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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 08 juin 2006 :  11:47:35  Voir le profil
L’article 9 de la loi du 10.07.1965 modifiée pose le principe :
"Chaque copropriétaire (....) use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."

Ce droit d’usage, qui est un droit réel, procède de la propriété par chacun des copropriétaires de ces parties communes, par parts indivises.

La question de fond est :
"Quelle est la limite de l’exercice de ce droit d’usage, limite à partir de laquelle il y a atteinte aux droits des autres copropriétaires.. ?"

Il est pertinent d’inverser la question :
"Quelle est le point à partir duquel il y a "atteinte aux droits" des uns qui entraînerait limitation, atteinte à l’exercice du droit d’usage par les autres.

(L’atteinte aux droits s’entend dans les 2 sens : une limitation excessive de l’exercice du droit d’usage est une atteinte à ce droit.)

Oldmann le rappelait :
" Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse"
" La liberté des uns s'arrête là ou commence celle des autres ".


Ces principes moraux sont en plein dans le sujet :
- quelle est la limite, le point d’équilibre entre l’exercer du libre droit d’usage par les uns et la liberté des autres de ne pas en supporter des contraintes.
Inversement :
- quelle est la limite à la liberté des uns de ne pas avoir de contrainte ..avec la liberté des autres d’exercer leur droit d’usage.

Quel est le point de rupture à partir duquel il y aurait usage abusif d’un coté .... restriction abusive au droit d'usage de l’autre ? ...

Pour ma part j'ai exposé par ailleurs qu'il s'agissait là de la base de la vie en commun, en société, et qu'il s'agissait d'apprendre à partager ces choses communes (que ce soit le trottoir, le jardin public, la rue, l'autoroute, où certains se comportent comme si c'était à eux, .. ou les parties communes en copropriété ..) par l'acceptation de contraites, de restrictions de part et d'autre, par consensus.

Je pense qu'il est difficile d'avoir ici des normes, chaque copropriété ayant ses particularités, sa typologie, sa sociologie, ses types de relations internes, et que nous sommes là dans une approche plus 'sociétale' que juridique, normative ....

A vos claviers ! !

NB : il est question ici du "droit d'usage des parties communes" en général, mais non des cas extremes, qui n'ont aucun interet pour le débat s'agissant de cas extremes ....
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 08 juin 2006 :  14:22:06  Voir le profil  Voir la page de JPM


Le critère est la destination de la partie commune : ce pour quoi elle a été construite et réalisée.

Un escalier est fait pour monter à l'étage où se trouve mon lot, ou descendre pour en sortir.

Le palier et le couloir sont faits aussi pour conduire à mon lot. J'abuse si je place mes cartons d'archives dans le couloir.

Une cour commune est faite pour l'aération et l'éclairement des pièces. J'abuse si j'invite des copains dans la cour le samedi soir, et celà reste vrai si le diner est parfaitement calme.

La piscine est faite pour les ébats nautiques habituels. J'abuse si j'y fais ma lessive, même à une heure où il n'y a personne d'autre.

Tout celà est parfaitement clair.

Reste " librement " Celà veut dire que je n'ai pas à demander l'autorisation d'user de l'escalier, du palier, du couloir ni même de la piscine. Pour cette dernière, la pratique assez courante du bracelet n'est pas une atteinte à la liberté, pas plus que la préinscription et le jeton pour le court de tennis.

Enfin, il reste possible de faire occasionnellement une fête collective montée d'un commun accord.

Des milliers de copropriétés vivent tranquillement dans ces conditions là. Des immeubles locatifs aussi d'ailleurs.


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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 09 juin 2006 :  08:29:43  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
Tout est question de " bon sens " .
Autrefois, on disait : "c'est la chose au monde la mieux partagée".
Est ce toujours vrai .(il y des variantes dans ces termes).
Les réponses au topic initié par JPM nous le diront.
François


Dura lex,sed lex.

