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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  10:10:05  Voir le profil
Article 4 de l'arrêté du 3 juillet 90 :

"Toute publicité effectuée par un des professionnels visés à l'art. 1er et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé doit quel que soit le support utilisé, mentionner le montant TTC de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé."

Commentaire de la consultante juridique FNAIM dans la "revue bleue" d'août-septembre 2005 :

"Ainsi, en matière de vente d'immeubles, les publicités effectuées par les professionnels doivent mentionner le prix de vente total à payer. Il n'est pas nécessaire que le prix indiqué détaille la rémunération due aux professionnels dès lors que cette rémunération est incluse dans le prix à payer et ce, que la commission soit à la charge de l'acquéreur ou du vendeur."

Ce texte est à ma connaissance le seul à traiter précisément du sujet. Il me semble clair et impose deux conditions cumulatives : que la commission soit à la charge de l'acquéreur ET qu'elle ne soit pas incluse dans le prix annoncé.

Même si le mandat met la commission charge acquéreur, il suffit de faire paraître, en publicité, le prix augmenté des honoraires pour être en conformité avec ce texte. Ainsi l'acquéreur est informé de la somme totale qu'il aura à payer. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans de nombreuses régions où les honoraires sont traditionnellement charge acquéreur.

Naturellement c'est différent concernant les locations, le montant des honoraires charge locataire doit être indiqué séparément : puisqu'il ne les paie qu'une fois, on ne peut pas les intégrer dans le montant du loyer...

Certains AI dont la politique se résume à prendre moins cher voudraient bien interprêter ce texte différemment et faire apparaître obligatoirement sur toutes les pubs (de leurs concurrents) le montant des honoraires.

Cela ne correspond pas au texte.




jcm
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alsatoax
Pilier de forums

444 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  10:54:13  Voir le profil  Voir la page de alsatoax
je ne pense pas que le montant des honoraires influe sur le désir d'achat, ou qu'il puisse être un frein à la vente
evidemment l'affichade des honoraires sur un bien donné affiché sur deux agences dont l'une brade ses honoraires ne sera profitable qu'à celle-ci
Mais la loi est ainsi faite que tout reseau soit il x% ne peut le modifier à son avantage
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seville
Contributeur senior

55 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  19:27:56  Voir le profil
Et il est meme vivement conseillé que la commission soit à la charge du vendeur...
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  19:56:11  Voir le profil
Cher jcm....

Vous remettez cela sur le tapis ?

Donc, je vous prie d'aller voir la réponse que j'en ai faite...

Ah, j'oubliais, UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE, FÛT-ELLE DE LA CHANCELLERIE A DE LA VALEUR.

ne vous en déplaise et en déplaise à la FNAIM qui posait d'ailleurs la question....

Jean-Michel
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  19:56:44  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Seville,

Pourquoi donc ?
Si l'acquéreur dispose du montant de la commission, de la payer directement lui permettra des frais et des droits sur ce montant.

Pour un montant de 9 000 euros de commission, le gain est tout de même de 670 euros environ.
Ou plutôt l'économie.





Ancien contributeur non pour autant émérite.
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:04:04  Voir le profil
Vous voudrez bien vous reporter en réponse aux élucubrations de jcm au Dictionnaire Permanent de Gestion Immobilière des ÉDITIONS LÉGISLATIVES.
Le feuillet "Administrateur de biens & Agent immobilier", alinéa 145 au sujet de "l'affichage des prix et des prestations des agents immobiliers" est très clair.
Toutes les personnes qui liront ce texte verront que la polémique que lance jcm est complètement vaine et stupide

Jean-Michel
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:18:51  Voir le profil
Et pour tous ceux qui ne disposent pas d'une telle documentation, voici les références :

- Réponse ministérielle N°25643 du 26 juin 1995, page 2810
- Arrêté du 3 décembre 1987, modifié le 21 décembre 2001 paru au journal officiel le 29 décembre 2001
- Réponse ministérielle du 14 janvier 1991 page 105
- Arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 1994 N°119571
- Attendus de la Cour de Cassation ch.criminelle du 19 février 1997 N°96-80.59
- Attendus de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 1995

Tout cela contredit les commentaires d'un juriste de la FNAIM, et bien évidemment les propos de jcm qui nous expliquera sans doute très finement le rapport entre le réseau 4% immobilier et l'ensemble des textes qui précisent que les honoraires doivent être détaillés très clairement dans TOUTES les publicités et communications, notamment lorsque la commission est à la charge de l'acquéreur. Textes qui s'appliquent, que je sache à TOUS les agents immobiliers......

