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Julien A
Contributeur actif
42 réponses |
Posté - 20 févr. 2006 : 16:15:27
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Bonjour je suis locataire d'un immeuble. Dans lequel j'ai un robinet de gaz n'étant plus aux normes. J'en ai demandé le remplacement mais on m'a opposé un refus invonquant le fait qu'il était aux normes au moment ou l'immeuble a été construit. Que faire ? La loi SRU de 2000 sur le logement décent et le décret de 2002 le précisant oblige le propriétaire a louer un immeuble contenant des installation électrique de gaz et de chauffage conforme aux normes de sécurité défini par les lois et le réglements. Que puis-je faire, obliger l'agence immobilière par le biais du propriétaire a effectuer les travaux ? Ou est ce que l'argument de l'agent immobilier est recevable ? Merci de votre aide Cordialement Julien A
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thoveyrat
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8410 réponses |
Posté - 20 févr. 2006 : 18:02:26
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En ce qui concerne le gaz, je ne sais pas, mais en ce qui concerne l'électricité, il n'est pas obligatoire d'avoir les dernières normes. Elles changent tellement souvent, que si c'était le cas, il n'y aurait plus aucun bailleur privé, ils auraient tous fait faillite! |
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scirocco
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486 réponses |
Posté - 20 févr. 2006 : 22:01:46
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Bonjour, les normes pour les nouveaux robinets de gaz sont pour les logements neufs, et me semble t'il, mais je ne suis pas sur, pour les locataires entrant depuis 3 ou 4 ans, le plus simple etant d'appeler GDF, et de revenir nous dire
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 01:24:13
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A celui qui vous a invoqué un refus, dite lui qu'il engage sa responsabilité civile en d'accident, voyez ce site: http://www.cepr.tm.fr/fr/risqdome/explosion.htm et regardez ces textes: www.legifrance.gouv.fr
Publication au JORF du 8 juillet 1989 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
NOR:EQUX8910174L
Version consolidée au 27 juillet 2005 - version JO initiale
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires. Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 6 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 99 (JORF 24 février 2005).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé : a)
De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Publication au JORF du 31 janvier 2002
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
Décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
NOR:EQUU0200163D
version consolidée au 31 janvier 2002 - version JO initiale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 111-2 ; Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ; Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la Réunion en date du 3 octobre 2001 ; Vu les lettres de saisine pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional de Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août, 10 août et 10 août 2001 ; Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. Article 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Article 5
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Article 6
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
Article 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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scirocco
Pilier de forums
486 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 08:53:24
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Eastpak c'est pas la peine d'encombrer le forum avec des textes de loi qui ne repondent pas vraiment a la question, car la question est bien: mon robinet de gaz est il aux normes?
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 09:14:35
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Eastpak,
Comme l'indique Scirocco, c'est bien gentil de reproduire un extrait de la Loi de 1989. Mais pouvez-vous plutôt indiquer si les robinets "anciens" sont hors norme ?
NON, alors, le bailleur n'a aucune obligation de les changer.
Vous pouvez toujours rouler avec une vieille voiture sans ceinture de sécurité... et pourtant ces dernières sont obligatoires depuis plus de vingt ans.
D'ailleurs dans votre lien http://www.cepr.tm.fr/fr/risqdome/explosion.htm
il est indiqué : "Le système VISSOGAZ
Comme le rappelle la revue VIGILANCE, "Il est obligatoire pour les réchauds et les cuisinières lorsque les installations sont neuves ou quand le robinet d’arrivée de gaz ancien a été remplacé. Il est spécialement conçu pour couper l’arrivée de gaz en cas de déraccordement ou de sectionnement du tuyau de raccordement". En outre, grâce à son pas de vis normalisé il facilite la pose de tous les tuyaux flexibles normalisés. Il vous suffit d’appeler au n° AZUR de GDF ( Tél : 08 10 16 30 00) pour connaître les coordonnées de l’installateur le plus proche de votre domicile et obtenir toutes les informations complémentaires concernant le système VISSOGAZ."
Ou avez-vous vu UNE OBLIGATION !!!
Christophe |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 09:21:37
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D'où ma question, qui est responsable en d'accident ? Existe-t-il un jugement ou une jurisprudence ? |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 10:57:47
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Je suppose que l'on peut se calquer sur une jurisprudence générale : si l'équipement était vétuste (ce n'est pas un synonyme d'ancien), c'est le bailleur qui est responsable (et même sans accident, il doit changer l'équipement), sinon c'est la multirisques habitation qui indemnise. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 13:10:24
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Thoveyrat, Citation : Je suppose que l'on peut se calquer sur une jurisprudence générale : si l'équipement était vétuste (ce n'est pas un synonyme d'ancien), c'est le bailleur qui est responsable (et même sans accident, il doit changer l'équipement), sinon c'est la multirisques habitation qui indemnise.
