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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  20:39:43  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Le Nabot, pourquoi citez-vous le nom de JMDB? N'a-t-il pas le droit d'apparaître dans un forum assez polémique (en partie de son fait, c'est vrai) sous son pseudo, sans que quelqu'un vienne dévoiler son nom?
J'apprécierais énormément, pour le forum, que vous retiriez au moins son nom de votre post (parce que pour le prénom, on s'en était un peu douté).
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  20:50:24  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

Le Nabot, pourquoi citez-vous le nom de JMDB ?
Il est fortement tronqué. Rassurez vous. C'est suite à une sombre histoire de blog qu'il tenait et qu'il n'a pas voulu reconnaître, même devant l'évidence (liens morts 1/4 h après une url donnée par un autre contributeur sur le fil que vous savez). Voilà pour le contexte.

Edité par - LeNabot le 20 févr. 2006 20:55:52
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  20:54:12  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb

L'agent immobilier évincé s'est assis sur sa commission, je ne dis pas le contraire.... et c'est là où je vous attends...
Sauf à prouver une faute du vendeur.....
Si vous reconstituez les faits de l'arrêt en question, vous découvrirez que le net vendeur était inférieur. Encore faut-il être apte à savoir le calculer. Ce qui veut simplement dire que ce que vous avez cité comme jurisprudence, va parfaitement à l'encontre de ce que vous soutenez. Le vendeur est libre de baisser son "net vendeur". Les magistrats de la Cour de Cass n'y ont vu aucune faute.

Citation :
Mais pendant qu'on y est vous devriez aussi jeter un oeil à cette jurisprudence (et je vais l'inscrire dans le bon fil
Cour d'appel de Toulouse 1ère chambre 11 janvier 1993 qui stipule qu'un mandat est bien à durée déterminée un mandat CONCLU POUR UN AN dès lors qu'est établi de manière non équivoque la volonté du mandant de proroger les effets de ce mandat EN POURSUIVANT LES NÉGOCIATIONS AVEC L'ACQUÉREUR CONTACTÉ PAR L'AGENT AVANT SON EXPIRATION....
Qu'en dites-vous cette fois ?
Sujet quand même éloigné de l'absence de limitation dans le temps d'un mandat ou d'un de ses effets.

Edité par - LeNabot le 20 févr. 2006 20:55:17
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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  20:55:21  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par thoveyrat

Le Nabot, pourquoi citez-vous le nom de JMDB ?
Il est fortement tronqué. Rassurez vous. C'est suite à une sombre histoire de blog qu'il tenait et qu'il n'a pas voulu reconnaître, même devant l'évidence (liens morts 1/4 h après une url donnée par un autre contributeur). Voilà pour le contexte.



Cela ne vous autorise en rien quoiqu'il en soit, et prouve si besoin en était vraiment, toute l'attitude que je subis dès lors qu'on est d'un avis différent du vôtre. Mais rassurez-vous vous n'êtes pas le seul dans ce cas ici.
C'est le lot commun des forums de discussions..... et celui-ci en perd en crédibilité.

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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  20:57:57  Voir le profil
Mais encore une fois, dans le cadre des tractations, il est tout à fait possible pour un vendeur de baisser son prix..... je n'ai jamais dit le contraire.
C'est au niveau du mandat que cela se passe....
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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  21:00:28  Voir le profil
Citation :
[i]Initialement entré par LeNabot[/i
.

Citation :
Mais pendant qu'on y est vous devriez aussi jeter un oeil à cette jurisprudence (et je vais l'inscrire dans le bon fil
Cour d'appel de Toulouse 1ère chambre 11 janvier 1993 qui stipule qu'un mandat est bien à durée déterminée un mandat CONCLU POUR UN AN dès lors qu'est établi de manière non équivoque la volonté du mandant de proroger les effets de ce mandat EN POURSUIVANT LES NÉGOCIATIONS AVEC L'ACQUÉREUR CONTACTÉ PAR L'AGENT AVANT SON EXPIRATION....
Qu'en dites-vous cette fois ?
Sujet quand même éloigné de l'absence de limitation dans le temps d'un mandat ou d'un de ses effets.




