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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 02 févr. 2006 :  23:12:54  Voir le profil
en 1988,un promoteur obtient trois promesses de vente sur deux parcelles cadastrales contiguës A et B

ces trois promesses de vente lui permettent d'envisager la construction d'un immeuble collectif à cheval sur les deux parcelles A et B et, en échange des deux anciennes maisons construites sur la parcelle A, remettre en dation deux nouvelles maisons sur deux lots de terrains de 800m²issues de la parcelle cadastrale B et situés dans un lotissement ancien

ce promoteur dépose:

deux permis de construire
un pour deux maisons sur un terrain de 1600m² alors que le cahier des charges du lotissement ancien impose une construction par terrain (surface minimale 800m²)
un deuxième permis pour l'immeuble collectif

deux permis de démolir sont déposés et accordés
un pour les deux maisons sur la parcelle A
un pour la maison sur la parcelle B

tous les permis obtiennent le visa du conseil d'administration de l'ASL qui gère le lotissement ancien et les terrains riverains

un permis unique est délivré à ce promoteur pour 3 bâtiments

tous ces permis sont-ils valables?
1)le promoteur n'était que le mandataire
2) ce permis concernait 3 propriétaires différents
3)au moment de la délivrance du permis un deuxième promoteur avait fait l'acquisition de la parcelle cadastrale B
(l'administrateur de ce 2e promoteur n'est autre que le premier promoteur)
les permis de démolir ont été délivrés au premier promoteur qui ne fera jamais l'acquisition des deux parcelles cadastrales

je m'interroge sur la légalité de ces permis
sur les demandes de permis le premier promoteur se déclare propriétaire des terrains
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  11:38:06  Voir le profil
IL est pratiquement impossible de répondre à votre question sans consulter les PC.

Ce que l'on peut dire c'est que :

1. C'est normal que le promoteur soit mandataire du propriétaire du terrain (article R.421-1-1 du CU) ;

2. Le PC devait valoir division (article R.421-7-1). Il est donc délivré à un maitre d'ouvrage unique (le promoteur) qui a déja vendu en état futur d'achevement les batiments à trois propriétaires distincts, qui deviendront propriétaires du sol apres l'achevement de la construction, les terraisn étant divisés au jour de la délivrance du permis.

3. Je ne comprens pas quel est le probleme. Le promoteur peut vendree à un tiers une construction pour laquelle il a le PC, alors meme qu'elle n'est pas terminée (contrat de VEFA).

En espérant vous avoir éclairé,

Vincent.
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 03 févr. 2006 :  23:20:29  Voir le profil
Comme conseillé sur vos autres sujets 34668 et 34705 (http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34668 et http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34705 ) – et Vinzz converge avec ceci en vous disant qu’il faut remonter aux pièces d’origine que sont les PC pour pouvoir réagir à votre nouvelle question qui est ci dessus concernant votre ensemble immobilier -, réunissez l’ensemble du dossier, avec ce que vous avez et en vous procurant ce que vous n’avez pas encore, notamment en le puisant aux hypothèques (à la mairie ou, le cas échéant à la DDE, pour les PC) et ceci selon le circuit qui a été indiqué sur les sujets précédents, et consultez un professionnel patenté, tel un notaire ou un avocat.

Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 03 févr. 2006 23:21:55
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  18:10:44  Voir le profil
nous voulons comprendre comment une copropriété a pu se substituer à un lotissement

aucune demande d'autorisation n'a été déposée.
cette opération pouvait entrer dans le cadre d'un remembrement parcellaire;
nos droits de propriété sur une parcelle cadastrale devaient été transférés sur la parcelle contiguë pour permettre au promoteur de construire son immeuble à cheval sur les deux parcelles cadastrales.

une jurisprudence récente démontre que des promesses de vente signées dans le cadre de négociations sont des promesses synallagmatiques
en conséquence, nos promesses ont une valeur contractuelle

cette opération immobilière concernait deux parcelles cadastrales partiellement incluses dans un lotissement ancien dont le périmètre est déposé aux archives nationales.

