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dimitrido
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Posté - 06 oct. 2005 : 09:10:27
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bonjour , Lors de la derniere A.G ordinaire annuelle , je n'ai pas reçue de convocation ( lettre avec A.R) ai-je un recours sur les decisions prises ce jour là ?
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Elisabeth
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hes
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Posté - 06 oct. 2005 : 13:14:40
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Oui vous avez un recours si vous n'avez pas été convoqué.
Voulez vous vraiment faire annuler une décision?? |
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dimitrido
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11 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 13:16:49
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non, ce n'est pas la premiere fois , idem pour l'année derniere mais j'avais eu la date par un autre co-propriétaire ... On est 2 dans ce cas ,les deux seuls à l'adresse de la co-propriétée, on totalise 530/1000°et on aimeraient bien avoir notre mot a dire !!!Le syndic a bien le borderau du A.R mais bien sur non-signé ! |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 14:03:47
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Soyez précis : vous n'avez jamais reçu de convoc à vos AG, vous et votre voisin, jamais eu d'avis de passage dans votre BAL pour retirer un AR à la poste et le syndic n'est pas en mesure de vousq présenter un AG signé par vous (et par votre voisin), AR prouvant la remise de la convocation ? ... L'absence de convocation d'un seul copropriétaire à une AG est susceptible d'entrainer la nullité de toute l'AG. Dans ce cas, l'action en annulation doit être engagée dans un délai de 10 ans suivant la tenue de l'AG
Si tel est le cas, la seule possiblité que vous ayez, votre voisin et vous même, c'est d'engager une action en annulation devant le TGI, pour votre dernière AG, mais aussi pour la précédente. Certes, vous étiez présent. Mais le fait que vous n'y étiez pas convoqué dans les règles e,traine sa nullité aussi.
L'attitude de votre syndic est pure folie, si à vous 2 vous totalisez 530/1000°, c'est à dire qu'à vous 2 vous êtes majoritaire. |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 19:07:52
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Dimitrido, Le syndic vous connaît ? Vous recevez les appels de fonds ? Alors il est en faute de ne pas vous avoir convoqué. Un copropriétaire n'ayant pas participé à une réunion, faute d'y avoir été convié, peut demander l'annulation de l'assemblée en justice, pendant 10 ans, sans avoir à établir un quelconque préjudice et sans qu'il soit besoin de rechercher si son vote aurait pu influer sur les décisions prises. Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 18 juin 2003 Rejet.
N° de pourvoi : 01-12180 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : M. Chemin. Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan,la SCP Delaporte, Briard, Trichet, M. Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2001), que la société Le Parc Masson a entrepris en 1970, avec le concours financier de la Banque de Suez (la banque), la construction d'un immeuble en vue de sa vente par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'en raison de l'interruption des travaux, les propriétaires des lots déjà vendus ont, au cours d'une assemblée générale du 8 juin 1971, à laquelle n'avait pas été convoquée la société Le Parc Masson , propriétaire de lots invendus, décidé de régler la totalité des sommes restant dues au titre de leurs acquisitions entre les mains de la banque qui s'engageait à affecter ces fonds au paiement des entreprises intervenantes et à la poursuite des travaux ; qu'une convention a été signée en ce sens le 9 juin 1971 entre la banque, les entreprises et le conseil syndical des copropriétaires représenté par son président et par le syndic, M. X... ; qu'après de nombreuses procédures l'ayant opposé à la banque, aux entreprises
et au syndicat, notamment pour le paiement de charges, la société Le Parc Masson a, par acte du 14 avril 1993, assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X... , en annulation de toutes les décisions des assemblées générales depuis celle du 8 juin 1971, comme ayant été prises en l'absence de sa convocation, et en réparation de son préjudice matériel et moral pour avoir été évincée à partir de 1971 de l'opération de promotion immobilière et avoir souffert de l'inachèvement des travaux dans les lots dont elle était restée propriétaire ; qu'elle a, en appel, demandé la restitution du montant des charges qu'elle avait été contrainte de payer en vertu de décisions d'assemblées générales nulles ;
Attendu que la société Le Parc Masson fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité des assemblées générales antérieures au 14 avril 1983, alors, selon le moyen :
1 ) que le délai de dix ans de l'article 42, alinéa 1er, ne s'applique pas à l'action d'un copropriétaire en annulation d'une décision de l'assemblée générale, même si faute de convocation de ce copropriétaire à l'assemblée générale dont il demande la nullité, le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne lui est pas opposable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 42, alinéa 1er, 42, alinéa 2, et 7 du décret du 17 mars 1967 ;
