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lionelthomas74
Pilier de forums

529 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  16:07:37  Voir le profil
Bonjour. Vais je faire plaisir?
Je n'en suis pas si sur.
Merci pour vos remarques ou vos avis.

THOMAS 8 Route de La Plage à Mr Gérard Dubuisson
71960 Parasol SYNDIC de la Copropriété " Les Ecureils"
11 Allée des Mouettes
71960 Parasol


LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION N0 2528963AZ

QUESTIONS POUR ASSEMBLE GENERALE 2006

Je vous prie d’inscrire à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale les questions suivantes selon le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 Article 10 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 6 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004) qui énonce :
« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. »



1 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale le Projet de résolution demandant au syndic de se conformer à Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ,Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et au Décret n°67-223 du 17 mars 1967,Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, version consolidée au 6 juin 2004.
Vote à la majorité de Article 24, Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »

Projet de résolution demandant au syndic de se conformer à la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ,Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et au Décret n°67-223 du 17 mars 1967,Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, version consolidée au 6 juin 2004 : L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Primevères » demande au syndic de se conformer
à la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ,Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et au Décret n°67-223 du 17 mars 1967,Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, version consolidée au 6 juin 2004.

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2 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale le Projet de résolution demandant au syndic de se conformer à Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
et à l’ article 22 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994) qui énonce :
« Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. »
Vote à la majorité de Article 24, Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »

Projet de résolution demandant au syndic de respecter le règlement de copropriété qui détermine les règles de fonctionnement des Assemblées Générales : L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Primevères » demande au syndic de se conformer à l’ Article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994) qui énonce :
« Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour le projet de résolution suivant, instaurant un Règlement de fonctionnement du Conseil Syndical, selon l’art.22, décret du 17.03.67 modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 15.
Vote à la majorité de Article 24, Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »

Projet de résolution instaurant un : Règlement de fonctionnement du conseil syndical

1- Mission :
Le conseil syndical, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est chargé d’assister le syndic, de contrôler sa gestion et le fonctionnement général du Syndicat des copropriétaires. Pour ce contrôle aucune restriction ou confidentialité ne peut lui être opposée.

2- Composition du conseil
Le Conseil Syndical sera composé au moins de trois membres et au maximum de cinq membres titulaires désignés parmi les copropriétaires résidants effectivement.
L’âge limite des candidats au 1er janvier de l’année de l’élection du Conseil Syndical sera de 75ans.
L’assemblée générale pourra, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au Conseil au fur et à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection, s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Un conseiller syndical absent à trois réunions successives sera considéré comme démissionnaire.

3- Fonction spéciale des membres
Le Conseil Syndical élit un(e) Président(e) parmi ses membres, à la majorité de ceux-ci, pour la durée qu’il fixe. A défaut le président demeure en fonction pendant toute la durée de son mandat de conseiller syndical sauf révocation prononcée à la même majorité.
De la même façon le Conseil nomme au moins un vice-président qui suppléait le président.
Le Conseil Syndical peut également désigner des membres pour occuper une fonction particulière (secrétaire, trésorier, etc ..) ou pour traiter un problème spécifique dans le cadre éventuel de commissions. Dans ce dernier cas le ou les membres désignés auront directement affaire au syndic en cas de besoin.

4- Convocation
Le Conseil Syndical se réunit à la demande du président ou du vice-président au moins une fois tous les 2 mois.
Il peut également être réuni à toute époque à la demande de l’un de ses membres.
La réunion du Conseil est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un de ses membres.
A moins qu’ils ne l’aient décidé autrement les conseillers syndicaux seront convoqués valablement par lettre simple. Ils peuvent exprimer par écrit le souhait d’être convoqués par lettre recommandée avec avis de réception. Un conseiller syndical ne peut se faire représenter.
Le syndic peut être convié par le Conseil Syndical à des réunions de travail.
Les frais de convocation et de tenue des réunions sont des frais d’administration générale du syndicat.

5- Votes
Les avis ou rapports du conseil syndical sont adoptés à la majorité simple à la condition que la moitié au moins de ses membres, disposant chacun d’une voix, soient présents. En cas de partage des voix, y compris celle du président, la voix du président sera prépondérante.
Les délibérations du conseil syndical sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre ouvert à cet effet signés par tous les membres ayant assistés à la réunion. Copies de ces procès-verbaux. sont délivrées par le président du conseil syndical ou le vice-président sur demande qui en est faite par les copropriétaires.
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant le syndicat sauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale.

