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Ménagimmo
Contributeur vétéran

187 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  20:31:34  Voir le profil
Peut être mais pas dans le même cadre que vous avez décris plus haut...
MI
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  20:41:00  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Oui oui oui, mais le projet qui n'en est qu'au stade de projet donc non encore authentifié si j'ose dire, et en tout cas pas signé, est envoyé par LRAR à l'acquéreur pour faire courir le délai de réflexion. Le compromis authentique est signé après ce délai.


Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que lorsqu'on signe un compromis en la forme authentique, et j'insiste bien en la forme authentique, une fois que c'est signé, on ne peut plus revenir dessus. C'est l'explication du délai de reflexion pour étudier le projet. Ceci dit, le jour de l'acte authentique, on ne pourra rien modifier du projet. Et le notaire peut essuyer un refus de signature sans qu'il ait à y redire.

Et cette procédure pour un compromis en la forme authentique n'est pas applicable au compromis SSP. Et si vous vous amusez à notifier un SSP non signé c'est à vos risques et périls car c'est un contrat nul. Il faut que le compromis SSP soit valide et le délai de 7 jours est un délai pour se rétracter, c'est à dire rendre caduc un contrat régulièrement formé 7 jours plus tôt.

Edité par - LeNabot le 18 déc. 2005 20:44:37
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  21:06:52  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par jcm

Oui oui oui, mais le projet qui n'en est qu'au stade de projet donc non encore authentifié si j'ose dire, et en tout cas pas signé, est envoyé par LRAR à l'acquéreur pour faire courir le délai de réflexion. Le compromis authentique est signé après ce délai.


Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que lorsqu'on signe un compromis en la forme authentique, et j'insiste bien en la forme authentique, une fois que c'est signé, on ne peut plus revenir dessus. C'est l'explication du délai de reflexion pour étudier le projet. Ceci dit, le jour de l'acte authentique, on ne pourra rien modifier du projet. Et le notaire peut essuyer un refus de signature sans qu'il ait à y redire.

On est d'accord. On est aussi bien d'accord qu'avant de faire signer le compromis par acte authentique il envoie un projet qui n'a valeur que de projet et n'est pas signé. Je n'ai rien voulu dire d'autre.

Et cette procédure pour un compromis en la forme authentique n'est pas applicable au compromis SSP. Et si vous vous amusez à notifier un SSP non signé c'est à vos risques et périls car c'est un contrat nul.
On est, encore une fois, dans le cadre de l'information de l'acquéreur, pas dans celui de la formation du contrat.
Il faut que le compromis SSP soit valide et le délai de 7 jours est un délai pour se rétracter, c'est à dire rendre caduc un contrat régulièrement formé 7 jours plus tôt.




jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  21:26:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

On est, encore une fois, dans le cadre de l'information de l'acquéreur, pas dans celui de la formation du contrat.


Pour un SSP, ce n'est pas ce que vous dites. L'article L271-1 parle bien d'un acte donc pas d'un projet. Ainsi que d'un délai de 7 jours pour se rétracter. Pas pour réfléchir qu'on va signer. Or on ne se rétracte que d'un contrat régulièrement formé. Dans ces conditions un SSP doit être signé. Sinon vous encourez les risques d'un mandat apparent vis à vis de l'acquéreur si le vendeur fait faux bond.

Edité par - LeNabot le 18 déc. 2005 21:28:16
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jcm
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5131 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  21:46:11  Voir le profil
On tourne en rond. Je vais voir ailleurs.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  21:51:05  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

On tourne en rond. Je vais voir ailleurs.

jcm


Vous ne voulez pas voir les mots qui sont dans les textes. Que voulez vous que je vous dise ?

Edité par - LeNabot le 18 déc. 2005 21:51:46
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jcm
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5131 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  09:17:03  Voir le profil
LeNabot, puisque vous insistez, je reviens une dernière fois.

La clause du compromis, si elle était une clause de dédit, pourrait être invoquée à n'importe quel moment par l'une ou l'autre des parties pour se dédire. Ce n'est pas le cas, elle ne joue qu'en cas de carence d'une des parties, et encore, sur option. Il ne s'agit pas de se dédire mais de constater la carence de l'autre partie et de reprendre ses billes. Il s'agit bien d'une clause pénale.

Votre arrêt de cass, n'apporte rien en ce sens que l'agence n'a pas eu droit à sa commission PARCE QU'IL SUBSISTAIT UNE CLAUSE DE DEDIT justement. Bien sûr on se situe avant l'acte authentique, sinon la question ne se serait pas posée.

