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orvkns
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5 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 16:49:58
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Anciennement locataire d’un appartement, nous avons donné notre dédite pour le 31 octobre 2005 et libéré l’appartement le week end du 23 octobre 2005.
Nous avons adressé à la date de notre départ un courrier à la régie confirmant notre déménagement et demandant le remboursement de notre dépôt de garantie.
Légalement ce dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 2 mois.
Ce dépôt de garantie aurait donc dû nous être restitué le 31 décembre 2005 au plus tard.
A ce jour (12/02/2006) ce dépot de garantie ne nous a toujours pas été rendu ; la régie justifiant cette décision par la nécéssité de repeindre l'appartement. Nous avions en effet durant notre location (entre 1997 et 2005) effectué des travaux de peinture. J'avais, avant d'entreprendre ces travaux, demandé, par téléphone à la régie, l'autorisation. La régie m'a donné son accord à la seule condition de ne pas repeindre de couleur “noire” ce qui n'était pas dans mon intention. Nous avions repeint l'appartement de couleurs vives jugées aujourd'hui “ couleurs hors du commun” par la régie. L'ensemble de l'état des lieux sortant mentionnait un appartement quitté en l'état d'usage, n'ayant donc subit aucune dégradation.
aujourd'hui la régie :
1. ne nous a pas rendu notre dépot de garantie 2. ne nous a pas fournit une copie du bail (je n'ai pas ce document en ma possession) signée par mon épouse ou moi-même justifiant noir sur blanc de l'interdiction de repeindre notre appartement 3. ne nous a pas fournit copie des devis ou factures des travaux de peinture effectués à la suite de notre départ ne justifiant ainsi aucunement le non remboursement total ou partiel du dépot de garantie
Que puis-je faire ? La notion de “couleurs hors du commun” est elle défendable juridiquement par la régie ? Quel sont mes droits ? Auprès de quels instances se tourner pour porter plainte ? Suis-je dans mon droit ?
MERCI de vos réponses et pistes possibles...
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 17:44:15
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Saisissez simplement la juridiction de proximité. Le remboursement du dépôt de garantie est de sa compétence. Pas besoin d'avocat, ni d'huissier. Vous faites une déclaration au greffe et les parties sont convoquéess par LRAR. A l'audience munissez vous du contrat de bail, avec toutes les autres pièces annexes en les communiquant au préalable à votre adversaire pour respecter un minimum de débat contradictoire. Le reste se plaide oralement à l'audience où vous exposerez vos demandes.
Bon courage. |
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orvkns
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:07:15
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Merci de ces premiers éléments de réponse.... Par ordre de priorité il me semble tout d'abord important de savoir si ma requête est valide. auprès de qui avoir les infos nécessaire ? merci orvkns |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:11:39
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Citation : Initialement entré par orvkns
Merci de ces premiers éléments de réponse.... Par ordre de priorité il me semble tout d'abord important de savoir si ma requête est valide. auprès de qui avoir les infos nécessaire ? merci orvkns
Elle le semble. Ceci dit contacter l'ADIL de votre département par exemple qui pourra vous donner des pistes en fonction de votre dossier. |
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spooky76
Contributeur vétéran
136 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:20:29
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Trouvé sur le site de l'ANIL: "A tout moment , pendant ou à la fin de la location, en cas de litige portant sur l'état des lieux, le dépôt de garantie, les charges, les réparations locatives ou une proposition d'augmentation de loyer au moment du renouvellement du bail, le propriétaire ou le locataire peut saisir, sans frais, la commission départementale de conciliation, dont le siège est généralement à la préfecture ou la DDE, par lettre recommandée avec avis de réception. La commission convoquera les parties et essaiera de trouver un accord; elle est tenue de rendre son avis dans un délai de 2 mois uniquement en cas de litige sur l'augmentation de loyer au moment du renouvellement d'un bail."
C'est peut-être une solution même si celle de la juridiction de proximité est très bonne.
Consultez: www.anil.org ou contactez l'ADIL de votre département. Ils répondent généralement très vite aux mails. Cdt.
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:21:25
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Je pense qu'il est important de savoir ce que mentionnait l'état des lieux d'entrée en termes de couleurs pour votre appartement. Il serait bon aussi de faire visiter l'appartement par des amis se faisant passer pour des candidats locataires, pour voir si la régie a effectivement repeint l'appartement (s'il n'est pas reloué; sinon simplement rendre visite aux nouveaux locataires). Bien sûr, petit rappel, il faut toujours demander une autorisation écrite du bailleur avant des travaux de décoration... |
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spooky76
Contributeur vétéran
136 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:26:18
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Sauf que la peinture est considérée comme un élément décoratif qui ne transforme pas la chose louée. Donc en principe, le locataire est autorisé à repeindre... |
Edité par - spooky76 le 12 févr. 2006 18:26:45 |
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orvkns
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 18:43:45
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L'appartement en question est depuis reloué et repeint... le nouveau locataire ne trouvant pas les peintures à son goût... ce que je ne conteste pas... les goûts et les couleurs ... ma première erreur est, bien sûr , de n'avoir fait qu'une demande orale (par téléphone) à la régie avant d'entreprendre mes travaux. la formule “couleurs hors du commun” pour refuser de rendre le dépot de caution a-t'elle une base légale ? qu'est ce qu'une couleur hors du commun ???