Jean-Michel

Edité par - jmkdb le 02 oct. 2005 20:20:49
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:27:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par alsatoax

je ne pense pas que le montant des honoraires influe sur le désir d'achat, ou qu'il puisse être un frein à la vente
evidemment l'affichade des honoraires sur un bien donné affiché sur deux agences dont l'une brade ses honoraires ne sera profitable qu'à celle-ci
Mais la loi est ainsi faite que tout reseau soit il x% ne peut le modifier à son avantage



Je conteste formellement l'expression "brader ses honoraires" qui n'est absolument pas ni le fait, ni le cas, d'un réseau tel que 4% immobilier que vous sous-entendez dans vos propos. Peut-on enfin dire que les agents immobiliers français sont les plus chers d'Europe, et que le réseau 4% immobilier, loin de brader ses honoraires, les affiche légalement, et les rend acceptables eu égard à la moyenne des honoraires des pays européens voisins. Accusez-vous les agents immobiliers anglais qui affichent en moyenne 1,47% de brader leurs honoraires ?
Soyez un tout petit plus respectueux. Et analyser plutôt que si depuis 5 ans; les prix des biens sur lesquels sont calculés les honoraires en France ont été multiplié par 2, alors que le % des commissions n'a pas baissé. Cela, c'est un vrai scandale, et un mépris des clients qui paient ces honoraires.
Remarquez, c'est une des explications au fait que 58% des acheteurs (et des vendeurs) fuient chaque année un peu plus la clique des agents immobiliers qui affichent jusqu'à 10% d'honoraires....

Jean-Michel
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:28:59  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par seville

Et il est meme vivement conseillé que la commission soit à la charge du vendeur...


Conseillé par qui ? La charge des honoraires n'a aucun rapport.... mais bon... il semble que vous n'ayez pas encore compris.

Jean-Michel
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:32:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par bouzigues

Seville,

Pourquoi donc ?
Si l'acquéreur dispose du montant de la commission, de la payer directement lui permettra des frais et des droits sur ce montant.

Pour un montant de 9 000 euros de commission, le gain est tout de même de 670 euros environ.
Ou plutôt l'économie.





Ancien contributeur non pour autant émérite.



J'approuve sans réserve votre remarque !

Peu importe la charge des honoraires, notamment au niveau du mandat. Excepté un seul cas : lorsque le vendeur est une personne morale....où il est conseillé de mettre la commission à la charge de l'acquéreur pour des raisons bien compréhensibles, notamment si la société venderesse a des dettes....
Sinon, bien évidemment comme vous le soulignez, la charge acquéreur des honoraires permet d'économiser quelques sous sur le montant des frais de mutation.

Jean-Michel
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  06:25:27  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmkdb

Et pour tous ceux qui ne disposent pas d'une telle documentation, voici les références :

- Réponse ministérielle N°25643 du 26 juin 1995, page 2810
- Arrêté du 3 décembre 1987, modifié le 21 décembre 2001 paru au journal officiel le 29 décembre 2001
- Réponse ministérielle du 14 janvier 1991 page 105
- Arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 1994 N°119571
- Attendus de la Cour de Cassation ch.criminelle du 19 février 1997 N°96-80.59
- Attendus de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 1995

Tout cela contredit les commentaires d'un juriste de la FNAIM, et bien évidemment les propos de jcm qui nous expliquera sans doute très finement le rapport entre le réseau 4% immobilier et l'ensemble des textes qui précisent que les honoraires doivent être détaillés très clairement dans TOUTES les publicités et communications, notamment lorsque la commission est à la charge de l'acquéreur. Textes qui s'appliquent, que je sache à TOUS les agents immobiliers......

Jean-Michel




Le seul texte qui s'applique précisément au sujet est celui que j'ai cité. Et il est facile à comprendre.

jcm
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  09:25:03  Voir le profil
jmkbd,

Je vous prie de bien vouloir, lorsque vous citez des textes d'arrêts, vérifier avec application le référencement donné.

