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Une recommandation, en matière de courrier, apporte la preuve que le document a bien été réceptionné, l’accusé de réception signé en faisant foi. A condition que l’envoi soit fait dans les règles, c'est-à-dire un feuillet simple sans enveloppe.
Par contre, en ce qui concerne un envoi de documents sous enveloppe, un doute peut subsister dans la réception.
S’agissant des recommandations, suite à des contrôles techniques par exemple, en cas de litige, elles peuvent être évoquées si les suites à données n’ont pas été respectées
Bonjour, Je pense qu'il s'agit des recommandations concernant différents points de la réglementation sur la copropriété. Elles sont données par une commision officielle, mais on on peut dire qu'elles ont un " caractère juridique".
Les recommandations de la Commission de la copropriété n'ont aucune valeur légale ni règlementaire.
Dans le passé, elles reflétaient les opinions de leurs membres les plus compétents et notamment des hauts magistrats assurant la présidence (M. Capoulade entre autres). La présence de praticiens aurait dû éviter certains " couacs " comme celui relatif au délai de convocation des assemblées.
D'autre part il semble évident que la Commission n'a pas souhaité traiter certaines questions brulantes comme le compte prorata temporis.
De nos jours la composition a été modifié et une règlement de fonctionnement a été établi. Les " décisions " sont prises à la majorité ! Mais la Commission est bien silencieuse en ces temps qui nécessitent pourtant quelques commentaires.
On saurait ainsi si, oui ou non, les conseils syndicaux peuvent se faire " assister " malgré la disparition du terme.
Dans le temps passé, certaines juridictions ont invoqué les recommandations comme émanations du Saint Esprit. La Cour de cassation n'a pas toujours suivi le divin souffle.
J'imagine que compte tenu de ses précédents messages, RTL s'intéressait aux Recommandations de la Commission des Clauses abusives, notamment celles concernant les CCMI. Il semble que ces recommandations aient bien plus de poids que celles de la Commission de la Copro, par exemple, et qu'elles sont opposables aux constructeurs. Voilà ce qu'en pense BRAUDO dans son dictionnaire :
Citation :Abus ( dans les contrats ) Littéralement “abus” se réfère à l’usage excessif d’un droit ayant pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui . Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public ,on trouve cette acception dans des expressions telles que “ abus de droit”, “abus de pouvoirs”, “abus de position dominante”, “abus de biens sociaux” et “clauses abusives”. On en trouve un exemple dans la manière dont est rédigé l'article 8 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur .Ces abus précise le texte, pouvant prendre différentes formes et pouvant consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoire ainsi que la rupture de relations commerciales établies , au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Dans le droit de la consommation, une loi N°76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n°81-198 du 25 février 1981, sur la protection et l’information des consommateurs a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation qui peut rendre publiques ses recommandations .Cette dernière a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants , les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives .Elle rend des recommandations en vue de la suppression et des modifications qu’elle juge propres à la défense des consommateurs . La position dominante est la situation d'inégalité dont bénéficie une entreprise ou un groupe d'entreprises à l'égard d'un client ou d'un fournisseur . Il en est ainsi lorsque, en raison de la notoriété dont jouit l'entreprise dominante , de l'importance de la part de marché qu'elle représente pour son co-contractant, de l'impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de se fournir ailleurs de produits ou de services équivalents, il se trouve dans une situation de dépendance économique . Remarquons que ce n'est pas l' inégalité dans les relations économiques qui est visé par l'article 8 de l'Ordonnance du 1er décembre 1966 , mais l'exploitation abusive de la position dominante . Le simple fait qu'une entreprise détient la plus forte part du marché dans un secteur économique déterminé , ne constitue pas une condition suffisante pour la qualifier d'entreprise dominante Les infractions aux dispositions sur le droit de la consommation sont poursuivies dans les conditions fixées par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence .