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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  18:32:15  Voir le profil
un propriétaire dans une résidence avec un jardin à jouissance exclusive a fait édifier une terrasse de 30 m2 en planches de bois fixées (jugée démontable par l'architecte de l'immeuble) avec un luminaire. Le procés verbal après ordre du jour donne l'autorisation de garder cette construction malgré une voix contre à l'assemblée (un autre propriétaire gêné par le luminaire et cette terrasse qui change l'aspect extérieur de l'immeuble). Celui-ci peut-il demander le retrait de cet ensemble et faire une procédure judiciaire ?

ccc
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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  21:00:42  Voir le profil
Oh ! m............ moi qui voulait faire la même chose !
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  21:42:16  Voir le profil
tout à fait, puisqu'il a la qualité d'opposant.
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mfld
Pilier de forums

1154 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  21:48:22  Voir le profil
Le copropriétaire opposant peut toujours tenter de faire annuler la décision d'autorisation à postériori, ou tenter de faire ordonner le démontage de la terrasse... sauf que ses chances de succès sont selon moi plus que minces .

En effet, il semble dans cette affaire que l'autorisation ait bien été donnée à la majorité requise (à moins que cet opposant ne représente au moins la moitié des voix). Sauf un autre vice de forme qui lui permettrait de déposer un recours dans le delai de l'article L.42, le moyen d'annulation est quasi inexistant.

Ensuite, pour démontrer qu'une telle terrasse apporte un trouble à la jouissance de son lot, autre qu'un esthétisme douteux de toute manière approuvé par l'AG, il faut posséder de solides talents d'acrobate .

Reste la question du luminaire. Comment le copropriétaire opposant définit-il la gêne qu'il représente ? S'il s'agit de l'excès de luminosité, à moins de braquer un projecteur sur sa fenêtre, je ne vois pas de règle applicable pour faire déposer ledit luminaire. Les textes sont plutôt orientés pour lutter contre le manque de luminosité, pas pour favoriser l'obscurité .
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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 09 avr. 2006 :  14:17:53  Voir le profil
Nefer me répond tout à fait... sur quel article et quelle loi vous basez-vous ? J'aimerais savoir. Car vous êtes en contradiction avec une autre réponse déjà faite sur le Forum.
Quant au luminaire dans ce jardin à jouissance exclusive, s'il restait allumé toute la nuit par oubli, face à la fenêtre de chambre du propriétaire opposant, il y a moyen de le faire retirer par voie de justice ? Non ?
Le fait que cette terrasse et ce luminaire soient démontables, ces propriétaires n'avaient pas demandé l'accord à l'assemblée. et avait reçu deux mises en demeure de retrait par le syndic. Une voie contre à l'assemblée peut compter pour le démontage, non ?

ccc
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 09 avr. 2006 :  15:54:06  Voir le profil
ludeau: a la qualité d'opposant celui qui a voté contre une résolution.

il s'agit, si la résolution est adoptée de celui qui a voté "contre" et si la résolution est refusée de celui qui a voté "pour"
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 09 avr. 2006 :  17:21:40  Voir le profil
Vous avez posé cette question:
". Celui-ci peut-il demander le retrait de cet ensemble et faire une procédure judiciaire ?"

Nefer vous réponds:
"tout à fait, puisqu'il a la qualité d'opposant."

C'est exact s'il a bien voté contre la décision adoptée.

Et mfld confirme ce que je vous ai dit sur un autre forum.

" sauf que ses chances de succès sont selon moi plus que minces"
"de toute manière approuvé par l'AG, il faut posséder de solides talents d'acrobate"

Toujours aussi désolé que les réponses ne vous conviennent pas!...

