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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 12 mai 2006 :  16:16:17  Voir le profil
Bonjour,
Je suis propriétaire unique d'un atelier indépendant situé dans la cour d'une copropriété. Je souhaite faire surélever ma toiture (toiture privée qui ne concerne que mon lot). L'aspect exterieur de mon bien et mes millièmes étant modifiés, je souhaite soumettre ces travaux au vote de l'AG, d'autant plus que certains copropriétaires ont vue sur mon toit. Le point dont je ne suis pas certain est le suivant : ce vote relève t'il de l'article 25 (alinéa b) ou 26 (c) ?
Merci de vos éclaircissements avisés...
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  09:49:06  Voir le profil
Goj, c’est l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 qui s’applique dans votre cas :

Article 35 :

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  10:24:00  Voir le profil
Article 35 :

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

Eastpak,
Merci de votre réponse rapide, cependant je ne la comprends pas bien.

-La surélévation envisagée sera réalisé par mes soins et à mes seuls frais.
-Je suis l'unique propriétaire du bâtiment concerné qui est de plein pied et ne comporte pas d'étage supérieurs. Comme je vous l'ai indiqué il s'agit d'un atelier indépendant situé dans une cour d'immeuble.

En outre ma compréhension de l'article 30 me laisse penser que c'est la majorité prévue à l'article 25 (b) qui s'applique.
Je suis perplexe...
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  14:25:52  Voir le profil
Goj, le deuxième alinéa de l’article 35 précise qu’il vous faut l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever à la double majorité de l’article 26 et il me semble bien que c’est votre cas, puisque que vous précisez “d’autant plus que certains copropriétaires ont vue sur mon toit“.

L’article 30 dernier alinéa de la loi prévoit que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration.

Voyez ce lien, à ce sujet :

http://www.mon-immeuble.com/Lois/juris20.03.02.htm
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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  15:10:57  Voir le profil
[quote]Initialement entré par EASTPAK

Goj, le deuxième alinéa de l’article 35 précise qu’il vous faut l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever à la double majorité de l’article 26 et il me semble bien que c’est votre cas, puisque que vous précisez “d’autant plus que certains copropriétaires ont vue sur mon toit“.

Je dois être obtus ou peu clair:
Je suis seul propriétaire du bâtiment dont le toît doit être surélevé. Je ne vais pas me réunir avec moi même pour m'autoriser des travaux à la double majorité...

Si certains copropriétaires ont effectivement vue sur mon toît depuis d'autres bâtiments de la copropriété, ces travaux privés ne les affectent que du point de vue esthétique, la surélavation n'intervenant qu'à plus de 6 mètres de la facade la plus proche (pour une hauteur de 1m60). Il ne s'agit donc pas de travaux sur une partie commune.

Pouvez vous m'expliquer pourquoi l'article 35 s'appliquerait à mon cas, plutôt que l'article 25 (b)

Merci de prendre le temps d'éclaircir ma confuse lanterne...
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  15:31:40  Voir le profil
Goj, vous précisez :

“Je suis propriétaire unique d'un atelier indépendant situé dans la cour d'une copropriété“.

Quelle est le statut de cette cour de copropriété, par rapport à vous ?
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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  15:56:01  Voir le profil
Je ne comprends pas bien votre question relative au statut de la cour. Mon lot privatif, dont je suis le seul propriétaire, est situé dans un passage commun à l'ensemble de la copropriété, entre deux batiments indépendants ayant plusieurs copropriétaires. On peut se représenter la chose comme une petite maison indépendante dans une cour d'immeuble.
Voulez-vous me laisser entendre que l'air situé au-dessus de mon toit appartient à la copropriété et donc qu'il s'agit d'une partie commune ?
Je ne conteste pas le fait que ces travaux concernent la copropriété mais je voudrai être certain de la majorité dont relève leur approbation.
Encore merci pour le temps que vous me consacrez

