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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 11 juin 2005 :  10:14:55  Voir le profil
Grand cabinet viole loi sans état d'âme malgré la présence de plusieurs devis, il se permet de mettre 3 points pour éléction du syndic à l'ordre du jour au lieu d'un seul


Assemblée générale ordianire
Combien de personnes ont constaté la violation de l'art Article 19
, deuxiéme paragraphe(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 12)

Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.


deuxiéme cas
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :
1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;
2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au ours de laquelle la décision n'a pas été adoptée. »du nouveau décret lors de la réception de la convocation de leurs assemblées générales.

Quelles sont les conséquences pour le mépris de loi pour les syndics hors la loi. Le faite de dire que l'ordre du jour est établi en concertation avec le CS ceci implique la responsabilité des membres du conseil syndical ou pas? Moi je dis oui, dans ce cas faut il intervenir vite même si les convocations sont envoyées
Merci pour votre participation et témoignages.
la suite est à venir

mathi

Edité par - mathi le 17 juin 2005 10:41:24
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 11 juin 2005 :  11:37:24  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par mathi

Grand cabinet viole loi sans état d'âme

Combien de personne ont constaté la violation de l'art 19 du nouveau décret lors de la réception de la convocation de leurs assemblées générales. Quelles sont les conséquences pour le mépris de loi pour les syndics hors la loi.
Le faite de dire que l'ordre du jour est établi en concertation avec le CS ceci implique la responsabilité des membres du conseil syndical ou pas? Moi je dis oui, dans ce cas faut il intervenir vite même si les convocations sont envoyées
Merci pour votre participation et témoignages.
la suite est à venir

mathi

Etes vous bien certaine que c'est de l'article 19 du décret du 17 mars 1967 dont il s'agit pour votre affaire ? Cet article traite en effet de la seconde délibération de l'article 25 (cf. ci-dessous).

Dans ce que vous dites, il ne peut s’agir non plus de l’article 19 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 ayant modifié le décret de 1967 susmentionné.

Dans votre réponse, indiquez ce sur quoi la convocation que vous venez de recevoir violerait l'article X (X = 11 du décret de 1967 modifié ?) :

Citation :
Article 19 du décret du 17 mars 1967

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 12 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :

1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;

2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.


Citation :
Article 19 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004

Après l'article 29, il est inséré l'article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

« Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic. »



Marc
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 11 juin 2005 :  17:23:43  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Mathi,
C'est une question de formation ou de déformation,
vous n'en voyez pas la raison,
alors attendons une funèbre oraison
avant de mettre fin à d'autres citations
surchargeant inutilement le moteur d'UI
sans quoi quoi il sera lui aussi vite cuit.
Une seule ligne suffirait pour renvoyer
à un autre post où figureraient tous les textes,
Néophytes et béotiens pourraient aller s'y noyer
quels qu'en soient les raisons et les prétextes.

requestiat in pace !
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 juin 2005 :  21:01:42  Voir le profil
Bon, alors là, j'avais pas lu ce sujet, mais là, faut reconnaitre que Marc75.. fait très fort dans le domaine de la viscosité mentale, sans lui faire injure.

Parce qu'entre vouloir justifier le fait que n'existerait pas d'obligation de nommer un pdt de CS sur la base juridique .... que certains CS ne nomment pas de pdt de CS (authentique !!),.....

et ici, pour contester la rédaction de l'art.19 de D présentée par Mathi, qui serait en fait d'après lui l'art.25, alors que le véritable article est, il l'affirme .... l'art.19 de D !!!

Il faut l'avoir vu au moins 1 fois dans sa vie ...
Viscosité mentale, je vous dis ...!
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 11 juin 2005 :  22:54:20  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonsoir Gédehem,
J'ai lu plusieurs pages,avec principaux moteurs du Web, sous "copropriété conseil syndical" .Il est question partout de président, cela prouve qu'il n' y a rien d'anormal si on en élit un.
L'exemple cité par l'auteur des pamphlets qui précèdent fait partie d'un conseil syndical composé de quatre membres.C'est peut être qu'il est- comme vous dites - qu'il n'a pas été élu qu'il en veut ainsi à mort à tous les présidents de CS.
Il serait intéressant de savoir combien, parmi les UInautes, il y a de CS et aussi de CS sans président.
J'espère que la question et les réponses ne vont pas faire baisser la cote des forums d'Universimmo.com
PS: on pourrait demander aussi à qui s'adresse le syndic dans les coproriété ou il pourrait y avoir plusieurs membres de CS, encore qu'il ne doit pas y avoir foule vu la considération dont jouit cette
institution sans chair ni os (qui de plus n'est pas obligatoire si une décision d'une AGO a décidé de ne pas avoir de CS pour faciliter la tâche, en direct, des syndics.
François
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  01:01:54  Voir le profil
Art. 19 - Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.

