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Elisabeth
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1905 réponses |
Posté - 22 janv. 2005 : 19:01:43
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Quand le non-respect d'une obligation entraîne une "nullité de plein droit", ceci veut-il dire qu'il suffit d'un référé pour que la nullité soit prononcée et qu'il ne faut donc pas attendre 1, 2 ou 3 ans ?
Pas besoin d'avocat, est-ce bien cela ?
Comment faut-il procéder ? Formulaire à remplir ? Dossier à constituer ? Que doit-il contenir ? A qui faut-il s'adresser précisément ?
Certains contributeurs ont-ils expérimenté la chose ?
Merci pour vos témoignages.
Elisabeth
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poumpoum
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416 réponses |
Posté - 22 janv. 2005 : 19:49:45
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Pas expérimentée en la matière (immobilier) mais la nullité de plein droit pouvant être contestée au fond ça ne préjuge pas de la forme de la procédure. Le référé est "le juge de l'évidence" donc où il n'y a pas de contestation juridiquement fondée. Pas besoin d'avocat, même au fond si ce n'est pas au TGI. Il y a toujours un dossier à constituer notamment les pièces illustrant le litige et un mémoire décrivant les faits, l'objet du litige et la demande énoncée voire chiffrée. Pas de formulaire. Il faut s'adresser à la juridiction compétente ... en fonction du litige.
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manja
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461 réponses |
Posté - 22 janv. 2005 : 23:21:57
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La question posée par Elisabeth intéresse certainement beaucoup d'entre nous. Merci d'avance si quelqu'un peut donner des réponses utiles et la marche à suivre.
Je reprends un exemple concret:
Lorsqu'un syndic n'a pas ouvert le compte séparé pour la copropriété dans les trois mois suivant son élection (ou sa réélection), son mandat est "nul de plein droit", selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 65.
Qui constate cela et comment cela est-il constaté? |
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Elisabeth
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1905 réponses |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 23 janv. 2005 : 11:08:38
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La nullité de plein droit impose quand même de saisir le juge du fond.
de plein droit ? : la juridiction, dès lors que l'existence du motif de nullité est prouvée, n'a aucun pouvoir d'appréciation ou de modération : elle doit prononcer la nullité.
Si il est prouvé qu'un copropriétaire n'a pas été convoqué, le juge doit annuler l'assemblée.
Un avocat compétent peut faire raccourcir le délai d'obtention du jugement. Dans ce genre d'affaire la juridiction peut statuer en formation allégée.
Je rappelle aussi qu'un syndicat de copropriétaires assigné peut admettre le bien fondé d'une demande en nullité d'assemblée et faire enregistrer sa reconnaissance de la nullité. Dans certains cas il est absurde de poursuivre une procédure manifestement vouée à l'échec. On réduit ainsi les frsis et délais et on peut repartir plus radpidement sur de bons rails.
C'est souvent le syndic qui pousse à la poursuite de la procédure, à son détriment final.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 23 janv. 2005 : 15:32:48
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Il est une autre procédure, plus simple et moins couteuse, qui relève de l'art.47 : syndicat dépourvu de syndic.
Le mandat du syndic étant devenu "nul de plein droit", il faut bien sur en être certain et avoir des éléments le prouvant, il suffit de déposer requête en nomination d'un administrateur provisoire dans le cadre de cet article, de faire conster au juge cette nullité et donc donc que le syndicat est bien dépourvu de syndic.
Ce n'est pas un jugement au fond, certes, mais je vois mal un juge ne pas répondre à cette demande destinée à préserver les intérêts du syndicat, la preuve étant rapportée de la nullité du mandat. Et je vois mal un syndic ou un de ses copains copropriétaire engager une action en rétractation d'ordonnance...
J'ai fait jouer cette procédure qques fois, sans échec ... C'était alors pour l'ouverture d'un compte séparé qui, une fois voté, devait être ouvert par le syndic dans les 6 mois "à peine de nullité de son mandat". Pour ne pas l'avoir fait > art.47 > requête > administrateur provisoire. De plus, la requête proposait la nomination du pdt du CS comme adminstrateur provisoire, ce qui a toujours été fait ...