Je n'ai pas vérifié vos autres références, mais vous avez indiqué entre autre
Citation :
Et pour tous ceux qui ne disposent pas d'une telle documentation, voici les références :

- Réponse ministérielle N°25643 du 26 juin 1995, page 2810
- Arrêté du 3 décembre 1987, modifié le 21 décembre 2001 paru au journal officiel le 29 décembre 2001
- Réponse ministérielle du 14 janvier 1991 page 105
- Arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 1994 N°119571
- Attendus de la Cour de Cassation ch.criminelle du 19 février 1997 N°96-80.59
- Attendus de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 1995

Tout cela contredit les commentaires d'un juriste de la FNAIM, et bien évidemment les propos de jcm qui nous expliquera sans doute très finement le rapport entre le réseau 4% immobilier et l'ensemble des textes qui précisent que les honoraires doivent être détaillés très clairement dans TOUTES les publicités et communications, notamment lorsque la commission est à la charge de l'acquéreur. Textes qui s'appliquent, que je sache à TOUS les agents immobiliers......

Jean-Michel
Il s'agit, références non tronquées, de celui dont un extrait est cité ci-dessous
Citation :
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-80591
Publié au bulletin

Extraits :

" et aux motifs encore qu'il est reproché à Dominique Giraudeau, ès qualités de gérante de la SARL GGE exploitant sous l'enseigne "Office des locataires", d'avoir à Orléans, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente ; que l'infraction est prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et réprimée par l'article 33 du décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 et vise en l'espèce le non-respect des modalités fixées par l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières auxquels ce texte impose d'afficher à l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, le prix des prestations qu'ils assurent et de mentionner, dans toute publicité relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé, quel que soit le support utilisé, le montant, toutes taxes comprises, de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé ; qu'à la demande de plusieurs concurrents de l'Office des locataires, des contrôleurs du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés au siège de l'établissement où ils ont constaté qu'aucun affichage extérieur ou intérieur précisant le caractère payant de la prestation fournie n'existait ; qu'en l'absence de la gérante une des employées présente à l'accueil leur a déclaré que l'Office des locataires était un groupement de propriétaires qui proposaient des offres de location et que les clients intéressés devaient remplir un contrat dont un exemplaire leur a été présenté, qui portait la mention manuscrite des frais prélevés par l'Office des locataires, soit 800 francs ; que Dominique Giraudeau soutient que la SARL GGE, qui a pour objet social l'édition, la publication et la diffusion d'un quotidien, "Le Journal du locataire", vendu par abonnement semestriel, n'est pas un prestataire de services mais un organe de presse, répertorié comme tel par l'INSEE, et n'est, en conséquence, pas soumise aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 ; qu'elle se prévaut de l'article 1, alinéa 2, de cet arrêté selon lequel ces dispositions ne s'appliquent pas aux organes de presse lorsqu'ils interviennent en tant que supports des annonces immobilières ; que, cependant, si la SARL GGE justifie de l'édition d'une publication quotidienne vendue par abonnement semestriel au coût de 900 francs au titre de laquelle elle est répertoriée par le centre national d'enregistrement de publications en série, il résulte du procès-verbal de constatation du service de la répression des fraudes et des pièces du dossier qu'outre cette publication l'Office des locataires exerce une activité de mise en relation de propriétaires et de candidats à la location, nécessitant la conclusion d'un contrat et le prélèvement de frais, ainsi que l'a très bien exposé l'employée de l'établissement présente à l'accueil lors du contrôle ;

A la lecture des attendus de cet arrêt, je ne vois pas quelle contradiction vous relevez entre le sujet déposé par JCM et la formulation employée par la Cour de Cassation qui ne fait que reprendre, et c'est la moindre des choses, le texte de l'arrêté du 29 juin 1990.
Citation :
Citation JCM

Article 4 de l'arrêté du 3 juillet 90 :

"Toute publicité effectuée par un des professionnels visés à l'art. 1er et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé doit quel que soit le support utilisé, mentionner le montant TTC de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé."
Commentaire de la consultante juridique FNAIM dans la "revue bleue" d'août-septembre 2005 :

"Ainsi, en matière de vente d'immeubles, les publicités effectuées par les professionnels doivent mentionner le prix de vente total à payer. Il n'est pas nécessaire que le prix indiqué détaille la rémunération due aux professionnels dès lors que cette rémunération est incluse dans le prix à payer et ce, que la commission soit à la charge de l'acquéreur ou du vendeur."

