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Ce problème concerne une jeune copro. Le syndic (provisoire) précédent était le constructeur de la copro. Il n'a pas jamais levé de fond précédement afin de constitué le fond de roulement nécessaire à tout copro.
Lors de la première AG (trés chaude) j'ai été élue syndic bénévole, l' assemblé c'est arrêté là, pas de budget, pas de lever de fond, etc.
Aujourdhui, je suis syndic bénévole depuis 1 Mois et 1 Jour L'ancien syndic ne m'a toujours pas transmis la totalité des archives mis à part les factures qu'il a déjà payés (certaines sont injustifés), les factures en attente d'être payés et un exemplaire de réglement de copro.
Faute de ne pas avoir ces archives, en particulier la liste copro je suis dans l'incapacité de provoqué une nouvelle AG afin de lever des fonds et de payer les fournisseurs.
La situation commence à devenir complex car les fournisseurs veulent leurs réglements, en particulier l' assurance ...
J'ai envoyé une mise en demeure aujourdhui. Je pense que rien ne changera. Il faudra donc en passer par une action en référé.
Quelle qu'un a t-il déjà vecu cette situation? Quelle est votre expérience par rapport à la procédure en référé?
Voyez également le site de l’ARC en tant que syndic bénévole, il est très intéressant, surtout pour votre responsabilité civile si vous prenez une adhésion collective.
Effectivement, vous avez intérêt à faire vite et dans les règles :
Article 18-2 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994).
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
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Article 33-1 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 22 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Article 34 Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 9 JORF 14 juin 1986.
L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Audience publique du 5 octobre 2004 Rejet. N° de pourvoi : 03-14138 Rapporteur : M. Rouzet. Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Waquet, Farge et Hazan. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication :Bulletin 2004 III N° 162 p. 149 Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2003-02-14
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-02-14
Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Remise des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic - Diligences de l'ancien syndic - Détermination.-
Obligations - Un syndic qui a l'obligation de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété doit effectuer toutes diligences pour récupérer les pièces remises à une société d'archivage et les transmettre à son successeur en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.