Il convient de rappeler qu'une demande dans le cadre de cet art.47 peut être engagée par "tout interessé" et que c'est donc une épée de Damocles pour le syndicat que d'avoir un syndic dont le mandat est devenu nul de plein droit et de ne rien faire ! |
Edité par - gédehem le 23 janv. 2005 15:35:27 |
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Elisabeth
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1905 réponses |
Posté - 23 janv. 2005 : 15:56:27
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gédehem dit : Citation : De plus, la requête proposait la nomination du pdt du CS comme adminstrateur provisoire, ce qui a toujours été fait ...
Ceci suppose qu'il existe un président de CS capable de prendre les choses en main, ce qui est loin d'être le cas dans un certain nombre de copropriétés.
On peut donc proposer au juge une personne bien précise, en justifiant par exemple que cette personne est déjà au courant des problèmes de la copropriété ? Et a fortiori, cela peut être un syndic, qui accepte de prendre en main la copropriété en toute connaissance de cause ?
Car il ne faut pas oublier que lorsqu'une copropriété doit en arriver à la solution de l'administrateur judiciaire, c'est que beaucoup de choses ne tournent pas rond aussi bien au niveau du CS qu'au niveau du syndic et que cette copropriété peut s'estimer bien contente qu'un syndic accepte de mettre les pieds dans ce qui ressemble généralement à un foutoir.
Sans oublier aussi qu'un syndic risque fort de démissionner quand il se rend compte après coup, dans quel foutoir il a mis les pieds.
Elisabeth |
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manja
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461 réponses |
Posté - 23 janv. 2005 : 20:20:30
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Bonsoir à tous
Un grand merci à Elisabeth pour avoir repris cette question très intéressante qui n'avait pas été discutée jusqu'au bout, et un grand merci également à JPM et à gédehem pour avoir donné ces réponses si détaillées.
Je connais un syndic qui ne fera plus long feu |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 24 janv. 2005 : 18:14:15
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Sabeth, attention aux mots : art.47 c'est administrateur provisoire.. comme le 46 est syndic provisoire. Qu'on se le dise : ces derniers n'ont rien à voir avec un administrateur judiciaire !
Pour cette nomination, on peut proposer dans la requête le nom de l'administrateur souhaité : le requérant, le pdt du CS, le candidat syndic, etc.... Mais sans perdre de vue que pour convoquer une AG il faut la liste des copropriétaires avec adresse n° de lot est tantièmes, et aussi des fonds : une convoc ça coute des €€€€, surtout si vous êtes 250 copropriétaires ..... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 24 janv. 2005 : 23:45:09
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Je crois que c'est l'occasion de faire le point sur les administrateurs provisoires qui pourraient être choisis dans une foule anonyme.
A ma connaissance, et jusqu'à preuve du contraire, un Président de TGI saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire pour une copropriété ne peut choisir l'administrateur que sur la liste officielle de la Cour d'appel de son ressort et en tout cas dans les conditions prévus par les articles 811-1 à 3 du Code de Commerce qui sont applicables en matière civile dès lors qu'ils font partie du statut général des administrateurs judiciaires et autres mandataires de Justice de même nature. Voici ces textes :
Citation : Article L811-1 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 1 et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou mo-rales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnelle-ment. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabili-té à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6.
Article L811-2 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 2 et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mi-neurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1º à 4º de l'article L. 811-5.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale fai-sant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordi-nation par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'ac-complissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1º à 4º de l'article L. 811-5 qu'elles se conforment aux obligations énu-mérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exer-cice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10. Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Article L811-3 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 3 et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
Dans la région parisienne, je n'ai jamais vu désigner un administrateur provisoire de copropriété, même hors le régime particulier des syndicats en difficulté, autrement que dans ces conditions.
Il y a, certes, l'exception que j'ai fait ressortir en bleu dans le texte. Elle n'est appliquée que dans des cas rares et ne saurait concerner le requérant, le président du conseil syndical et a fortiori le candidat successeur, même si ces personnes sont d'une excellente honorabilité.
