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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 11 mai 2006 :  13:07:50  Voir le profil
gedéhem,
Votre analyse semble bien fondée, comme je l'ai déjà écrit. Elle met pourtant à mal la logique de l'existence de l'article D47, qui a pour objet, entre autres, la protection des tiers interessés (fournisseurs, entreprises, etc...). Vous écrivez "Reste que si un fournisseur n'est pas payé après plusieurs relances, sa requete sera justifiée.". Mais comment pourrait-elle aboutir si le syndicat n'a pas de syndic suite à une AG qui avait ce point à l'ordre du jour ? Vous le dites vous-même, dans ce cas, seuls les copropriétaires peuvent faire une requête en nomination d'un syndic. Si ce fournisseur s'adressait au tribunal pour demander cette nomination d'un syndic, il serait débouté.

La version que j'ai développée, qui me parait effectivement un peu en limite, aurait quand même l'avantage de permettre une sortie dans un cas pareil. Mais si elle est inexacte, elle ne permet rien.

C'est quand même absolument étonnant qu'une loi qui a pour objet une protection, fournisse elle-même le moyen de la contourner.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 mai 2006 :  13:57:00  Voir le profil
..Si vous prenez D.art.10, vous avez un exemple encore plus flagrant, je dis même honteux, d'un texte qui énonce lui-même la façon dont le syndic peut contourner la chose et refuser le plus légalement du monde l'inscription d'une question à l'ODJ...

Pour nos articles, c'est "l'interet à agir" qui va faire la différence.
Lorsque le syndic a convoqué une AG destinée à nommer le syndic et que celle-ci n'a rien décidé, la "faute" en incombe aux copropriétaires ... à eux d'assumer.
Le syndic n'en a plus rien à faire ...

Pour les factures, c'est au syndicat de les régler, syndic ou pas !
On imagine mal ici les copropriétaires et CS rester passifs ! Ils n'en ont aucun "intéret".

S'ils ne bougent pas un fournisseur serait "interessé à agir", 'interessé' dans le sens de D.art.47, au moins pour assigner le syndicat pour cette créance, au plus pour demander la désignation d'un syndic.

Mais sur la question initiale : "Le syndic peut-il déposer requête suite à une AG qui n'a pas désigné de syndic ?.", la réponse est catégoriquement non, n'ayant aucun "interet à agir".
Notez au passage que l'AG dont on parle plus haut a bien désigné un syndic. Il y a donc un syndic.
De ce fait l'ex-syndic n'a pas qualité pour agir, ni dans le cadre de D.art.46 ni D.art.47 !!

La chose est toute différente si le syndic n'a pas convoqué d'AG et que son mandat soit échu. Ici c'est la très grosse boulette : d'où son "interet à agir" vite fait s'il ne veut pas être mis en cause par le syndicat par la suite s'il devait y avoir 'préjudice'.....

C'est le seul cas où le syndic agirait pour déposer requête étant "interessé" ...

Pour les "autres cas", il n'est concerné en rien : démission intempestive, fusion/absorption, parti-avec-la-valise-sans-laisser-d'adresse, décès d'un syndicc non-prof ou en nom proptre, ...etc ... on ne voit pas trop quel intéret il aurait à agir ...

En conclusion, l'interet à agir du syndic "interessé" est réduit à pas grand chose, quasi au seul "oubli" de convoquer une AG, mais uniquement dans le cadre de D.art.47 qui traite des "autres cas".

Si cet "oubli" est délibéré, il laissera le syndicat se dépatouiller tout seul mais n'ira certainement pas déposer requête. (cas du syndic qui démissionne intempestivement ..)
Même chose si l'AG ne l'a pas (re)désigné et/ou qu'il y avait un autre candidat. Sachant qu'il ne sera pas élu le coup d'après, il ne va certainement pas se casser la tête "pour ces petits m.... eux" (sic) !

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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 11 mai 2006 :  22:06:19  Voir le profil
Il est vrai que c'est souvent grâce à des questions posées et aux réponses apportées que s'affinent les connaissances des uns et des autres. Qu'on rebondit souvent à partir d'un sujet pour traiter le plus général.

Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur le présent sujet, sur la réponse à apporter à poca à sa question. Nous sommes gedéhem et moi, et je pense aussi tous ceux qui ne disent rien, d'accord sur le fait que le syndic ne peut en aucun cas, engager de requête pour la nomination d'un administrateur provisoire.

J'ai effectivement rebondi sur un point de l'analyse de gedéhem, auquel je n'avais jamais prêté attention, pour traiter du sujet plus en général. Le sujet est d'importance indéniable. Et, il me semble que nous n'en avons pas encore fait le tour.

Gedéhem, quand vous dites "S'ils ne bougent pas (le syndicat, les copropriétaires, le CS) un fournisseur serait "interessé à agir", 'interessé' dans le sens de D.art.47, au moins pour assigner le syndicat pour cette créance, au plus pour demander la désignation d'un syndic." vous dites la même chose que moi. Le D.art.47 est prévu pour contrer la non-diligence du syndicat ou des copros ou du CS à se pourvoir d'un syndic. Il ne peut pas (ne pourrait pas ?) ne pas s'appliquer quand cette non-diligence est volontaire. D'après votre version, qui semble très proche de celle que j'avais développée, en cas de non-nomination d'un syndic au cours d'une AG prévue pour cela, les copros et le CS sont prioritaires pour rétablir les choses. Mais au cas où ils ne font rien, le tiers interessé doit quand même pouvoir obtenir que le tribunal nomme un syndic. Et sur la base de quel article ? Du D47 forcément. Et cela implique aussi forcément une lecture moins restrictive de cet article qui paraît exclure définitivement sa propre utilisation dans les cas où la non-nomination du syndic fait suite à une AG prévue pour cela.

