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Notruf
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Posté - 16 déc. 2005 : 20:08:56
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Bonjour,
Je viens de signer un bail pour la location d'une maison par l'intermediare d'une agence. La maison ayant besoin d'etre renovee, ns ns sommes mis d'accord ORALEMENT avec le proprietaire pour effectuer les travaux (sols et peintures), sachant que les materiaux seraient regles par les proprietaires. Le bail ne commence que fin Janvier, les proprietaires s'engageant (tjrs oralement) a nous donner les cles la semaine prochaine afin que nous puissions commencer les travaux. Hier, apres la signature du bail, changement radical des proprios concernant nos accords. Il n'est plus question pour eux de ns donner les cles en avance ou de financer les travaux. Nous sommes evidemment tres decus et avons l'impression d'avoir ete naifs car rien n'est consigne par ecrit. Nous n'avons plus confiance envers les proprios et redoutons de nouveaux problemes/surprises dans le futur. A ce jour, nous n'avons regle que les frais d'agences. Y-a-t-il un moyen d'annuler le bail avant la date d'entree (20 janvier) sans etre redevable des 3 mois de loyer correspondant au preavis? Merci pour votre aide!!!
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quelboulot
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6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 20:50:07
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Je ne crois pas que vous puissiez vous rétracter en la circonstance. il vous aurait fallu faire préciser par écrit les engagements des parties.
Qu'en dit l'agence ?
Vous êtes liés par votre signature car, si je vous ai bien lu, aucun des engagements oraux n'a été précisé, à moins que vous n'ayez des commencements de preuves...l'agence a-t-elle assistée à ses promesses verbales????????.
Ne vous reste plus qu'à résilier le bail avec le délai de trois mois de préavis et rechercher une autre location avec les frais afférents
De plus, je vous conseille de prendre un huissier pour L'EDL "entrée"
Voir sur le site les forums liés à l'EDL
Christophe |
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Notruf
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:19:03
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Merci pour votre reponse...meme si je redoutais son contenu! Oui, l'agence a assiste a toutes cette negociation orale, mais nous a informes qu'il s'agissait la d'une affaire privee qui ne regardait pas l'agence.. Merci pour votre conseil, concernant l'etat des lieux, je pense effectivement que ns allons prendre plus de precautions a l'avenir.. Je trouve neanmoins dommage de commencer notre relation locataire/proprio sur de telles bases.. Bonne soiree! |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:20:51
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Citation : Initialement entré par Notruf
Y-a-t-il un moyen d'annuler le bail avant la date d'entree (20 janvier) sans etre redevable des 3 mois de loyer correspondant au preavis? Merci pour votre aide!!!
Si l'appartement ne vous intéresse plus, notifiez votre congé immédiatement (donc en antériorité de la date d'effet). Avec le calcul du délai de préavis vous pourrez déjà limiter la casse à deux mois de loyer. Pour ce qui est de l'EDL inutile de le faire si vous n'entrez pas dedans. On ne pourra pas vous imputer une dégradation. Cela vous évitera aussi les frais d'huissier. C'est la solution que j'appliquerai en l'absence de preuve de l'accord verbal. |
Edité par - LeNabot le 16 déc. 2005 21:26:00 |
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Notruf
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:25:47
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Est-ce vraiment legal de notifier le preavis avt l'etat des lieux?? Est-ce que je peux etre sure que le preavis commence des reception de la lettre de resiliation? Si tel est le cas, je pense que ca reste la solution la plus raisonable pour ns! Merci!!!! |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:29:48
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Citation : Initialement entré par Notruf
Est-ce vraiment legal de notifier le preavis avt l'etat des lieux?? Est-ce que je peux etre sure que le preavis commence des reception de la lettre de resiliation? Si tel est le cas, je pense que ca reste la solution la plus raisonable pour ns! Merci!!!!
La loi n'exige qu'un préavis de 3 mois. Le congé n'est donc pas subordonné à l'exigence d'un EDL d'entrée. Le préavis trouve sa justification pour laisser le temps aux parties de trouver autre chose. Le locataire un autre appartement, le bailleur un autre locataire. Vous pouvez très bien payer les deux mois sans entrer dans l'appartement si de toutes façons il ne vous intéresse plus. Dans ce cas pas besoin d'un EDL d'entrée (bien évidemment vous n'aurez pas les cléfs), mais pas besoin d'un EDL de sortie. On ne pourra rien vous reprocher. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:33:37
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LeNabot,
Je suis malheureusement loin d'être certain que ce que vous avancez soit conforme à la loi.
Le préavis de trois mois implique que le locataire DOIT trois mois de loyer de préavis. Or, dans le cas que vous avancez, le propriétaire se retrouverait avec seulement deux mois de loyers, il serait donc en droit de retenir sur la caution que Notruf à verser le mois manquant.
