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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 14 mai 2003 :  17:23:59  Voir le profil
Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre service.

Exposé de la situation :

Je me suis rendu acquéreur d’un appartement occupé par des locataires, en août 2002.
Cet appartement est prévu pour un usage personnel, et je ne peux toujours pas dormir chez moi. Le Bail signé en 1989 arrive à échéance anniversaire le 8 Août 2004.
Le 3 décembre 2001 l’ex-propriétaire fit proposition de vente aux locataires, qui ce voit refusé le 7 février 2002.
Je viens de trouver une adresse Internet qui reflète mon cas
http://www.notaire.be/info/location/240_acheter_une_maison_louee.htm .

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

Citation :

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.



Si je m'en tiens à ce texte, il semblerait que je puisse intégrer mes murs ?

Est-ce un rêve ou une réalité ???
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 14 mai 2003 :  17:49:02  Voir le profil
Attention,le site que vous mentionnez est le site du notariat belge (c'est pas une blague), qui rapporte donc des situations belges...

Les délais et modalités de congé sont données par l’article 15 de la loi 89-462 du 07.07.89, dont le texte entier est ci-après (le texte que vous citez n’est qu’un extrait)

Citation :
Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

II. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.




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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 14 mai 2003 :  18:42:07  Voir le profil
Ce texte est très long, et je pensais en avoir fait une synthèse, j’avoue ne pas tout comprendre.
Suis-je dans cet article de loi ?
En gros, et ce que le fait de vendre un appartement en ayant pris soin de le proposer à la vente aux locataires, peut faire que dans des délais de 6 mois après la proposition de vente, les locataires soient obligés de quitter les lieux, et ce sans attendre la fin du bail ?
le motif étant la vente… bien entendu ?


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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 14 mai 2003 :  20:18:23  Voir le profil
Finalement si les choses avaient étés faites correctement par l’ancien propriétaire ainsi que par le notaire l’or de la vente ; les locataires auraient dues être partis au moments de l’achat de celui-ci ?
Les documents relatifs à la proposition de ventes, ayant été envoyé par l’ancien propriétaire aux locataires et ayant en ma possession ces documents ; m’est il possible de faire appliqué la sentence aujourd’hui ?

Je vous remercie pour ces réponses, qui malgré le fait de n’être pas en ma faveur, me réconfortent quant à mes convictions. ( j’me suis fait bé…)


Edité par - micmac le 14/05/2003 20:33:44

Edité par - micmac le 14/05/2003 20:35:25
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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  00:59:53  Voir le profil
Si j'ai bien compris (mais je n'en suis pas sûr car je reviens d'une assemblée longue et houleuse qui m'a mis par terre ; demain j'en ai une autre), vous avez acheté un bien qui était supposé libre et qui se trouve être occupé.
Je crois qu'il y a deux angles d'attaque.
Le premier est celui de l'occupation de l'immeuble. Mais, j'ai souhaite me coucher et je n'ai pas envie de faire de recherches sur ce point.
Le second est celui de l'acte de vente (acte authentique, par définition). Sur ce point, il conviendrait de vérifier de quelle manière a été définie l'objet du contrat (occupé ou libre). Pour vous aider, vous devez trouver dans l'acte une section relative à la jouissance. S'il est indiqué que la jouissance se réalisera par la prise de possession, c'est que la définition contractuelle de l'objet consistait en un bien libre. En revanche, s'il est indique que la jouissance s'effectuera par la perception des loyers, c'est que l'objet du contrat portait sur un immeuble occupé.
Admettons que la première hypothèse soit la bonne, alors que votre immeuble est, de fait, occupé (et je crois que vous aurez les pieres difficultés à faire partir les occupants en place), le meilleur moyen serait de faire faire pression sur le notaire (le cas échéant, recours auprès le ch. départementale, puis régionale et le Conseil supérieur), ainsi que sur le vendeur. Il conviendrait de leur faire comprendre que, selon la définition contractuelle de l'objet du contrat, la vente portait sur un bien libre, alors que ledit bien est occupé. Il s'agirait, au minimum d'une erreur sur la substance (art. 1110 C. civ), voire d'une dol (art. 1116 C. civ.). Ainsi, vous mettez dans la balance une éventuelle action en nullité, ce qui pourrait faire avancer les choses.
Il ne s'agit que d'une impression intuitive qui est sujette à contestation (je n'ai plus la force de réfléchir et, d'ailleurs, je ne relis pas, tant pis pour les fautes, ... disons de frappe).
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  02:15:19  Voir le profil
En complément à l'analyse d'Antoine, vous pouvez également exiger une réduction du prix si vous avez acheté le bien en jouissance libre et qu'il se trouve occupé (20 à 30% sont des réductions communément admises dans ce type de vente).



Prados
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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  10:16:59  Voir le profil
L’acte de départ avait été formulé ainsi :
Aura la jouissance à compter de la signature de l’acte par la prise de possession réelle ou par perception des loyers.
Pour ce transformé plus tard, une fois obtention et versement du Crédit au notaire en :
La jouissance aura lieu par la perception des loyers selon les conditions du contrat de location...
Bon, je m’en suis aperçue ; et j’ai signé… donc !

Mais je crois savoir ou le bas blesse ...
Citation :

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.


L’ex-propriétaire formule au locataire une proposition de vente, mais pas un congé pour vente. (Apres relecture des courriers échangés entrent les deux partis).
Donc à priori, pour moi... plus rien à faire !