6- Frais du Conseil Syndical
Les dépenses exposées par les membres du Conseil Syndical dans l’exercice de leur mandat leurs sont remboursées par le syndic sur présentation de pièces justificatives.
Le Conseil Syndical devra être assuré pour la responsabilité civile de chacun de ses membres.
Les honoraires des Techniciens par qui le Conseil Syndical peut se faire assister (techniciens du bâtiment, architectes, conseillers juridiques, comptables, associations d’aide aux copropriétaires, etc …) ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont payés par le syndic dans le cadre des dépenses générales de l’administration de l’immeuble .

7- Accès aux documents
Le président ou le vice-président devront fournir à tous les membres du Conseil qui en feront la demande copie des documents concernant la gestion de la copropriété, à charge pour eux ou pour ceux désignés de les demander au syndic et sur les comptes de la copropriété au cours de l’exercice écoulé.

8- Compte rendu d’activité
Le Conseil rend compte par écrit à l’assemblée générale des activités de contrôle et d’assistance du syndic. De la même façon, son président ou ses membres désignés rendent compte de l’exécution des missions et délégations que l’assemblée générale aurait pu leur donner.

RAPPEL : Si un réglement du CS est obligatoire (D.art.22), la nomination d'un pdt du CS l'est tout autant (L.art.21 alinéa 7) et que ce pdt n'est que l'animateur, le coordinateur des actions des conseillers syndicaux, sans aucun pouvoir décisionnel sur les affaires du syndicat (hormis la convoc d'une AG, sous condition stricte, D.art.8).
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4 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale le projet de résolution suivant :
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit:
"...L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
Vote à la majorité de l’Article 25 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004).
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »
Projet de résolution instaurant un montant des marchés et de contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire :L’assemblée générale du syndicat de copropriété « Les Primevères » arrête le montant de :
700 euros HT comme montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale le projet de résolution suivant :
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit:
"...L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité elle arrête UN MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS A PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE;"
Vote à la majorité de l’Article 25 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004).
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »

Projet de résolution instaurant un montant des marchés et de contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire :L’assemblée générale du syndicat de copropriété « Les Primevères » arrête le montant de :
700 euros HT comme montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale le projet de résolution suivant :
L’Article 25-k, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes.
Vote à la majorité de l’Article 25 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004).
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »
Et nouveau vote, le cas échéant, selon l’Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14 décembre 2000).
« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. »

Projet de résolution instaurant une autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes : L’assemblée générale du syndicat de copropriété « Les Primevères » accorde une autorisation permanente à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes.

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7 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale le projet de résolution suivant :

Compte tenu de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Article 21,modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14 décembre 2000) qui énonce : « . Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat. »
Or, un avis n’est pas une décision.

L’Article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 IV (JORF 14 décembre 2000) énonce :
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

En copropriété les décisions se prennent en votant démocratiquement selon les art 22 , 24, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
D’autre part, le Règlement de la Copropriété, énonce p52, par III, art 4 : « parties communes pour les immeubles collectifs : « Les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, d’électricité et de distribution d’eau chaude et froide.
(sauf toutefois les parties des canalisations à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à l’usage exclusif et particulier de ceux-ci. »


Vote à la majorité de Article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003) qui dit :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »


Projet de résolution constatant que le Syndic et le Conseil Syndical ont commis une faute en :
- négligeant de prendre en compte le règlement de copropriété qui définit les parties communes et les parties privatives,
- oubliant de demander copie du constat de déclaration de « dégâts des eaux» à l’assurance des copropriétaires concernés afin de le soumettre à l’assurance de la copropriété,
- en acceptant de rembourser des travaux de dégâts des eaux lors de la réunion du Conseil Syndical le 13 janvier sans présenter la facture à l’Assemblée alors que seule l’Assemblée Générale possède le pouvoir de décision : L’assemblée générale du syndicat de copropriété « Les Primevères constate que le Syndic et le Conseil Syndical ont commis une faute en :
- négligeant de prendre en compte le règlement de copropriété qui définit les parties communes et les parties privatives,
- oubliant de demander copie du constat de déclaration de « dégâts des eaux» à l’assurance des copropriétaires concernés afin de le soumettre à l’assurance de la copropriété,
- en acceptant de rembourser des travaux de dégâts des eaux lors de la réunion du Conseil Syndical le 13 janvier sans présenter la facture à l’Assemblée alors que seule l’Assemblée Générale possède le pouvoir de décision et décide d’ adresser un avertissement au syndic et au conseil syndical et n'accepte pas de payer ces travaux de dégâts des eaux, compte tenu des informations fournies dans le compte rendu de réunion du Conseil Syndical du 13 janvier 2006 et demande que la question soit réglée par les assurances ou aux seuls frais du syndic.

