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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 13 déc. 2004 :  14:30:50  Voir le profil
Salut à tous,

Je sais que sur ce forum plusieurs spécalistes en A.S.L.pourront répondre au problème suivant:

Nos trois copropriétés sont tout de même gérées aussi par une A.S.L. qui entretient la station d'épuration. Budjet pour cela 65.OOO € pour 50 copropriétaires.

Aprés enquête auprés des services de la préfecture, il m'a été répondu :" Je vous précise qu'aucun document attestant du dépôt ou de l'éxistence de cette association, n'est répertorié dans mes services à ce jour :"(reponse du 6 Octobre 2004.)

Auparavant ne le sachant pas encore, j'avais engagé une procédure contre cette association et obtenait en décembre 2003 satisfaction.

Ils firent appel et le jugement vient de me parvenir maheureusement mauvais pour moi ! (un par tout)

Je dois donc aller maintenant en cassation mais le délai de pourvoi ainsi que le pourvoi en Cassation ne sont pas suspensifs d'exécution. Je dois hélas pour moi payer maintenant les arriérés de charges !

Puis-je contenu du fait que j'ai à faire à une association de fait et non de droit exécuter malgré tout ce jugement ?, je n'ai pas encore demandé à mon avocat son avis préférant connaître avant tout vos opinions.Puis-je par exemple adresser une requête auprés du procureur de la république signalant cet abus de confiance pour ces agissement frauduleux depuis presque dix ans ! (et tout le monde est concerné) Merci d'avance pour tout renseignement utile.

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rkl
Pilier de forums

459 réponses

Posté - 13 déc. 2004 :  16:06:11  Voir le profil
En principe dans votre RC de copropriété il est stipulé que la copropriété fait d’office parti d’une ASL, il en est de même pour les deux autres immeubles de votre ensemble.

Nombreuse ASL n’ont pas leurs statuts déposés et sont donc, ainsi que vous l’écrivez, des ASL de fait or, et dès lors que vous êtes membre de cette ASL, vous ne pouvez lui opposer cet argument dans un litige qui vous oppose.

au surplus en engageant vous-même une procédure contre l’ASL vous lui reconnaissez implicitement son existence et sa capacité d’ester en justice.

seul un tiers externe à l’ASL pourrait opposer l’argument de la non inscription, donc de la non existence mais dans l'éventualité ou l'ASL est à l'origine de la procédure.

vous dites avoir perdu en appel, et vous ne précisez pas sous quel argument vous avez été débouté....

Vous ne précisez pas non plus à quel titre vous êtes en litige avec l’ASL...êtes-vous copropriétaire ou un des trois syndics, membres de l’association syndicale et si oui avez-vous été mandaté par la copropriété pour introduire la procédure que vous avez engagé ?

Comme c’est vous qui avez engagé une procédure, j'en déduis que celle-ci ne concerne pas le paiement de charges, il serait là également instructif d’en connaître le motif?


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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 13 déc. 2004 :  16:40:09  Voir le profil
bonjour rkl,

Je réponds à vos questions:
1) - Je suis propriétaire et membre de l'A.S.L. à travers l'organe de représentation du syndicat. C'est à dire le syndic de la parcelle n°1.
2) - Le litige porte sur le fait qu'étant donné que c'est le syndic qui me représente, c'est lui qui doit récupérer la totalité des charges de l'A.S.L. pour les reverser au DIRECTEUR. Or, l'A.S.L n'est pas de cet avis et adresse à chacun une facture ?

En première instance les juges m'ont donné raison car c'était bien précisé dans les statuts. En appel, les juges trouvent que les deux procédés sont les mêmes ?. Dans un sens c'est trés difficile de les atteindre sans passer par le syndic, mais dans l'autre quand il s'agit d'encaisser on s'adresse directement à nous !
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boulouris
Pilier de forums

328 réponses

Posté - 13 déc. 2004 :  17:15:06  Voir le profil
bonsoir,
L'analyse de RKL est correcte au sujet de la capacité juridique de l'ASL non déclarée.
Mais expliquez le litige que vous subissez selon l'un ou l'autre des moyens de paiement. A moins que vous vouliez vous soustraire à ces charges ...
Bien à vous
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 déc. 2004 :  17:35:42  Voir le profil  Voir la page de JPM

Difficile de dire ce qu'il y a dans un arrêt que l'on ne connait pas mais il y a dans votre affaire une vérité première :

Il existe une station d'épuration au service de 50 copropriétaires qui, d'une manière où d'une autre, doivent en supporter les frais au prorata de tel ou tel critère.