JMKBD,

Vouloir étayer ses affirmations par des textes, jurisprudences ou autres documents, c'est parfait...A condition que l'on ne fasse pas dire à ces "textes, jurisprudences ou autres documents" ce qu'ils ne disent pas.

Merci de bien vouloir m'indiquer en quoi l'arrêt de la Cour de Cassation cité va à l'encontre de ce qu'indique JCM ?

ps :Excusez-moi,mais je n'ai pas le temps de vérifier vos autres références !

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  09:37:06  Voir le profil
Eh bien !

Il en est de même de l'arrêt du Conseil d'Etat cité
Citation :
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 119571
Publié aux Tables du Recueil Lebon

9 / 8 SSR

M. Hourdin, Rapporteur
M. Martin, Commissaire du gouvernement

M. Rougevin-Baville, Président

Lecture du 25 novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la reqûete, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.), dont le siège social est 129 rue du Faubourg Saint-Honoré - 95008 PARIS, représentée par son président en excercice ;

la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation en date du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.),

- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie ;

Considérant, en premier lieu, que la mention de l'arrêté du 3 octobre 1983, relatif aux prix de tous les services, dans les visas de l'arrêté ministériel attaqué du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ce dernier arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie ..." ; que, selon l'article 53 de la même ordonnance : "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du 29 juin 1990, qui fait obligation aux agents immobiliers "d'afficher à l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, les prix des prestations qu'ils assurent", lesdites dispositions "s'appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relations acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers" ; que, dans l'exercice de l'activité ainsi définie, les agents immobiliers ont la qualité de prestataires de services, au sens des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 1990, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, en méconnaîtrait le champ d'application ; qu'elle ne peut davantage prétendre que la loi du 2 janvier 1970 portant statut des agents immobiliers et le décret du 20 juillet 1972 faisaient obstacle à ce que l'arrêté attaqué s'appliquât aux agents immobiliers ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte, à la différence d'autres articles de la même ordonnance, aucune disposition relative aux relations entre professionnels ; que toutefois le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juin 1990 n'aurait pas exclu de son champ d'application les opérations conclues entre professionnels qui portent sur des locaux à usage industriel ou commercial, est sans portée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que l'obligation d'affichage prévue par l'arrêté du 29 juin 1990 pèse plus lourdement sur les agents immobiliers dont l'établissement dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique que sur les autres agents immobiliers, le moyen tiré de ce qu'il serait ainsi porté atteinte à l'égalité entre professionnels ne peut qu'être écarté, dès lors que ces deux catégories de professionnels sont placées dans des situations différentes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté attaqué ne prévoit une obligation d'affichage dans les parties communes des immeubles détenus en copropriété ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application de l'arrêté serait rendue impossible du fait de l'interdiction, par certains règlements de copropriété, de toute utilisation privative des parties communes, manque en fait ;

Considérant que, de tout de qui précède, il résulte que la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) et au ministre de l'économie.


--------------------------------------------------------------------------------

Titrage : 01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - Arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

14-02-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS -Information du consommateur - Notion de prestation de service - Agents immobiliers.

Résumé : 01-04-02-01, 14-02-01-03 Dans l'exercice de l'activité consistant à mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers, les agents immobiliers ont la qualité de prestataires de service au sens des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui imposent notamment à ceux-ci "d'informer le consommateur sur les prix ... selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie". Légalité de l'arrêté du 29 juin 1990 pris sur le fondement de ces dispositions.