Mais non, dans le cas d'Aglae le mandat avait bien une durée...et ce n'est pas si éloigné....
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  21:11:12  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb

C'est au niveau du mandat que cela se passe....
Mais c'est encore pire que ce que vous croyez. Vous n'avez aucune interdiction législative. La solution sera la même. Une faute se prouve et vous devez avoir une base légale ou à la limite jurisprudentielle pour la qualifier même civilement. Ce que vous n'avez manifestement pas.
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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  21:47:39  Voir le profil
Je vous suggère Le Nabot de prendre connaissance de l'article du 13/11/2002 d'un site que vous affectionnez particulièrement puisqu'il s'agit de UI et qui commente deux décisions de la cour de cassation rendues le même jour par la 3è civ. 9 juillet 2002.

"l(...) les arrêts mentionnés maintiennent une condition au principe énoncé : que les parties n'aient pas fait preuve d'un comportement ou de manoeuvres visant à priver un ou plusieurs agents immobiliers mandatés sans exclusivité de la réalisation de la vente, auquel cas les agents évincés auraient droit à des dommages et intérêts ! (...)
Cette condition vise principalement le vendeur qui a consenti plusieurs mandats de vente non exclusifs : encourrait notamment de tels dommages le vendeur qui conclut la vente directement avec le candidat présenté par un des agents immobiliers, preuves à l'appui, (...) ou encore,
CELUI QUI A REFUSÉ UNE DIMINUTION DE PRIX À L'UN DES AGENTS ET L'AURAIT CONSENTIE SIMULTANÉMENT À UN AUTRE, LUI PERMETTANT D'EMPORTER L'AFFAIRE......

Aucun doute possible à présent. Cette jurisprudence stipule bien que le vendeur se doit de permettre une égalité des chances entre les mandataires, et que par voie de conséquence la somme nette devant revenir au vendeur, dès le mandat, doit être identique....

UI conclut l'article en disant que c'est un encouragement aux mandats non exclusifs, opinion sur laquelle je ne peux pas être d'accord tant que durera des pratiques des AI que je juge obsolètes et dans une auto justification d'un rôle chaque jour refusé par les vendeurs, et à un niveau d'honoraires inacceptable !

le problème des AI n'est pas la nature de leur mandat, c'est la nature de leur mission, la nature et le niveau de leur rémunération..... et d'accepter un commerce moderne et intelligent.

Quant à la clause obligeant le vendeur à mettre les AI à être au même niveau FAI, elle est illicite quant au principe de la liberté des honoraires.... !
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stefanstefan
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:01:11  Voir le profil
Bonsoir à tous,

En postant cette question je ne pensais pas qu'elle susciterait un débat aussi passionné. Soit, je constate qu'il n'est pas facile de se faire une idée, et à quel point le droit français est complexe.

J'ai du plaisir à prendre connaissance de vos avis. Je regrette simplement que le ton est parfois agressif.

Personnellement, je suis avide d'apprendre et en venant sur ce forum, j'apprends beaucoup de vous tous. Merci! C'est aussi un moment de détente pour moi, et les petits commentaires blessant autrui, inutiles au débat, me gâche le plaisir ! Si vous pouvez faire abstraction des "piques"... au moins sur les questions que je pose. Je vous remercie d'avance !
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:04:58  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb

Je vous suggère Le Nabot de prendre connaissance de l'article du 13/11/2002 d'un site que vous affectionnez particulièrement puisqu'il s'agit de UI et qui commente deux décisions de la cour de cassation rendues le même jour par la 3è civ. 9 juillet 2002.


Un des deux. Vous vous êtes gourré sur le numéro de chambre civile, et l'arrêt va toujours à l'encontre de votre thèse.

Vous n'en n'avez pas marre de toucher le fond.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-13410
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey
Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Guinard (arrêt n° 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont donné mandat non exclusif, d'abord le 23 janvier 1995, à la société Accorimm, puis à deux autres agences, de vendre leur maison ; que le 10 mars 1995, la société Accorimm a fait visiter le bien à Mme Y... laquelle a signé un compromis de vente daté du 14 mars 1995 que les vendeurs n'ont pas signé ; que, le bien ayant été vendu à Mme Y... le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, la société Accorimm a assigné M. et Mme X... en paiement de l'indemnité prévue à la clause 4 b du mandat aux termes de laquelle les époux X... s'étaient "interdit pendant la durée du contrat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui sous peine d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue" ;