mathi
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  06:46:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par oldman24

Bonsoir Gédehem,
J'ai lu plusieurs pages,avec principaux moteurs du Web, sous "copropriété conseil syndical" .Il est question partout de président, cela prouve qu'il n' y a rien d'anormal si on en élit un.
L'exemple cité par l'auteur des pamphlets qui précèdent fait partie d'un conseil syndical composé de quatre membres.C'est peut être qu'il est- comme vous dites - qu'il n'a pas été élu qu'il en veut ainsi à mort à tous les présidents de CS.
Il serait intéressant de savoir combien, parmi les UInautes, il y a de CS et aussi de CS sans président.
J'espère que la question et les réponses ne vont pas faire baisser la cote des forums d'Universimmo.com
PS: on pourrait demander aussi à qui s'adresse le syndic dans les coproriété ou il pourrait y avoir plusieurs membres de CS, encore qu'il ne doit pas y avoir foule vu la considération dont jouit cette
institution sans chair ni os (qui de plus n'est pas obligatoire si une décision d'une AGO a décidé de ne pas avoir de CS pour faciliter la tâche, en direct, des syndics.
François

Oldman24,

Je comprends que, sans me désigner, vous me viseriez dans votre "l'auteur des pamphlets" (il vous faut revoir la définition de ce qu'est un pamphlet, au passage...).

Sur vos mises en cause, il convient de dire que je n'ai pas vu, et c'est heureux, que Gédehem ait avancé que j'en voudrais 'à mort à tous les présidents de CS', comme vous l'imaginez, pour une raison - fantasmagorique et inventée, autant que fausse en tout état de cause - de non désignation de Pdt de CS, alors que vous prêtez/attribuez cette raison à Gédehem : tout ceci constitue, encore une fois, de votre part, du roman et de la divagation… (et ressort du domaine de la berlue : voir sur ce point le sujet 26798 avec votre dialogue avec Mathi).
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  06:54:48  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par gédehem

Bon, alors là, j'avais pas lu ce sujet, mais là, faut reconnaitre que Marc75.. fait très fort dans le domaine de la viscosité mentale, sans lui faire injure.

Parce qu'entre vouloir justifier le fait que n'existerait pas d'obligation de nommer un pdt de CS sur la base juridique .... que certains CS ne nomment pas de pdt de CS (authentique !!),.....

et ici, pour contester la rédaction de l'art.19 de D présentée par Mathi, qui serait en fait d'après lui l'art.25, alors que le véritable article est, il l'affirme .... l'art.19 de D !!!

Il faut l'avoir vu au moins 1 fois dans sa vie ...
Viscosité mentale, je vous dis ...!


Gédehem,

"sans lui faire injure"

Eh si, c'est perdu, hélas : il y a injure ! Et elle est même redoublée en fin de votre joli message avec votre double dose de 'viscosité mentale'... Redoublée de façon qui a même une certaine viscosité...


Je vous invite, de façon insistante et particulière, à revoir calmement l’ensemble de ce qui figure ci dessus et, après avoir fait ceci sereinement et honnêtement, à retirer – le mieux serait de façon simple, loyale, concise et sans détours ni contours - le propos injurieux de ‘viscosité mentale’ que vous balanciez ci-dessus à mon sujet puis redoubliez.

Je souligne que je trouve extrêmement choquante et offensante votre injure car elle met en cause ma propre personne, en tant que telle, et non pas, ce qui est parfaitement différent, un propos avancé, une contribution émise, un avis donné, etc. ; en d’autres termes, en émettant votre ‘viscosité mentale’, vous n’exercez pas ce faisant votre droit de libre critique sur un contenu mais vous vous en prenez à la personne elle même que je suis – j’espère que vous saisissez la différence, fondamentale autant que classique chez les gens civilisés, entre les deux choses : d’un côté, une critique, quelle que soit sa vivacité, d’un propos ; de l’autre, une injure, visqueuse ou non, à l’encontre d’une personne.