L'application de cette dérogation exige l'avis du Parquet.
Il est donc bien entendu qu'un administrateur provisoire désigné par le Président du TGI est un administrateur judiciaire
Il peut s'agir d'un haut fonctionnaire lorsqu'il s'agit de donner un administrateur provisoire à une entité administrative ou assimilée comme un centre national de la danse, un théâtre subventionné, un musée, etc. |
Edité par - JPM le 24 janv. 2005 23:48:47 |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 24 janv. 2005 : 23:57:58
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Donc à première vue, gédehem et JPM ne sont pas du même avis ou alors je n'ai pas encore saisi certaines subtilités....
Elisabeth |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 10:50:05
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.. Vous n'y comprenez plus rien parce que, comme à son habitude, JPM fait des amalgames qui ne font qu'embrouiller le monde....
Sabeth, relisez bien le post de JPM. De quoi parlent les art.L.811.1 et suivants ? des administrateurs judiciaires !
L'administrateur provisoire mentionné à l'art.47, qu'il faut aussi relire, n'est pas un administrateur judiciaire dans le sens des articles rapportés par JPM.
L'administrateur provisoire mentionné à l'art.47 n'est pas le même que l'administrateur provisoire mentionné aux art.62-1 et suivants désigné pour un syndicat dit "en difficulté".
Il est certain que la pratique voulait que les syndics ou administrateurs provisoires désignés dans le cadre des art.46 ou 47 étaient généralement pris dans une liste "d'administrateurs judiciaires"..., par facilité.
Mais s'agissant de syndicats de copropriétaires simplement dépourvus d'un syndic, la mission principale de cet administrateur se limite à la convocation d'une AG. Il faut noter que cette mission est précisée par ce même art.47 et que l'ordonnace rendue ne fait que la rappeler. Eventuellement, l'administrateur ou syndic provisoire règle les salaires des employés du syndicat après avoir reçus les fonds disponibles (art.18-2). Mais c'est à peu près tout ! Le reste, c'est chercher des candidats syndics et convoquer l'AG. En 3 mois, ce devrait être réglé.
L'administrateur désigné en application des art.62.1 et suivants est tout autre. Sa mission est intégralement fixée par le juge. En cas de difficulté le juge sollicité par l'administrateur peut lui confier de nouvelles tâches. Il peut même lui attribuer la totalité des pouvoirs décisionnels de l'AG ! Relire l'art.62-7.
Nous avons là un véritable administrateur judiciaire chargé d'administrer le bien d'autrui pour une durée fixée par le juge. Nous avons une situation similaire aux faillites. Je connais des copropriétés dites pudiquement "en difficulté" qui sont ainsi sous administration depuis plusieurs années.
Il convient également de rappeler que la désignation d'un administrateur judiciaire pour une copropriété en difficulté doit être portée à la connaissance du procureur de la République, lequel peut intervenir dans l'affaire. (art.62-3) Il n'en va pas du tout de même dans la désignation d'un administrateur ou syndic provisoire art.46 ou 47 ..!...
Vous le voyez, le syndic ou administrateur provisoire mentionné aux art.46 et 47 est tout autre !
C'est pourquoi, dans le cadre de cet art.47 comme dans le 46, il est raisonnable de demander la nomination du Pdt du CS par exemple ou d'un copropriétaire ayant qques qualité ou capacité pour exercer provisoirement (3 mois max) cette mission de syndic ou d'administrateur, provisoirement. Je l'ai personnellement fait demander par requête à de nombreuses reprises, que ce soit dans des coprops de 5 à 180 lots pour la plus grande, sans aucun échec, et avec succès quant au résultat final pour le syndicat dans la désignation du nouveau syndic, en concertation très étroite avec le CS et les copropriétaires.