Edité par - oldman24 le 09 juin 2006 08:33:40
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 09 juin 2006 :  09:03:18  Voir le profil
La clé de voûte du droit d'usage des parties communes, celui duquel on peut déduire la légalité de tous les usages que voudraient faire les copropriétaires sur les parties communes est ce principe général :

Il ne peut y avoir de droit à l'usage exclusif d'une partie commune, hors le cas où ce droit est reconnu par le Réglement de copropriété

Ce principe tient d'une logique évidente de par elle-même et de par l'article 9 de la loi de 1965.

"L'usage exclusif" est une sous-catégorie de l'usage individuel. C'est un usage individuel qui exclut les autres, qui interdit aux autres l'usage de cette même partie commune. Ce qui est concerné par le principe édicté plus haut ne s'applique qu'à cette sous-catégorie de l'usage individuel qu'est "l'usage exclusif". L'usage individuel, hors le cas où il est exclusif (où il prétendrait exclure les autres de leurs droits sur la même partie commune), est autorisé par la loi.

"Pas de droit" ne veut pas dire "interdit". Il caractérise seulement une absence de droit. Ce qui veut dire qu'on ne peut opposer aux autres copropriétaires un prétendu droit qui n'existe pas pour justifier un usage que l'on voudrait faire de manière exclusive sur les parties communes. Mais l'absence de droit ne peut empêcher cet usage exclusif si les autres coprorpiétaires l'ont accepté. Cela oblige seulement à obtenir l'accord des autres, alors qu'en présence d'un droit, on pourrait s'en passer.

Du principe édicté plus haut, on peut tirer les conclusions applicables au cas par cas. Par exemple :

- Le cas caricatural : l'appropriation d'une portion de parties communes. Celui qui s'approprié une portion de parties communes en le fermant aux autres, prétend donc en faire un usage exclusif et de plus, de manière permanente et définitive. C'est totalement contraire au principe et cela ne peut donc constituer un droit.

- L'utilisation provisoire de l'ensemble de l'espace commun. Par exemple : organisation d'une fête de caractère privé dans l'ensemble de l'espace commun. Ceci ne peut non plus constituer un droit, puisqu'il s'agit bien d'un usage exclusif sur les parties communes. Le caractère temporaire d'une illégalité ne la fait pas passer dans la légalité.

- L'utilisation provisoire d'une portion de l'espace commun. Même si elle laisse le reste de l'espace commun à l'usage des autres copropriétaires, elle n'en est pas moins un usage exclusif sur une portion des parties communes. Et là non plus, le caractère temporaire ne fait pas passer l'illégalité dans la légalité.


L'usage collectif n'est pas concerné par le principe. Par exemple, une fête organisée pour l'ensemble des copropriétaires ou une fête à laquelle peuvent participer tous les copropriétaires, n'est pas concernée par le principe édicté, puisqu'elle ne prétend priver personne de ses droits sur les parties communes. Elle ne peut cependant être décidée unilatéralement par un ou un groupe de copropriétaires, puisque cela priverait les autres copropriétaires éventuellement d'y prévoir une autre activité. Ce n'est donc pas en nous basant sur ce principe général que nous pouvons avoir une réponse à cette question, mais sur la manière dont doivent être organisées les actions communes. Je pense qu'il faudrait que la copropriété décide de quelle manière peuvent être éventuellement décidées de telles actions.

Edité par - LD47 le 09 juin 2006 09:06:01
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 10 juin 2006 :  04:02:29  Voir le profil
Voir:
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39574


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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 juin 2006 :  23:26:36  Voir le profil
Mathi, comme vous le semblez pas l'avoir compris, ce sujet a été ouvert pour sortir du topic auquel vous faites référence devenu inutile ...

Il faut rappeler L.art.9 :
"Chaque copropriétaire (....) use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."

'Les dispositions de L.art.9 sont d'ordre public en vertu de L.art.43.
Il ressort de L.art.9 que tout membre du syndicat dispose en toute liberté de ses parties privatives, tout comme il use et jouit librement tant de ses parties privatives que des parties communes.