ce "remembrement" a été supervisé de façon occulte mais très puissante par le conseil syndical de l'ASL chargée de gérer le lotissement ancien

selon les transactions et conformément aux deux promesses de vente, les deux propriétaires de la parcelle A devaient être propriétaires de deux maisons sur deux terrains de 800m² conformément au cahier des charges du lotissement dans lequel se trouvent ces deux terrains

or, ils se trouvent à leur insu propriétaires en indivision de deux maisons situées sur un terrain de 1600m²
c'est à dire, copropriétaires chacun de la moitié indivise du lot1 d'une copropriété composée de deux lots
sur le lot2 se trouve l'immeuble


au bout de 12 ans de procédure et un arrêt de la cour d'appel un expert judiciaire a été nommé
cet expert sera amené à analyser la mise en place de cette copropriété .
il a, en sa possession, les promesses de vente et les différents permis de construire

nous ne connaissons pas sa démarche mais nous voulons être prêts
et maitriser la situation le mieux possible.

son rapport sera déposé prochainement

notre objectif n'était pas d'acheter un lot de copropriété.
nous avons malheureusement cru le promoteur qui s'était engagé à demander une division parcellaire entre les maisons et l'immeuble comme le cahier des charges l'imposait
d'autres permis ont été déposés et se sont substitués les uns aux autres.

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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 05 févr. 2006 :  11:53:53  Voir le profil
je pense que le permis valant division ne peut pas se substituer à une autorisation de lotir
le deux permis de construire déposés par le promoteur concernent:
-une parcelle de 1600m² divisible en deux lots de 800m²pour deux maisons individuelles dont la superficie HON globale est fixée à X m²
HON maximum
or le cahier des charges interdit 2 maisons sur le même terrain

-parcelle de 2047m²pour l'implantation d'un immeuble collectif

deux permis portant le même n°ont été déposés
le visa de l'ASl nécessaire pour l'obtention des permis était soumis à l'engagement du promoteur à demander une division parcellaire
(L 111-5-1 CU ou permis modificatif )

le permis unique portant le même numéro que les deux autres fait apparaître 3 parcelles de terrains pour 3 bâtiments

lors de la délivrance de ce permis, le terrain d'assiette de cet
ensemble immobilier concerne trois lots de terrain pour trois propriétaires différents

or d'après le Dalloz immobilier 1993 n°5288

"Vente en l'état futur d'achèvement.-Dans un ensemble immobilier en cours de réalisation elle n'est pas génératrice de lotissement....si les associés ou les indivisaires ne disposent pas de droits de propriété ou de jouissance concédés en vue de la construction"

Il est évident que nous avons gardé nos droits de propriété jusqu'à l'achèvement des deux maisons remises en dation et pour lesquelles nous avons payé des plus values pour éviter du matériel de bas de gamme

lors de la délivrance du permis de construire peut-on considérer que le premier promoteur était toujours le mandataire des trois propriétaires des deux parcelles cadastrales
la parcelle B ayant été vendue à un 2ème promoteur

Dans ce cas, le premier promoteur pouvait-il transférer ce permis unique qui concerne 2 parcelles cadastrales au 2ème promoteur propriétaire d'une parcelle seulement

il me semble bien que l'article R.421-7-1 C.U ne s'applique pas lorsque les bâtiments sont construits pour des propriétaires différents (C.E 4 mai 1983, Chaptel, Rep. min. 21 mai 1990)

je suis conscient que cette affaire n'est pas simple elle a surtout été montée à l'époque des scandales immobilier époque où les promoteurs étaient tout puissants et se permettaient des montages juridiques spoliant les victimes de leurs propres droits de propriété

18 ans après, nous doivont nous battre contre une machine judicaire plutôt hostile envers les victimes.
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 05 févr. 2006 :  12:51:54  Voir le profil
Joe,

Désolé mais tout ceci est incompréhensible.

Vous etes ici sur un forum où l'idée est de poser des questions précises sur des sujets précis, questions auxquelles chacun -dans sa "spécialité" ou de par son expérience- peut, le cas échéant, vous apporter un éclaircissement.

Or, vous nous parlez d'un dossier compliqué, dont nous ne disposons d'aucune pièce et dont vous faites une présentation confuse.

Pour ma part, l'ancienneté de l'opération me laisse penser que le promoteur a mis en place une "copropriété horizontale", dans le cadre de la méthode dite "Stemmer" qui suppose une édification des constructions sur un terrain indivis, sans division en jouissance: en l'absence de division, pas de lotissement.