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 09 avr. 2006 :  20:57:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JB22




Toujours aussi désolé que les réponses ne vous conviennent pas!...





vous pourriez ajouter "toujours aussi déslé de devoir répéter les mêmes réponses"
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mikis
Pilier de forums

461 réponses

Posté - 10 avr. 2006 :  10:35:15  Voir le profil
bonjour Ludeau.
"a fait édifier une terrasse de 30 m2 en planches de bois fixées "
fixées sur quoi ?
S'il y a une construction sous les planches pour les tenir il peut y avoir une construction non permise par le RDC .
si simplement des planches posées c'est une décoration et non plus une construction .

mikis
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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 11 avr. 2006 :  20:54:25  Voir le profil
c'est vraiment pas sérieux ces réponses, ce forum !!! vous vous basez sur quoi pour affirmer tout cela, sur quelles lois, sans même vous poser la question s'il y a gêne ou pour l'opposant. Oui, il y a quelques briques avec du ciment sous les planches. C'est un caillebotis avec luminaire. Et les propriétaires n'ont pas demandé l'accord à l'assemblée pour faire cette édification de terrasse avec luminaire dans leur jardin à jouissance exclusive.

ccc
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Pascal_Rouen_Tours
Pilier de forums

487 réponses

Posté - 11 avr. 2006 :  22:03:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ludeau

c'est vraiment pas sérieux ces réponses, ce forum !!! vous vous basez sur quoi pour affirmer tout cela, sur quelles lois, sans même vous poser la question s'il y a gêne ou pour l'opposant. Oui, il y a quelques briques avec du ciment sous les planches. C'est un caillebotis avec luminaire. Et les propriétaires n'ont pas demandé l'accord à l'assemblée pour faire cette édification de terrasse avec luminaire dans leur jardin à jouissance exclusive.

ccc



Si vous ne trouvez pas le forum sérieux, allez voir ailleurs !

Tous ceux qui interviennent sont bénévoles et le font pour aider ou faire avancer les sujets. Il est logique que des échanges, des différences de vues soient exprimées, c'est justement toute la richesse de ce forum. Si ça ne vous convient pas, tant pis mais ce n'est pas vous, nouvel arrivant, qui allez en changer sa convivialité.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 avr. 2006 :  23:24:08  Voir le profil
Ludeau,
Citation :
Le procés verbal après ordre du jour donne l'autorisation de garder cette construction malgré une voix contre à l'assemblée (un autre propriétaire gêné par le luminaire et cette terrasse qui change l'aspect extérieur de l'immeuble). Celui-ci peut-il demander le retrait de cet ensemble et faire une procédure judiciaire ?


Vous avez raison, vous pouvez engager une procédure judiciaire.

PS : ce forum est-il sérieux maintenant ?

Christophe
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 11 avr. 2006 :  23:39:46  Voir le profil
quelboulot,
Enfin une très bonne réponse que ludeau attendait depuis longtemps;j'espère que dans le coin il n'y a pas de lampadaire d'éclairage municipale!!
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 12 avr. 2006 :  00:30:16  Voir le profil
Ludeau, un arrangement à l’amiable vos mieux qu’un mauvais procès.

http://catalogue.flash.fr/default?ni=914940&ci=9&app=Catal

http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto884174&productId=CastoJA9102
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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 12 avr. 2006 :  01:55:09  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ludeau
un propriétaire dans une résidence avec un jardin à jouissance exclusive a fait édifier une terrasse de 30 m2 en planches de bois fixées (jugée démontable par l'architecte de l'immeuble) avec un luminaire. Le procés verbal après ordre du jour donne l'autorisation de garder cette construction malgré une voix contre à l'assemblée (un autre propriétaire gêné par le luminaire et cette terrasse qui change l'aspect extérieur de l'immeuble). Celui-ci peut-il demander le retrait de cet ensemble et faire une procédure judiciaire ?

La construction de ce caillebotis, avec luminaire, sur jardin à jouissance privative a été faite par ce copropriétaire sans autorisation d'une AG. Pourtant assez gros pour passer inaperçu dès l'amorce de ce "chantier" !

Puis l'AG a ratifié, a posteriori, ces travaux à l'exception d'un copropriétaire.
Effectivement, il va lui être difficile de contester cette décision.
Je partage les avis de mfld et JB22.

A quelle majorité avez-vous voté cette ratification ?

D'autre part, si ce copropriétaire porte nuisance à son voisin pour lumière face à sa chambre, il appartient au voisin de faire le nécessaire à l'encontre de cette nuisance, au besoin en se faisant conseiller par le syndic.