Quant au fait que l'acte notifié doive être préalablement signé, il s'agit d'une croyance puisque le texte ne le précise pas ; attendons la jurisprudence.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  11:22:14  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


La clause du compromis, si elle était une clause de dédit, pourrait être invoquée à n'importe quel moment par l'une ou l'autre des parties pour se dédire. Ce n'est pas le cas, elle ne joue qu'en cas de carence d'une des parties, et encore, sur option. Il ne s'agit pas de se dédire mais de constater la carence de l'autre partie et de reprendre ses billes. Il s'agit bien d'une clause pénale.

Votre arrêt de cass, n'apporte rien en ce sens que l'agence n'a pas eu droit à sa commission PARCE QU'IL SUBSISTAIT UNE CLAUSE DE DEDIT justement. Bien sûr on se situe avant l'acte authentique, sinon la question ne se serait pas posée.


Je ne suis pas d'accord. Car votre clause est bien une clause de dédit et vous pourriez être potentiellement dans le cas de la jurisprudence citée.

l'arrêt énonce que l'acte sous seing privé du 12 décembre 1997 constate l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés envers Mme X... à payer cette commission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Citation :
Quant au fait que l'acte notifié doive être préalablement signé, il s'agit d'une croyance puisque le texte ne le précise pas ; attendons la jurisprudence.

jcm



Quand un texte dit qu'il faut notifier un acte, ne n'est pas un projet. C'est tout. Cet acte doit être valide, donc signé.

Edité par - LeNabot le 19 déc. 2005 12:51:07
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jcm
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5131 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  14:50:47  Voir le profil
Voici un arrêt dépourvu d'ambigüité qui accorde expressément la commission alors que l'acte authentique n'est pas signé.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 février 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-16083
Inédit

Président : M. LEMONTEY



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Carex de son désistement partiel au profit des consorts X... ;




Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ;


Attendu que les consorts Y... ont donné mandat exclusif à la société Etis, actuellement dénommée société Carex, de vendre un bien immobilier moyennant le versement d'une commission de 33 100 francs à la charge des vendeurs ; que par acte sous seing privé du 19 décembre 1992 ne comportant ni condition suspensive, ni faculté de dédit, Mlle X... a acquis ce bien avec le concours de la société Carex ;


que l'acte authentique n'a pas été signé, les parties ayant ensuite résilié à l'amiable la vente ;


Attendu que pour rejeter la demande de la société Carex tendant au paiement par les consorts Y... de sa commission, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a accepté le paiement d'une somme de 15 000 francs par M. X... alors qu'elle pouvait prétendre au paiement de son entière commission à l'exclusion de toute autre somme, et que l'autorisation donnée par la société Carex, par lettre du 26 février 1993, au notaire chargé de la vente, de restituer à Mlle X... l'acompte sur le prix de vente consigné entre ses mains, constitue la preuve de ce que l'agent immobilier a renoncé au paiement de sa commission ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Carex de renoncer au paiement de sa commission par les consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 mai 2001 qui en est la suite ;




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 juin 2000 et 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne les consorts Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Carex la somme globale de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.




--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile) 2000-06-14


jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  16:28:39  Voir le profil
Vous m'avez dit que les clauses pénales de vos compromis était rédigées ainsi (lien que vous avez donné)

Si pour un motif autre que la non résolution des conditions suspensives, l’une des parties refusait la réitération en acte authentique des présentes, elle pourra y être contrainte par tous moyens de droits.

Toutefois la partie non défaillante pourra choisir de prendre acte du refus de l’autre partie et invoquer la résolution de la vente, moyennant 5% du prix principal à titre d’indemnisation de son préjudice.

Dans cette éventualité, sa mission étant accomplie, la rémunération du REDACTEUR restera due intégralement dans les conditions prévue au paragraphe « négociation ». Dans le cas où cette rémunération ne serait pas originellement à la charge de la partie défaillante, celle-ci s’engage à la rembourser à l’autre.


Vous observerez que le vendeur, au cas où l'acquéreur est défaillant, a le choix entre poursuivre ou renoncer. Avoir le choix de renoncer c'est se dédire. Et en cas de dédit, la commission n'est pas due.

Il est à noter que la jurisprudence que vous citez est intéressante, mais je lis que les parties ont résilié à l'amiable la vente. Ce qui est fondamentalement différent d'une défaillance d'une partie.