Les juges n'aiment pas trop que le débiteur d'une dette incontestable viennent leur raconter qu'il n'a pas payé parce que l'appel de fonds était sur papier jaune alors que les statuts ou le RC prescrivent qu'il doit être de couleur verte.

Il est vrai qu'il y a cafouillage constant entre l'imputation des charges d'une ASL soit au syndicat, chargé ensuite de la répartition, soit directement aux copropriétaires pris comme syndicataires.

Or le vrai problème, rarement soulevé, est que les critères de répartition de l'ASL ne sont pas toujours en concordance avec ceux des copropriétés.

Dans les grands ensembles (voir le sujet d'Idem84), les charges communes à une dizaine d'immeubles (locatifs ou copropriétés) sont réparties par l'ASL d'une certaine manière (surface constructible d'origine souvent) puis, dans les copropriétés, d'une autre manière et dans les immeubles locatifs d'une troisième manière. Au final les dispositions impératives du CCH sont totalement ignorées.


Dans tout celà, il y a des anomalies tenant avant tout au désordre législatif et réglementaire. Pourquoi abus de confiance , pourquoi agissements frauduleux ?

Dans votre cas, s'il n'y a que la station d'épuration et rien d'autre, vous pouvez toujours adopter le système des unions de syndicats. Vous retrouverez les mêmes problèmes mais avec un statut rénové et plus précis.

Si le président ou directeur va à la Préfecture la semaine prochaine, il reviendra avec son ASL bien et dûment enregistrée avec effet rétroactif et vous en serez pour votre pourvoi au sujet duquel je vous signale qu'il peut y avoir au bout une amende civile
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 14 déc. 2004 :  07:08:14  Voir le profil
A l'attention de rkl,

Oui, j'ai fait une erreur en affirmant que c'est moi qui avait assigné en première instance l'ASL ! or,bien sûr c'est le contraire qui s'est produit et cela change tout n'est ce pas ? Bonne journée.
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rkl
Pilier de forums

459 réponses

Posté - 14 déc. 2004 :  09:27:34  Voir le profil
Ce que personnellement je ne comprends pas c’est:
-que l’ASL s’attache à faire 50 décomptes (1par propriétaire) or 3 décomptes seuls seraient nécessaires, un par copropriété, et c’est à chacun des syndics de chaque copropriété de faire la répartition envers ses copropriétaires
-que l’ASL dispose de la clé de ventilation attachée à chacun des lots des 3 copropriétés or en principe l’ASL connaît, de par ses statuts, seulement les quotes-parts attachées à chacun des immeubles et non le découpage appliqué à l'intérieur des immeubles

en dehors de ces remarques l’arrêt de la cour d’appel est surprenant car en tout premier lieu il ne me semble pas donner de base légale à moins que vous l’ayez occulté aussi je vous invite à bien le relire et éventuellement nous le faire connaître

je comprends également difficilement comment vous pouvez être reconnu débiteur alors qu’il ne me semble pas exister de lien contractuel direct entre vous-même et l’ASL, le seul lien contractuel en principe existant est entre l’ASL et les 3 syndicats et c’est les statuts ou seuls les syndics en tant que membres sont mentionnés.

S’il est confirmé que X soit débiteur de Y qui lui-même est débiteur de Z ce n’est pas pour autant que X devienne le débiteur de Z or tel semble bien être le principe retenu par la Cour d’Appel.

Le syndicat (conseil de gestion) est constitué par les syndics des copropriétés. S'il y a 3 copropriétés administrées par 3 syndics, le président de l'ASL est élu par le conseil et, dans la pratique, il est toujours de l'un des 3 représentants légaux.

Qui est le président de votre ASL, ne serait-il pas « par hasard » également syndic de votre immeuble ce qui lui permet, dès lors qu’il connaît la répartition interne à votre immeuble, de l’appliquer à la base.