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8 Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale le projet de résolution suivant :


Le décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans son Article 13 modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 8 énonce : « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. »

Or, lors de la dernière assemblée, le Syndic a forcé la main à l’Assemblée pour faire procéder à un vote sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour.
Dans ce cas, on peut discuter, mais on n’a pas le droit de voter.

Donc ce vote a permis à Mr Abry de s’approprier gratuitement une partie commune de la copropriété : la boite à lettre normalisée et intégrée à l’esthétique du syndic.
Donc Mr Abry possède deux boites à lettres normalisées alors qu’il n’a payé lors du vote des batteries normalisées que sa boite à lettre pour l’appartement qu’il loue à Mr et Mme Javegny et une partie (comme tout le monde) de la boite à lettre du syndic.
Dans la liste de travaux réalisés p 4 du compte rendu d’Assemblée Générale 1998 : A - Boîtes à lettres et supports divers : 39284,56F TTC.


Vote à la majorité de Article 24, Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »

Projet de résolution demandant au syndic de reprendre sa boite à lettre comme votée lors des travaux pour batteries de boites normalisées en 1997 et confirmant la suppression de la boîte en bois située à l’entrée de l’immeuble : L’assemblée générale du syndicat de copropriété « Les Primevères demande au syndic de reprendre sa boite à lettre comme votée lors des travaux pour batteries de boites normalisées en Assemblée générale 1997 ;en outre elle demande la suppression de la boîte en bois située à l’entrée de l’immeuble A et maintient son choix d’une boite à lettre normalisée par appartement plus une pour le syndic dans chaque entrée d’immeuble.

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QUESTIONS DIVERSES. (Légalement non décisoires)

Je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions suivantes :

QUESTION A
Lors de l’Assemblée Générale du 25 juin 1999, des paraboles ont été installées pour un coût de 53064 F .Le syndic peut-il représenter le devis avec les références techniques des paraboles à l’assemblée et confirmer que les paraboles correspondant précisément au devis de la société Sadoux sont toujours en place ?
Sinon, pourquoi y a-t-il eu changement ?

Mr Thomas demande une photocopie de ce devis détaillé pour étude en vue de l’arrivée de la TNT par satellite.

QUESTION B
Lors de cet hiver 2005-2006, divers incidents se sont produits au niveau de l’eau chaude avec une réactivité insatisfaisante de la société.

Quelle est la composition réelle du contrat entre le syndicat de copropriété et la société Soradec et quelle est sa durée?
Le Conseil Syndical n’envisage t-il pas de mener une étude pour changer de prestataire?









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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  17:32:06  Voir le profil  Voir la page de JPM


Sur le point 1 : Question inutile. Le syndic, les copropriétaires, le conseil syndical sont tenus de se conformer aux dispositions du statut de la copropriété.

Sur le point 2 : même réponse que dessus.

Sur le point 3 : il est imposé par la loi d'établir un règlement de fonctionnement du conseil syndical. Proposer un texte de règlement est une bonne initiative. Le statut précise que ce règlement est adopté à la majorité de l'article 24.

La limite d'âge est certainement très contestable. Il y a des copropriétaires de 76 ans plus alertes, avisés et malins que des quadragénaires. De plus les septuagénaires sont plus disponibles. Enfin la clause ma paraît discriminatoire et illégale d'autant qu'elle peut viser spécifiquement un copropriétaire déterminé.

Pour : " Le Conseil Syndical sera composé au moins de trois membres et au maximum de cinq membres titulaires désignés parmi les copropriétaires résidants effectivement. ", même observation pour la condition de résidence. Le nombre des membres n'entre pas dans la cadre du règlement de fonctionnement. Il y a sur ce point modification du règlement de copropriété (si la clause n'y figure pas telle que ).