Quant à ne pas prendre possession des lieux, c'est un autre choix qui ne résoud pas le problème des trois mois de loyer de préavis Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
©Direction des Journaux Officiels Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Autre voie de sortie qui m'apparaît plutôt complexe à mettre en oeuvre en raison du "climat" exposé, trouver un autre locataire qui accepterait (et serait accepté par le bailleur) de signer un bail dans des délais raccourcissant le délai de préavis dû par Notruf et qui prend effet à la date d'entrée dans les lieux.Dans tous les cas,n'hésitez pas, faites de la pub pour l'agence sans parler du bailleur
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:36:29
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Nos interventions se recoupent et se chevauchent ce qui est d'autant plus difficile qu'elles sont contradictoires.
LeNabot, veuillez nous précisez si vous avez des faits concrets de ce que vous avancez ?
Christophe |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:47:06
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Citation : Initialement entré par quelboulot
LeNabot,
Je suis malheureusement loin d'être certain que ce que vous avancez soit conforme à la loi.
Le préavis de trois mois implique que le locataire DOIT trois mois de loyer de préavis. Or, dans le cas que vous avancez, le propriétaire se retrouverait avec seulement deux mois de loyers, il serait donc en droit de retenir sur la caution que Notruf à verser le mois manquant.
Non. La loi indique simplement que "pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur."
Dans ce qui est en rouge vous avez bien la notion du loyer en contrepartie du temps pendant lequel le locataire a occupé les lieux. Notamment en fin de préavis.
Un préavis est un délai exigé pour prévenir. Sauf que dans le cas d'espèce, le congé peut être donné avant la date d'effet du bail. Les trois mois exigés par la loi trouve la justification pour que le bailleur trouve un nouveau locataire. Et c'est tout. Le loyer sera dû pour deux mois seulement. Le premier mois correspond à une période hors effet. Rien n'interdit de donner congé avant la date d'effet.
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Edité par - LeNabot le 16 déc. 2005 21:50:52 |
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Notruf
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:56:41
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Encore merci a chacun de vous pour vos precieux conseils. Je vais creuser la piste du preavis avt la date d'entree des lieux figurant sur le bail en appelant l'ADIL lundi matin. Je me connecterai a nouveau sur le forum pour y indiquer la reponse qui m'aura ete donnee. Bon Week end a vous! |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:00:14
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Citation : Initialement entré par Notruf
Encore merci a chacun de vous pour vos precieux conseils. Je vais creuser la piste du preavis avt la date d'entree des lieux figurant sur le bail en appelant l'ADIL lundi matin. Je me connecterai a nouveau sur le forum pour y indiquer la reponse qui m'aura ete donnee. Bon Week end a vous!
Bon courage. Ceci dit rien ne vous empêche de donner congé maintenant si l'appartement ne vous intéresse pas. Ceci dit, si vous voyez un juriste de l'ADIL, faites lui part des deux analyses contradictoires que vous avez lues. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:02:03
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Je voudrais être convaincu par vos arguments, mais ne le suis pas.
Pour moi, un préavis ne peut pas "courir" avant la prise d'effet du bail qui est bien la date d'entrée dans les lieux.
Sinon, il me semble que sur le site, entre autre, j'aurai déjà consulter ce genre de situations, or c'est la première fois que je vois ce cas.
Mais bon, je souhaite que vous ayez raison pour Notruf.
Je reste donc dans l'expectative en attendant d'autres contributions.
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:04:31
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Bon,
Encore des contributions croisées
Bonne chance Notruf et effectivement je serais heureux que vous nous confirmiez lundi que j'ai tord
Christophe |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:06:38
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Citation : Initialement entré par quelboulot
Je voudrais être convaincu par vos arguments, mais ne le suis pas.
Pour moi, un préavis ne peut pas "courir" avant la prise d'effet du bail qui est bien la date d'entrée dans les lieux.
Sinon, il me semble que sur le site, entre autre, j'aurai déjà consulter ce genre de situations, or c'est la première fois que je vois ce cas.
Mais bon, je souhaite que vous ayez raison pour Notruf.
Je reste donc dans l'expectative en attendant d'autres contributions.
Christophe
Pour ce qui est d'un cas concret, je vais être franc : je n'en connais pas. Et cela m'étonnerait qu'un tel cas ait été élevé jusqu'à la Cour de Cassation. A la limite, une consultation des décisions des TI locaux. Il faut quand même avoir le temps de consulter les greffes !!!
Ce qui motive mon analyse, c'est que l'intégralité du loyer en fin de préavis n'est pas due si le bailleur trouve un locataire de remplacement. Ce n'est donc pas une "indemnité". On ne paye donc que la contrepartie de l'occupation. Par parallélisme, cette solution s'impose aussi au début de bail préavis, bien que le législateur ne l'ai pas expréssement prévu, rien n'interdisant de donner congé avant la date d'effet du bail. |
Edité par - LeNabot le 16 déc. 2005 22:15:13 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:19:13
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Oui, mais dans le cas que vous donnez, le propriétaire est certain de recevoir trois mois de loyer du locataire , alors qu'avec le préavis que vous préconisez, le bailleur ne recevrait que deux mois de loyer, s'il ne trouve pas de nouveau locataire immédiatement.