J'ai dit aussi les précautions qu'il fallait prendre dans le choix de cet administrateur et du climat interne du syndicat. En cas de difficulté ou de conflit, en particulier au sein de CS, il faut impérativement un tiers. Les juges n'en sont pas pour autant tombés sur la tête lorsque la désignation de Mme Dupont, pdte du CS, était sollicitée dans cette requête, ou qu'était demandée dans une autre la désignation du Cabinet XXX, candidat syndic. Ils ont désigné Mme Dupont dans un cas ... Le cabinet XXX dans l'autre.
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Edité par - gédehem le 25 janv. 2005 11:25:47 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 11:55:23
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Gedehem : vous confondez peut être deux hypothèses différentes :
Celle de l'article D 47 : le syndicat est dépourvu de syndic
Celle de l'article 50 : le syndicat est pourvu d'un syndic mais ce syndic n'a pas déféré à une demande de convocation de l'assemblée faite dans les conditions prévues à l'article D 8. Le président du conseil syndical n'a pas déféré non plus.
Dans ce cas le président du TGI peut habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée. S'il s'agit d'un mandataire de justice il pourra présider l'assemblée.
Pour le reste il n'y a pas deux catégories d'administrateurs provisoires.
L'article D 47 fait état d'un administrateur provisoire.
L'article D 62-1 (inchangé en 2004) fait état pareillement d'un administrateur provisoire.
Me Dupont, administrateur judiciaire à Paris, peut être désigné dans l'un ou l'autre cas. Il importe pau que les missions soient différentes. Un même administrateur judiciaire peut aussi bien administrer un fonds de marchands de marrons qu'une sociaté anonyme cotée en bourse.
Un administrateur provisoire ne peut être qu'un administrateur judiciaire, réserve faite de la dérogation admise par l'article L 811-2. La question se pose alors de savoir si, dans le cadre de cette dérogation, le président du conseil syndical pourrait être désigné comme administrateur.
Celà me paraît peu vraisemblable mais il faut voir.
De toute manière il faut boucler cette question avec une intervention extérieure éventuelle. Je n'ai pas prétention au dogme. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 13:10:22
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Moi non plus !! ... C'est la raison pour laquelle je faisais part de cette possibilité, que j'ai fait ou vu solliciter dans le ressort de diverses Cours. Peut être qu'à Paris la chose est différente ! (A Paris, beaucoup de choses sont différentes, n'est-ce pas ?) Mais cette possibilité y a t-elle été utilisée ?
Me Dupont, administrateur judiciaire, peut bien sur être désigné quelque soit le cas ! Simplement, les art.46 ou 47 ne font pas, même implicitement, mention ou référence à L.118.1. Il n'en va pas de même pour les art.62-1 et suivants compte tenu de la nature de la mission de cet administrateur.
Il faut noter enfin que la très grande majorité des requêtes art.46 ou 47 ne sollicite une désignation précise. Il est simplement demandé la nomination d'un syndic ou administrateur provisoire, sans autre précision. Le juge fait ce qu'il veut, désigne dans une liste, .... ou demande une liste aux organisations professionnelles (en province !)....
Il n'est donc pas interdit de solliciter la désignation de tel ou tel, nominativement. Le juge suit ou pas, c'est son affaire.
Avec les précautions que j'ai souligné, chacun a la possiblité de solliciter la nomination d'un tiers ou du pdt du CS, par exemple, sans pour autant avoir de certitude. Cette demande ne peut être sollicitée qu'en présence de conditions très particulières au sein du syndicat et du CS. Sous ces réserves, il existe cette possibilité. Au juge de trancher, en droit et en conscience !
Mon propos, qui n'est certainement pas dogmatique, ne faisait que rapporter ce qu'il en était de mon expérience (en province) dans ce domaine, sur plusieurs années.
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Edité par - gédehem le 25 janv. 2005 13:12:34 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 14:53:01
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Il faut aller aux bonnes sources et le regretté Albert Zurfluh, avocat à la Cour de Paris, et grandissime spécialiste et commentateur des textes sur la copropriété va nous mettre presque d'accord, au moins si l'on se place en 1985.