Attendu que la société Accorimm fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2000) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'un simple manquement à l'obligation de ne pas faire prévue par l'article 4 b du mandat obligeait les époux X... à verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Accorimm avait fait visiter les locaux à Mme Y... le 10 mars 1995 et que les époux X... avaient vendu leur maison à cette dernière le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence ;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée s'il en résultait que, en application de l'article 4 b du mandat et de la sanction contractuelle s'y rapportant, les époux X... devaient verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas traité directement avec l'acquéreur, ce dont il résultait que les stipulations de l'article 4 b invoquées par le moyen ne pouvaient trouver application, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Accorimm aux dépens ;



Edité par - LeNabot le 20 févr. 2006 22:16:57
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:08:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par stefanstefan

Je regrette simplement que le ton est parfois agressif.

Soyez rassuré. C'est un copain.
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jmdb
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556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:12:45  Voir le profil
Vous avez parfaitement raison stefanstefan, et si je quitte ce forum, comme on me conseille d'ailleurs de le faire, c'est parce qu'il est pollué par des personnes qui ne se contentent d'attaques personnelles, de rentrer volontairement dans la polémique.

le Nabot n'est pas encore le pire..... il ne fait que suivre le "politiquement correct" initié par Pierre Marie et quelques autres moutons.

Ce forum devient nul à chier pour cela. Mais UI encourages ces exactions. Pour deux raisons :
- la première c'est que cela fait de l'audience et de la fréquentation
- la seconde est que professionnellement j'appartiens à un réseau qui s'est isolé complètement des autres agents immobiliers, et qui avec une centaine d'agences aujourd'hui, et probablement 200 à la fin 2006 gêne beaucoup trop de monde.

Et puis il est vrai que j'aime bien rentrer dedans.... cela m'amuse et me détend.

Comme le disait la pub radio de l'une de nos agences, "nous, on s'en fout. l'argent c'est cher, et (nous) nous ne sommes pas chers."

En clair, je m'en fous.....!

les agents immobiliers français ont le triste rang d'être les plus chers d'Europe et d'avoir les parts de marché les plus faibles (oui jcm, excepté l'Allemagne et la Suisse)
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jmdb
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556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:15:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par jmdb

Je vous suggère Le Nabot de prendre connaissance de l'article du 13/11/2002 d'un site que vous affectionnez particulièrement puisqu'il s'agit de UI et qui commente deux décisions de la cour de cassation rendues le même jour par la 3è civ. 9 juillet 2002.


Un des deux. Vous vous êtes gourré sur le numéro de chambre civile, et l'arrêt va toujours à l'encontre de votre thèse.

Vous n'en n'avez pas marre de toucher le fond.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-13410
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey
Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Guinard (arrêt n° 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont donné mandat non exclusif, d'abord le 23 janvier 1995, à la société Accorimm, puis à deux autres agences, de vendre leur maison ; que le 10 mars 1995, la société Accorimm a fait visiter le bien à Mme Y... laquelle a signé un compromis de vente daté du 14 mars 1995 que les vendeurs n'ont pas signé ; que, le bien ayant été vendu à Mme Y... le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, la société Accorimm a assigné M. et Mme X... en paiement de l'indemnité prévue à la clause 4 b du mandat aux termes de laquelle les époux X... s'étaient "interdit pendant la durée du contrat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui sous peine d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue" ;


Attendu que la société Accorimm fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2000) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'un simple manquement à l'obligation de ne pas faire prévue par l'article 4 b du mandat obligeait les époux X... à verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Accorimm avait fait visiter les locaux à Mme Y... le 10 mars 1995 et que les époux X... avaient vendu leur maison à cette dernière le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence ;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée s'il en résultait que, en application de l'article 4 b du mandat et de la sanction contractuelle s'y rapportant, les époux X... devaient verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas traité directement avec l'acquéreur, ce dont il résultait que les stipulations de l'article 4 b invoquées par le moyen ne pouvaient trouver application, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Accorimm aux dépens ;






J'ai parlé de DEUX arrêts rendus le même jour............ si vous en citez un, citez le deuxième..... en outre je n'ai fait que reproduire le commentaire d'Univers Immo du 13 novembre.... Si quelqu'un touche le fond de la connerie c'est vous.

pour l'article :
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00p.asp?Article_Code=306
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jmdb
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556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:18:09  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par stefanstefan

Je regrette simplement que le ton est parfois agressif.

