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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 16:05:07
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Moi j'aime bien l'image de l'absolution, s'agissant de remettre les fautes du syndic qui, sauf Air Jordan bien entendu, n'en est jamais exempt !
Quant au Quitus, il n'est pas du tout "la satisfaction manifestée pour un travail bien fait" (sic JPM), ...
mais ".. a pour effet de dégager la responsabilité contractuelle du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires, son mandant, pour l'accomplissement de l'ensemble de sa mission...... "Par définition, la délivrance du quitus a pour effet de dégager le syndic de toute responsabilité pour les actes accomplis par lui durant l'exercice écoulé" ...(sic 'Jurisclasseur copropriété')
Comme dit JPM, ce n'est pas du tout pareil !
Le quitus n'est donc pas un élément subjectif, un sentiment, une appréciation, mais un acte juridico-juridique d'où sera déduit la responsabilité des uns et/ou des autres au regard de l'art.14 de la loi. Pour le syndicat, le rejet du quitus c'est une assurance de toujours pouvoir engager la responsabilité du syndic pour des erreurs ou fautes qu'il aurait commises, peu importe la qualité du travail, erreurs ou fautes du syndic dont le syndicat devra toujours assumer la responsabilité vis à vis des copropriétaires ou des tiers au syndicat. (L.art.14) Rien de moins, rien de plus.
Pour ce qui concerne l'exigibilité, qui aurait d'un coté "..pour source la loi qui en fixe la date de manière impérative" ... et de l'autre "Quant à l'avis, c'est théoriquement (!!) une condition d'exigibilité. Pas d'avis, pas d'exigibilité" ...... en passant par des considérations sur la répartition, la modulation, la ventilation, ..... inutile d'en faire le commentaire le sujet étant épuisé !!!!! |
Edité par - gédehem le 07 sept. 2005 16:55:02 |
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 07 sept. 2005 : 20:44:37
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je suis comme ce sujet, .... un peu épuisé
Je continue toutefois à penser que, en vertu du décret qui précise que le syndic adresse un avis préalablement à la date d'exigibilité, il ne peut pas se contenter d'envoyer un avis annuel avec décompte trimestriel en début de période mais doit adresser un avis en début de chaque trimestre : pour ma part, je règle toujours sans retard mais c'est comme les impôts, si je ne reçois pas l'avis, je ne pense pas à payer |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 08 sept. 2005 : 09:30:37
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Discussion épuisante et vaine comme dit Mallo.
Le statut prescrit au syndic d'envoyer un avis avant la date d'exigibilité. Donc le syndic envoie un avis avant la date d'exigibilité.
C'est la chienlit que de conseiller systématiquement de ne pas faire ce que prescrit le statut.
On peut, certes contester l'opportunité de certaines dispositions. On les applique quand elles peuvent l'être, et on s'efforce d'obtenir les modifications nécessaires.
On peut aussi démontrer qu'elles ne sont pas applicables, ce qui est vrai pour certaines. C'est seulement dans ce cas qu'on ne les applique pas.
Pour ma part, je reste un fervent adversaire du contrat de syndic, qui n'existait pas dans le statut avant la réforme SRU. Il apparaît dans l'article D 29 nouveau. Je ne vais pas nier l'évidence ! Il existe maintenant de manière officielle un contrat de syndic. Point c'est tout.
Dans la mesure de mes modestes moyens, je ferai tout pour qu'il disparaisse. J'ai appris qu'un adaptateur de RC avait eu la bonne idée de faire apparaître clairement dans les RC qu'il adapte, la liste des obligations du syndic au titre de la gestion courante et de poser les principes de la distinction des honoraires en deux catégories. Il a bien fait
L'article L 17 mentionne la désignation du syndic. Je parle de la désignation du syndic. Il est vrai qu'après il indique qu'à défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du TGI.. Je constate que désignation est bien le terme principal et que nomination a pour but d'éviter la répétition (interprétation indulgente) ou bien je constate que le texte n'est pas bien rédigé (interprétation méchante).
L'article D 28 dit que le syndic peut être désigné de nouveau (!!!). Je parle de désignation de nouveau L'expression est pourtant malheureuse car renouvellement suffisait bien quand on sait ce que veut dire le mot (voir renouvellement de bail).
La dessus barca pour ces discussions stériles. Il y a des questions de fond plus importantes à traiter.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 08 sept. 2005 : 10:14:38
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Ce qui est stérile et sans interet, c'est de faire en permanence des amalgames entre ce qui est prescrit, ce qu'on croit en avoir lu, ce qu'on pense en avoir lu, ce qu'on en pense, en faire une mayonnaise et en pondre des petits bouts sans liens, sans cohérence en restant droit dans ses bottes, sans prendre le temps de nettoyer ses lunettes.
Alors lorsque vous écrivez d'un coté que c'est l'avis du syndic qui détermine l'exigibilité, ... pour nous dire ensuite que c'est la loi qui fixe cette exigibilité, ... en mélangeant tout ça avec des considérations sur la répartition et la ventilation du budget qui ......., tout ceci en laissant croire que certain conteste qu'il faille envoyer cet avis, et que des procédures prévues par les textes ne le sont pas vraiment, ou alors uniquement en secours, c'est non seulement trompeur pour les lecteurs mais surtout lassant et à la longue sans aucun interet.
Relisez-vous ! Reliser ce qu'écrivent les autres, qui peuvent avoir une autre interprétation lorsque les textes sont 'interprétables', relisez les, et surtout relisez ce que vous écrivez afin d'être cohérent d'un post à l'autre et de ne pas induire en erreur les lecteurs.
Un exemple idiot, parmi d'autres : Vous affirmez juste au dessus : "L'article L 17 mentionne la désignation du syndic. Je parle de la désignation du syndic. ..."
"L.art.17 : Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement (obligatoire : L 85-1470 du 31.12.1985.ndlr) sous le contrôle d'un conseil syndical. Dans le cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation (par le RDC.ndlr) doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale. A défaut de nomination (par l'AG.ndlr), le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires."
Où voyez vous, comme vous l'affirmez, que l'art.17 mentionne la désignation du syndic par l'AG ?
Le syndic est désigné par le RDC, par le Pdt du TGI, par le promoteur, mais il est nommé par l'AG. Les mots ont un sens, les phrases aussi.
Et aussi : "Je constate que désignation est bien le terme principal et que nomination a pour but d'éviter la répétition (interprétation indulgente) ou bien je constate que le texte n'est pas bien rédigé (interprétation méchante)."
Ce n'est pas une interprétation indulgente ou méchante mais une mauvaise lecture ou au pire une interprétation idiote, s'agissant de termes français clairs et qui ont ici un sens précis. Ou alors il faut nettoyer vos lunettes !
Exemple polémique, sans doute, un peu petit, je vous l'accorde, mais révélateur. Lorsqu'on affirme des choses, comme vous le faites, on le fait sur une base solide et non sur une lecture partielle, tronquée, sur une interprétation ou une vision personnelle. Cela vous a été dit de nombreuses fois par d'autres intervenants.
Si nous ne sommes pas précis et crédibles sur des choses simples, comment voulez-vous l'être sur des questions de fonds qui nécessitent recul et pertinence ?
Une majorité de lecteurs sont des néophytes. Soyons autant que possible précis, pratique, sans trop de dérives ou d'interprétations toutes personnelles, parfois trompeuses, qui n'apportent rien aux autres, si c'est la démarche que nous essayons d'avoir ici.
Point final. |
Edité par - gédehem le 08 sept. 2005 10:49:10 |
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