Le droit d'usage et de jouissance des copropriétaires sur les parties communes est affirmé de la manière la plus catégorique par l'alinéa 3 de L.art.26 qui dispose que l'assemblée générale "..ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est necessaire au respect de la destination de l'immeuble.

Les seules limites qui peuvent restreindre les droits des copropriétaires sont celles imposées par le respect des droits des autres membres du syndicat, le respect de la destination de l'immeuble et l'obligation de supporter certains travaux.

Toute autre restriction des prérogatives des copropriétaires par le règlement de copropriété serait réputée non écrite ; toute décision d'assemblée générale limitant les droits des membres du syndicat en considération d'un autre motif serait illégale car constitutive d'un abus de droit (Cass. 3°civ,25.01.1995 et Cass.3°ci 6.10.1999)

Par leur comportement, les copropriétaires ne doivent pas troubler la tranquilité des autres membres du syndicat à l'origine de "troubles de jouissance" sanctionnés lorsqu'il excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Ces troubles de voisinage sont à l'origine d'une abondante jurisprudence.
'

Du Gédehem ? ... non, du Dalloz ...

C'est en particulier sur le principe du droit d'usage sur les parties communes énoncé par L.art.9, principe d'ordre public, qu'une AG ne peut refuser une autorisation sollicitée pour réaliser "des travaux privatifs sur parties communes" selon L.art.25 dans la mesure où ces travaux sont conformes à la destination de l'immeuble.

C'est sur ce même principe qu'il a été jugé qu'un copropriétaire peut sans autorisation de l'AG réaliser un branchement sur une canalisation commune des eaux usées (CA Paris 13.10.1983, TGI Grenoble 17.04.1970)

C'est sur ce même principe qu'un copropriétaire n'est pas fondé à interdire l'usage du couloir commun de l'immeuble pour les besoins de leurs activités aux commerçants propriétaires de lots en RdeCh. ...

...Que les disposition d'un RDC interdisant l'encombrement des parties communes doivent être réputées non écrites à l'égard de propriétaires de boutiques en RdeCh en ce qui concerne l'utilisation du trottoir commun devant l'immeuble, sauf pour ce qui excederait l'exercice normal de l'activité commerciale.( CA Paris 16.12.1992 cité dans 'Loy.et copro' 192 de 1993 et 'Administrer' 08-09.1993)

(..Alors la pose d'une couvertue dans un coin de la pelouse pour faire un gouter d'anniversaire ne peut certainement pas être qualifié d'usage abusif par appropriation de cette partie de pelouse commune.....)

Nous sommes ici très loin de :
"Le critère est la destination de la partie commune : ce pour quoi elle a été construite et réalisée. (c'est quoi, la 'destination' d'une partie commune ? ndlr)
Le palier et le couloir sont faits aussi pour conduire à mon lot. J'abuse si je place mes cartons d'archives dans le couloir.
Une cour commune est faite pour l'aération et l'éclairement des pièces. J'abuse si j'invite des copains dans la cour le samedi soir, et celà reste vrai si le diner est parfaitement calme."
(JPM).

"Tout usage individuel des parties communes par un copropriétaires est un usage "exclusif" qui est interdit" (résumé des nombreux posts de LD47 dans le topic cité par Mathi)


Bien sur, ce libre droit d'usage des parties communes est limité à l'usage. Sont donc exclus tout accaparement, appropriation ou usage exclusif sans titre, ici par la fermeture d'un couloir par exemple (TGI.Paris, 19.05.1996) ou la pose de matériel dans une galerie marchande, partie commune (Cass.3°civ, 17.06.1997).