Si vétuste n'est pas synonyme d'ancien, de quoi peut-il être le synonyme !
Il me semble que vous vous avancez sur un terrain mouvant en précisant :
"si l'équipement était vétuste (ce n'est pas un synonyme d'ancien), c'est le bailleur qui est responsable (et même sans accident, il doit changer l'équipement)"
Ce qui n'est pas interdit est autorisé et dans le cas exposé, et si aucun défaut d'entretien n'est opposable au bailleur, pour quels motifs voudriez-vous le rendre responsable.
Votre "Je suppose que l'on peut se calquer sur une jurisprudence générale" me laisse quelque peu rêveur.
Christophe |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 21 févr. 2006 : 21:57:44
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un robinet est vétuste si même en changeant de joint, on n'arrive plus à avoir une bonne étanchéité. Un tuyau, lorsqu'il est poreux. Etc. des fenêtres centenaires, bien repeintes régulièrement, sont anciennes mais pas nécessairement vétustes, alors que des fenêtres d'une vingtaine d'années, jamais entretenues, peuvent avoir pris l'eau, avoir en partie pourri, et être vétustes. |
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scirocco
Pilier de forums
486 réponses |
Posté - 22 févr. 2006 : 08:46:09
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A propos de vetusté, si vous prenez conseil aupres d'un juriste, il (elle) vous dira, que ce mot n'a aucune signification en logement, qu'il n'existe aucune grille de vetusté, concernant l'état d'un logement ou de ses equipements. Pour le reste je rejoins Quelboulot, ne pas confondre obligation legale et responsabilite.
** Signature en congé ** |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 22 févr. 2006 : 09:42:25
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Citation : Initialement entré par scirocco
A propos de vetusté, si vous prenez conseil aupres d'un juriste, il (elle) vous dira, que ce mot n'a aucune signification en logement, qu'il n'existe aucune grille de vetusté, concernant l'état d'un logement ou de ses equipements. Pour le reste je rejoins Quelboulot, ne pas confondre obligation legale et responsabilite.
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Scirocco,
Ce que vous dites là est erroné : en premier lieu, la vétusté est une notion qui existe parfaitement en droit des baux, des baux tant ruraux que d’habitation, et, en second lieu et conséquence, il peut parfaitement exister des grilles de vétusté licites en matière de baux d’habitation :
• 1.) La vétusté figure en tant que telle - avec ce mot précis là - dans les articles 1730 et 1755 du Code civil, qui sont les articles pivots de ce code où elle intervient pour dire qui en la charge, à savoir le bailleur :
Citation : Article 1730 du Code civil
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1755 du Code civil
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
¤ Code civil : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv
• 2.) La vétusté figure, également de façon totalement explicite - avec ce mot là également -, dans le même sens de ce qui est dans les articles précités du Code civil, dès le d) du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
Citation : Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat [NB : c’est le décret n° 87-712, dont le lien est ci dessous], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
¤ Décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables : http://www.universimmo.com/accueil/unijur018.asp
¤ Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives : http://www.universimmo.com/accueil/unijur017.asp
• 3.) Il peut parfaitement exister des grilles de vétusté licites, dans le cadre des accords passés entre bailleurs et organisations de locataires en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dite Loi Méhaignerie.
Je reproduis ci dessous à ce propos le texte du message que je donnais récemment dans les sujets 35172 et 35605 (http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35172 et http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35605 ) :
Citation : début de citation - - - - - - - - - - - -
Compte tenu de ce qui est dit ci dessus et des confusions qui peuvent en découler, il convient de clarifier les choses et de donner les précisions suivantes :
- en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dite Loi Méhaignerie (le lien est ci dessous), des accords bailleurs-locataires peuvent parfaitement être, par convention, conclus et rendus licites notamment en ce qui concerne une grille de vétusté pour les logements possédés ou gérés par les organismes d’HLM mais également pour des logements appartenant à d’autres catégories de propriétaires, sociaux et non sociaux (logements appartenant soit aux SEM, aux SI à participation majoritaire de la CDC, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles possédés ou gérés par les organismes d’HLM ; soit aussi aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées plus avant ; soit encore aux bailleurs personnes physiques et aux SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus).
- c’est auprès de l’organisme considéré, ou de la personne considérée, qu’il convient de se procurer la grille de vétusté qui aurait été mise en place dans le cadre conventionnel rappelé ci dessus.
*
Je redonne ci dessous la grille de vétusté, déjà mentionnée dans un précédent message, qui est en vigueur pour les immeubles relevant, à un titre ou à un autre dans les catégories des immeubles visés par les articles précités de la loi n° n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l’OPAC de Paris soit en tant que propriétaire soit en tant que gestionnaire.