D'abord les références de l'auteur :
1) Droit et pratique de la copropriété Editions du Moniteur 1986 Tome 2 n° 316
2) Administrer janvier 1986 p. 14 histoire de la réforme Bonnemaison (titre abrégé par JPM)
Traitant dans son ouvrage de l'article D 47 Me Zurfluh parle de l'administrateur provisoire judiciaire puis de l'administrateur judiciaire tout court.
Il apparait qu'avant la loi de 1985 (statut des administrateurs judiciaires codifié en art. 811-1 et suivants du Code de commerce), certaines juridictions de province désignaient fréquemment des administrateurs de biens comme administrateurs provisoires. Il s'agissait en général d'adhérents de la CNAB qui était à l'époque considérée, toutes proportions gardées, comme un " Ordre " professionnel. Dans les grandes villes les administrateurs provisoires étaient choisis sur la liste des administrateurs judiciaires du Tribunal.
Me Zurfluh indique qu'une projet gouvernemental de 1979, approuvé par le Centre de recherches de la construction et de la copropriété (créé à l'initiative de ce même auteur si mes souvenirs sont exacts) prévoyait qu'en cas d'empechement ou de carence du syndic, le président du tribunal pourrait être saisi afin de désigner le président du conseil syndical pour exercer tout ou partie de la mission du syndic pendant une période déterminée. Il n'y aurait eu alors recours à un administrateur judiciaire qu'en cas de refus du président du CS ou en cas de défaut de CS.
Cette proposition a été présentée dans le cadre de la discussion de la loi Bonnemaison et elle a été écartée. Notons bien que le cas du syndicat dépourvu de syndic n'était pas pris en compte.
J'ajoute que l'apparition au même moment du nouveau régime de l'administration provisoire (en droit commun) a provoqué l'extinction de la controverse. Le nouveau texte sur l'administration provisoire ne permettait plus de désigner une personne autre qu'un administrateur judiciaire.
Notons donc une fois pour toutes que l'administrateur provisoire ne peut être qu'un administrateur judiciaire. Il faut donc en terminer avec les propositions diverses qui pourraient être faites au Président du TGI
Si quelqu'un a eu connaissance, dans les dix dernières années, d'un administrateur provisoire désigné dans ce cadre et n'ayant pas la qualité d'administrateur judiciaire, merci de nous prévenir Il peut y avoir des décisions aberrantes (pris au vrai sens du terme). Tout est à voir.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 17:03:59
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Proverbe chinois : "L'expérience, c'est la lanterne qui éclaire le chemin que l'on vient de parcourir". Qui se complete par, on l'aura compris : " ... mais qui ne permet pas de voir la pierre qui est devant notre pied en travers du chemin."
Il en est du droit comme de toute chose : Il suit l'évolution de la société, même si c'est un peu moins vite. Mais il marche avec elle !! L'ouvrage auquel vous faites référence date de 28 ans ! 28 ans en droit français, c'est une génération de textes si ce n'est de juristes ou de praticiens !
1986 : l'obligation d'avoir un CS dans un syndicat de copropriétaire n'avait qu'un an ! Qui s'en souvient ? 1999 : un RDC rédigé par un "expert foncier", par ailleurs syndic professionnel, responsable départemental de la 1er organisation professionnelle de syndic, mentionne que l'AG sera présidée par le copropriétaire présent ayant le plus grand nombres de téntièmes !!! Qui s'en offusque ? Connaissance du droit .. application du droit ....évolution du droit ...
Quelles sont les compétences d'un ancien Expert-comptable ou d'un ancien notaire pour administrer une copropriété, même provisoirement, dans le cas d'une procédure art.46 ou 47 ? ... J'en connais plein qui ont fait trainer les choses (pourquoi attendre 6 mois pour convoquer une AG ?), pris au passage un max d'honoraires que personne ne maitrise, mis plus de bazard que d'ordre, pour un résultat qui est de toute façon couteux pour les copropriétaires, pour quoi de plus ? Uniquement pour la bonne règle ?