Textes cités :
Loi 70-9 1970-01-02.
Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 28, art. 53.
Décret 72-678 1972-07-20.
Recours pour excès de pouvoir

Il n'apporte strictement aucune contradiction à ce qui a été indiqué par JCM s'agissant de toute publicité autre que l'obligation d'affichage à
Citation :
l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, les prix des prestations qu'ils assurent", lesdites dispositions "s'appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relations acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers" ; que, dans l'exercice de l'activité ainsi définie, les agents immobiliers ont la qualité de prestataires de services, au sens des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 1990, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, en méconnaîtrait le champ d'application ; qu'elle ne peut davantage prétendre que la loi du 2 janvier 1970 portant statut des agents immobiliers et le décret du 20 juillet 1972 faisaient obstacle à ce que l'arrêté attaqué s'appliquât aux agents immobiliers ;
Deux erreurs grossières (pour ne pas écrire deux contre-vérités flagrantes!) sur six textes cités, j'arrête la mes recherches mais je considère que vous êtes de parfaite mauvaise foi dans votre désir de vous présenter comme LE spécialiste en la matière.

Christophe
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jmkdb
Pilier de forums

855 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  09:38:31  Voir le profil
Vous êtes aveugle ou vous ne savez pas lire ?

...(...) la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur ...(....)

En clair, il est donc OBLIGATOIRE, lorsque la charge d'un mandat de vente de détailler les honoraires et même d'indiquer que la charge de ceux-si reviennent à l'acquéreur.

Exemple :
" 200 000 Euros (FAI) dont 8000 Euros d'honoraires à charge de l'acquéreur."

Jean-Michel
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  10:04:28  Voir le profil
Lequel de nous deux sait...ou ne sait ...pas lire....

Il s'agit dans le sujet déposé par JCM, de savoir si les publicités "presse" entre autres, sont dans l'obligation de faire apparaître le montant des frais d'agence.

La réponse est NON.

Alors que vous souhaitiez "tourner autour du pot" pendant encore une dizaine de contributions, cela vous regarde.

Il est bien évident que le mandat doit lui comporter cette distinction, mais pas la pub !

Bon, pour ma part, sur vos conseils, je retourne apprendre à lire

Mais je vous conseille en attendant, de lire la totalité des textes
Citation :
Vous êtes aveugle ou vous ne savez pas lire ?

...(...) la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur ...(....)

et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé

Christophe
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ghghgh
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Posté - 04 oct. 2005 :  10:52:45  Voir le profil  Voir la page de ghghgh
Il faudra un jour ou l'autre que l'on m'explique ce qui adviendra du paiement de la commission d'agence, lorsqu'un tribunal sera saisi du cas suivant :

- un mandat de vente prévoyant des honoraires à la charge de l'acquéreur.....
- un bon de visite
Quoiqu'en précise le compromis, le mandat est la seule pièce qui détermine le paiement des honoraires ainsi que la partie qu'il en a la charge.
Un vendeur qui peut s'éxonérer du paiement de la commission au motif qu'aux termes du mandat il n'en a pas la charge
Un acquéreur qui, n'ayant pas mandaté l'agence, prétend qu'il n'est pas redevable des honoraires.

Le mandat de vente prévoyant des honoraires à la charge de l'acquéreur revient au même que le bon de commande que je signerai chez Peugeot ou Renault, en précisant que le paiement de la voiture sera fait par une tierce personne !

Pour ma part, j'ai choisi mon camp.
Mes mandats de vente prévoient tous des honoraires à la charge du vendeur !


Cordialement.
Gilles
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jmkdb
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Posté - 04 oct. 2005 :  11:28:00  Voir le profil
Pour ghghgh : Figurez-vous que je me suis posé la même question que vous lorsque je suis arrivé dans l'immobilier.
La réponse est qu'il est parfaitement licite, et légal, de stipuler pour autrui la charge de la rémunération sur le mandat de vente.
Il faut que cela soit clairement indiqué.
Ensuite, vous commettez une erreur de principe. Si votre vendeur est une société, je vous conseille d'indiquer une rémunération à charge de l'acquéreur expressément. Imaginez que cette société a des dettes, la conséquence est que vous ne serez jamais payé....

Et si je reprends le sujet du fil.... mes contradicteurs se trompent.
Ceux-ci s'en tiennent uniquement à l'arrêté du 29 juin 1990 paru au JO le 3 juillet, et ne lise que partiellement, et surtout ne tiennent pas compte des réponses ministérielles (mais il est vrai que jcm a déclaré qu'elles n'ont aucune valeur.....)