Edité par - goj le 13 mai 2006 15:58:56
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  18:19:34  Voir le profil
Goj, votre lot privatif fait partie de la copropriété puisque vous ne le contester pas, donc à ce titre il vous faut l’accord de la copropriété, ces travaux de surélévation font parties de l’ossature du gros œuvre de votre maison (lot privatif) faisant partie de l’ensemble de la copropriété, même si ces travaux privés ne les affectent que d’un point de vue esthétique, des travaux impliquant la surélévation d’une toiture (privative) dans une copropriété relève des dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  16:34:25  Voir le profil
ah ça mais alors... où sont passés les messages postés le 14 mai ?
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  17:24:59  Voir le profil
Goj, il y a eu un problème informatique sur le site :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39309


Ouf...... Un grand merci pour ces derniers commentaires (à part celui sur l'horreur du vide qui ne m'est pas d'une grande utilité...)Je crois donc comprendre, que puisque mes travaux ne concernent pas directement de partie commune (je suis seul propriétaire du lot concerné qui n'a pas de mur mitoyens et dont la toiture est indépendante) et sont à mes seuls frais, il s'agit (du moins tel que je comprends la loi et notamment l'article de PAP) d'une majorité à l'article 25: autorisation de travaux aux frais de certains copropriétaires, en l'occurrence moi seul.

Sinon Eastpak, vous écrivez "Goj, un conseil comme un autre, le seul argument que vous pouvez faire valoir auprès de l’assemblée générale est que si le règlement de copropriété n’interdit pas cette surélévation, si ces travaux n’affectent pas les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, si les autres copropriétaires ne subissent pas de préjudices particuliers d’autant plus que dans votre cas vous êtes propriétaire unique de cet atelier indépendant situé dans une cour commune.", hélas la phrase est incomplète et il me manque ce "conseil comme un autre", qui, je le sens, peut m'être utile (d'autant que je peux répondre par l'affirmative à tous vos si)...

Je note avec plaisir que Gédehem a l'air assez formel sur la majorité qui s'applique...

Du coup, je vais peut-être obtenir l'autorisation de... demander un permis de construire ! :)

Mes ennuis ne font que commencer à en juger par le mal que j'ai à franchir la premiere marche de ce parcours du combattant...

Encore merci pour votre aide !

Edité par - goj le 15 May 2006 09:56:34

Article 25b de la loi du 10 juillet 1965 :

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

L’article 25b vous donne l’autorisation de pouvoir surélever votre lot privatif à la majorité absolue, soit 5001/10000 millièmes avec la possibilité d’un vote à l’article 24, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, alors que dans un même cas, avec une surélévation d’un immeuble composé de plusieurs lots privatifs, c’est l’unanimité ou au mieux la double majorité de l’article 26, soit la majorité en nombre de voix et les deux tiers des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés.

Dans les deux cas, une fois les travaux réalisés, ceci resteront toujours des parties communes à la charge de la copropriété.

L’interprétation de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 trouve dans votre cas ses limites, c’est pourquoi je vous ai mis une jurisprudence sur l’article 30 alinéa 4, en réponse à "un conseil comme un autre".

Cour de Cassation Chambre civile 3

Audience publique du 20 juillet 1999

Cassation

N° de pourvoi : 98-11663 Inédit titréPrésident :

M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buroboutic II, dont le siège social est 26, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye, et actuellement 20, place de l'Iris, 92000 Courbevoie en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, ayant son siège 5, rue des Lilas, 91160 Longjumeau, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Buroboutic II, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1995 ayant refusé à la société Buroboutic II, propriétaire de lots reconnus utilisables à usage de restaurant, l'autorisation d'édifier deux conduits d'évacuation des fumées et odeurs sur chacun des murs pignons des bâtiments correspondant à ses lots, ce propriétaire a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécuter les travaux envisagés ;

Attendu que pour débouter la société Buroboutic II de sa demande, l'arrêt retient que les conditions de réalisation des travaux restent indéterminées en ce qui concerne leur incidence sur la vie des copropriétaires, sur l'aspect esthétique de l'immeuble et leur conformité aux règlements en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux pour lesquels l'autorisation était sollicitée n'entraînaient pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) 1997-11-07Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conformité à la destination de l'immeuble - Constatation des juges.Lois citées :

Loi 65-557 1965-07-10 art. 30 al. 4

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=343





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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  17:47:42  Voir le profil
Merci pour toutes ces précisions.
Un point continue à m'échapper, vous écrivez "Dans les deux cas, une fois les travaux réalisés, ceci resteront toujours des parties communes à la charge de la copropriété.". Je ne comprends pas le sens de cette phrase : mon toit est une partie privative (en cas de problème j'en assume seul les reparations), en quoi deviendrait-il, une fois surélevé, une partie commune ?
Décidément, plus nous avançons moins je m'y retrouve...