J'ai fait rédiger dans ces 5 dernières années des requêtes (environ une dizaine et j'en connais bien d'autres) en nomination d'administrateurs provisoires pour des syndicats dépourvus de syndics dans diverses grandes villes du Grand sud-ouest (Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges pour ne pas les nommer) dans lesquelles, par exemple dans les 18 derniers mois, un pdt de CS pour l'un (180 lots) et un copropriétaire dans l'autre (20 lots) ont été désignés dans le cadre de l'art.47. Ils ont, bien entendu, rendu compte de leur mission qui c'est parfaitement déroulée, à la plus grande satisfaction de tous les copropriétaires.
Je crois qu'il ne faut pas toujours avancer en ayant les yeux sur le rétroviseur ... En regardant devant, c'est pas mal du tout, on y voit plein de choses nouvelles, choses nouvelles en droit qui, dans 25 ans, seront des choses du passé ! Voyez l'IVG hier, quoi qu'on en pense ... Voyez la faillite personnelle aujourd'hui, ...quoi qu'on en pense ... Voyez demain l'aide à la fin de vie, ... quoi qu'on en pense.
La terre tourne, ne marchons pas toujours à reculons, à contre courant de la société ... C'est la société qui fait et fonde le droit ..., pas l'inverse ! L'inverse, c'est dans les dictatures...,lorsqu'il y a des règles de droit ! |
Edité par - gédehem le 25 janv. 2005 17:13:08 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 17:20:15
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Vu les indications données ; je vais aux nouvelles.
Je commence par Toulouse. On verra après. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 21:25:29
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Vous arrivez à retrouver ce genre de chose ? J'essais de vs trouver les dates, du moins celles dont j'ai gardé la trace... Toulouse il doit y avoir 1 dont j'ai eu connaissance, en 2000 ou 2001, par là ... Montpellier, 1 en 1998 ou 99, de mémoire ... Bordeaux 3 ou 4 ces 3 dernières années dont 1 en début 2004. Limoges, 1 fin 2003 je crois.
Mais je ne vois pas ce que cela apporte au fond du débat ! Ou alors, mais je n'ose pas y penser un instant, douteriez-vous de ce que j'avance ? Cela ferait petit, JPM ! .... Vous voulez aussi le nom des avocats ayant déposé requête et celui des personnes désignées ? .... Très petit, effectivement !
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Edité par - gédehem le 25 janv. 2005 21:47:29 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2005 : 23:19:50
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Gedehem, je ne doute de rien du tout.
J'ai de mon côté 11 jugements d'un même juge d'instance qui, après avoir condamné 11 débiteurs de charges d'ASL à payer ce qu'ils devaient a condamné 11 fois l'ASL créancière aux dépens ; qui le croirait ?
Pour notre histoire d'administration judiciaire, j'ai toujours vu désigner un administrateur judiciaire. Les textes me confirment que c'est la seule solution sauf une dérogation qui me paraît inapplicable dans ce cas d'espèce. Trois avocats, parisiens il est vrai, me confortent dans mon idée. Je trouve dans Zurfluh des indications qui se tiennent bien.
Vous me donnez des références récentes. Si je ne vous croyais pas je vous aurais demandé de me communiquer l'une d'entre elles.
Je ne suis pas fanatique de l'intervention des administrateurs judiciaires. Je pense que si le boulot était bien fait par les uns et par les autres les dates de fin de mandat des syndics ne seraient pas dépassées et que la question de l'administrateur judiciaire ne se poserait alors que rarement.
Ceci étant, la loi étant la même sur l'ensemble du territoire français, je ne vois pas ce qui peut permettre une pratique apparemment illégale au sud de la Loire alors qu'elle ne l'est pas au Nord.
Et s'il est fait utilisation de l'article 811-2 alinéa 2 pour désigner un président de conseil syndical comme administrateur judiciaire, il faudra le faire savoir par le tambour national.
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hes
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450 réponses |
Posté - 26 janv. 2005 : 00:49:54
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Voyez le flou du site vosdroits(sic).service-public(resic).fr
Désignation d'un administrateur provisoire Un administrateur provisoire est nommé par le président du tribunal de grande instance (TGI) qui est saisi par voie de requête ou de référé soit par le syndic (après consultation du conseil syndical), soit par le procureur de la République, soit par les copropriétaires représentant au moins 15% des tantièmes.