Ils oublient au passage plusieurs choses.
- la première est qu'il est obligatoire d'indiquer un prix FAI dans toutes les publicités quel que soit le support, les honoraires doivent donc être inclus dans le prix annoncé et ce, dans tous les cas de figure.
Et c'est confirmé dans la totalité des références données.... MAIS

ipso facto, lorsque le législateur ou l'autorité compétente fait le distingo entre une charge des honoraires revenant à l'acquéreur, il est évident que c'est pour détailler très clairement la commission. Sinon, je n'en vois strictement pas l'intérêt....ou plutôt, je demande l'explication à cette étrangeté.... ! (Certes, pour la location, c'est différent; mais il est expressément indiqué ACQUÉREUR....)

MAIS... SURTOUT....

C'est oublier que la FNAIM avait déposé un recours en illégalité formé contre cet arrêté du 29 juin 1990 et des réponses ministérielles pourtant claires, considérant qu'ils avaient été pris (à juste titre d'ailleurs) sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 86 IMPOSANT l'information du consommateur sur les prix. Le Conseil d'Etat a rejeté ce recours de la FNAIM... ce que visiblement la juriste de la Revue Bleue oublie, ainsi que jcm.
Cette décision du Conseil d'État date du 25 novembre 1994 et porte le numéro N°119571.

Voici l'article 28 :
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie ..." ; que, selon l'article 53 de la même ordonnance : "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ;

Quoiqu'il en soit la décision du réseau immobilier 4% immobilier de systématiquement communiquer sur son % d'honoraires et sur le montant précis de la commission prélevée sur le montant global FAI n'est ni illégale, ni illicite. Elle devrait, au contraire, inciter les confrères à en faire autant... dans l'esprit de cet article 28 et au bénéfice du consommateur.


Jean-Michel

Edité par - jmkdb le 04 oct. 2005 11:34:42
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 oct. 2005 :  11:44:48  Voir le profil
Et alors ? Cela signifie donc que l'arrêté de 90 s'applique. Il suffit de le lire.

jcm
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jmkdb
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855 réponses

Posté - 04 oct. 2005 :  11:59:27  Voir le profil
La FNAIM a été déboutée de cette demande par le Conseil d'État....

je ne vais tout de même pas faire vos demandes et vos réponses. Je n'ai pas dit que l'arrêté de 90 ne s'appliquait pas; je dis et je prétends que non seulement il doit s'appliquer, mais aussi ce par quoi il a été complété.
Ces compléments ont été contestés par la FNAIM, et le recours formé par elle, rejeté.

Je n'ai rien d'autre à ajouter.

Maintenant, la seule vraie question est ce qu'en pensent aussi les consommateurs.
On détaille les honoraires ou pas ?

J'aimerai également que de temps à autre, la FNAIM sache qu'au bout de ses actions; il y a un consommateur....

Jean-Michel
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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 04 oct. 2005 :  12:37:13  Voir le profil
Jmkbd,

Ne sachant toujours pas lire, je me permets simplement de vous signaler que vous lisez vous certainement trop vite et que vous sautez un certain nombre d'écrits.

C'est en effet avec surprise que je vous vois "sortir" dans votre dernier post
Citation :
Et si je reprends le sujet du fil.... mes contradicteurs se trompent.Ceux-ci s'en tiennent uniquement à l'arrêté du 29 juin 1990 paru au JO le 3 juillet, et ne lise que partiellement, et surtout ne tiennent pas compte des réponses ministérielles (mais il est vrai que jcm a déclaré qu'elles n'ont aucune valeur.....)

Ils oublient au passage plusieurs choses.
- la première est qu'il est obligatoire d'indiquer un prix FAI dans toutes les publicités quel que soit le support, les honoraires doivent donc être inclus dans le prix annoncé et ce, dans tous les cas de figure.
Et c'est confirmé dans la totalité des références données.... MAIS

ipso facto, lorsque le législateur ou l'autorité compétente fait le distingo entre une charge des honoraires revenant à l'acquéreur, il est évident que c'est pour détailler très clairement la commission. Sinon, je n'en vois strictement pas l'intérêt....ou plutôt, je demande l'explication à cette étrangeté.... ! (Certes, pour la location, c'est différent; mais il est expressément indiqué ACQUÉREUR....)

MAIS... SURTOUT....