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  21:45:43  Voir le profil
Goj, si ces parties privatives vous appartiennent comme vous le dites à juste titre, pourquoi donc, avez-vous besoin de l’accord de l’assemblée générale pour faire ces travaux.

Tout simplement parce que vous avez la jouissance privative et exclusive de ce lot situé sur une cour d’immeuble qui possède (x… tantièmes) de la copropriété, comme indiqué sur votre règlement de copropriété, qui précise ce qui est partie commune et ce qui est partie privative.

Ces travaux qui seront entièrement à votre charge ont une garantie décennale, je vous conseille fortement de prendre également une assurance dommages ouvrage qui couvre cette garantie décennale en cas de sinistre.

Passé le délai de dix ans, en cas de sinistre, les frais seront à nouveau à la charge de la copropriété, voilà pourquoi j’ai précisé "Dans les deux cas, une fois les travaux réalisés, ceci resteront toujours des parties communes à la charge de la copropriété."

http://www.leparticulier.fr/vdq/logement/lire_fiche.asp?id_index=36&oparent_index=7&id_fiche=150

http://www.logement.org/Proprietaire/autre/assurance_dommages_ouvrage.htm

http://www.netassurances.com/devis_gratuits/devisdivers/constructiondo.asp

http://www.conso.net/bases/1_pour_comprendre_agir/2_conseils/conseil_623_j159-assurance_construction.pdf

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  23:12:53  Voir le profil
Un certains nombre de posts ayant sauté, il est effectivement difficile de s'y retrouver.

Goj, si on résume, l'intégralité de votre lot est privatif, y compris murs porteurs et toiture.

Dans ce cas l'autorisation a demander porte uniquement sur :
"Autorisation donné à Mr Goj pour effectuer des travaux privatifs modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble par surélévation de la toiture du lot n° ...." (projet joint)
majorité L.art.25b.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 19 mai 2006 :  23:49:05  Voir le profil
la surélévation de l'immeuble risque de priver de vue les autres copropriétaires, du moins la modifier .

Ceux qui ont acquis un bien avec en vis à vis un bâtiment d'une certaine hauteur risquent de ne pas être d'accord pour cette surélévation
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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 20 mai 2006 :  09:23:32  Voir le profil
Hum,
Gédehem et EastPak ne semblent pas avoir le même avis sur la majorité qui s'applique... Essayons de prendre les choses dans l'ordre.

si ces parties privatives vous appartiennent comme vous le dites à juste titre, pourquoi donc, avez-vous besoin de l’accord de l’assemblée générale pour faire ces travaux.
Tout simplement pour pouvoir déposer une demande de permis de construire...

Passé le délai de dix ans, en cas de sinistre, les frais seront à nouveau à la charge de la copropriété, voilà pourquoi j’ai précisé "Dans les deux cas, une fois les travaux réalisés, ceci resteront toujours des parties communes à la charge de la copropriété." Mais de quoi parlons nous ici ? comme le relève Gedehem "l'intégralité de mon lot est privatif, y compris murs porteurs et toiture". Quels frais pourraient être à la charge de la propriété après expiration de la garantie décenale ? Cher Eastpak vos éclaircissements me rendent confus...
Je préfère la limpidité du post de Gédéhem, mais en effet j'aimerai bien trouver des arguments pour l'appuyer auprès de mon syndic.

Enfin,comme le note très justement Nefer, la surélévation va modifier la vue de certains copropriétaires (ne vous inquiétez pas, j'ai pris toutes les dispositions pour ne pas les priver de vue). C'est aussi une des raisons pour laquelle il est important de soumettre ces travaux au vote.
Merci de vos contributions. Mais je ne suis toujours pas certain de la majorité qui s'applique.