Pour les votes du président, la voix prépondérante du président est à mon avis contestable. De toute manière, le conseil syndical ne décide pas grand chose, sauf délégation de pouvoir donnée par l'assemblée. Quand il émet un avis, le conseil ne décide pas. Il est possible de noter que deux membres ont donné un avis favorable, deux autres un avis défavorable. Le syndic n'est pas tenu par l'avis donné, mais doit le prendre en considération pour établir sa propre décision quand il y a lieu.

Pour le sinistre DDE on ne peut donner d'avis sans connaître l'objet du litige. Le paiement d'une facture n'est pas assujetti à accord préalable du CS, qui peut seulement donner un avis demandé par le syndic. Toute facture reçue par le syndic doit être enregistrée en comptabilité, même si elle est litigieuse.

S'il agit d'un sinistre provoqué par une partie de canalisation commune considérée comme partie privative parce qu'étant située à l'intérieur d'une partie privative, c'est le bazar car la clause est absurde. Nous ne sommes plus sous l'empire de l'article 664 du Code civil. Une colonne montante d'eau est commune sur toute sa hauteur. Idem pour une chûte ou descente.

D'une manière, générale, je vous suggère d'élaguer considérablement votre demande d'inscription à l'ordre du jour qui comporte beaucoup de considérations parfaitement inutiles, au détriment des questions précises que vous posez.






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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  17:32:20  Voir le profil
Vous avez perdu beaucoup de temps et allez en faire perdre à votre syndic à votre A.G. et aux U.I.
Il n'y a pas besoin de décision d'A.G. la loi est applicable par elle-même.

"L’âge limite des candidats au 1er janvier de l’année de l’élection du Conseil Syndical sera de 75ans."
Vous ne pouvez pas réduire les droits d'un copropriétaire en raison de son age. (Pour moi c'est de 7 à plus 77 ans)
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  19:11:11  Voir le profil
en plus de ce qui a déjà été précisé il serait souhaitable qu'avant d'égrener les différents textes lionelthomas74 reprenne l'article 21 de la loi de 1965 sur le conseil syndical et notamment la partie qui précise ceux qui peuvent en faire partii et ceux qui ne le peuvent pas ;cela pourra lui éviter certaines remarques lors de l'assemblée
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lionelthomas74
Pilier de forums

529 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  19:28:18  Voir le profil
OK. Pardon pour JB 22 pour la perte de temps.
Et merci pour les réponses.

Mais comment faire? Je n'ai pas les comptes de Jacquot au Japon...
et mon syndic, élu, membre de la majorité, est décoré du mérite et des palmes... Donc il sait nager et noyer le poisson.
Syndic non professionnel, se prétendant bénévole.

Point 1: Juste pour rappeller la loi au syndic et à l'assemblée, histoite de les "mouiller" un peu.
Ce monsieur convoque 1 seule partie des copros au regard du reglement de copropriété. > Deux immeubles et 6 villas. Total 127 lot
Seuls les immeubles sont convoqués.


Point 2
Aucune décompte des voix en fonctions des tantièmes.
Tous les votes à égalité au nombre majoritaire des présentset des représentés. (C'est le syndic qui distribue les mandats)
Aucune prise en compte des différentes majorités en fonction du type de vote.


Point 3: Ok pour votre remarque...sur la discrimination.
Déjà que mon syndic et la majorité du CS ont presque, voire passé cet âge et n'arrivent pas à se souvenir malgré mes écrits de la loi de 1965 et du décret de 1967 dont je leur ai donné copie en lr ar.

C'était, simplement, pour moi, un moyen d'effectuer un renouvellement avec des personnes collant un peu à l'actualité.
Certains CS ont 25 ans de pratique en compagnie du même syndic.


Pour le nombre de membres: C'est écrit noir sur blanc sur le reglement de copro que le syndic devrait connaitre un peu depuis 1979
Pour le rôle prépondérant du président: la remarque de JPM me semble juste.

Litige Degats des eaux
C'est tout ce que l'on a eu comme info.
D'après le reglement de copro: partie privative.
http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39118

Oui JPM, et JB, syndic devrait être un métier.

Mais ce métier pourrait mieux s'exercer si les copros et les syndics avaient accès plus facile à la voix de la justice et notamment de proximité, réputée plus rapide et moins onéreuse.
Discrimination du monde de la copro/ justice de proximité? Je le pense.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 mai 2006 :  20:21:49  Voir le profil
si un seul copropriétaire (sur latotalité des copropriétaires) n'est pas convoqué, il y a matière à aller en annulation d'AG!!! : défaut de convocation....
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