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 22:33:50
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Il n’y a pas de couleur ‘hors du commun’ ou de couleur ‘du commun’.
Au contraire de ce que vous indique votre régie (à qui vous n’aviez rien à demander en la matière) et à ce qu’indique faussement Thoveyrat (avec son « Bien sûr, petit rappel, il faut toujours demander une autorisation écrite du bailleur avant des travaux de décoration... » ), un locataire peut faire tous travaux de décoration qu’il entend sans que ceci puisse donner lieu en quoi que ce soit à une pénalité ou à un dédommagement quelconque lors du départ à travers les états des lieux (ni d’ailleurs en cours de bail).
Les textes juridiques de référence sont les articles 6 et 7 de la loi de 1989, les travaux de peinture ou d’autres décorations ne constituant pas une "transformation de la chose louée" au sens juridique de cette expression ('transformer la chose louée', c’est, par exemple, supprimer des parties entières de cloisons, édifier une salle de bains à la place du salon et inversement, monter un garage pour réparer des motos dans l’appartement, etc…). Refaire la salle de bains, la cuisine, le salon et les chambres en couleurs fluo mouchetées d'étoiles dorées au plafond et assorties de frises avec des angelots et des diablotins avec un sol avec des moquettes en damiers vert pomme et abricot écrasé et des lambris laqués blanc fluo ne constitue pas une transformation de la chose louée :
Citation : Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 7
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
¤ Décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables : http://www.universimmo.com/accueil/unijur018.asp
¤ Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives : http://www.universimmo.com/accueil/unijur017.asp
Pierre |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 22:41:44
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Citation : Initialement entré par Pierre MARIE
Refaire la salle de bains, la cuisine, le salon et les chambres en couleurs fluo mouchetées d'étoiles dorées au plafond et assorties de frises avec des angelots et des diablotins avec un sol avec des moquettes en damiers vert pomme et abricot écrasé et des lambris laqués blanc fluo ne constitue pas une transformation de la chose louée
Tout à fait. Ce sont d'ailleurs des goûts classiques. |
Edité par - LeNabot le 12 févr. 2006 22:42:07 |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 12 févr. 2006 : 23:02:34
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Le bailleur ne peut s'y opposer, mais il est en droit d'exiger la remise en état s'il a spécifié une couleur dans l'état des lieux d'entrée! Sinon, que cela lui plaise ou non, il doit accepter la nouvelle couleur. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 02:05:16
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Citation : Initialement entré par thoveyrat
Le bailleur ne peut s'y opposer, mais il est en droit d'exiger la remise en état s'il a spécifié une couleur dans l'état des lieux d'entrée! Sinon, que cela lui plaise ou non, il doit accepter la nouvelle couleur.
Thoveyrat a écrit : « il [le bailleur] est en droit d'exiger la remise en état s'il a spécifié une couleur dans l'état des lieux d'entrée! ».
Mais non, Thoveyrat ! Le bailleur n'est aucunement fondé à exiger que les couleurs et consistances des éléments superficiels tels les papiers, les peintures, les revêtements muraux et de sols, etc... soient les mêmes à la sortie qu'à l'entrée.
Relire les articles 6 et 7 de la loi de 1989, donnés ci dessus, sur la totale liberté qu'a le preneur de procéder à des aménagements des lieux loués pourvu qu’ils n’entraînent pas transformation de la chose louée comme dans les exemples donnés ci dessus tirés de la jurisprudence que rapportent les divers manuels sur les baux.
Pierre |
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orvkns
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 13 févr. 2006 : 07:25:28
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Merci à tous pour vos éléments de réponse... |
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orvkns
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 14 févr. 2006 : 11:35:08
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RDV est pris à l'ADIL pour la semaine prochaine... je tiendrai informé Merci à vous tous pour les infos transmises. orvkns |
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siglo1
Contributeur vétéran
147 réponses |
Posté - 27 févr. 2006 : 15:08:33
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Pour faire suite aux posts de Pierre Marie et Thoveyrat, tout dépend ce qui était inscrit dans le bail. S'il était marqué noir sur blanc que le locataire n'avait pas la possibilité de changer la couleur des peintures ou devait d'abord demander l'autorisation au bailleur, je pense que votre proprio est en droit de demander réparation. Nous avons déjà évoquer ce sujet sur le forum, des jugments de cours de cassation stipulant qq chose du type : "comme il n'y avait rien d'inscrit sur le bail concernant la possibilité ou non de changer les couleurs des peintures...etc...". Il est fait dans ces jugements systématiquement référence à l'abscence d'une telle clause au bail.
Siglo |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 27 févr. 2006 : 19:45:27
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Siglo1,
Non car une clause de cette nature que vous dites ferait obstacle aux articles 6 et 7, reproduits ci dessus, de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a liberté pour le locataire de procéder à tous aménagements du bien loué pour autant que ceux ci ne constituent pas une transformation de la chose louée, ceci ainsi que le disent très explicitement ces articles, qui sont d'ordre public et contre lesquels ne peut jouer une clause de sens contraire.
Pierre |
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