(de façon plus générale, il vous faut, à mon avis, revenir à plus de circonspection avant de lancer des incriminations sur tel ou tel des sujets des forums, à l’encontre de quel contributeur que ce soit, ou lorsque vous mettez en cause des contenus de leurs propos)

*
* *


En regardant soigneusement les échanges ci-dessus (cela ne vous prendra sans doute pas beaucoup plus de temps que celui que vous avez consacré à votre message précédent qui semble avoir été rédigé et émis sous le coup d’une précipitation irréfléchie), avec :

- leurs dates de premières émissions (ligne du haut dans chaque message, ineffaçable et portant la mention ‘posté’ ou ‘enregistré’ avec jour et date automatiques),

- leurs dates d’éventuelles modifications (ligne du bas, également ineffaçable portant la mention ‘édité’ avec date et heure automatiques), sachant que seul l’auteur ou le modérateur peuvent opérer une modification,

- le contenu des messages d’autrui donnés en citation (c’est le cas du message originel de Mathi d’ouverture du présent sujet repris en citation dans ma réponse qui lui fait suite immédiate ; cf. les récapitulations qui sont ci-dessous),

vous verrez que Mathi a tout simplement corrigé son message d’origine de démarrage du présent sujet alors que je lui avais déjà donné une réponse de suite.


Dans ces conditions de manipulation (ce n’est pas la première fois que sur les forums des contributeurs corrigent ainsi leurs messages ex post pour échapper aux suites, voire finasser et même carrément mentir…, ou simplement par confusion organique dans leurs modes d'expression), il n’est pas possible de porter plein crédit aux suites postérieures que Mathi donne en mettant en cause ma réponse puisqu’il y a eu altération de son message d’origine par ses propres mains…, suites dans lesquelles elle opère un méli-mélo des articles évoqués du décret de 1967 et de son décret modificateur de 2004, ainsi que vous le verrez en revenant au message de démarrage si vous vous en donnez la peine, et en voyant les détails donnés ci-dessous à votre attention.

Le plus récent message de Mathi Posté - 12 Jun 2005 : 01:01:54 , message dans lequel elle ne fait que figurer un texte qui s’ouvre par ‘Art. 19 –‘, sans que la suite ne soit vraiment une reproduction de l’article 19 du décret modificateur de 2004 mais un démarquage partiel de cet article, n’apporte pas d’éclairage sur ce qu’elle voulait dire auparavant soit dans son message d’origine (où elle évoquait ‘ l ‘art 19 du nouveau décret ’) soit dans son message d’origine transformé (dans lequel il n’y a plus évocation, directe ou indirecte, de cet article).

*
* *


* Message d’origine de Mathi :
Posté - 11 Jun 2005 : 10:14:55

* Correction par elle de ce message :
Edité par - mathi le 11 Jun 2005 12:55:11

* Ma réponse à ce message d’origine avant qu’il ait été altéré par son auteure :
Posté - 11 Jun 2005 : 11:37:24 .

Cette réponse contient une reproduction du message d’origine de Mathi avant les manipulations de texte effectuées par elle

* Message suivant de Mathi (il est reproduit infra en citation) :
Posté - 11 Jun 2005 : 12:24:08
puis Edité par - mathi le 11 Jun 2005 12:41:52 .

A noter que ce message comporte, en fin de son premier paragraphe, une adresse/interpellation - dont on ne comprend pas le contenu intrinsèque en tout état de cause - à l’attention de JPM («JPM tu consulte le site de l'ARC alors regardez bien»,), contributeur qui ne semble pas être intervenu sur le présent sujet (il n’y en a, en tout cas, présentement pas trace, alors que cette adresse laisse entendre que JPM serait intervenu, observation étant faite qu’il est techniquement possible à quiconque d’émettre un message puis de l’effacer complètement dans un sujet donné déjà lancé).

Dans ce même message, dans le cours de son premier alinéa, c’est à dire juste avant l’adresse à JPM, une mention de Mathi dit que ‘je me suis mal exprimé’ (on suppose que c’est ‘exprimée’), ne permet pas davantage de comprendre les enchaînements.