Je redonne, également ci dessous, le barème des indemnités de remise en état des logements pour les logements relevant de l’OPAC de Paris dans le même cadre conventionnel.
¤ Accord portant sur la grille de vétusté et l'indemnité de remise en état des logements à l'Opac de Paris : http://www.opacparis.fr/opac/fichiers/vetuste.pdf ¤ Barème des indemnités de remise en état des logements à l'Opac de Paris : http://www.opacparis.fr/opac/fichiers/indemnite.pdf
¤ Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (dite Loi Méhaignerie) http://www.universimmo.com/accueil/unijur012.asp
fin de citation - - - - - - - - - - - -
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 22 févr. 2006 09:45:12 |
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scirocco
Pilier de forums
486 réponses |
Posté - 22 févr. 2006 : 22:03:01
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Citation : Initialement entré par Pierre MARIE
Scirocco,
Ce que vous dites là est erroné : en premier lieu, la vétusté est une notion qui existe parfaitement en droit des baux, des baux tant ruraux que d’habitation, et, en second lieu et conséquence, il peut parfaitement exister des grilles de vétusté licites en matière de baux d’habitation :
Pierre [/quote]
Je ne fais que repeter les propos d'un juriste immo que j'ai consulté voici quelques mois,j'avais ete assez etonné de ses propos sur la vétusté mais bon....... L'exemple de l'Opac de Paris ne concerne que Paris puisque les autres Opac que je connais ne possedent pas de telles grilles, la grille de vetusté de l'Opac de Paris a ete determinée et signee par les differentes parties concernée mais si cette grille etait etablie par d'autres protagonistes dans un autre departement on pourrait trouver des differences comme par exemple: Opac de Paris: dalles de sols humides duree de vie 10 ans Opac de Trucmuche: dalles de sols humides duree de vie 15 ans
Donc finalement la vétusté n'est pas fixée par un temps précis, ou une durée de vie, qui peut donc la determinée la vétusté de telles ou telles chose? Finalement, vétusté ne veut pas dire grand chose, mon juriste avait surement raison finalement.
Je cherchais cette grille de vetuste de l'Opac de Paris depuis longtemps, donc forcement je suis tres content d'etre passé par ce forum, merci PM
** Signature en congé ** |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 22 févr. 2006 : 23:46:46
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Certes, la vétusté ne se mesure pas en années, et les "grilles de vétusté" quantifient seulement une vétusté supposée. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 23 févr. 2006 : 02:49:39
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Scirocco,
Votre ‘juriste immobilier’ qui vous dit (il y a deux choses dans ce que vous rapportez) soit que la vétusté n'a aucune signification en matière de baux, soit que les grilles de vétusté n'existent pas, est soit un ignorant soit vous raconte exprès des histoires (dans les deux cas, passez vous de ses avis et retournez lui la note d’honoraires que vous auriez sous le coude).
Voir – revoir - en particulier, outre l'exemple OPAC de Paris que je donnais, les textes légaux du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 donnés ci dessus qui traitent de la vétusté et de la loi du 23 décembre 1986.
De très nombreux loueurs - et pas simplement des OPAC puisque (cf. ci dessus également) bien d'autres catégories de bailleurs, soit territoriaux soit nationaux comme la SNI, ICADE ex-SCIC, etc…, sont concernés par ce mécanisme - ont passé des accords collectifs comme celui de l'OPAC de Paris dans le cadre des articles 41 ter et 42 que je mentionnais de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dite Loi Méhaignerie, loi dont le lien est également ci dessus.
Comme indiqué plus haut aussi, pour un lieu donné, se rapprocher du loueur considéré et/ou des organisations représentatives de locataires (par exemple via http://www.clcv.org/index.php?v=detail&a=info&id=54 et autres associations via http://www.universimmo.com/accueil/uniadr001.asp ) pour savoir si une grille a fait l’objet d’un accord et se la procurer si il en existe une.