C'est oublier que la FNAIM avait déposé un recours en illégalité formé contre cet arrêté du 29 juin 1990
et des réponses ministérielles pourtant claires, considérant qu'ils avaient été pris (à juste titre d'ailleurs) sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 86 IMPOSANT l'information du consommateur sur les prix. Le Conseil d'Etat a rejeté ce recours de la FNAIM... ce que visiblement la juriste de la Revue Bleue oublie, ainsi que jcm.
Cette décision du Conseil d'État date du 25 novembre 1994 et porte le numéro N°119571.

Voici l'article 28 :
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie ..." ; que, selon l'article 53 de la même ordonnance : "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ;

Quoiqu'il en soit la décision du réseau immobilier 4% immobilier de systématiquement communiquer sur son % d'honoraires et sur le montant précis de la commission prélevée sur le montant global FAI n'est ni illégale, ni illicite. Elle devrait, au contraire, inciter les confrères à en faire autant... dans l'esprit de cet article 28 et au bénéfice du consommateur.

Jean-Michel
Car j'avais cité cet arrêté qui est intégralement reproduit dans mon post du 3 octobre à 09h37.
Citation :
Eh bien !

Il en est de même de l'arrêt du Conseil d'Etat cité
Citation :
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 119571
Publié aux Tables du Recueil Lebon

9 / 8 SSR

M. Hourdin, Rapporteur



Alors, cessez de nous prendre pour des illetrés et dites nous donc ce que cet arrêt du CE modifie au décret de 1990.

La FNAIM, que je ne défends pas particulièrement loin s'en faut, ne souhaitait pas entrer dans le cadre de ce décret qui impose l'affichage de façon claire et lisible du prix des prestations à l'entrée des établissements.

Cet arrêt les déboute et rien de plus et en particulier sur les pubs presse et autres ou fleurissent les montants FAI non détaillés.

Et c'est bien ce qu'indique JCM dans son post initial ?

Alors, que vous souhaitiez faire apparaître ces frais de façon détaillé, c'est peut être fort louable de votre part, mais ce n'est pas obligatoire à ce jour. Actionnez donc votre député de base pour étendre le champ de ce décret à l'ensemble des annonces de vente de biens.

Ne vous méprenez pas à mon égard, je ne défends ni l'un ni l'autre de vos points de vue avec JCM.

Ce que je vous reproche c'est de vouloir faire dire aux textes...ce qu'ils ne disent pas.

Quant à savoir quelle est la différence entre acheter un bien 200 000 € avec 4% de FA ou 200 000 € avec 8 % de FA, je ne vous cache pas que je m'en fout.

Si ce n'est que j'aurai la possibilité, vrai ou faux ?, de pouvoir mieux négocier le prix total dans le second cas avec deux interlocuteurs, agence et vendeur, qui pourront "couper la poire en deux" de la minoration proposée

De toute façon, est-ce la région qui veut cela, mais tous mes achats se sont effectués en portant le FA à charge de l'acheteur.

Christophe
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jmkdb
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Posté - 04 oct. 2005 :  13:06:15  Voir le profil
J'ai lu avec une extrême attention votre post. Et je maintiens que vous vous trompez.

Votre documentation n'est pas à jour. Vous devriez aller consulter toutes les réponses ministérielles faites depuis 1998. Notamment celles de 1999, 2000, 2001, 2003, et qui confirment en tous points ce que j'avance.

Ce qui m'amuse dans cette histoire c'est que la FNAIm demande toujours les mêmes choses, et qu'à chaque fois les mêmes réponses sont données.

Je maintiens donc, pour que cela bien clair, que lorsque le mandat prévoit la rémunération à la charge de l'acquéreur, non seulement de détailler cette commission, mais également d'indiquer clairement "honoraires à charge acquéreur".
Si je fais dire aux textes ce que je veux comme vous le dites, c'est aussi le cas des différents Gardes des Sceaux qui ont fait des réponses constantes sur ce point.

Les textes disent bien
que les honoraires doivent être précisés lorsqu'ils sont à charge acquéreur
ET
d'être indiqués TTC. (FAI si vous préférez)

Le "ET" n'est pas une condition, mais bien une obligation, d'ailleurs contenue dans l'arrêt de 90 que la FNAIM conteste, une nouvelle fois, en vain.

Jean-Michel
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