Faire du vélo dans la cour qui permet par ses dimensions de faire du vélo ou organiser une petite fête dans un coin de cette même cour ou de la pelouse est donc possible, dans la mesure où ce n'est pas là contraire à la destination de l'immeuble (mettons 'habitation'), et que cela reste dans la limite des troubles de voisinage cités plus haut, respect du droit à la tranquilité des autres.
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 10 juin 2006 :  23:41:58  Voir le profil
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39574
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Rick2965
Pilier de forums

890 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  00:35:33  Voir le profil
Et encore un autre
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36553
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  01:19:07  Voir le profil
gédehem
comme vous semblez ne pas l'avoir compris :


http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39574
30 May 2006 : 22:39:17
30 May 2006 : 23:59:06
31 May 2006 : 19:20:18
01 Jun 2006 : 23:27:02
08 Jun 2006 : 13:18:47
09 Jun 2006 : 00:28:56
10 Jun 2006 : 23:56:13
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  01:29:05  Voir le profil
Et que faut-il comprendre ??
Ici, on est dans un autre sujet !
L'autre c'est un autre qui est sans fin, sans interet à discuter du sexe des anges, ... qui sont des hommes, comme chacun sait ...
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  11:23:03  Voir le profil  Voir la page de JPM


Mathi n'a pas compris qu'à juste titre Gédehem a ouvert un nouveau post pour exclusivement de l'usage des parties communes.

Sur Faire du vélo dans la cour qui permet par ses dimensions de faire du vélo ou organiser une petite fête dans un coin de cette même cour ou de la pelouse est donc possible

Ma réponse est : NON, ce n'est pas possible.

Dans les immeubles bien tenus, du modeste au cossu, la gardienne fait mettre pied à terre et ranger le vélo dans le local adéquat.

Il ne faut pas oublier que les cours communes sont souvent contigues : quatre immeubles en carré sur quatre cours communes. Excellent formule pour l'éclairement et l'aération, mais amplification redoutable des bruits les plus modestes. On entend distinctement au cinquième étage la conversation à ton normal d'un quidam utilisant son téléphone mobile en traversant très régulièrement la cour.

Si vous permettez à l'enfant Dupont de faire du vélo dans la cour d'un immeuble, vous ne pouvez pas l'interdire à l'enfant Durand, ni aux autres, ni aux enfants des autres immeubles, sauf à admettre un usage exclusif pour Dupont D'ou un bruit intolérable même si les enfants n'abusent pas de la situation. La prohibition de cet usage de la cour a pour objet respectable d'éviter ces inconvénients.

S'il y a un terrain de jeux pour les enfants ? Pas de problème ! Ils y vont tous et la queue pour utiliser le toboggan

La question n'est pas nouvelle et se plaçait dans le passé au niveau de la " propriété " elle-même puisqu'on reconnaissait l'existence de propriétés simultanées sur des biens fonciers divers, notamment les forêts, les étangs, les paturages. Certains de ces doits existent encore et il y a des tonnes de littérature sur les propriétés simultanées.

" propriété " entre guillemets ci dessus parce que le contenu était limité à la saisine du bien qui appartenait au seigneur1, qui la tenait du seigneur2, qui la tenait du Roi, qui la tenait ... , mais dans la pratique, c'était itou pareil.

On croit que tout a changé mais ce n'est si vrai



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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  13:58:24  Voir le profil
Les parties communes (aussi appelées espaces intermédiaires) des résidences et des immeubles d'habitation………

http://www.culture.gouv.fr/mpe/recherche/ao/entre_prive_public-01.htm
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  17:47:56  Voir le profil
Merci Eastpak pour cet apport, pour cette contribution au sujet abordé ici !!!

Nous sommes bien loin des arguments personnels à courte vie et à l'emporte pièce de certains .....

Merci encore !!!
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  18:49:06  Voir le profil  Voir la page de JPM


Oui, bonne idée que de rappeler cet appel d'offres qui évoque ce que j'ai indiqué plus haut : La multipropriété existait sous l'ancien régime, sous des formes juridiques extrêmement complexes

C'est une bonne occasion d'aller rechercher le travail qui a suivi, le cas échéant.

En espérant qu'il n'a pas disparu dans le désastre de la Maion des sciences humaines, dévastée au nom du CPE, je crois, ou d'une autre bonne cause.

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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 11 juin 2006 :  21:09:03  Voir le profil
Nous reprenons donc dans ce nouveau sujet, les discussions engagées sur celui initité par marina92 (http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39574).

J’ai mis un petit mot à ceux qui y étaient pour dire que les débatteurs ont changé de salle et que c’est ici que cela se passe dorénavant.