Là est pour moi la différence fondamentale entre nos deux points de vue.
Le bailleur, dans le cas de départ du locataire du fait de ce dernier, est certain de recevoir trois mois de loyers, même s'il ne fait rien pour relouer ou si la relocation ne l'intéresse pas.
Christophe |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:35:00
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Citation : Initialement entré par quelboulot
Oui, mais dans le cas que vous donnez, le propriétaire est certain de recevoir trois mois de loyer du locataire , alors qu'avec le préavis que vous préconisez, le bailleur ne recevrait que deux mois de loyer, s'il ne trouve pas de nouveau locataire immédiatement.
Et comme on ne connait pas exactement le statut du logement avant la date d'effet (est-il loué concrètement ????), la réponse ne peut être qu'aléatoire. Quant à la certitude, ce n'est jamais évident. Notamment en cas de préavis réduit. La loi n'a pas été donc rédigée pour assurer trois mois de loyer plein pot.
PS :
Article 12 de la loi du 6 juillet 1989
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
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Edité par - LeNabot le 16 déc. 2005 22:43:47 |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 12:05:03
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Christophe, j'aurai soutenu la même analyse que de LeNabot. La loi ne dit nulle part que le bail doit être entamé pour donner son congé.
De plus, La définition du terme "préavis" - selon le glossaire financier - est => Préavis: Avertissement qu'un événement va se produire dans un certain délai. Le terme " préavis " désigne aussi ce délai lui-même. ou encore Préavis : Avertissement préalable avant dénonciation ou rupture d'un contrat. Le préavis indique le délai entre l'avertissement et la prise d'effet Il s'agit bien d'une durée (la notion financière n'est qu'une conséquence de cet avertissement).
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 13:24:38
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Bien pris Joulia,
je ne suis pas obtus, et comme je l'indiquais dans un post précédent, je souhaite que LeNabot ait raison.
Je doute toutefois (expérience vécue en live et sur le site) de la réelle pertinence des infos de l'ADIL, tant cela dépends du département ainsi que de l'interlocuteur !!!
Bon WE
Christophe |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 16:56:51
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quelboulot a raison concernant l'interlocuteur.
Le mieux serait peut être de consulter par écrit l'ADIL de Paris. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 17:42:27
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Pardonnez-moi de revenir sur ce sujet quitte a vous paraître obstiné, mais je cherche "la faille" dans votre raisonnement LaNabot et Joulia.
La loi de 1989 précise Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
©Direction des Journaux Officiels Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 3 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser : - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d'effet et la durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Article 12 Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Les infos sur le site de l'ANIL sont les suivantes Citation : http://www.adil31.org/html/loc%206%20juillet.htm
Locataire : Le locataire peut donner congé à tout moment, en cours de bail, avec un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec A.R. ou acte d'huissier .Départ du préavis : date de réception de la lettre par le bailleur
ou encore
http://www.anil.org/guide/locatif/fin.htm#E
LE LOCATAIRE PEUT A TOUT MOMENT METTRE FIN AU BAIL Le locataire peut donner congé à tout moment, en cours de bail, avec un préavis de trois mois.
Ce délai est réduit à un mois :- en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ou de premier emploi ;- si étant âgé de plus de 60 ans, son état de santé justifie un changement de domicile ;- s'il est bénéficiaire du RMI.Le délai de préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier. Même s'il quitte les lieux avant la fin du préavis, le locataire qui donne son congé doit payer le loyer et les charges pendant toute la durée du préavis, sauf si entre temps un nouveau locataire lui succède avec l'accord du propriétaire.
Or, si je suis votre raisonnement, vous considérez que le bail commence le jour de la signature de ce dernier ce qui est erroné bien sûr.
Si le locataire peut donner congé en cours de bail, faut il encore que ce bail ait commencé ce qui n'est pas le cas dans la situation exposée par Notruf.
Je sais, j'ai l'air de vouloir porter la poisse à ce dernier mais loin de moi cette idée.
Le contrat est signé, le bail non débuté, donc si préavis donné avant l'entrée dans les lieux, ce dernier ne peut prendre effet qu'à la date de début du bail.
Quid du point de vue d'autres intervenants ?
Christophe |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 18:01:54
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Christophe. Pour analyser, il ne faut prendre comme source que la loi ou les éventuelles jurisprudences. "Résilier en cours de bail", ce n'est pas ce qui est prévu par l'article 12.
Vous avez un contrat qui a été signé un mois avant sa prise d'effet. Ce contrat semble avoir les 4 conditions pour sa validité : capacité des parties, consentement, objet et cause. Il est donc formé et valable même si la prise d'effet est dans un mois. Un préavis est un délai pour prévenir. Vous pouvez donc le résilier de suite en respectant ce délai. Même si on n'est pas encore à la date d'effet. |
Edité par - LeNabot le 17 déc. 2005 18:03:28 |
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