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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 10 janv. 2006 :  22:52:11  Voir le profil
phbo4

Votre post du 08 Jan 2006 : 16:37:03
l'erreur dans la clé de répartition semble être une erreur dans le programme informatique (en fait il a divisé le montant des charges par le nombre de lots et non pas par le nombre de tantième). Ce qui m'étonne plus, c'est le montant de la variation par rapport aux années précédentes (il y a 5 ensembles immobiliers de A à E et jusqu'en 2003, chaque ensemble représentait 100.000 ieme / depuis; on est passé à 500.000 ieme mais il a divisé en 155 parts...et a rectifié le 06 janvier 2006 sur l'exercice 2003/2004)


Vous rendez-vous compte de l'énormité de cette "gestion" ??? Correspond-elle ou non à ce qu'impose votre RDC ?
Votre conseil syndical a t-il réagi lors de son contrôle des comptes ?


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm



Edité par - mathi le 10 janv. 2006 23:49:14
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 10 janv. 2006 :  22:57:06  Voir le profil
Article 18


Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 (JORF 14 décembre 2000).



Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :


- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;


- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;


- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;


- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;


- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.


- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .


Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.


En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.




Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Edité par - mathi le 10 janv. 2006 23:47:05
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 10 janv. 2006 :  23:09:24  Voir le profil
Ben il a corrigé sans doute pour revenir à une répartition correcte, à mon avis il devait faire cesser au plus vite cette injustice.

Peut-être pressé par des copros lésés, par une procédure, vous savez mon syndic qui se trompait également s'était engagé lors de la conciliation au TI de s'expliquer devant les copros, il a bien évidemment gardé le silence (il est vrai que dans ma copro ça se voit moins)).

Donc vous dites "de son propre chef" rien n'est moins sur il a peut-être déjà des procédures sur le dos, peut-être a-t-il déjà perdu des procés.

Comme dit Mathi que dit le RdC ? Il n'a pas à inventer une répartition.



Cordialement / Frédéric
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 10 janv. 2006 :  23:20:54  Voir le profil
ps : mettez à l'OdJ de votre prochaine AG : Procédure en cours.
Vous y verrez peut-être + clair.

Cordialement / Frédéric
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phb04
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  20:46:38  Voir le profil
Bonsoir,

Le règlement de copropriété vise bien l'article 10 de la loi de 1965 et indique : "les charges générales seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata des quote part de copropriété dans les parties communes attachées à chaque lot. Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui des personnes à leur service et/ou de leur locataire supporteraient seuls l'intégralité des dépenses ainsi occasionnées""
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  22:38:21  Voir le profil
bon mais la base immeuble des charges générales dans le RdC est 100000° ou 500000° ?

Cordialement / Frédéric
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phb04
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  23:01:14  Voir le profil
la base est..5 fois 100.000
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  23:12:03  Voir le profil
ma foi je ne sais pas trop quoi dire !
Seulement il semble (un peu) logique que la répartition initiale semblait correcte puisque les charges étaient données par bâtiment (pourquoi étaient elles séparées).

En fait il ne faut pas regarder les bases et les tantièmes, il faut regarder le statut de la copro et des bâtiments forment-ils un ensemble cohérent, s'il y a un ravalement c'est un ravalement de toute la copro ou un ravalement / bâtiment ?

Je ne suis pas un spécialiste, je crois qu'il y en a dans le forum, ils devraient vous donner les bonnes réponses, mais replongez vous dans le RdC la réponse y est.


Cordialement / Frédéric
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 janv. 2006 :  00:33:57  Voir le profil  Voir la page de JPM

Phb : vous parlez de 5 blocs mais ces précisions sont insuffisantes.

Il semble s'agit d'un groupe de 5 bâtiments construits sur un terrain unique. C'est " un groupe d'immeubles " au sens de la loi.

Le règlement de copropriété doit donc indiquer des tantèmes de parties communbes générales et des tantièmes par bâtiment. Il y a même peut être des parties communes spéciales.

Vous avez dans votre règlement de copropriété un état de répartition des charges qui doit également comporter des charges communes générales et des charges communes par bâtiment. S'il y a une chaufferie commune, les charges de chauffage sont sans doute réparties d'une part entre les bâtiments, d'une certaine manière, et ensuite dans chaque bâtiment, entre les lots, d'une autre manière.

Il suffit de suivre fidèlement toutes ces indications pour avoir des charges bien réparties. Il n'existe pas de groupe d'immeubles sans charges communes générales. Or vous ne parlez nulle part de celles ci.

Le syndic a fait je ne sais trop quoi, et le conseil syndical n'a pas bien vérifié les comptes.

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phb04
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 12 janv. 2006 :  19:04:50  Voir le profil
Merci pour vos précisions

Dans le cahier des charges de l'ensemble immobilier"(en préambule), il est indiqué :
"Déclaration d'intention sur l'objet du présent Acte"
"Le représetant de la SCI ...déclare que la sociét qu'il représente entend édifier, en vertur d'un permis de construire ci dessus visé, un ensemble immobilier composé de cinq batiments collectifs dénommé A,B,C,D,E comportant 155 logements ect...La SCI entend à cet effet implanter à l'occasion de cette opération de construction et vente lesdits batiments sur des assittes foncières divises dans le but de parer aux inconvénients inhérents au statut de la copropriété dite "horizontale" particulièrement inapapte à de grands ensembles immobiliers composés de plusieurs batiments indépendants en extention"

Si j'interprete bien, cela signifie par conséquent, que le syndic modifie, à tord, la répartition.
Votre avis ?
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phb04
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  15:06:46  Voir le profil
Suite du litige : un courrier AR a été envoyé au Syndic afin de lui demander la facon dont avait été calculé les charges régularisée et surtout afin de comprendre le pourquoi de l'augmentation de 47 %
Ce dernier a répondu....en donnant à nouveau le décompte !!!!

Question : comment peut on contraindre un syndic a répondre à une question "simple" afin de justifier le changement de mode de répartition

Merci de votre aide
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