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J'ai exactement le même problème mais je n'ai encore pas signé le compromis de vente (j'ai juste un accord verbal). J'ai fait des recherches et il semble que le propriétaire est tenu de fournir la preuve (mesure de géomètre, acte d'achat du bien) de la surface du bien qu'il vend. Le notaire devra s'assurer que la preuve est fournie lors de l'acte définitif. Si, malgré tout, la surface réelle est manifestement inférieure à la surface (au moins 5% en moins)qui figure sur l'acte, vous pouvez faire faire un constat par un géometre et demander soit l'annulation de la vente sans aucun frais, soit la diminution du prix d'achat en conséquence.
Le mécanisme de garantie de la superficie ne joue que pour un lot de copropriété, pas pour une maison isolée ou un immeuble entier.
Ce sont l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 4-1 à 4-3 du décret du 17 mars 1967 qui règlent cette matière (l’article 46 précité a été introduit dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite loi Carrez) :
Citation :Article 46 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. [= articles 4-1 à 4-3 du décret du 17 mars 1967 ci dessous]
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. [= article 4-2 du décret du 17 mars 1967 ci dessous]
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Citation :Article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
Article 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Dépêchez-vous de faire mesurer mais il aurait fallu vous en occuper avant la signature du compromis ! En tout cas n'attendez pas la signature définitive.
Le propriétaire n'est pas tenu de fournir la preuve sauf si c'est un bien qui entre dans le champ de la loi Carrez mais dans ce cas à la signature du compromis vous auriez eu le certificat de mesurage.