Mais même dans cette éventualité il devrait vous solliciter non sous l’étiquette d’ASL mais bien sous la signature du syndicat représenté par X syndic de


Citation :
Oui, j'ai fait une erreur en affirmant que c'est moi qui avait assigné en première instance l'ASL ! or, bien sûr c'est le contraire qui s'est produit et cela change tout n'est ce pas ?

Non cela ne change rien mais cela me parait plus logique

Citation :
Le litige porte sur le fait qu'étant donné que c'est le syndic qui me représente, c'est lui qui doit récupérer la totalité des charges de l'A.S.L. pour les reverser au DIRECTEUR. Or, l'A.S.L n'est pas de cet avis et adresse à chacun une facture ?

mais que disent les statuts ?

Se pose la question d’aller en cassation....quel vice de forme invoquer car c’est bien le seul moyen d’obtenir que la Cour ne rejette pas votre pourvoi

C’est une affaire de principe mais est-ce que, et dès lors que vous êtes redevable de votre quote-part, que la part qui vous est attribuée n’est pas erronée dans son montant, n’est-il pas plus sage d’arrêter les frais d’une procédure supplémentaire en cassation qui, même en vous accordant l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel, en vous renvoyant sur une nouvelle Cour donc sur une nouvelle procédure et nouveaux frais or toutes ces procédures de toute façon vous obligeront en final à payer cette quote-part à laquelle je suppose vous ne voulez pas vous soustraire.
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 14 déc. 2004 :  17:51:49  Voir le profil
pour rkl
voila je vous cite une partie de l'arrêt de la cour d'appel.
:" dire et juger qu'en vertu des articles 23 de ses statuts et 16 de son cahier des charges, l'ASL dispose d'une action directe lui permettant de recouvrer auprés de chacun des copropriétaires les charges impayées restant dues par celui-ci.
Dire et juger en outre que la résolution N° 7 adoptée au cours de l'assemblée générale de l'Association en date du 26 octobre 1996, prévoyant qu'il sera exigé des syndics de chacune des parcelles le recouvrement des charges conformément aux contrats signés(?), signifie simplement que l'ASL a le pouvoir de demander à chacun des syndics de recouvrer les charges dues à l'ASL (on croit réver !)mais ne vaut en aucun cas (on se rétracte) renonciation à engager à l'encontre des coproprétaires défaillants des actions directes et personnelles en recouvrement des dites charges (pas dans les statuts ?)
dire et juger qu'en effet les textes susvisés permettent à l'ASL (pas du tout)à sa seule guise, d'exercer ses actions tant à l'égard des Syndicats de copropriété que des copropriétaires eux-même (??????)
Cependant, il résulte expréssement des stipulations du chapitre III du Titre I de ce même règlement, qui reprend, en substance, tant les les stipulations du cahier des charges de l'ensemble immobilier (article 1er et 23) que celles des statuts de l'ASL (article 1 et 2), qu'en leur qualité de copropriétaires du Hameau, non seulement ce cahier des charges comme ces statuts leur sont opposables, mais M....et Mme...sont également membres de plein droit de l'ASL, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur écriture (p3)"

'"[i]Je dis simplement (précisé dans les statuts) que je suis [/i membre au travers de l'organe de représentation du syndicat. Je continue...

" En outre aux termes des articles 16 et 24 du cahier des charges de l'ensemble immobilier, 3, 20 et 21 des statuts de l'ASL, les propriétaires supportent la charge d'entretenir, de réparer, de remplacer eu de renouveler les éléments d'équipements de l'ensemble immobilier, sans exception ni réserve (surtout quand on se substitue au promoteur défaillant:Dépense 350.000 euros) étant précisé que l'Association syndicale, dont l'objet est,notamment, de fixer le montant de la contribution des membres aux frais de gestion et d'entretien des ouvrages et voies commun et de la recouvrer, assume cette charge et la recouvre à l'encontre des propriétaires (non), selon une répartition entre les trois parcelles dèfinitivement fixée par le dit cahier des charges "
(ce dernier indique 20 logements dans la parcelle n°3 mais, le promoteur sans PC en a construits 40 !. Ce qui change énormément les quote parts de charges au bénéfice de la 3ième parcelle (50% de bénéfice)mais c'est la parcelle du DIRECTEUR !
actuellement parcelle 1 : 2362/10000 ièmes
parcelle 2 : 1920/10000 ièmes
parcelle 3 : 5718/10000 ièmes
chaque parcelle détient autant de voix que IO.OOO !?
Donc majorité absolue lors des votes de l'ASL et la troisième tranche l'emporte à tous les coups et le DIRECTEUR est content parce qu'en plus il est seul il joue à l'homme orchestre !.A+ Cordialement