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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 20 mai 2006 :  10:23:09  Voir le profil
Goj, pouvez vous me dire ce que dit le règlement de copropriété au sujet de votre lot privatif ?
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goj
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 20 mai 2006 :  13:36:33  Voir le profil
Eastpak, dans le règlement de copropriété (qui date de 1970) mon lot esr désigné ainsi :
-Bâtiment E : un petit bâtiment à gauche du passage d'un seul rez-de-chaussée sur terre plein à usage de remise
-Bâtiment G: Un petit bâtiment à usage d'atelier à gauche du passage, d'un seul rez-de-chaussée sur terre plein.
L'acte de vente précise que les lots ont été réunis et ne forment plus qu'une seule unité d'habitation.
Ais-je repondu à votre question ?
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 20 mai 2006 :  15:09:23  Voir le profil
Goj merci pour ces précisions, sur votre règlement de copropriété il est certainement précisé à quelques mots près, que vous avez le devoir de maintenir en parfait état d’entretien votre lot privatif et que vous supporterez tous les frais de remises en l’état qui s’avèreraient nécessaires en cas de carence de votre part.

Il doit être précisé également que seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collectivité.

C’est pourquoi j’ai précisé “Passé le délai de dix ans (de garantie), en cas de sinistre, les frais seront à nouveau à la charge de la copropriété“ puisque ce sont des gros travaux.

Même que les murs porteurs et la toiture font parties de votre lot privatif, comme le précise Gédehem, ils fonts parties de l’état descriptif de division de la copropriété, et à ce titre en cas de travaux résultant d’une vétusté normale, ceci sont à la charge de la copropriété au même titre que si des frais analogues se produirait sur les toitures des deux bâtiments voisins, vous seriez obligé d’y participer.

A votre avis, pourquoi vous participez au frais de charges générales communes sur les bâtiments voisins auquel vous n’avez pas même besoin d’y pénétrer pour accéder à votre atelier.

L’article 25b précise “ L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci “ et non parties privatives, auquel cas vous n’auriez pas besoin de l’accord de l’assemblée générale :

Il est normal que le service d’urbanisme vous demande au préalable l’autorisation de l’assemblée générale pour cette surélévation.

Voilà pour ces précisions, l’article 25b de la loi vous concerne avec peut être la mise en application de l’article 30 de la loi, mais l’article 35 de la loi peut également vous concernez pour ce qui concerne la surélévation de votre lot privatif pour les raisons que je viens d’indiquer. Je tenez à vous le précisez.

Faites une notification à votre syndic (article 10 du décret du 17 mars 1967) afin que votre demande soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale en lui soumettant votre projet de travaux à l’article 25b comme indiqué par Gédehem.

Passé le délai légal de deux mois après la réception du procés verbal sans contestation de la décision par un copropriétaire opposant ou défaillant (article 42 de la loi), vous avez gagné.

Cordialement.

Voyez ce lien qui précise que :

La cour commune

Cette servitude consiste dans l’interdiction formelle et perpétuelle pour les propriétaires, de bâtir sur tout ou partie du sol joignant un ou plusieurs bâtiments, ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant.

Elle a pour but d’aérer et d’éclairer les bâtiments qui l’entourent.
Les servitudes de cours communes résultent :

Soit d’un libre accord entre les propriétaires voisins. Dans ce cas, un acte authentique doit être dressé par un notaire et publié au bureau des hypothèques

Soit d’une exigence de l’administration, en application des règles d’urbanisme à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire.

A défaut d’accord entre les propriétaires, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour instituer la servitude et déterminer l’indemnité à verser au propriétaire du terrain qui la supporte (articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierservitudesetmitoyennete.htm#Le%20droit%20de%20passage





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stouf69
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 30 mai 2006 :  13:58:24  Voir le profil
"b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

L’article 25b vous donne l’autorisation de pouvoir surélever votre lot privatif à la majorité absolue, soit 5001/10000 millièmes avec la possibilité d’un vote à l’article 24, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, alors que dans un même cas, avec une surélévation d’un immeuble composé de plusieurs lots privatifs, c’est l’unanimité ou au mieux la double majorité de l’article 26, soit la majorité en nombre de voix et les deux tiers des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés.

Dans les deux cas, une fois les travaux réalisés, ceci resteront toujours des parties communes à la charge de la copropriété."