2 ) qu'aucune prescription ne peut être opposée à une action en annulation de décisions frauduleuses et partant en réalité inexistantes de l'assemblée générale prises au mépris de règles d'ordre public, sans convocation de la société Le Parc Masson et sans notification à cette dernière du procès-verbal, dans le but de lui cacher les manoeuvres du syndicat des copropriétaires tendant à l'évincer de l'opération de construction de l'immeuble et de l'écarter des décisions prises en ce sens par ces assemblées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout" et les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 ) que les délais pour contester la décision de l'assemblée générale ne peuvent courir, contre le copropriétaire qui n'a pas été convoqué à cette assemblée, que du jour de la notification qui lui est faite de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans contester que les décisions dont l'annulation était demandée n'ont jamais été notifiées à la société Le Parc Masson qui n'avait pas non plus été convoquée, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivaient par un délai de dix ans et relevé que l'action tendant à voir sanctionner le défaut de convocation d'un copropriétaire à une assemblée générale bénéficiait de ce délai, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit la prétention de la société à bénéficier du délai trentenaire de prescription et même de l'imprescriptibilité de son action et, qui n'a pas retenu l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées, en a exactement déduit que, eu égard à la date de l'assignation, l'action engagée par la société Le Parc Masson était couverte par la prescription pour les assemblées générales antérieures au 14 avril 1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Parc Masson admettait avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 18 mai 1989 et faute d'avoir constaté que la convocation à cette assemblée, à laquelle cette société avait participé, avait été contestée dans le délai légal, la cour d'appel, qui a retenu que le syndic avait été régulièrement désigné par cette assemblée, en a déduit que les convocations aux assemblées générales postérieures étaient elles-mêmes régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la somme dont la restitution était demandée correspondait pour partie à des charges au paiement desquelles la société Le Parc Masson avait été condamnée par deux jugements des 17 mars 1987 et 21 janvier 1992, et pour partie à des charges afférentes à des exercices antérieurs ou postérieurs à ceux concernés par ces jugements, la cour d'appel, qui a retenu que ces jugements étaient irrévocables et qui a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation, a tiré les conséquences légales des décisions intervenues et a, pour le surplus, légalement justifié son débouté en retenant que les autres charges correspondaient à des exercices dont les comptes avaient été approuvés par des assemblées générales qui n'avaient pas été annulées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chantier de construction de l'immeuble avait été abandonné en mai 1971 par les entreprises, que la banque avait décidé le 11 mai 1971 de reprendre à sa charge la terminaison de l'immeuble et en avait informé les copropriétaires et que la convention du 9 juin 1971 avait été signée entre la banque, les entreprises et le conseil syndical, la cour d'appel a pu retenir que c'était la banque qui s'était instituée gérante de fait de la poursuite de l'opération de promotion immobilière et, que le syndicat, qui n'était pas débiteur du prix de vente des appartements, ne pouvait que prendre acte de la situation dont il n'était pas l'initiateur et qu'il ne pouvait lui être fait reproche de s'être emparé de l'opération et d'avoir contribué au prétendu préjudice de la société Le Parc Masson ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention du 9 juin 1971 avait été conclue avec le conseil syndical, ce dont il résultait que la signature de M. X... , qui n'en est pas le représentant, était inopérante et relevé que le grief susceptible d'être seul retenu contre le syndic résidait dans l'absence de convocations adressées à la société Le Parc Masson , copropriétaire, pour les assemblées générales tenues jusqu'à celle du 5 mai 1988 et à l'absence de notification à ce copropriétaire des procès-verbaux correspondants et que cette faute avait été la cause des annulations des assemblées générales tenues entre le 2 mai 1983 et le 5 mai 1988, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu que les assemblées annulées étaient sans lien avec l'indisponibilité des appartements de la société Le Parc Masson , laquelle résultait d'un contentieux l'ayant opposé aux consorts Masson ou encore de ventes consenties à tort par la banque sur des appartements de la société, en a souverainement déduit que l'annulation des assemblées générales était sans effet sur le préjudice invoqué par cette société tant en sa qualité de promoteur-vendeur que celle de copropriétaire et sur le préjudice moral allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Le Parc Masson ne démontrait pas avoir été en mesure en mai 1971 de poursuivre normalement la construction de l'immeuble et ne rapportait pas la preuve d'un manque à gagner, qu'elle avait finalement pu vendre ses lots dans des conditions favorables, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement déduit de ses constatations que la société Le Parc Masson ne rapportait la preuve d'aucun préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parc Masson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc Masson à payer, d'une part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc Masson la somme de 1 900 euros et, d'autre part, à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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Publication : Bulletin 2003 III N° 132 p. 117 Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2001-03-20 Titrages et résumés COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une assemblée générale - Copropriétaire non convoqué - Délai pour agir.