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JPM
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13591 réponses

Posté - 14 déc. 2004 :  23:16:19  Voir le profil  Voir la page de JPM

Tragamo,

votre " citation " de l'arrêt est difficilement exploitable !

Quand vous citez " dire et juger que ..."

Il ne s'agit pas pas de l'arrêt lui même même de l'exposé des prétentions des parties qui est contenu dans les conclusions récapitulatives de l'appelant d'une part, de l'intimé d'autre part. Il ne s'agit donc pas de la position exprimée par la Cour d'appel.

Celle ci, on la trouve après cet exposé.

Et par ailleurs il faut citer 1) le texte de l'arrêt ou un extrait 2) de manière séparée vos observations et commentaires car à défaut on peut mélanger l'arrêt et les observations.

En l'état on peut seulement faire deux observations d'ordre général. Elles sont faites en fonction de l'ancien statut des ASL qui s'appliquait à vos difficultés et qui, sur ce point, ne parait pas devoir être seneiblement modifié :

1) Dans le cas d'un immeuble en copropriété implanté sur une parcelle incluse dans une ASL, ce sont bien les copropriétaires qui sont membres de l'ASL lorsque l'existence de l'ASL est mentionnée dans le règlement de copropriété. L'adhésion est liée à l'acquisition du lot de copropriété (Cass civ 28/11/1972 et toute la jurisprudence postérieure). L'appartenance est directe. On n'est pas membre au travers de l'organe de représentation. Le syndicat des copropriétaires n'étant propriétaire de rien du tout ne peut pas être membre de l'ASL

2) Il est formellement jugé désormais que le recouvrement des charges doit être dirigé contre les les copropriétaires et non contre le syndicat des copropriétaires (Cass. civ; 09/12/1998 AJDI 1999 327 note Giverdon). Il importe peu à cet égard que les statuts prévoient la représentation des copropriétaires à l'assemblée par le syndic.

Il est bien certain que la pratique de l'envoi des charges globales reste courante. Il n'est pas moins certain qu'elle est irrégulière et que le syndicat des copropriétaires ayant ainsi versé des fonds à l'ASL peut en demander la restitution (Cass civ 02/10/2001 AJDI 2002 p. 302 note Capoulade). Le président ou directer de l'ASL doit alors rectifier le tir.

Si j'ai bien compris le début du sujet ces décisions judiciaires me semblent bien concerner votre problème.



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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  00:30:34  Voir le profil  Voir la page de hes
JPM tu as cité l'ARRET de référence sur les ASL le 09.12.1998

reconnaissant la nécessité d'un appel direct aux membres de l'ASL

sous réserve toutefois que les statuts précisent que tous les copropriétaires soient membres de l'ASL.

Pour le reste, j'approuve.
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  07:54:21  Voir le profil
A JPM, Bonjour,

Je vous cite donc la suite, ne sachant pas au juste ce que vous vouliez?

" Dés lors,s'agissant de charges de l'ASL,c'est à dire de celles résultant de la répartition entre les trois parcelles établie par le cahier des charges de l'ensemble immobilier, à la différence des charges communes aux seuls copropriétaires de la copropriété n° 1, il se déduit de l'ensemble de ces stipulations clairees, une compétence concurrente du Syndic de la copropriété et du Directeur de l'ASL,pour procéder à leur recouvrement à l'encontre de copropriétaires défaillants, peu important, à cet égard, en l'espèce, contrairement au moyen soutenu par les intimés dans leur écritures,les modalités d'exercice,par représentation de leur syndic,de leur qualité de membres de l'ASL,contractuellement stipulées (Chapitre III in fine du règlement de copropriété et Article 2 des statuts), cette faculté de l'ASL de poursuivre le recouvrement des ses charges directement à l'encontre d'un copropriétaire étant étrangère à ces modalité.