* Vous voulez une autre grille de vétusté que celle de l’OPAC de Paris ? (cf. votre observation ci dessus) :
- allez en avant !, et voyez, par exemple, ces liens pour avoir la grille de vétusté et le barème de remise en état pour l’ACM (Office Public d'Aménagement et de Construction OPAC) de la Communauté d'Agglomération de Montpellier : http://www.opac-montpellier.fr/700_Mediatheque/200_Fichiers/accord_grille_vetuste_et_bareme_indemnite.pdf http://www.opac-montpellier.fr/700_Mediatheque/200_Fichiers/grille_vetuste.pdf http://www.opac-montpellier.fr/700_Mediatheque/200_Fichiers/bareme_indemnite.pdf
- vous êtes à Strasbourg et le logement est propriété de Habitation Moderne, Société d'Economie Mixte Locale de Construction de la ville de Strasbourg ? Alors, voyez : http://www.habitationmoderne.org/pratique.php#vetuste
- vous êtes dans le Doubs et votre bailleur est Habitat25, l'OPHLM du Doubs : http://www.habitat25.fr/view.aspx?id=771
- et vous pouvez continuer le tour de France…
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 23 févr. 2006 02:51:01 |
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ode_star
Contributeur senior
68 réponses |
Posté - 23 févr. 2006 : 12:19:41
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Bonjour, Je me permet de faire part de mon expérience personnelle. En location depuis juillet 2005, nous avons constater que le robinet de gaz ne semblait pas aux normes. Bien sur l'agence et le propriétaire l'ont nier, dc nous avons fait venir GDF pour un diagnostique qualité (cout : 30 euros), et après que GDF ai posé son avis (robinet non aux normes), le propriétaire a été obligé de le changer. Dc à mon avis faites venir GDF, s'ils rendent un avis défavorable l'agence n'aura pas le choix, et puis le gaz c'est dangereux il ne faut pas jouer avec ça me semble t'il ...
Aude |
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Appoline
Pilier de forums
495 réponses |
Posté - 23 févr. 2006 : 12:59:43
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Citation : Initialement entré par ode_star
Bonjour, Je me permet de faire part de mon expérience personnelle. En location depuis juillet 2005, nous avons constater que le robinet de gaz ne semblait pas aux normes. Bien sur l'agence et le propriétaire l'ont nier, dc nous avons fait venir GDF pour un diagnostique qualité (cout : 30 euros), et après que GDF ai posé son avis (robinet non aux normes), le propriétaire a été obligé de le changer. Dc à mon avis faites venir GDF, s'ils rendent un avis défavorable l'agence n'aura pas le choix, et puis le gaz c'est dangereux il ne faut pas jouer avec ça me semble t'il ...
Aude
Bonjour, Cela me fait souvenir d'un probléme d'ascenseur. Cela faisait depuis plusieurs semaines que la porte fermait mal à un étage, de ce fait là,pas moyen de l'avoir quand on l'appelait d'un autre étage. A l'agence,l'on me répondait,c'est un probléme récurent et ça restait là. J'envoie un e-mail au directeur de la société(il n'a pas apprécié),il m'a répondu la même chose. Là,j'envoie une LRAR à ce directeur,en disant que la porte fermait toujours mal mais à ce moment là les médias font écho d'un accident grave à cause d'une porte qui fermait mal,le jour suivant l'ascenseur fonctionnait normalement!Pas de réponse du directeur à ma lettre.
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Edité par - Appoline le 23 févr. 2006 16:17:10 |
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scirocco
Pilier de forums
486 réponses |
Posté - 24 févr. 2006 : 00:17:58
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Pierre, les grilles de vétusté sont établies par les bailleurs en accord avec les differents acteurs sociaux, si cette grille n'existe pas aupres de mon bailleur, je me base sur quoi pour determiner si mon sol est vetuste par exemple? je prends la grille de Paris? Strasbourg? Mon sol a 40ans, mais il n'existe pas de grille, mon sol est il vetuste ou pas? Je voulais dire que la vetuste en l'absence de grille ne peut etre prononcée par un tribunal, qu'en presence d'un constat d'huissier par exemple ou attestation de proffessionnel qui pourrait decrire l'etat d'un equipement ou logement afin qu'un juge puisse se prononcer.
** Signature en congé ** |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 24 févr. 2006 : 03:08:28
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Citation : Initialement entré par scirocco
[....]
Je voulais dire que la vetuste en l'absence de grille ne peut etre prononcée par un tribunal, qu'en presence d'un constat d'huissier par exemple ou attestation de proffessionnel qui pourrait decrire l'etat d'un equipement ou logement afin qu'un juge puisse se prononcer. [....]
Non, Scirocco, ce que vous là est, à l’instar de ce qui était faux ci dessus, également erroné.
En effet, pour statuer sur une question de vétusté, un tribunal n'est en rien tenu de devoir se baser sur un constat d'huissier ou une attestation de professionnel ou tout élément similaire.
Tout simplement, en l'absence de grille conventionnelle se rapportant à un logement considéré, le tribunal formerait sa position – comme il le ferait aussi pour n’importe quelle autre matière sujette à différend venue devant lui - en prenant en compte tous éléments et arguments, même non accompagnés de documents d'appui, que les parties en procès présentes devant lui exposeraient et feraient valoir.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 24 févr. 2006 03:10:35 |
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