* Message postérieur de Mathi, de deux brèves lignes cette fois, difficilement compréhensible notamment pour ce qui est de son second paragraphe dont la formulation n’est pas cohérente (ce message est également reproduit infra en citation) :
Posté - 11 Jun 2005 : 12:58:27
puis Edité par - mathi le 11 Jun 2005 16:45:36

* Message postérieur de Oldman24 :
Posté - 11 Jun 2005 : 17:23:43

* Votre message :
Posté - 11 Jun 2005 : 21:01:42


* Message de Mathi de ce jour (ce message est également reproduit infra en citation)
Posté - 12 Jun 2005 : 01:01:54

Ce message contient, sans un mot de commentaires, une pseudo-reproduction de l’article 19 du décret modificateur de 2004




*
* *


PS pour Gédehem : sur la question de l’élection du Pdt de CS (qui est un autre sujet [sujet indicé 26798 [ http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26798&whichpage=2 ], où vous ne partagez pas mon point de vue, à tort, sujet sur lequel il faudra vous reporter et sur lequel il me reste à vous répondre), vous portez ci-dessus également une fausse incrimination, car je n’ai jamais dit – je dis bien jamais –, ou même laissé entendre, que le fait que ‘certains CS ne nomment pas de pdt de CS’ est une ‘base juridique’ comme vous l’écrivez ci-dessus ; respectez les propos sans les déformer, là aussi, svp.

*
* *


Citation :
Initialement entré par mathi
Posté - 11 Jun 2005 : 10:14:55 [puis corrigé par 'Editer' : cf. infra]

je suis plus clair non!
on ne peut pas utiliser l'article 25-1 quand il y'a plusieurs contrats ou devis est c'est l'article 25 qui s'applique et pas autrement et encore moins quand il s'agit pas d'une deuxiéme AG comme tu le précise bien, je me suis mal exprimé
JPM tu consulte le site de l'ARC alors regardez bien.
Article 25
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004).

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.

Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;

l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

Article 25-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14 décembre 2000).

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Article 26
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 121 (JORF 19 janvier 2005).

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

Edité par - mathi le 11 Jun 2005 12:55:11


Citation :
Initialement entré par mathi
Posté - 11 Jun 2005 : 12:58:27

pourquoi = citation et encore récitation vous pouvez vous exprimez directement non!
remettre ce qui est déjà écrit je ne trouve pas la raison que celà n'apporte rien
Edité par - mathi le 11 Jun 2005 16:45:36

Citation :
Initialement entré par oldman24
Posté - 11 Jun 2005 : 17:23:43


Mathi,
C'est une question de formation ou de déformation,
vous n'en voyez pas la raison,
alors attendons une funèbre oraison
avant de mettre fin à d'autres citations
surchargeant inutilement le moteur d'UI
sans quoi quoi il sera lui aussi vite cuit.
Une seule ligne suffirait pour renvoyer
à un autre post où figureraient tous les textes,
Néophytes et béotiens pourraient aller s'y noyer
quels qu'en soient les raisons et les prétextes.

requestiat in pace !

Citation :
Initialement entré par gédehem
Posté - 11 Jun 2005 : 21:01:42

Bon, alors là, j'avais pas lu ce sujet, mais là, faut reconnaitre que Marc75.. fait très fort dans le domaine de la viscosité mentale, sans lui faire injure.

Parce qu'entre vouloir justifier le fait que n'existerait pas d'obligation de nommer un pdt de CS sur la base juridique .... que certains CS ne nomment pas de pdt de CS (authentique !!),.....

et ici, pour contester la rédaction de l'art.19 de D présentée par Mathi, qui serait en fait d'après lui l'art.25, alors que le véritable article est, il l'affirme .... l'art.19 de D !!!

Il faut l'avoir vu au moins 1 fois dans sa vie ...
Viscosité mentale, je vous dis ...!

Citation :
Initialement entré par mathi
Posté - 12 Jun 2005 : 01:01:54

Art. 19 - Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.

mathi




Marc
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  19:07:50  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonsoir Mathi,
Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez subi une intervention chirugicale, pour changer de sexe.
Il n' y qu'un seul uinanaute qui le savait, aussi vous a- t-il mis un N où il ne fallait pas (N comme noeud évidemment )

François
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  20:10:31  Voir le profil
François
Je m'éclate de rire et sa fait vraiment du bien, sa explose dans tous les sens.
Mais bon il ne faut pas trop se relâcher


mathi
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 12 juin 2005 :  20:48:42  Voir le profil  Voir la page de Lo_
Ou p'tet un N²...comme neu²...