De même, est infifférente, au regard de la convention des parties établissant cette faculyé concurrente du Directeur de l'ASL et du syndic de la copropriété du Hameau de poursuivre le recouvrement des charges communes générales à l'encontre d'un copropriétaire défaillant, la circonstance, invoquée par les intimés, que, par une résolution prise en assemblée générale ASL le 26 octobre 1996, l'ASL ait pu décider qu'il "sera exigé des syndics des trois parcelles le recouvrement des charges conformément aux contrats signés", une telle résolution ne faisant qu'attribuer à nouveau, notamment au syndic de la copropriété n°1, pour un exercice spécifique, un pouvoir qu'il détient déjà de manière permanente,et ne pouvant pas, en tout état de cause, modifier la convention des parties.

Il n'est pas contesté que les charges litigieuses sont, en l'espèce, des charges communes générales de l'ASL.

Il s'ensuit que l'ASL, représentée par son Directeur, a formé, à bon droit, son action à l'encontre de M...et Mme...en leur qualité de copropriétaire de la copropriété du Hameau pour recouvrer les charges communes litigieuses, et que les premiers juges l'ont déclarée à tort irrécevable.

Il y a donc, lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
SUR LA CREANCE DE CHARGES COMMUNES DONT LA PAIEMENT EST RECLAME
La Cour relève que les intimés ne contestent ni le principe ni le montant des charges dont l'ASL poursuit le recouvrement.

En outre, et en tout état de cause, il résulte des pièces produites au débat ( la matrice cadastrale mentionnant la propriété indivise des époux.... do lot concerné, les procés verbaux des assemblées généralees de la copropriété du Hameau...,non contestés dans les délais légaux et valant approbation des comptes, les relevés de compte et de dépense de l'ASL, le relevé individuel de charges concernant M...et Mme..., le bordereau des appels de fonds adressés aux copropriétaires défaillants, les lettres de mise en demeure,recommandées avec avis de réception, en date des 11 mars 1997,2mai 1998 et 16 octobre 2003) que la somme totale réclamée, au 1er juillet 2003, est due par les intimés en considération des tantièmes détenus par ceux-ci.

Il convient, en conséquence, de les condamner, solidairement, au paiement de la somme principale réclamée de 20.505,69 euros, au titre des charges courantes et des appels de fonds spéciaux pour la réalisation de travaux,majorée des intérêts au taux de 12% stipulé tant par le règlement de copropriété que par les statuts de l'ASL(article 23)à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 10.045,27 euros à compter des conclusions déposées le 14 aout 2003 pou le surplus.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES INTERETS

L'ASL ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinc de celui réparé par les intérêts de la créance, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  09:51:49  Voir le profil  Voir la page de JPM

La solution est conforme aux arrêts cités plus haut.

L'ASL peut, et même doit recouvrer ses charges directement auprès de ses membres copropriétaires.

Il faut ajouter une précision importante :

Quand les charges de l'ASL sont adressées au syndic, celui-ci les intègre ensuite aux charges de copropriété.

Or jusqu'à présent les garanties particulières de recouvrement étaient différentes. Toutes ces irrégularités passent à la bonne franquette jusqu'au jour où un débiteur a pris un avocat qui connait la question et qui démolit tout consciencieusement.

Pour Hes qui écrit :
Citation :
JPM tu as cité l'ARRET de référence sur les ASL le 09.12.1998

reconnaissant la nécessité d'un appel direct aux membres de l'ASL

sous réserve toutefois que les statuts précisent que tous les copropriétaires soient membres de l'ASL.

Je ne comprends pas très bien l'observation. Mais je note l'accord sur le reste.
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rkl
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459 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  10:12:56  Voir le profil
Pour préciser
Combien de lots parcelle 1 qui détiennent 2.362/10.000èmes et combien de copropriétaires différents: ?
Combien de lots parcelle 2 qui détiennent 1.920/10.000èmes et combien de copropriétaires différents: ?
Et combien de lots parcelle 3 qui détiennent 5.718/10.000èmes ?

