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Pour être syndic bénévole il faut nécessairement être copropriétaire (loi du 10 juillet 1965)Votre syndic n'a donc pas le droit de se présenter et d'être élu. Un syndic bénévole doit nécessairement réunir une assemblé générale annuelle. si vous étiez donc procédurier vous pourriez saisir le Tribunal de Grande Instance et faire annuler sa désignation (à moins que vous ayez voté favorablement ou que le délai de 2 mois soit expiré après que le syndic vous ai notifié le PV d'assemblée générale). Je vous conseille tout de même afin de ne pas vous mettre à dos les autres copropriétaires de préparer sa succession l'année prochaine lorsqu'il réunira une AG. vous lui écrirez une lettre RAR lui demandant de porter à l'ordre du jour la question de la désignation d'un syndic en remplacement de celui en place. Il faudra vous procurer des devis de syndics professionnels ou voir si un copropriétaire est d'accord pour assurer sa suite comme syndic bénévole et vous procurer les textes. **********mention supprimée pour le motif suivant : répétition d'un message visant à la promotion d'un site, fut-il associatif*********
Comme jaime bien comprendre ce que je lis, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner les références de votre intervention, article en particulier de la loi de 1965 qui vous permet d'affirmer
Citation :Pour être syndic bénévole il faut nécessairement être copropriétaire (loi du 10 juillet 1965)
J'ai du mal la lire, car je n'ai rien vu sur ce point particulier.
A lire par contre l'article 28 du décret de 1967 cité par Wolfram, je ne vois pas quelles interdictions existeraient alors que cet article n'en prévoit aucune
Sous réserve des dispositions de l'Article L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'Article L. 443-15 précité, la durée des fonctions de syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l'Article 1792 et 2270du Code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent.
Par contre, je veux bien admettre qu'il existe une certraine incohérence entre l'article 28 du décret de 1967 et l'article 2 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 cité par mfld
Citation :Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables: Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité;
Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis;
Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil;
Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par la loi du 28 juin 1938 pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
Comme d'autres j'attends donc des éclaircissements !!!!