Edité par - LD47 le 11 mai 2006 22:09:04
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zen.christophe
Contributeur senior

86 réponses

Posté - 12 mai 2006 :  01:16:01  Voir le profil
Bonjour.

J'avais initialement cré un post, mais j'avais pas mis mes lunettes ! Le sujet était juste en dessous .

Voilà, dans les convocs pour l'AG de notre ASL, le syndic a oublié de joindre son contrat (belle boulette) !
Si j'ai bien compris, il ne peut être élu, donc il nous faut élire un syndic bénévole et provisoire, et reconvoquer une AG.
Dans ce cas, faut-il faire passer la question de son élection en dernier pour tenir l'ODJ, ou en premier et reposer les autres questions lors de l'AG suivante ?

Merci de vos réponses.
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 12 mai 2006 :  09:20:26  Voir le profil
zen.christophe,
Si vous êtes en ASL, mieux vaudrait, je pense, poser votre question dans le sujet "Spécial ASL pavillonaires et autres...".
Vous parlez cependant de convocation du syndic, et de réélection de celui-ci. Ceci fait plutôt penser à une copropriété. Je pense que vous devriez d'abord clarifier les choses sur ce point. Etes-vous en copropriété ou en ASL ?

Pour faire suite au débat sur les articles 46 et 47 du décret, un autre point m'est apparu, qui est celui-ci :
L'article 47 donne un droit au public. Toute personne interessée ayant un litige à régler avec une copropriété peut s'y référer. Il se trouve un peu à part des autres articles de la loi et du décret qui ne fixent que des règles contractuelles entre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.

L'article 47 s'adressant au public a, si sa lecture est bien à faire telle que le fait gedéhem et qui est très logique, un défaut de taille. Ce défaut est que pour pouvoir s'appliquer au public, elle nécessiterait une information qui n'est pas publique. En effet, l'application de cet article serait entièrement conditionné au fait que le syndicat a eu ou n'a pas eu d'AG, avec à l'ordre du jour la nomination d'un syndic. Une personne tierce à la copropriété ne pouvant disposer de cette information qui est privée et ne le concerne en aucune manière (sinon, cela voudrait dire qu'elle concerne tout le monde), ne pourrait donc engager de requête auprès du tribunal pour obtenir la nomination d'un syndic.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 12 mai 2006 :  14:18:14  Voir le profil
Pour Zen.christphe, s'il est effectivement en ASL, régie par ses propres statuts (qui n'ont rien à voir avec les règles imposées en copropriété), il doit s'y référer !!
Parce qu'un "syndic de copropriété", dont il s'agit dans les sujets "copropriété", ne doit pas être confondus avec "les syndics", terme utilisé généralement au pluriel qualifiant 'les mendres du bureau de l'ASL', qui doivent être des 'colotis', des propriétaires de lots. Ces "syndics/membre du bureau" désignent parmi eux le "directeur", le pdt de l'ASL.
Si un "prof" de l'immobilier est "embauché" par l'ASL, c'est en qualité de "prestataire de services" administatif et comptable, par exemple. Il y a alors un contrat comme avec tout prestataires.
Ce "prof" de l'immobilier est bien prestataire deservice, mais il ne paut avoir aucune fonction directrice pour l'ASL. Il est comme un "employé" (bien qu'il ne soit pas, on l'a compris).


Pour ce qui concerne le tiers/fournisseur "interessé" par une requête en désignation d'un administrateur provisoire, la référence à D.art.47 est peut être accessoire. Devant l'impossibilité de recouvrer une créance, il est certain qu'un fournisseur se débrouillera pour obtenir gain de cause. C'est son avocat qui lui trouvera la procédure à suivre. Je ne pense pas qu'il mette longtemps à retrouver cet art.47 ...

2 remarques, sur ce sujet.
a)- sur le syndicat dépourvu de syndic :
- dans le cadre de D.art.46 il s'agit pour le pdt du TGI de désigner 'le syndic',... le syndicat n'étant pas parvenu à le faire.
(C'est à rapprocher de L.art.21 dern.alin. pour la désignation par le juge des membres du CS l'AG ne l'ayant pas fait.)
- dans le cadre de D.art.47 il s'agit pour le pdt du TGI de désigner un 'administrateur provisoire' de la copropriété..

b)- La publication du RDC le rend opposable aux tiers au syndicat ! ... Quel est le tiers au syndicat, un fournisseur par exemple, qui va regarder dans les RDC des copropriétés dans lesquelles il travaille ce que comportent ces RDC comme clauses qui le concerneraient .... ou de décisions d'AG modifiant ce RDC mais non publiées (D.art.4) ? ...

Comme quoi, on peut s'amuser longtemps avec les textes ....


Edité par - gédehem le 12 mai 2006 14:23:02
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