La jurisprudence a sanctionné cette opération -défendue en doctrine et par la Chambre des notaires- en considérant que la privatisation du terrain constituant l'assise de la maison, valait, implicitement mais nécessairement, division en jouissance, de sorte que la réglementation sur les lotissements devait s'appliquer.


Cordialement,

Vincent
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 05 févr. 2006 :  16:39:00  Voir le profil
je suis conscient que l'affaire est confuse

une jurisprudence abondante concerne justement ces montages juridiques où, les pseudos copropriétés horizontales et les vraies, les lotissements et les permis valant division s'enchevêtrent

nous devons faire face à un expert judiciaire nommé à notre demande c'est certainement notre dernière chance mais il est important pour nous de maitriser un minimum ce dossier qu'il aura lui-même du mal à gérer.

nous avons déjà avancé sur le plan copropriété.

nous avons évité le pire et nous sommes en possession d'un arrêt qui nous protège. les deux entités sont reconnues:
-l'entité bâtiment pavillon
- l'entité bâtiment collectif
et un syndicat principal qui ne gère que la partie commune aux deux entités savoir un passage piéton et un espace vert délimité en jaune sur le plan de copropriété

Nous pensons également que dans notre cas, la méthode Stemmer a été appliquée et dénaturée
en effet, cette méthode a été condamnée par le conseil supérieur du notariat du 13 février 2003 et, le conseil d'état, contentieux, 26 mars 2003

la méthode Stemmer est exclusive de toute construction par le vendeur des lots de copropriété. Les lots sont vendus à bâtir par les acquéreurs , chacun faisant son affaire personnelle de l'édification de son lot privatif. Le permis de construire obtenu par le vendeur pour une pluralité de bâtiments et transféré aux acquéreurs indivisement est un permis de droit commun

En aucun cas un permis obtenu en application de l'article R. 421-7-1

au permis unique valant division délivré au premier promoteur mandataire des propriétaires des deux parcelles cadastrales A et B s'est substitué un permis de droit commun transféré au 2ème promoteur propriétaire de la parcelle cadastrale B

avant de faire cette opération de "remembrement parcellaire", le premier promoteur avait obtenu un permis de construire uniquement sur la parcelle cadastrale B pour un immeuble et deux maisons ce permis ayant obtenu le visa de l'ASL le principe de la construction de plusieurs bâtiments sur le même terrain en violation du cahier des charges était donc acquis

ayant obtenu les deux promesses de vente sur la parcelle cadastrale A le premier promoteur a déposé un nouveau permis de construire sur les deux parcelles cadastrales réunies pour un immeuble collectif à cheval sur les deux parcelles cadastrales et deux maisons


Les deux maisons à remettre en dation en échange des deux anciennes maisons devaient être construites dans une première tranche afin de permettre la démolition des deux anciennes et la construction de l'immmeuble collectif
c'est un lot construit qui a été vendu

les deux nouvelles maisons ont été construites sur la parcelle cadastrale B

deux permis de construire ont été affichés côté rue
-permis délivré sur une parcelle
-permis délivré sur deux parcelles

la construction des deux maisons a été confiée à un contructeur de maisons individuelles choisi par les propriétaires des deux anciennes maisons.

deux permis ayant le même n° que celui attribué au permis délivré sur les 2 parcelles cadastrales ont été affichés côté lotissement pour:
-une maison sur un terrain de 800m²
-une deuxième maison sur un terrain de 800m²
ces deux permis semblaient conformes au cahier des charges du lotissement ancien quin interdit 2 maisons sur le même terrain

d'autre part, deux permis modificatifs(pour la création de caves) ont été délivrés aux futurs propriétaires des deux maisons sous un nouveau n°
En parallèle, un permis modificatif portant ce même numéro était accordé au 2ème promoteur pour un permis unique concernant 3 bâtiments

je crois que je vais arrêter là

je remercie tous ceux qui essaient de m'aider à comprendre; je viens de réaliser que le but à atteindre dans cette opération c'était de transformer le permis valant division en permis de droit commun.