Lo
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  10:45:41  Voir le profil
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13699

Merci à tous de votre participation , de vos réponses si clair et porteuses de soutien Merci à UI
cordialement
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  12:09:45  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Comme ma lecture s'arrête au message de Lo je souhaite savoir si d'autre messages suivent, puique mes points d'interrogation polluent, agacent.
Il faut croire que la bonne humeur n'est plus de mise sur UI.
C'est dommage
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  12:23:28  Voir le profil
Merci DU31 et les autres participants
c'est fait François les points sont bien sur les I Non!
Tes remarques reflètent le bon sens et la considération et je ne peux que les approuver

mathi
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  17:57:10  Voir le profil
Pour ton problème initial, je vais être un peu cru: "lèves toi le c..";

Non, non, j'ai quelque chose de plus politiquement correct: " Aides-toi, le ciel t'aidera". C'est beau, non!!!

gédehem, JPM, P.H.B. et autres, toi aussi, vous pouvez me rétorquer que le syndic est seul à "émettre", "formuler", l'ODJ de l'AG. Personnellement je soutient fermement (trés fermement), que c'est au conseil syndical d'imposer, disons pour être courtois, d'influer, l'ODJ. Il est exact que ce n'est pas de "textes" dont je me réfère, mais plutôt dans la pratique, et la relation de personne à personne.

Je veux pour exemple, des syndics, ( voir autres topcs) qui n'hésitent pas à "berlurer" (si ce n'est pas dans le dictionnaire...attends un peu...ce mot y entrera, dumoins sa notion!)les copropriétaires en avancant des articles de la loi SRU, que beaucoup ne connaissent pas ou mal, et profitant de cette méconnaissance, "grugent" (c'est dans le dicto) et mésinforment (ce l'est moins... dans le dico) les copropriétaires présents lors des AG.

C'est celà...c'est cela... (Cf "le père Noël est une ordure"

Sur le sujet, je n'ai plus rien à dire.........

Par contre, j'ai un message pour mon "pote" Marco : mais p....... un coup, cela ira beaucoup mieux.

Au fait, tu es toujours fâché parce que je ne veux pas que je te tutoie ??? C'est vraiment dommage, mais je n'ai pas envie de changer maintenant...Toi aussi tu nous pollues par tes exigences. Le tutoiement est, me semnble-t-il, plus convivial, je dirais, plus européen...

Personne ne remet en cause tes connaissances des textes, mais, SVP, soit plus proche de ceux qui ont des problèmes de copropriété, sans les ( nous) innnnnnnonder d'articles, décrêts, et autres....qui emm..... la vie d'un pékin copropriétaire. Tout ce que l'on demande est une réponse, solution, à notre problème précis, bien précis.

SVP, fais un effort, sois concis, ce qui peut permettre de résoudre des problèmes,..... surtout, ne soit pas..."doctoral"... SVP, la pratique, juste la pratique....de quoi s'en sortir...m.....!

Si tu comprends "çà", c'est bien, trés bien (c'est mon point de vue, mais je conçois, qu'il existe d'autres "manières de faire"...plus conformes aux lois....)

Dans un autre registre....François, et sans rapport, je l'admets, avec le topic, mais Gwenaël ne te rappelle rien??? 177???

Allo.......mathi, tu es toujours là? Je te prie, humblement, de bien vouloir m'excuser pour ces disgréssions, et non-réponses à tes questions.... mais, je ne suis qu'un homme...aprés tout!!!!!!



snp
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xanthe
Contributeur vétéran

199 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  20:28:05  Voir le profil
une chose est sure, en tout cas concernant les nvx gestionnaires que l'on veut recruter.

les cabinets de syndics qui en recrutent ne s'en cachent pas: exemple pour le moins explicite d'une PA, à l'appui :

"...gestion d'un portefeuille de copropriétés (1400 lots) sur le plan administratif, juridique, tehncique, comptable et commercial ( préparation et tenue des AG,rédaction PV,...identification des travaux,...).... Qualités relationnelles et commerciales..."

Le cabinet ? au début de l'annonce, on peut lire :
"valorisez vos compétences, en rejoignant GESTRIM ( groupe C.E. ), acteur majeur ..." !