Pour comparaison voici l'intégralité de l'arrêt que j'ai cité, pour ceux que cela intéresse.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 mars 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-13887
Inédit

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1997, modifié par avenant du 9 janvier 1998, Mme X..., en qualité de vendeur, et les consorts Y..., en qualité d'acquéreurs, ont conclu, avec le concours de M. Z..., agent immobilier, une promesse synallagmatique de vendre un bien immobilier ; qu'une clause de cet acte stipulait que si les acquéreurs ne réalisaient pas l'acquisition dans les conditions et délais prévus, le dépôt de garantie versé par ces derniers serait conservé par Mme X..., "les présentes conventions devenant nulles de plein droit si bon semble au vendeur", celui-ci ayant également la faculté de poursuivre la réalisation de la vente, qui, par dérogation aux stipulations de la condition suspensive faite dans son intérêt, deviendrait définitive par la délivrance aux acquéreurs d'une sommation d'avoir à signer l'acte de vente en l'étude de leur notaire ; que l'acte authentique n'ayant pas été signé par les consorts Y... dans le délai imparti, Mme X... a manifesté sa volonté de ne plus leur vendre l'immeuble ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Z... le montant de la commission prévue par le mandat et les consorts Y... à garantir Mme X... du paiement de cette condamnation, l'arrêt énonce que l'acte sous seing privé du 12 décembre 1997 constate l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés envers Mme X... à payer cette commission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 13 339,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 et condamné in solidum les consorts Y... à garantir Mme X... du montant de cette condamnation, l'arrêt rendu entre les parties le 15 janvier 2002 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1e chambre) 2002-01-15


Edité par - LeNabot le 19 déc. 2005 16:30:43
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berck62
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 29 déc. 2005 :  21:52:31  Voir le profil
bonsoir je souhaiterais avoir des renseignements concernant le compromis de vente, je souhaite acquérir un bien et je voudrais savoir à quelle date prend effet le compromis au moment des signatures du vendeur et de l'acquereur ? (car en fait la personne à qui j'achète le bien souhaite signer le 07/02/2006 et moi à cette date je ne peux m'y rendre, j'ai donc choisi de signer le 14/02/2006)
je voudrais sonc savoir si les 7 jours de rétraction prennent effet le 07/02 ou le 14/02 ? merci à tous pour votre réponse Doriane

doriane
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 30 déc. 2005 :  11:52:17  Voir le profil
Le délai commencera à partir du lendemain de la notification par LRAR (réception) ou de la remise en main propre contre émargement.
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berck62
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 30 déc. 2005 :  12:00:52  Voir le profil
merci beaucoup à vous le nabot pour votre réponse rapide, sur le formum et aussi pour l email Doriane

doriane
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jcm
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5131 réponses

Posté - 30 déc. 2005 :  23:37:47  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Le délai commencera à partir du lendemain de la notification par LRAR (réception) ou de la remise en main propre contre émargement.



LeNabot, la remise en mains propres contre émargement n'est pas expressément prévue par les textes. De plus la jurisprudence dominante l'exclut.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  09:20:12  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


LeNabot, la remise en mains propres contre émargement n'est pas expressément prévue par les textes. De plus la jurisprudence dominante l'exclut.

jcm



Jcm, il y a des textes que vous ne lisez pas assez. Notamment le code de la construction et de l'habitation. Maintenant vous dites que la jurisprudence dominante exclut la remise en main propre contre émargement, je vous demanderai de m'indiquer un exemple. Par ailleurs les notaires appliquent cette méthode. Vous pourriez peut être leur dire que c'est pas bon ?

Article L271-1 du code de la construction et de l'habitation

Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2005 09:21:38
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jcm
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5131 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  11:46:55  Voir le profil
Il y a eu deux arrêts de cour d'appel excluant la remise en mains propres. Les notaires ne la pratiquent d'ailleurs pratiquement plus non plus.
Pour les juges, cette façon de faire permettait d'antidater la remise et ne présentait pas les "garanties équivalentes" prévues à l'art. L 271-1 du CCH, que je connais par coeur, merci.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  11:55:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Il y a eu deux arrêts de cour d'appel excluant la remise en mains propres.
Comme je suis curieux, je vous demande d'indiquer au moins les références.

Citation :
Les notaires ne la pratiquent d'ailleurs pratiquement plus non plus.
Je vous contredit sur ce point. J'en connais plusieurs à Toulouse qui le font et cela ne pose aucun problème.


Citation :
Pour les juges, cette façon de faire permettait d'antidater la remise et ne présentait pas les "garanties équivalentes" prévues à l'art. L 271-1 du CCH, que je connais par coeur, merci.
Le notaire est un officier public titulaire d'un office ministériel. Il est assermenté aussi. Pour le reste on peut comprendre la méfiance des juges à l'encontre des agents immobiliers. Vu le nombre de magouilleurs dans cette profession et d'ailleurs la lecture de certains fils ici est édifiante quant aux nombres d'irrégularités et de délits financiers. Je suis brutal, mais c'est la réalité.


Edité par - LeNabot le 31 déc. 2005 11:57:07
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jcm
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5131 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  12:13:07  Voir le profil
Je n'ai pas à apporter les preuves de ce que je dis, je n'ai pas que ça à faire, et que vous me croyez ou non m'indiffère.

Mais comme j'en ai une sous la main...