Donc, gedéhem, vous avez donné à ma question :
« Et quand un copropriétaire use des parties communes en dehors du droit reconnu par l'article 9, en empêchant les autres d'en user aussi, ça s'appelle comment ? »

la réponse suivante (post du 11 Jun 2006 : 01:14:12) :

« Et quand un copropriétaire use des parties communes en dehors du droit reconnu par l'article 9, en empêchant les autres d'en user aussi, ça s'appelle comment ? "

Il a un droit mais il va au dela du droit qui lui est reconnu ?

Ca s'appelle "usage abusif d'un droit", puisque outrepasser un droit d'usage entraine un 'trouble de jouissance' pour les autres qui est alors un "trouble de voisinage" dans la définition qu'en donne la jurisprudence. »

Donc, pour faire bref, vous dites qu’un usage qui empêche les autres d’en user aussi s’appelle un usage abusif.

Très bien. Ce ne sont pas du tout les mots que j’aurais employés, mais, si ces mots-là vous conviennent, moi je suis d’accord aussi et si, en plus, ça nous permet d’avancer, alors topons-là et écrivons-le en plus gros pour sceller notre accord :

Un usage des parties communes qui empêche les autres d’en user aussi s’appelle un usage abusif.

Je ne vais quand même pas utiliser une affirmation de votre part en la séparant de son contexte, pour qu’on puisse vous faire grief d’avoir été incomplet. Il est évident que si cet usage est autorisé par le RDC, il n’est pas abusif. Donc, complétons la phrase, sujet de notre accord, pour qu’elle soit complète.

Un usage des parties communes qui empêche les autres d’en user aussi, hors le cas où il s’agit d’un droit d’usage exclusif prévu sur le RDC, s’appelle un usage abusif.

Et là tout est bon. Voilà donc une base de travail qui nous permettra d’en déduire le reste.

_________________________


La clé de voûte du droit d'usage des parties communes, celui duquel on peut déduire la légalité de tous les usages que voudraient faire les copropriétaires sur les parties communes est ce principe général :

Un usage des parties communes qui empêche les autres d’en user aussi, hors le cas où il s’agit d’un droit d’usage exclusif prévu sur le RDC, s’appelle un usage abusif.

De ce principe, on peut tirer les conclusions applicables au cas par cas. Par exemple :

- Le cas caricatural : l'appropriation d'une portion de parties communes. Celui qui s'approprie une portion de parties communes en le fermant aux autres, prétend donc en faire un usage qui empêche les autres d’en user aussi et, de plus, de manière permanente et définitive. C'est donc clairement abusif et ne peut en aucun cas constituer un droit.

- L'utilisation provisoire de l'ensemble de l'espace commun. Par exemple : organisation d'une fête de caractère privé dans l'ensemble de l'espace commun. Ceci ne peut non plus constituer un droit, puisqu'il s'agit bien d'un usage qui empêche les autres d’en user aussi et qui est donc abusif. Le caractère temporaire d'une illégalité ne la fait pas passer dans la légalité.

- L'utilisation provisoire d'une portion de l'espace commun. Même si elle laisse le reste de l'espace commun à l'usage des autres copropriétaires, elle n'en est pas moins un usage abusif puisqu’elle empêche les autres d’user aussi de cette portion des parties communes. Et là non plus, le caractère temporaire ne fait pas passer l'illégalité dans la légalité.


L'usage collectif n'est pas concerné par le principe. Par exemple, une fête organisée pour l'ensemble des copropriétaires ou une fête à laquelle peuvent participer tous les copropriétaires, n'est pas concernée par le principe édicté, puisqu'elle ne prétend pas empêcher les autres d’en user aussi. Elle ne peut cependant être décidée unilatéralement par un ou un groupe de copropriétaires, puisque cela priverait les autres copropriétaires éventuellement d'y prévoir une autre activité. Ce n'est donc pas en nous basant sur ce principe général que nous pouvons avoir une réponse à cette question, mais sur la manière dont doivent être organisées les actions communes. Je pense qu'il faudrait que la copropriété décide de quelle manière peuvent être éventuellement décidées de telles actions.