A part cà, tout va bien dans le monde de la copro !
Sans etre un farouche partisan de l'autogestion, on peut quand même valablement s'interroger sur les objectifs 1ers assignés à un gestionnaire....et leur répercussion sur le mode de fonctionnement effectif des syndicats si on continue sur cette pente ( on finira tous comme un nv genre de "locataires" soumis à des nvx types de "bailleurs sociaux", mais surement pas maitres chez soi ! ).


xanthe
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opaletmex
Contributeur senior

60 réponses

Posté - 04 juil. 2005 :  23:51:53  Voir le profil
Sauf erreur de ma part... (mais je peux me tromper, au vu de la réforme SRU ou de la jurisprudence), le CS ne constitue pas
une personne morale et ne peut être attaqué en justice à ce titre.
Ses membres, pris individuellement, ne sont pas non plus suceptibles
d'être attaqués... sauf s'il peut être prouvé une volonté,
clairement établie, de nuire à autrui, au sens du Code Civil...
Idem pour le PdT du Cs, lequel ne constitue pas, ès qualité, une personne morale et dont la/les responsabilité(s) ne peuvent être
recherchées qu'au titre des articles concernés du Code Civil.

Sous réserve d'erreur.

Ol.




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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 juil. 2005 :  08:46:40  Voir le profil  Voir la page de JPM


Un cas de responsabilité d'un conseiller ou président de CS est l'immixtion abusive dans la gestion, a fortiori quand l'intéressé fait état de sa compétence particulière dans un domaine : exemple un ingénieur pour le chauffage ou un domaine proche.
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xanthe
Contributeur vétéran

199 réponses

Posté - 05 juil. 2005 :  21:18:57  Voir le profil
le CS n'est qu'un organe collegial qui prend des decisions dans le cadre de ses compétences, et eventuelles délégations reçues de l'AG.

le syndicat,lui, est une personne morale et il ne peut etre représenté que par une personne physique, son mandataire en l'occurence, càd le syndic dûment nommé !...

.... sauf cas de carence avérée; dans ce dernier cas, le président du CS dispose alors d'un petit "plus" pour agir en justice, mais il le fera appuyé par le CS !

quant à la responsabilité civile des mbs du CS, elle doit etre couverte par l'assurance de la copro, pour les actes engagés par ceux-ci dans le cadre de leurs fonctions qui sont, je le rappelle, bénévoles !

si vous avez des doutes sur votre police, vérifiez aupres du syndic et agissez rapidement pour corriger le tir !

pour ce qui est d'engager la RC d'un des mbs du CS, il faut déjà en faire bcp et très mal ... et il faudrait prouver l'interet de celui qui la met en cause...... le syndicat ? le syndic ? un tiers autre ?

en conclusion, ces cas restent quand même assez rares...
ou alors les "honorables" piliers de ce forum ne le sont pas tout à fait, et ils devraient bientot aller tous directement en "prison" sans passer par la case "départ".



xanthe
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opaletmex
Contributeur senior

60 réponses

Posté - 10 juil. 2005 :  02:30:12  Voir le profil
Bonsoir JPM,

Je vous cite :

"Un cas de responsabilité d'un conseiller ou président de CS est l'immixtion abusive dans la gestion, a fortiori quand l'intéressé fait état de sa compétence particulière dans un domaine : exemple un ingénieur pour le chauffage ou un domaine proche."

Je suis bien d'accord... mais... de toutes façons... tant pour l'installation de l'équipement, que pour sa réparation, la décision aura été votée en AG, ou l'AG aura été donné mandat,....
donc, au final... c'est soit la CP qui est responsable...
soit le CS qui aura donné son accord.... en tant que tel...

J'avoue chercher... je peux trouver qq exemples (a priori...)
où le pdt de CS pourrait être tenu pour seul responsable (un
peu comme un maire pourrait l'être au vu des nouvelles réglementations)...
mais n'arrive pas à en trouver d'exemple où les memmbres du CS pourrait l'être à titre individuel pour une décision prise
collectivement ès qualité. Une idée ?

Je vais poser d'ailleurs une question bête qui ne se veut
pas méchante... c'est pour les vacances !!!!;----)
Il est dit partout que les décisions d'AG non contestées "ont force de Loi" (c'est le grand et bel argument de l'ARC.... ;-)...
Mais si une AG décide d'engager un tueur à gage(s?)
et que la décision n'est pas contestée au sens de l'article 42.... il se passe quoi ??????
Je rejette ld'ores et déjà première réponse consistant à constater que l'engagement d'un tueur à gage(s) ne relève pas de l'intérêt
du syndicat des copropriétaires....
A vrai dire... je n'ai même pas à le rejeter... nous sommes ici tous bien conscient qu'une AG peut voter tout et n'importe quoi....
et que si son PV n'est pas contesté...

Amitiés,

Ol.
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