Si j’ai bien compris l’intégralité des lots de la 3ème parcelle appartiennent au même propriétaire et vous précisez

Donc majorité absolue lors des votes de l'ASL et la troisième tranche l'emporte à tous les coups

Or tel n’est pas le cas en principe et je vous invite à voir

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20355


par ailleurs il serait intéressant de connaître
-l’article 23 des statuts et l’article 16 du cahier des charges
-les articles 16 et 24 du cahier des charges de l'ensemble immobilier et les articles 3, 20 et 21 des statuts de l'ASL

à JPM
je suis intéressé par le contenu de l’arrêt (Cass. civ; 09/12/1998 AJDI 1999 327 note Giverdon), merci

je reconnais qu'actuellement «Toutes ces irrégularités passent à la bonne franquette» si les appels ne sont pas fait directement mais là est un autre problème et pour l’opposer au Président de l’ASL dont je suis membre moi-même je reviendrai l’approfondir ultérieurement dans un autre topic
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TRAGAMO
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339 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  11:32:40  Voir le profil
A rkl Bonjour,

Parcelle n°1 9 lots - 9 copropriétaires
n°2 7 lots - 7 copropriétaires
n°3 39 Lots - 39 copropriétaires (à l'origine 20 !)

La 3 ième parcelle détient 5718/10.000 ièmes pour 39 lots et 1000/1000 e pour son Hameau.. Les deux autres Hameaux détiennent aussi 1000/1000 ièmes chacun.

ARTICLE 23: (du cahier des charges)
Tout propriétaire de tout ou partie d'une parcelle de l'ensemble immobilier fait obligatoirement partie de l'ASL dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC..........et par abréviation "A.S.L du ........"
Cette Association est régie par la loi du 21 juin 1865, modifié et les décrets pris pour son application, notamment le decret n°74-86 du29/01/74;

ARTICLE 24: (du cahier des charges)

L'association a pour objet
a- De veiller à l'application du présent cahier des charges et de statuer sur les éventuelle modifications de celui-ci
b- De s'approprier des éléments d'équipement communs.
C- De gérer et d'entrenir les voies et ouvrages communs.
d- De fixer le montant de la contribution des membres aux fraix de gestion et d'entretien de ces ouvrages et voies communs et de la recouvrer.

ARTICLE 3: OBJET (statuts ASL)

l'Association syndicale a pour objet :
a- La gestion, l'entretien et la conservation des éléments d'équipements communs à tous les propriétaires e l'ensemble immobilier dont lesdits éléments d'équipement constituent des parties communes générales, notamment : voie, bornes d'éclairage public, canalisation et réseaux divers, constructions nécessaire au fonctionnement et à l'utilisation des réseaux et ouvrages, et, le cas échéant, au gardiennage de l'ensemble immobilier.
b- L'approbation desdits éléments d'équipement communs.
c- La création éventuelle de tous éléments d'équipement nouveaux.
d- Le contrôle et l'application du règlement et du cahier des charges de l'ensemble immobilier, l'exercice de toutes actions se rapportant à ce contrôle ou relatives à tous ouvrages et équipements.
d- La gestion et la police desdites parties communes générales nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dés leur mise en service.

ARTICLE 20: DEFINITION -

Seront supportés par l'ensemble immobilier des propriétaires tous les frais et charges relatifs à la mise en état, à l'entretien, à la réparation et au remplacement ou renouvellement des éléments d'équipements de l'ensemble immobilier, sans exception ni réserve.

Sont formellemnet exclues des charges de l'association syndicale, des dépenses entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres de l'association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable.

ARTICLE 21 - REPARTITION DES CHARGES

lES charges sont réparties entre les membres de l'association ainsi qu'il est stipulé dans le cahier des charges de l'ensemble immobilier.


Voilà si vous voulez autre chose n'hésitez pas. Cordialement
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  13:37:23  Voir le profil  Voir la page de JPM

Citation de rkl :
Citation :
Donc majorité absolue lors des votes de l'ASL et la troisième tranche l'emporte à tous les coups

Or tel n’est pas le cas en principe et je vous invite à voir

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20355


Je ne comprends pas très bien ! Vous parlez d'un copropriétaire majoritaire dans une assemblée d'ASL, me semble-t-il, et vous renvoyez à un sujet qui traite de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire en copropriété.