Cet administrateur peut être soit un administrateur judiciaire civil, soit une SA HLM ou un syndic.
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
Lorsqu'un administrateur provisoire est désigné, le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
Si un syndic ou une SA HLM peuvent se faire nommer...... |
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Marc 75017
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2496 réponses |
Posté - 26 janv. 2005 : 04:04:35
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Hes, attention, il y a erreur de votre part.
En fait, vous faites là une confusion, donc un mauvais procès au site Service-public, puisque l'extrait que vous donnez ci dessus est applicable à la situation de la nomination d'un administrateur provisoire pour le cas des 'copropriétés en difficulté' de l'article 29-1 de la loi de 1965, alors que ce qui est en discussion plus haut dans le présent sujet est relatif à la nomination d'un administrateur provisoire dans le cas de l'article 47 du décret de 1967 .
Votre citation, qui est en réalité un extrait en copier-coller de la fiche 2643 ( http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2643.html ) spécifiquement dédiée aux copropriétés dites en difficulté (selon la section 2 du Chapitre II de la loi de 1965, section qui porte la dénomination 'Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté' ), reprend d'ailleurs mot pour mot des passages essentiels de l'article 29-1 précité en les démarquant très convenablement.
Citation : Article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 art. 19 (JORF 2 août 2003).
Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.
Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission. Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et décret n°67-223 du 17 mars 1967 : à http://www.universimmo.com/accueil/unijur000.asp
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Fiche 2643 de Service-public (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2643.html)
Chemin : Accueil particuliers > Logement > Copropriété > Copropriétés en difficulté > Administrateur provisoire
[…] Administration provisoire Dans une copropriété en difficulté, suite à des impayés ou à l'absence de travaux, la vie de l'immeuble est compromise. Un système spécifique d'administration provisoire et de suspension des poursuites est créé dans deux cas : • l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis; • le syndicat ne peut pourvoir à la conservation de l'immeuble. [[[Votre extrait de texte cité est là , mis ici en italique , au sein de la fiche 2643 :
Désignation d'un administrateur provisoire Un administrateur provisoire est nommé par le président du tribunal de grande instance (TGI) qui est saisi par voie de requête ou de référé soit par le syndic (après consultation du conseil syndical), soit par le procureur de la République, soit par les copropriétaires représentant au moins 15% des tantièmes. Cet administrateur peut être soit un administrateur judiciaire civil, soit une SA HLM ou un syndic. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. Lorsqu'un administrateur provisoire est désigné, le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense. ]]]
Nature et durée de la mission Le président du TGI charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic, dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité, et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale (à quelques exceptions près) et du conseil syndical. L'assemblée générale et le conseil syndical continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Le président du TGI peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
Assistance d'un tiers L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du TGI sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Suspension des poursuites Le juge, sur la demande de l'administrateur, peut suspendre ou interdire, pour une période de six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers. La créance doit être antérieure à cette décision et conduire à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz ou de chaleur, pour défaut de paiement.
Information obligatoire des copropriétaires Pendant toute la procédure, les copropriétaires doivent être informés des démarches et des décisions de l'administrateur provisoire. En début de procédure, l'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre émargement. En cours de procédure, l'administrateur provisoire peut convoquer les copropriétaires afin de les informer et les entendre. Une copie des décisions prises est adressée aux copropriétaires par l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire rend compte par écrit de sa mission au président du TGI. Le nouveau syndic désigné informe chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émergement qu'il peut prendre connaissance du rapport de l'administrateur. Une copie de tout ou partie du rapport peut être envoyée par le nouveau syndic aux copropriétaires qui le demandent, à leur frais.
Pour toute information, s'adresser : • à la direction départementale de l'équipement (DDE), • à un centre d'information sur l'habitat agréé par l'agence nationale d'information sur le logement (ANIL), proche du domicile, • aux organisations de locataires, propriétaires ou gestionnaires.
Marc |
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