VW
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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 16 avr. 2006 :  18:35:30  Voir le profil
présents ou représentés soit 4836/10000 à l'assemblée qui n'aurait pas dû avoir lieu !!!!!! quorum non atteint

ccc
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 16 avr. 2006 :  19:31:40  Voir le profil
Ludeau, voyez ces liens sur la question du quorum :

Contrairement à certaines idées reçues, aucun quorum n'est exigé pour que soit valide une assemblée générale. La loi n'en prévoit aucun et, en raison du caractère d'ordre public de cette dernière, le règlement de copropriété ne saurait en imposer un.

Une assemblée générale se tient valablement quelque soit le nombre de copropriétaires présents. En revanche, il est vrai que certaines résolutions ne pourront être votées, faute de pouvoir obtenir la majorité légale requise.

http://www.clcv.org/index.php?v=detail&a=info&id=146#3

http://www.clcv.org/index.php?v=detail&a=info&id=145#ancre450


En ce qui concerne la résolution concernant l’accord pour ces travaux, il aurait fallut l’accord de l’assemblée générale à la majorité absolue de l’article 25-b, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents) soit 5001/10000 millièmes et non 4836/10000 millièmes.

Donc, c’est la résolution qui n’a pas de valeur légale et non l’assemblée générale, il faut être opposant ou défaillant de cette résolution (article 42 al.2 de la loi) pour la contester et pouvoir ester en justice à partir de la notification du procès verbal (article 18 du décret).

Article 25

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004).

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

Chapitre V : Dispositions d'ordre général.

Article 42

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Article 18

Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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océan
Pilier de forums

2457 réponses

Posté - 17 avr. 2006 :  01:53:01  Voir le profil
De nbrx copros se soucient peu de la gêne qu'ils procurent aux autres...et la pollution visuelle est préquente.
Nous avons vecu le m^pb avec des spots minuscules (6cm de diamètre environ)de 25 à 40W qui de part leur orientation génait 3 des copropriétaires qui les recevait dans les yeux et pourtant à plus de 50m, avec un éblouissement d'autant plus désagréable avec les reflets les jours de pluie.. et allumés tous les soirs été comme hiver, lui de chez lui il ne voyait rien, son plaisir était de l'eclairer, mais la gêne procuréee aux autres il s'en moquait... comme tout bon egoiste

heureusement il est parti et le remplacant très compréhensif n'allume qu'exeptionnellement... et souvent on découvre ces insatallations au retour de WE, de vacances, etc
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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 17 avr. 2006 :  10:07:46  Voir le profil
Merci Eastpack pour ces informations. Vous vous basez sur du sérieux et je vous en remercie. Curieusement, le PV est daté du jour de l'assemblée générale, le 17 mars, alors que je l'ai reçu le 7 avril. A partir de quelle date je dois le contester les résolutions, sachant que j'ai deux mois pour le faire ?
Il est vrai Océan que les gens sont de plus en plus égoîstes et ne s'occupent pas de la gêne qu'ils occasionnenet aux autres dans une copropriété.

ccc
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ludeau
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 17 avr. 2006 :  10:52:51  Voir le profil
est-ce normal que les copropriétaires présents ne soient pas mentionnés sur un PV alors que ceux absents et non représentés le sont ?
Faut-il prendre un avocat qui travaille à l'heure ou au forfait ?

ccc
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 17 avr. 2006 :  11:54:34  Voir le profil
Ludeau, c’est la date du 7 avril qui compte comme point de départ du délai de contestation prévu par l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, comme le prévoit l’article 18 du décret du 17 mars 1967, que vous avez du recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le précise l’article 64 du décret du 17 mars 1967

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37978
Section IX : Dispositions diverses.

Article 64

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 43, art. 44 (JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

Article 18

Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.

En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.

Ludeau, il faut respecter la sensibilité de tout un chacun, c’est le point de départ de l’intérêt de ce forum, qui de part le caractère de ces demandes ou de ces réponses, amène une approche qui permet à la personne intéressée de pouvoir s’investir où pas dans son problème.

Regardez dans votre cas, combien de messages (une vingtaine), pour que vous ayez un début de réponse à votre problème.

Qui a pensé à vous a parlé du quorum ?

Pas moi en tout cas, mais croyez-moi que dans un autre débat analogue, je ne me gênerais pas d’en parler, d’où l’intérêt et le sérieux de ce forum.

Cependant pour vous, le plus dur reste à venir.

Bonne chance.
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