Cette réduction peut à la rigueur être prévue dans les statuts de l'ASL mais c'est bien rare. Il peut exister un nombre maximum de voix par propriétaire dans certaines AS rurales.
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  13:45:04  Voir le profil
A rkl,
Je rajoute les deux autres articles qui suivent ceux que les juges citent (20-21)ils ont aussi leur importance pas pour eux hélas !.

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES CHARGES

Les charges définies à l'article vingt ci-dessus font l'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat à chaque représentant d'une parcelle.

Ces appels sont faits aux époques déterminées par le directeur, soit sur envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par le directeur.

ARTICLE 23 - RECOUVREMENT DES CHARGES

Le directeur est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association; il assure le paiement des dépenses.

Si trente jours aprés une mise en demeure adressée par lettre recommandée la contribution d'une parcelle n'est pas acquittée l'ensemble de ses propriétaires cessent de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes ainsi dues au taux de un pour cent par mois.
Compétence est donné à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'ensemble immobilier statuant en référé, pour autoriser le directeur si celui-ci juge opportun de le demander, à prendre toutes mesures pour l'application de l'alinéa précédent.
Au cas d'indivision d'une des trois parcelles composant l'ensemble immobilier ou de pluralité de propriétaire divis de cette même parcelle par suite de cessation d'une indivision de quelque cause qu'elle procède, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les propriétaires et/ou tous copropriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis dont l'assise foncière est constituée par la parcelle en cause, à l'égard de l'Association Syndicale Libre,de telle sorte que celle-ci peut, à son choix poursuivre le recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité des immeubles en question, sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les propriétaires et/ou copropriétaires et, le cas échéant, contre le syndic des immeubles en copropriété, soit poursuivre pour le tout un seul des coproprétaires ou propriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.
En cas de transfert de propriété le nouveau propriétaire est tenu au même titre que l'ancien propriétaire et peut donc être poursuivi directement pour tous arriérés de charges.
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TRAGAMO
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Posté - 15 déc. 2004 :  14:55:27  Voir le profil
Pour rkl,

Non, non , ce sont trois HAMEAUX avec chacun son syndic (Bénévole). Le syndic du Hameau n° 3 se trouve être aussi DIRECTEUR de l'ASL, secrétaire , trésorier , et à chaque fois avec des pouvoirs vient aux Assemblées générales des copropriétaires ou il est systématiquement Président de séance.C'est lui qui fait les convocations et les P.V. ! C'est pour cela que je dis :" que c'est l'homme orchestre !." Bon courage.
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rkl
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Posté - 15 déc. 2004 :  14:57:27  Voir le profil
Réponse à JPM

Il est exact que je voulais corriger la présentation de mon post mais vous êtes intervenu avant que je ne puisse le faire

C’est à TRAGAMO à qui que je répondais par mon lien dès lors qu’il disait que:

Citation :
Donc majorité absolue lors des votes de l'ASL et la troisième tranche l'emporte à tous les coups et le DIRECTEUR est content parce qu'en plus il est seul il joue à l'homme orchestre


mais à ce moment là je pensais que la troisième tranche avait un copropriétaire unique or tel n'est pas le cas et c'est bien pour confirmation de la constitution des parcelles que j’ai nouvellement sollicité TRAGAMO

pour TRAGAMO
est-ce que les différentes parcelles 1, 2 & 3 sont des copropriétés formées par des immeubles ou sommes nous en présence d'un ensemble pavillionnaire?
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TRAGAMO
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339 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  15:04:46  Voir le profil
rkl,

Sur le TOPIC on dirait que ma réponse est venue avant votre question !? ( C'est de la télépathie non ?)
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TRAGAMO
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339 réponses

Posté - 16 déc. 2004 :  05:31:33  Voir le profil
Bonjour,

Encore une dernière question : Comment la notification du jugement peut-elle me parvenir quand l'adresse mentionnée sur l'arrêt est totalement erronée ?
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JPM
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13591 réponses

Posté - 16 déc. 2004 :  09:56:28  Voir le profil  Voir la page de JPM

Vous avez bien eu un avoué à la Cour dans votre affaire ?

Il a votre adresse exacte, je suppose ?
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