D’autre part, quelque chose demeure assez floue dans le terme "Congé"... allie t-il une notion de temps attenante au bail ? Je veut dire par là, est-ce que malgré la vente ont est obligés d’amener le bail à échéance ? Pour être encore plus explicite, doit on vendre dans les 6 mois avant le renouvellement du bail ?

Il me semble le contraire, ainsi que le spécifie Valazur, mais cela voudrait il dire que cette façon de procéder rendrait le bail caduc ?
Citation :

L'erreur vient de l'ancien propriétaire qui a laissé le locataire dans les murs au lieu d'exiger qu'il parte 4 mois après le refus de sa proposition, certainement pour toucher quelques loyers de plus…



Encore une fois je tiens à remercier chacun, pour le temps et la connaissance que vous m’avez apporté.
Amicalement
Michel




Edité par - micmac le 15/05/2003 11:21:09
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  11:04:31  Voir le profil
Il n'y a pas dans les textes de délai prescrit pour effectuer la vente.

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  12:37:54  Voir le profil
Il ne vous reste plus qu'à patienter ; j'ai ai bien peur !
Dans les délais, vous devrez donner congé au locataire avec refus de renouvellement pour reprise du logement (pour 2004).
Le cas échéant, vous pouvez contester la vente dans la mesure où vous pouvez établir que votre consentement n'a pas été donné en toute connaissance de cause. Sur ce plan, je vous indique que le notaire est débiteur d'une obligation d'information. Et celle-ci est rigoureuse. En outre, par un jeu subtile de présomptions, sa violation est relativement facile à établir.
La nullité de la vente pourrait être fondée sur l'erreur ou sur le dol (la violence est peu fréquente).
Une action en responsabilité est également envisageable (conséquences liées au fait que vous ne pouvez pas habiter la maison).
La faute consisterait en la violation de l'obligation de délivrance.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  13:53:41  Voir le profil
Arff… !!! Je ne cherche pas à annulé la vente, car dans le secteur ou je suis il est très difficile de se loger, de plus les loyers me sont payés régulièrement, malgré le fait qu’ils soient en dessous du seuil. Ensuite un an, ce n’est pas la mort et je ne suis pas à la rue ; mais il faut bien admettre que payer un loyer moi-même alors que j’ai un appartement à moi, et en plus être obligé de payer des impôts supplémentaires dessus ressort du comble !
En vérité ce qui est dommage dans cette opération, c’est la mauvaise volonté des locataires qui ce sont vues proposés équivalent, par l’échange de nos deux appartements et qui ont refusé l’offre… mais cela est une autre histoire…
@mitié
Michel


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 15 mai 2003 :  15:32:28  Voir le profil
Leçon de votre histoire : bien faire attention au contenu des contrats. Au besoin, demander l'avis de son propre conseil (notaire de famille, avocat, etc...). Il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit à la lecture de l'acte. Il ne faut surtout pas croire que vos questions seront naïves.
Bon courage néanmoins !
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 16 mai 2003 :  13:28:22  Voir le profil
Et malheureusement non, les anciens propriétaires, pas plus que moi ne connaissaient la procédure exacte. Mais pour le coup ; je m’en suis fait une raison. Donc il ne reste plus qu’à patienter.
Et pour conclure, le congé de fin de bail lui sera envoyé par huissier ce qui m’évitera des erreurs de procédure, et ainsi ne pourra être contesté.
Amicalement
Michel


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 16 mai 2003 :  13:57:56  Voir le profil
Vous avez bien raison !
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 17 mai 2003 :  13:22:14  Voir le profil
ERRATUM
En relisant le second message que j'avais écrit sur le sujet, je constate que j'ai écrit, à la fin :
"La faute consisterait en la violation de l'obligation de délivrance".
Ca n'a aucun sens ; il devait être tard !
Remplacer par :
"La faute consisterait en la violation de l'obligation d'information".
(en relation avec l'action en responsabilité).
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN



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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 17 mai 2003 :  21:39:42  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Puis-je me permettre une précision? Un congé pour vente ne saurait avoir pour effet de chasser un locataire avant la fin du bail.
Dans votre cas, il faudrait savoir si le congé a bien été donné valablement. Si tel est le cas, étant donné le refus d'achat par le locataire, il sera valable en 2004.
Si le congé donné par le vendeur au locataire n'est pas valable (ou s'il ne s'agit pas d'un congé), il faudra le lui signifier vous-même plus de six mois avant l'échéance. Vous pouvez confier l'opération à un huissier.

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micmac
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 23 mai 2003 :  10:59:29  Voir le profil
Je vous remercie pour toutes ces réponses, et je pence que toutes ces précisions, seront bien utiles ; Car il est évidant que lorsque l’on est acheteur d’un appartement pour habiter, on ne connaît que fort peut ce genre de procédure…
Ont fait un peut trop confiance pour la majeur partie d’entre nous, au gens qui nous entoure ; et lorsque le vendeur choisi un notaire, c’est bien souvent qu’ils ont des infinités.
(En tous cas, cela a été mon cas)
@mitié a tous
michel


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leberri
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 06 juin 2003 :  15:35:27  Voir le profil
Bonjour,

Suite à la mort de ma mère, j'aimerais vendre une maison qui lui appartenait, mais qui est actuellement occupée par des locataire. Il n'y a jamais eu de bail signé avec ces locataires, aussi j'aimerais savoir quel est le délai de congé applicable dans ce cas, ainsi que les conditions.

Merci de me répondre.

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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 06 juin 2003 :  22:10:50  Voir le profil
Quand ces locataires sont-ils entrés dans les lieux, est-ce prouvable et quel âge ont-ils? Veuillez excuser mon indiscrétion...

Thoveyrat
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