La cour d'appel d'Orléans en date du 4 novembre 2002, a condamné le procédé de la remise en main propre comme procédé valable pour la notification à l'acquéreur prévue par l'article L 271-1 alinéas 1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de l'arrêt, la cour d'appel d'Orléans a jugé :
"Que la notification effectuée doit permettre de fixer le point de départ du délai de rétractation indépendamment de la volonté des parties et ce afin notamment d'empêcher toute velléité de ces dernières d'antidater l'acte, ce qui rendrait inefficace le dispositif de protection mis en place.
Que c'est pourquoi la remise en main propre contre récépissé dudit acte directement par le vendeur à l'acquéreur hors la présence d'un officier ministériel dont l'intervention serait de nature à garantir l'authenticité de l'acte, ne peut être considéré comme satisfaisant aux exigences du texte précité"

Cela vaut donc également pour les notaires, sauf s'ils établissent un acte de remise et l'enregistrent dans leur étude, ce qu'ils font très rarement.

Quant à votre affirmation :

"Vu le nombre de magouilleurs dans cette profession et d'ailleurs la lecture de certains fils ici est édifiante quant aux nombres d'irrégularités et de délits financiers. Je suis brutal, mais c'est la réalité."

Dans mon département, j'ai connu 6 ou 7 notaires qui sont passés par la case prison, en 25 ans. Et souvent pour des détournements très importants. J'ai encore le titre d'un article en mémoire : "la ruine pour de modestes retraités."

Pendant la même période, un AI.

La voilà, la réalité. Enlevez vos peaux de saucisson des yeux.



jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  12:35:29  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Je n'ai pas à apporter les preuves de ce que je dis, je n'ai pas que ça à faire, et que vous me croyez ou non m'indiffère.
C'est une bonne politique d'étayer les affirmations.

Citation :
La cour d'appel d'Orléans en date du 4 novembre 2002, a condamné le procédé de la remise en main propre comme procédé valable pour la notification à l'acquéreur prévue par l'article L 271-1 alinéas 1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de l'arrêt, la cour d'appel d'Orléans a jugé :
"Que la notification effectuée doit permettre de fixer le point de départ du délai de rétractation indépendamment de la volonté des parties et ce afin notamment d'empêcher toute velléité de ces dernières d'antidater l'acte, ce qui rendrait inefficace le dispositif de protection mis en place.
Que c'est pourquoi la remise en main propre contre récépissé dudit acte directement par le vendeur à l'acquéreur hors la présence d'un officier ministériel dont l'intervention serait de nature à garantir l'authenticité de l'acte, ne peut être considéré comme satisfaisant aux exigences du texte précité".


Et le commentaire de jcm quant à cet arrêt.

Cela vaut donc également pour les notaires, sauf s'ils établissent un acte de remise et l'enregistrent dans leur étude, ce qu'ils font très rarement.
Vous avez vraiment un problème. Vous citez et vous ne vous rendez même pas compte des énormités que vous sortez en commentant. Car un notaire est un officier ministériel. Et par ailleurs, lorsqu'ils font une remise en main propre, c'est consigné sur un acte séparé et contresigné par ledit notaire !!!!!


Citation :
Quant à votre affirmation :

"Vu le nombre de magouilleurs dans cette profession et d'ailleurs la lecture de certains fils ici est édifiante quant aux nombres d'irrégularités et de délits financiers. Je suis brutal, mais c'est la réalité."

Dans mon département, j'ai connu 6 ou 7 notaires qui sont passés par la case prison, en 25 ans. Et souvent pour des détournements très importants. J'ai encore le titre d'un article en mémoire : "la ruine pour de modestes retraités."

Pendant la même période, un AI.
Il y a des délinquants ou criminels dans tous les milieux. Ceci dit quand un notaire falsifie un acte authentique, c'est un crime (faux en écritures publiques). L'AI bénéficie d'un traitement de faveur si je puis dire. Il ne peut faire que des faux en écritures privées (délit).

Citation :
La voilà, la réalité. Enlevez vos peaux de saucisson des yeux.
Les goûts culinaires sont une affaire personnelle. J'en resterai donc au chorizo.

Edité par - LeNabot le 31 déc. 2005 12:41:41
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jcm
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5131 réponses

Posté - 31 déc. 2005 :  12:53:20  Voir le profil
"Vous avez vraiment un problème. Vous citez et vous ne vous rendez même pas compte des énormités que vous sortez en commentant. Car un notaire est un officier ministériel. Et par ailleurs, lorsqu'ils font une remise en main propre, c'est consigné sur un acte séparé et contresigné par ledit notaire !!!!!"

C'est faux, bien sûr. De la même manière que les notaires font la plupart des compromis par acte SSP et non par acte authentique. D'ailleurs en 25 ans je n'ai jamais vu un compromis authentique.


jcm
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