L'action d'un copropriétaire en contestation d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas été convoqué, qui est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, se prescrit par dix ans en application de l'article 42 alinéa 1er de cette loi.
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Action en nullité - Exercice - Délai
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al 1er.
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Edité par - mathi le 07 oct. 2005 10:56:51 |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 22:53:36
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merci , Merci à tous pour votre aide , lorsque nous avons contacté le syndic,apres avoir reçu le procés verbal de la fameuse A.G ,d'abord par telephone puis ensuite par courrier (recommandé avec A.R),celui -ci part du principe qu'il a fait les choses "en regle" puisqu'il a bien envoyé les courriers recommandés avec A.R et que si nous les avons pas reçus alors il faut s'en prendre à la poste !!! Belle mentalitée ! De plus quel interet d'envoyer les convocations avec accusé de reception si celui-ci ne tient pas compte de cette enventualitée .. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:31:26
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effectivement si le syndic peut prouver que cette convocation vous a bien été adressée en RAR, il a rempli ses obligations.
vous ne pourrez pas prétendre ne pas avoir été convoqué.
il vous faudra vous retourner contre la Poste. |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:41:15
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Deux fois de suite et pour les deux mêmes copropriétaires, je trouve cela bizarre.
dimitrido, avez-vous vérifié à quelle adresse le syndic a envoyé la convocation ?
Bizarre aussi que vous receviez le (les ?) PV et pas les convocations !
Vous êtes combien de copropriétaires ? Les autres seraient-ils très "amis" avec le syndic ?
Vous n'avez pas reçu les deux dernières convocations, mais auparavant ? Ou alors vous n'êtes copropriétaire que depuis 2 ans ?
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:46:23
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L'adresse est bonne , on est 5 co-proprietaires mais 2 seulement a etre domicilié a l'adresse de la coproprietée ... Je pensais que le syndic attendait l'accusé de reception pour valider l'A.G ...Super sympa de sa part ,alors qu'on est les deux vraiment concerné ! |
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mathi
Pilier de forums
2092 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:49:13
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Ca c'est le coup classique... Allez chez votre syndic et demandez lui de vous montrer l'AR de votre convocation avec votre signature et dites moi s'il vous l'a montré et si vous avez pu y voir votre signature !
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Edité par - mathi le 07 oct. 2005 10:37:40 |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:52:03
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Comment se fait-il que vous receviez les PV et pas les convocations ? Le syndic peut-il vous prouver qu'il a bien envoyé les convocations ? Il peut vous montrer un carton rose "AR" non signé, mais ce n'est pas une preuve que la lettre a été envoyée. Le syndic est-il capable de vous fournir les "références " des recommandés ? Allez ensuite vérifier à la poste.
Comme dit mathi, le syndic ne peut pas vous montrer un bordereau d'AR non signé. Si vous n'avez pas cherché la lettre, la lettre est renvoyée au syndic avec le bordereau d'AR collée sur la lettre. Le bordereau ne peut pas être séparé, donc j'ai comme l'impression que votre syndic ment !