Voilà. Est-ce que mon texte remanié, basé sur le principe que vous avez vous-même écrit, vous convient ?


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  09:22:39  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pan dans le mille ! le lien d'Eastpak renvoit bien aux travaux d'ethnologie de la copropriété de la Mission du patrimoine ethnologique.

Plusieurs travaux universitaires ont été réalisés à la suite de l'appel d'offres, tous dans le Midi sauf erreur de ma part : Aix en Provence et Toulouse le Mirail. Il y a même une étude sur les espaces verts

En l'état je n'ai faut que survoler. Il y a certainement de bonnes observations mais il n'est pas certain qu'on ait fait de grands progrès sur les solutions pratiques depuis l'étude de Paul Chombart de Lauwe en 1959 pour le groupe d'ethnologie sociale du CNRS.

J'ai relevé un paragraphe révélateur :

L’observation des disputes, des débats et des négociations autour de la définition des normes d’occupation et d’usages de ces espaces communs indique bien que l’homogénéité sociale qui serait la caractéristique principale de ces espaces, n’existe pas, ou pas toujours ni même tout le temps, ou, en tout cas, qu’elle ne suffit pas pour que s’instituent « naturellement » des règles de vie collectives. Les normes d’occupation et d’usages de ces espaces doivent davantage être conçues comme le produit de constructions sociales qui laissent une large place aux processus de négociations entre acteurs aux rationalités et logiques d’action différentes. Ce résultat conduit à relativiser la réputation de citadelle assiégée peuplée d’individus semblables et égoistes souvent faite à ces ensembles résidentiels.

C'est le jour du bas de philo Bon sujet

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  11:36:22  Voir le profil
...Nous voici donc revenus en arrière de 'quelques' années sur les bancs du lycée...

Juste une précisions sur le post de LD47 pour ne pas fausser le débat.
Tout usage d'un droit qui outrepasse ce droit est un usage abusif de ce droit.

Ainsi, le droit d'usage des parties communes reconnu par L.art.9 qui serait outrepassé, qui irait au dela de ce droit d'usage, par accaparement, appropriation de parties communes, serait un usage abusif de ce droit.
De la même façon, l'exercice de ce droit d'usage qui génèrerait des nuisances, bruits, odeurs, etc , apporterait un trouble de jouissance, un trouble de voisinage, donc une atteinte au droit des autres, serait un usage abusif de ce droit.

Mais le terrain sur lequel tente de nous entrainer LD47 ne tient pas la route.
"Un usage des parties communes qui empêche les autres d’en user aussi, hors le cas où il s’agit d’un droit d’usage exclusif prévu sur le RDC, s’appelle un usage abusif."

Car si l'on suit son raisonnement, développé dans l'autre sujet sans fin, le fait même de traverser la cour et d'y poser les pieds par terre empeche les autres d'user de cette cour pour la traverser en même temps que moi au même endroit = usage abusif.
Le fait de m'asseoir sur le banc du jardin commun avec mes 4 enfants empêche les autres d'user aussi de ce banc = usage abusif.
Le fait de poser un plaid dans un coin de la pelouse commune pour un gouter des enfants ..empeche les autres de venir poser leur plaid au même endroit au même moment = usage abusif.

LD47, lorsque vous respirez vous faites un usage abusif de l'air dans la mesure où vous privez les autres de respirer au même endroit le volume d'air que vous leur avez piqué, faisant un usage abusif de votre droit de respirez librement.
D'ailleurs, pendant que vous nous piquez notre air indument, vous êtes debout sur le trottoir à l'endroit même où je veux poser mes pieds, usant donc abusivement à votre profit personnel, privatif, de ce trottoir commun,... sans parler de votre voiture stationnée sur le parking commun depuis 3 heures, ce qui est comme chacun sait une appropriation privative de parties communes, tout ceci devant être sanctionné s'agissant d'accaparement illégal de parties communes, toujours suivant votre raisonnement. ..