Soyez rassuré. C'est un copain.



N'y compter sûrement pas. Vous n'avez que mon mépris. Et encore..... c'est trop d'honneur pour vous.
Apathie est plus juste.
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:21:52  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb


J'ai parlé de DEUX arrêts rendus le même jour............ si vous en citez un, citez le deuxième.....


Avec plaisir. Mais la prochaine fois vous sortirez les doigts de votre cul, car j'en ai marre de faire des copiés/collés.

Lisez bien quand même. La Gestrim est l'AI évincé. Elle a gagné en appel et s'est vautré en Cass.

Je vais finir par parler vulgairement.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-00627
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey
Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Guinard (arrêt n° 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que, lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;


Attendu que le 23 octobre 1995, la société Branche a donné à la société Gestrim pour trois mois renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 23 juin 1996 un mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce au prix de 2 950 000 francs, la rémunération du mandataire étant fixée à 5 % du prix de vente ; que, le 19 octobre 1995, la société Gestrim a fait visiter le bien à M. X... qui s'est porté acquéreur du fonds par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions à laquelle la société Branche avait confié, le 4 août 1995 un mandat non exclusif de vente au prix de 2 500 000 francs ; que la société Gestrim a assigné la société Branche en paiement de la somme de 110 000 francs représentant sa commission, soit 5 % du prix de vente de 2 200 000 francs ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société Branche a manqué à ses obligations en réalisant l'affaire par l'intermédiaire de la société Saxe-Transactions alors qu'elle avait été proposée à l'acquéreur par la société Gestrim ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Branche à payer à la société Gestrim la somme de 110 000 francs, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Gestrim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Edité par - LeNabot le 20 févr. 2006 22:39:13
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:27:00  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb


en outre je n'ai fait que reproduire le commentaire d'Univers Immo du 13 novembre....

Pourtant vous aviez affirmé que votre professionnalisme et votre déontologie vous commandait de tout vérifier et de tout recouper. J'ai lu ça de vous quelque part là haut.
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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:27:28  Voir le profil
Vous faites quoi du commentaire d'UI ?

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00p.asp?Article_Code=306

Lisez bien au § Une atténuation importante....

C'est juste une question...........

je vous laisse

amusez vous tout seul à présent.
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:30:28  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jmdb

Vous faites quoi du commentaire d'UI ?
Je me fie uniquement aux données brutes. Les données corrélées peuvent quelques fois comporter des distorsions par rapport à la réalité. Mais c'est pas bien grave.
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jmdb
Pilier de forums

556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:30:32  Voir le profil
Je pense que votre souris va avoir mal..... et moi aussi je sais faire Pomme+C et Pomme +V

la preuve
<> UI ©
Une atténuation importante

Les arrêts mentionnés maintiennent toutefois une condition au principe énoncé : que les parties à la transaction n'aient pas fait preuve d'un comportement et de manoeuvres visant à priver un ou plusieurs des agents immobiliers mandatés sans exclusivité de la réalisation de la vente, auquel cas le ou les agents évincés auraient droit à des dommages et intérêts !

Cette condition vise principalement le vendeur qui a consenti plusieurs mandats de vente non exclusifs : encourrait notamment de tels dommages et intérêts le vendeur qui conclut la vente directement avec le candidat présenté par un des agents mandatés, preuves à l'appui (la meilleure preuve est en fait la lettre recommandée de "dénonciation du client", le bon de visite n'ayant force probante que si l'agent immobilier peut prouver que le vendeur a eu connaissance de la visite)...

Ou encore celui qui, ayant refusé (par écrit) une diminution du prix à l'un des agents l'aurait consentie simultanément à un autre, lui permettant d'emporter l'affaire !

Par contre, aucun risque si une négociation non aboutie avec une agence reprend et se conclut quelques jours après avec une autre, plus "accrocheuse"...

<> UI ©
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jmdb
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556 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  22:33:51  Voir le profil
Bonne nuit.....

et parlez-en à l'auteur de l'article d'UI....peut-être qu'il vous répondra comme moi....

pour moi c'est complètement clair.

Je doute même qu'il intervienne vu la partialité des courriers que je reçois..... mais je m'adresserai non à l'administrateur de ce site, mais au dirigeant de la SAS AEDèv vu les attaques personnelles inadmissibles que j'ai reçu de votre part et de votre clique.
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