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
Edité par - Elisabeth le 06 oct. 2005 23:56:36 |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:57:39
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non ,ça c'est sur qu'il n'a pas l'AR de notre convocation avec notre signature ...mais il veut rien savoir ,pretant qu'il n'a pas que ça a faire que refaire une autre A.G et que cette derniere est valable puisque pour lui ,les convocations on éte envoyées , apres c'est pas son probleme , dit il !!!! |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 23:59:54
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EXISTE t'il un recour pour ces cas particulier ? |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 00:09:48
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Si le syndic ne peut pas prouver qu'il vous bien convoqué, vous pourriez demander ,au TGI, l'annulation de l'AGO, pendant 10 ans. La question se poserait pour vous de " savoir si le jeu en vaut lachandelle ". François |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 09:49:08
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...Un syndic qui n'a pas que ça à faire dans une copropriété de 5 copropriétaires, on peut se demander ce qu'il en est s'ils sont 250 !!!! Ce gennre de réponse n'est pas acceptable de la part d'un mandataire. S'il n'a pas que ça à faire, que fait-il d'autre ?? Il faut le mettre à la porte avec un grand coup de pieds aux fesses ......
Si à 2 vous êtes majoritaire, entendez vous avec votre voisin .... |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 10:52:20
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Bien justement le probleme , c'est que les seuls presents a cette A.g sont les propriétaires des 2 locaux commerciaux du R.D.C ...Et par l'intermediaire de l'article 24 sur la majoritée simple (il n'y avait que 390/1000° a l'A.G),le syndic c'est fait approuver les comptes , le quitus ,le budget provisionnel (il n'y est pas allé avec le dos de la cuiller ),le renouvellement de ces fonctions ( a y etre !) !!! la totale quoi ! et il joue desormais sur le seul fait que celle -ci est valable puisqu'il dit avoir envoyé les convocation avec A.r (que mon voisin et moi-meme n'avons jamais vu !!)
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 10:53:31
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Bien justement le probleme , c'est que les seuls presents a cette A.g sont les propriétaires des 2 locaux commerciaux du R.D.C ...Et par l'intermediaire de l'article 24 sur la majoritée simple (il n'y avait que 390/1000° a l'A.G),le syndic c'est fait approuver les comptes , le quitus ,le budget provisionnel (il n'y est pas allé avec le dos de la cuiller ),le renouvellement de ces fonctions ( a y etre !) !!! la totale quoi ! et il joue desormais sur le seul fait que celle -ci est valable puisqu'il dit avoir envoyé les convocation avec A.r (que mon voisin et moi-meme n'avons jamais vu !!)
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 12:22:40
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De toutes facon si la poste n'arrive pas à remettre en main propre un RAR, elle le mentionne forcement sur l'accusé de réception donc un bordereau sans signature ok, mais pas vierge, donc le bordereau doit forcement contenir une mention sur le motif de non distribution. |
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mallo35m
Pilier de forums
609 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 12:49:18
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tout ça est bien peu clair et plu^tôt surprenant, quoique pas impossible.
Faites vous assister par une association locale ou votre assurance protection juridique si vous en avez une : il faut démêler le vrai du faux. On a en effet du mal à comprendre que les convocations adressées à votre domicile en la copropriété (selon ce que vous nous dites) ne vous parviennent pas, et cela 2 années de suite ...
Regardez déjà sur l'acte que votre notaire a rédigé lors de l'achat de ce logement et vérifiez qu'il n'est pas question d'une autre adresse que celle qui est actuellement la vôtre. Est-ce votre résidence principale ? Avez-vous changé récemment d'adresse et l'avez-vous signalé au syndic ? Il y a trop de points obscurs pour pouvoir être affirmatif (et Dieu sait si je ne défends pas les syndics, de manière globale !) |
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dimitrido
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 07 oct. 2005 : 14:18:37
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Pour etre plus clair : Une A.g est elle valable si un ou plusieurs coproprietaire ne reçoivent pas la convocation en A.R ou est elle valable du moment que le syndic les a envoyées sans tenir compte du fameux accusé de reception ... pour lui il ne peut pas en tenir compte puisque le delai est trop court entre la convocation , l'A.g et le temps que la poste renvoie la convocation pour non distribution ... Cela fait 2 fois quand meme et toujours pour les assemblées annuelle ... |
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