LD47, outrepasser le droit d'usage sur les parties communes reconnu à chacun est un 'usage abusif'.
Exercer ce droit d'usage reconnu à chacun n'est pas par lui-même un usage abusif de ce droit, comme vous tentez avec constance de nous le faire croire.

Nous parlons d'autre chose : nous parlons du role social des parties intermédiaires, dites "parties communes" en copropriété, sur la façon dont leur usage favorise une vie relationnelle interne.
Lieux de convivialité.. ou pas, de la façon dont on en use suivant que ces parties communes sont aménagées pour ce faire ..ou pas !
Quelles sont les limites à ce libre droit d'usage ?

Votre position qui consiste, par exemple, à m'interdire de poser un plaid dans un coin de la pelouse pour faire un gouter, est une atteinte à mon libre droit d'usage des parties communes.

Comprenez que le 'respect des droits des autres' mentionné par L.art.9 n'est pas à sens unique mais fonctionne dans les 2 sens.
Si un usage abusif du droit porte atteinte à ceux des autres, une restriction abusive au libre droit d'usage porte atteinte aux droits de ceux qui veulent l'exercer.

On comprend donc que la limite entre les 2 aspects du respect des droits des uns et des autres est difficile à cerner, d'autant qu'elle est variable en permanence.

Mais cette limite ne peut être réduite à zéro par des restrictions à sens unique qui empechent totalement l'exercice du libre droit d'usage reconnu par la loi à chaque copropriétaire.

C'est ici que je parlais de consensus, certes parfois difficile, variable suivant l'homogénéité ou pas de la copropriété, de son niveau social, qui n'est pas par lui-même un critère de boncomportement. Et même si elle est homogène, suivant le comportement de chacun, de sa relation à ces parties communes et donc aux autres.

Quid de la cohabitation, de la vie en commun, en particulier dans ces "parties communes", lieux de vie partagée .....?

(On ne va certainement pas y répondre ici, mais il me semble important d'aborder la question et d'échanger sur ce point...)
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LD47
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Posté - 12 juin 2006 :  13:20:36  Voir le profil
Gedéhem,
Si vous dites des choses pour revenir dessus après, nous ne pourrons effectivement jamais avancer. Moi, j'appelle l'action d'user de quelque chose en privant les autres de le faire, "usage exclusif". C'est le terme exact en français. Vous contestez l'utilisation de ce terme. Je vous ai alors demandé comment vous vous appelez l'action d'user de quelque chose en privant les autres de le faire. Vous m'avez répondu "usage abusif". Je reprends donc votre terme et maintenant, vous critiquez ce terme que vous avez vous même amené. Nous n'en sortirons jamais.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  13:53:52  Voir le profil  Voir la page de JPM

Mes bons messieurs Gedehem et LD 47, simple question de langue

Pour exprimer ce qu'il pense très justement, LD 47 parle de droit exclusif alors qu'il décrit une action excluant les autres et pour mieux dire un usage usurpatoire.

Ici exclusif exprime la qualité de mon droit qui me permet de chasser légalement les autres de mon jardin

Tel n'est pas le cas pour l'action d'user de quelque chose en privant les autres de le faire,

LD 47 parle "usage exclusif", il devrait dire usage excluant

Je crois qu'alors vous vous retrouver sur la même voie.


Edité par - JPM le 12 juin 2006 14:07:27
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LD47
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588 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  14:46:47  Voir le profil
Je suis d'accord avec "usage excluant". Il me semble que exclusif était correct, mais je ne vais pas en faire une maladie. Du moment que nous avons enfin un mot. Donc, si gedéhem est d'accord avec le terme "usage excluant" pour définir un usage qui exclut les autres, nous pourrons peut-être avancer un peu.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  16:09:08  Voir le profil  Voir la page de JPM


OK ! On est d'accord sur la distinction. J'ai pris excluant pour bien mazquer la différence.

Du point de vue de la langue " usurpatoire " est plus adéquat et marque d'ailleurs le caractère abusif.

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