Messieurs,

Désolé de m'immiscer dans la conversation... Mais je suis sur un cas similaire, sauf que je compte suréléver le toit d'une copropriété. Je suis le seul occupant du 2ème étage sur 2, je compte racheter les combles à la copro, et faire surélever la charpente (en plus cela arrangera la copro, car la toiture est encore en amiante!). J'avais bien suivi la conversation, j'ai bien lu et imprimé les textes que Eastpak cite, mais je ne comprends pas, dans l'extrait que je rapporte, ce qui vous permet d'affirmer qu'il faut l'unanimité dans une copro avec plusieurs lots privatifs. Ce n'est écrit nulle part !

D'après ce que je comprends : le rachat des combles est voté à la majorité (5001/10000), par contre la surlévation de la charpente devrait être votée à l'unanimité ou à la double majorité , c'est bien ça ?

Merci de votre discussion , qui sert aussi aux autres (c'est le but d'un forum, non ?)
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  16:14:19  Voir le profil
Stouf69, soyez le bienvenu et ne soyez en aucun cas désolé, bien au contraire comme vous le dites fort justement, la discussion c’est le but d’un forum.

Pour une surélévation de la charpente à titre privatif c’est un vote à l’unanimité qu’il vous faut conformément à l’article 35 de la loi, c’est pourquoi j’ai précisé à Goj dans mon post du 20 mai 2006, je cite :

“ L’article 25b de la loi vous concerne avec peut être la mise en application de l’article 30 de la loi, mais l’article 35 de la loi peut également vous concernez pour ce qui concerne la surélévation de votre lot privatif pour les raisons que je viens d’indiquer. Je tenez à vous le précisez. “

L’article 25 b est nécessaire pour pouvoir faire des travaux affectant des parties communes, à défaut l’application de l’article 30, et l’article 35 est indispensable pour la surélévation.


Voyez ces liens :


Extrait du magazine “ LE PARTICULIER – Spécial copropriété – n° 980 b – septembre 2004. “

La surélévation ou la construction d’un bâtiment pour créer de nouveaux locaux privatifs doit être décidée à l’unanimité (art. 35 de la loi de 1965).

En revanche, la construction de nouveaux communs est une opération d’amélioration qui peut être décidée à la double majorité de l’article 26, si elle est conforme à la destination de l'immeuble.
Cette majorité suffit également, sauf dispositions plus contraignantes du règlement de copropriété, pour décider de céder à un copropriétaire ou à un tiers le droit de surélever l’immeuble.

Cette session doit toutefois obtenir, en plus, l’accord exprès des copropriétaires du dernier étage du bâtiment à surélever.

En outre, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la décision doit être confirmée par une assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment à surélever, aux mêmes conditions de majorité.




En ce qui concerne le rachat des combles, c’est un vote à la double majorité de l’article 26.

http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=148

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=343




Les travaux votés à la majorité de l’article 25 b :

Autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes (exemple percement d’une trémie pour faire un duplex, branchement sur des canalisations communes) ou l’aspect extérieur de l’immeuble (exemple : agrandissement d’une fenêtre).

Les travaux à l’unanimité :

Les travaux de surélévation (exemple : exhaussement de la ligne de faîtage) sont votés à l’unanimité.

http://www.immo-zimmermann.com/metiers.htm#F




L’unanimité est requise pour certaines décisions de la copropriété : modification des conditions de jouissance des parties communes, surélévation ou construction de bâtiments pour créer de nouveaux locaux privatifs, répartition des tantièmes de copropriété.

http://www.entenial.com/inc/actu_sectorielle/correspondants/inc_expertB2C.asp?fiche_id=275



http://www.adil25.org/pages/fichiers/60/247_7.pdf

http://www.pap.fr/actu-immobilier/archives/septembre-2005/dossier/travaux_et_copropriete.pdf
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giwdul
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341 réponses

Posté - 01 juin 2006 :  10:19:28  Voir le profil
Je ne sais pas si cela peut aider à trouver des pistes de reflextion, mais dans mon RdC, le droit de surélever est une partie commune spéciale (de mémoire sur la terminologie).

En gros, l'air au dessus du touit appartient bien à la copro.

Donc, si je ne me trompe, le principe est :
On vote la surélévation, on la fait et on la vend à un particulier (copro ou pas). Que ce soit le particulier acheteur qui avance (ou gère à 100%) ne change pas le formalisme du principe.
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