
892 réponses |
Posté - 10 déc. 2004 : 22:18:45
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C'est clair que je ne laisserai pas le morceau surtout parce que je ne peux pas vendre mon appt. (pas assez d'argent pour chercher ailleurs et payer des notaires etc.), en plus je suis en RP, les prix ont flambé et c'est difficile de trouver des logements "potables", voilà pourquoi à plus de 50 ans on est obligé de se battre pour pas grande chose. |
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