Au début de l'opération immobilière le promoteur ne pouvait pas être titulaire d'un permis de droit commun sur deux parcelles appartenant à trois propriétaires différents:
d'où la nécessité de passer par un permis déposé sur la parcelle lui appartenant et auquel s'est substitué le permis déposé sur les deux parcelles cadastrales
ce permis sur deux parcelles est devenu une "extension " du permis déposé sur une parcelle cadastrale

ce terme "extension" figurant sur le permis et dont l'importance m'échappait s'explique

je suis satisfait d'avoir franchi cette nouvelle étape dans la compréhension du dossier ce qui me permettra d'être particulièrement vigilant lors de la remise du rapport de l'expert et avant le prochain jugement au fond
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 06 févr. 2006 :  09:32:54  Voir le profil
"Nous pensons également que dans notre cas, la méthode Stemmer a été appliquée et dénaturée
en effet, cette méthode a été condamnée par le conseil supérieur du notariat du 13 février 2003 et, le conseil d'état, contentieux, 26 mars 2003
"


Exact, et même avant par un arret de la Cour de Marseille publiée aux Tables :

Cour administrative d'appel de Marseille
statuant
au contentieux
N° 97MA05313 97MA05329 97MA05330
Publié aux Tables du Recueil Lebon

1e chambre

Mme Lorant, Rapporteur
M. Benoit, Commissaire du gouvernement

M. Girard, Président



Lecture du 3 juin 1999



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1997 sous le n° 97MA05313, présentée pour la société SOPRAF, dont le siège est 31 rue de la Buffa à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, par Me BOITEL, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 septembre 1996 du maire de VILLENEUVE-LOUBET accordant à la société un permis de construire 7 villas ;

2°) de rejeter la demande de M. ECORA et autres ;


Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 1997, sous le n° 97MA05329, présentée pour la commune de VILLENEUVE-LOUBET, représentée par son maire en exercice, domiciliée es qualité à l'Hôtel de ville à Villeneuve-Loubet (06270), par Me ASSO, avocat ;

La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. ECORA, le permis de construire accordé le 26 septembre 1996 au profit de la société SOPRAF et de M. JAEGER, et de rejeter la demande de M. ECORA, par le mêmes moyens que ceux développés dans l'instance susvisée ;

Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 1997, sous le n° 97MA05330, présentée pour la commune de VILLENEUVE-LOUBET, représentée légalement par son maire en exercice domicilié es qualité à l'hôtel de ville à Villeneuve-Loubet (06270), par Me ASSO, avocat ;

La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. SEGUIN et autres, annulé le permis de construire accordé le 26 septembre 1996 au profit de la société SOPRAF et de M. JAEGER, de rejeter la demande de M. SEGUIN et autres, par les mêmes moyens que dans l'instance susvisée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :

- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;

- les observations de Me BROCA substituant Me BOITEL pour la société SOPRAF ;

- les observations de Me PARISI substituant Me N'GUYEN pour M. ECORA ;

- les observations de Me PARISI substituant Me N'GUYEN pour les époux SEGUIN ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;


Considérant que les requêtes 97MA05313, 97MA05329 et 97MA05330 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 490-7 et R. 421-39 du code de l'urbanisme, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et un extrait du permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces deux affichages est réalisé et à la condition que cet affichage soit complet ;

Considérant qu'il est constant que le panneau d'affichage du permis de construire accordé à la société SOPRAF le 26 septembre 1996 par le maire de VILLENEUVE-LOUBET a été affiché sur le terrain d'assiette le 30 septembre 1996 ; qu'il ressort du constat d'huissier produit par les requérants de première instance que les mentions du permis litigieux avaient disparu dudit panneau le 29 novembre 1996, soit moins de deux mois après le commencement de la publicité sur le terrain ; que ne peuvent suffire à contredire ce constat les attestations établies à une date postérieure par certains des co-indivisaires, par ailleurs directement intéressés au projet ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le panneau initialement installé sur le chantier ne comportait pas la mention du nombre de villas dont la construction était projetée ; que cette mention était nécessaire pour permettre aux tiers d'apprécier la consistance de l'opération ; qu'ainsi la publication réalisée n'était pas complète ; que, par suite, les requêtes enregistrées devant le Tribunal administratif de Nice le 22 janvier 1997 n'étaient pas tardives ;


Sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à l'autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée." ;

