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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 26 févr. 2007 :  09:04:20  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

La cour de cass analyse la préemption comme une substitution d'acquéreur, c'est la même vente qui se poursuit, c'est pourquoi la commission de l'AI reste due, qu'elle soit à la charge du vendeur ou de l'acquéreur.


Absolument faux !!!.

Un exemple :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 juin 1988 Rejet .

N° de pourvoi : 86-17557
Publié au bulletin

Président :M. Ponsard
Rapporteur :Mme Gié
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que le 24 juin 1983, Mme Orbiscay a donné à la société Groupe Pierre Baton, pour une durée de trois mois, un mandat exclusif de vendre un appartement loué aux époux Obertuffer ; que, le 28 juin 1983, la société Groupe Pierre Baton a informé les locataires de l'intention de leur propriétaire de vendre leur logement et de la faculté pour eux d'exercer leur droit de préemption ; qu'ayant fait connaître à Mme Orbiscay, par lettre du 5 août 1983, leur intention d'acquérir, la vente a été signée, sans autre prestation de l'agent immobilier, par acte notarié du 16 novembre 1983 ; que la société Groupe Pierre Baton a assigné Mme Orbiscay en paiement de la commission convenue au mandat ;

Attendu que la société Groupe Pierre Baton fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 2 janvier 1970 dispose que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, cette clause doit recevoir application dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972 ; qu'il résultait du mandat exclusif de vente venu à expiration le 24 septembre 1983 que Mme Orbiscay s'interdisait, après l'expiration du mandat, de vendre sans le concours de la société Groupe Pierre Baton, à un acquéreur qui lui aurait été présenté par la mandataire ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence de cette clause d'exclusivité et qui a constaté que la vente intervenue le 16 novembre 1983 avait fait suite à l'offre de vente notifiée à l'acheteur le 28 juin 1983 dans le délai du mandat par l'agent immobilier devait nécessairement en déduire que cette société avait droit au paiement de sa commission ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties n'avaient pas entendu en stipulant la clause d'exclusivité déroger aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que le droit à commission du mandataire subsisterait alors même que la vente serait contestée dans un document unique après l'expiration du mandat ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article 6, dernier alinéa, de la loi précitée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Groupe Pierre Baton avait fait une offre de vente aux locataires, titulaires d'un droit de préemption, qui l'avaient acceptée ; qu'il en résulte que cette offre ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur qui seule aurait ouvert à la société Groupe Pierre Baton le droit au paiement d'une commission tant au regard de la loi du 2 janvier 1970 que des stipulations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 26 févr. 2007 11:16:58
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 26 févr. 2007 :  11:25:17  Voir le profil
Oui, LeNabot, désolé je ne parlais pas de la préemption des locataires, qui est d'ailleurs plutôt un pacte de préférence, la préemption classique jouant après la vente.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 26 févr. 2007 :  15:08:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Oui, LeNabot, désolé je ne parlais pas de la préemption des locataires, qui est d'ailleurs plutôt un pacte de préférence, la préemption classique jouant après la vente.


Non plus. Dans le cadre de la location, le droit de préemption est légal. Elle trouve son origine de la loi (6 juillet 1989) et non d'une convention quelconque (un pacte est une convention).

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  08:02:27  Voir le profil
Quoi, non plus ? Soyez plus clair.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  13:00:19  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Quoi, non plus ? Soyez plus clair.

Je parlais du droit de préemption du locataire. Ce n'est pas un pacte de préférence, mais véritablement d'un droit issu d'une loi d'ordre public.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  15:45:49  Voir le profil
Si vous voulez. Mais ça fonctionne plutôt comme un pacte de préférence (on propose au locataire dès la mise en vente, voire même avant) alors que la préemption de la commune est postérieure à la vente.

jcm
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