Considérant que le permis délivré le 26 septembre 1996 par le maire de VILLENEUVE-LOUBET autorisait la société SOPRAF à édifier 7 maisons individuelles sur un même terrain ; que cependant il ressort des pièces du dossier que par une convention de construction passée le 26 novembre 1996 avec 7 autres propriétaires, la société PHENICIA, ayant acquis ledit terrain, postérieurement à la délivrance du permis, s'est engagée à "obtenir le permis de construire ..., transférer le permis de construire au profit des coindivisaires", tandis que les "futurs acquéreurs achèteront les lots de copropriété, procéderont eux-mêmes à la construction des maisons qui y sont prévues", et obtiendront "le transfert du permis de construire à leur nom" ; que par acte du même jour, la société a vendu les droits à construire des bâtiments autorisés par le permis à 7 copropriétaires dont chacun s'est vu attribuer un certain nombre de millièmes du terrain lequel reste cependant, selon l'état descriptif de division établi à la même date, "commun en toutes ses parties y compris celles sur lesquelles sont édifiées les constructions", les seules parties privatives étant constituées par les aménagements que comporte la maison individuelle prévue sur le lot ; que ces divers actes établissent que l'opération de construction projetée consistait en l'édification de 7 villas par 7 propriétaires différents ; que la construction par chaque coindivisaire sur un même terrain d'une villa destinée à devenir sa propriété exclusive et particulière emportant nécessairement la subdivision en jouissance dudit terrain, alors même que la propriété du sol est restée indivise, constitue une opération de lotissement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la société SOPRAF ne pouvait solliciter le permis critiqué sans demander préalablement l'autorisation de lotir prévue par l'article R. 315-3 du code de l'urbanisme ; que par suite, ledit permis est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPRAF et la commune de VILLENEUVE-LOUBET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire 7 villas accordé à la société par la commune ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner respectivement la commune de VILLENEUVE-LOUBET et la SOPRAF à payer aux défendeurs la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1 : Les requêtes de la société SOPRAF et de la commune de VILLENEUVE-LOUBET sont rejetées.
Article 2 : La commune de VILLENEUVE-LOUBET et la SOPRAF sont condamnées à verser chacune 5.000 F (cinq mille francs) à M. ECORA, M. et Mme SEGUIN, M. et Mme SALAUN, Mme ECORA, M. et Mme MARTIN.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPRAF, à M. Patrick ECORA, M. et Mme SEGUIN, M. et Mme SALAUN, M. et Mme RICAUD, Mme ECORA, M. et Mme MARTIN, Mme LENTULO à la commune de VILLENEUVE-LOUBET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 06 févr. 2006 :  11:58:22  Voir le profil
merci vinzz je vais imprimer mon sujet et le lire tranquillement
je viens de franchir une grande étape dans la compréhension de mon dossier
Le permis valant division ne nous concerne pas

La méthode Stemmer a été appliquée pendant la construction des deux maisons
le promoteur a constitué deux lots à bâtir.
ces deux lots ont pour terrain d'assiette deux parcelles cadastrales.

En tant que propriétaires d'une parcelle cadastrale nos droits de propriété ont été transférés sur un des lots
nous avions un architecte qui a établi avec nous les plans des deux
maisons

un deuxième architecte a établi les plans de l'immeuble collectif sur le 2ème lot à bâtir

nous avons pris possession des deux maisons un mois avant la signature de l'acte authentique

à ce stade de l'opération immobilière le promoteur n'est que notre mandataire et n'est pas propriétaire du sol

les architectes et les différents entrepreneurs sont des locateurs d'ouvrages il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage

le jour de la signature de l'acte de vente nous avons été piégés
le 2ème promoteur propriétaire d'une parcelle cadastrale s'est déclaré propriétaire de la totalité du sol et, a substitué au contrat de louage d'ouvrage un contrat de vente d'immeubles à construire

je ne suis dans ce forum que depuis à peine un mois et je ne pensais pas obtenir un tel résultat.
grâce à une meilleure maitrise du dossier nous pourrons faire face à l'expert judiciaire qui comprendra j'espère qu'il faut voir du côté des permis
j'ai vu aussi que nous n'étions pas les seuls à avoir été piégés et
que certains se trouvent dans des situations inextricables
des syndics n'hésitent pas à profiter de l'imbroglio juridique

dans un cas ayant des similitudes avec notre affaire, des propriétaires d'une villa doivent se battre pour ne pas pas payer les charges de trois immeubles construits sur un lot autre que celui sur lequel a été construit la villa
j'espère que notre expérience pourra servir...
mais c'est très difficile de comprendre tous les rouages du montage juridique d'une opération immobilière




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