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nc94
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Posté - 13 juin 2006 : 17:04:39
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Bonjour, Quel est le pouvoir du conseil syndical. Je travaille pour une société qui m a établi un contrat de travail de gardienne pour 30 locataires et un contrat d'employée d'immeuble pour 21 copropriétaires le salaire correspondant au contrat des copropriétaires est plus èlevé que celui de gardienne bien que ma charge de travail soit plus importante. entretien de deux cages d'escaliers sans ascenseur, plus deux vides ordures pour les copropriétaires - entretien de quatre cages d'escaliers sans ascenseur + visites d'appartements 5 en moyenne par jour entrèe et sorties des lieux, encaissement des loyers ,colis, location de boxes pour les locataires + sorties containers + balayage des allées de l 'immeuble pour les deux + petit travaux divers. Pas de quoi s'ennuyer (et l'on dira que les gardiens ne font rien!). J'ai déjà subi il y a quelques mois une forme de harcèlement moral qui s'est arrêté quand j'ai envoyé un courrier au syndic. Hier la présidente du conseil syndical s'est présenté à ma loge en me disant que je ne faisais pas mon travail et m'a demandé de la rejoindre dans le local vide ordures pour me montrer les preuves de mon manque de travail, il y avait là d'autres coproprietaires. Une vive discussion a débuté pleine de reproches. Un président a t il le pouvoir de sortir mon contrat de travail et discuter point par point mes taches ? J'ai l'impression que le harcèlement recommence que puis-je faire ?
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 juin 2006 : 19:36:18
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OUI ! Le conseil syndical est chargé de surveiller le fonctionnement du syndicat et de controler tout ce qui s'y passe.
C'est le "conseil de surveillance" des copropriétaires. Votre employeur est le "syndicat des copropriétaires". Le syndic est chargé de mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé et de diriger le personnel du syndicat.
prenez note de ceci (copier/coller)
"Naissance du litige.
A la suite de contrôles effectués par un ou plusieurs membres du Conseil Syndical, voire par tout copropriétaire, mettant en évidence des manquements dans le travail d’un salarié du Syndicat des copropriétaires, se forme un litige opposant le Syndicat des copropriétaires et l’employé De même, toute disposition visant à modifier, d’une manière substantielle , le Contrat de travail d’un salarié du Syndicat des copropriétaires, prise par le Syndic, qui est seul habilité à présenter cette disposition au salarié concerné, constitue un litige entre le Syndicat et l’employé. Les sanctions appliquées par le Syndic relatives aux litiges sont celles prévues au Code du Travail : avertissement, blâme, mise à pied à titre conservatoire, licenciement ... Elles constituent le fonds du litige. Ces sanctions sont notifiées au salarié concerné, selon une procédure stricte et formaliste."
Il ne faut pas confondre harcellement et rappel à l'ordre sur vos obligations contractuelles.
Notez encore que le litige est actuellement "amiable" avec le CS. S'il devait aller plus loin, c'est le syndic qui prendra les sanctions qui conviennent sur demande du CS ou des copropriétaires ayant constaté et démontré vos manquements.
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Edité par - gédehem le 13 juin 2006 21:43:29 |
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nc94
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 13 juin 2006 : 23:13:27
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merci gédehem pour votre réponse toutefois je considère qu'il y a harcèlement puisque mon travail est fait donc inutile de me rappeler à l'ordre. et d'attirer une femme seule dans un vide ordure ou l'attendent plusieurs copropriétaires c'est une façon de faire pour un conseil syndical ? je suis tout de même étonnée car je viens de lire dans des pages précédentes de votre forum que le conseil syndical n'avait aucun pouvoir, seul le syndic était chef du personnel.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 14 juin 2006 : 02:27:59
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nc94: si,même derrière un pseudo, vous n'avez pas l'honneté d'expliquer la situation...... |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 juin 2006 : 13:02:21
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Sur le post rapporté par miklok, je pense que nc94 est sans doute la gardienne de cette copropriété. Se faire passer pour copropriétaire n'est pas correct !!
nc94 : "..toutefois je considère qu'il y a harcèlement puisque mon travail est fait donc inutile de me rappeler à l'ordre. et d'attirer une femme seule dans un vide ordure ou l'attendent plusieurs copropriétaires c'est une façon de faire pour un conseil syndical ? "
-1) c'est à votre employeur d'apprécier si votre travail est effectué conformément aux clauses de votre contrat ainsi que d'apprécier la qualité de votre travail !!! Pas à vous de dire si vous faites bien ou pas !! C'est idiot, ..même si c'est bien connu : tous les employés travaillent parfaitement à la grande satisfaction de tous les patrons !
-2) le fait que vous soyez seule employée ne change rien au fait que le conseil de surveillance du syndicat (le CS) vous a demandé de venir dans le local vide ordures pour constater avec vous et d'autres copropriétaires vos manquements. Ce n'est pas là du harcellement. C'est le role et la mission de tout CS. S'il faut ensuite vous tirer les oreilles, c'est le syndic qui s'en chargera ..
Si vous en êtes à considérer que toute remarque qui vous serait faite sur votre travail serait 'harcellement', c'est que vous n'êtes pas faite pour être "employé". Alors il faut démissionner et monter votre propre boite car, mis à part les créanciers, un patron est très rarement 'harcelé' par ces employés ....(sauf pour les augmentations de salaires par exemple, c'est bien connu .. .!)
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Edité par - gédehem le 14 juin 2006 13:04:28 |
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Rick2965
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nc94
Contributeur débutant
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Posté - 14 juin 2006 : 16:46:43
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un grand merci a RICK 2965 : un peu de douceur dans un monde de brutes et surtout des informations sérieures et précieuses sans parti pris |
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Rick2965
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890 réponses |
Posté - 14 juin 2006 : 17:34:25
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Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article 1er - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnitéé
A méditer |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 14 juin 2006 : 17:39:12
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nc94, il n'y a aucun parti pris !!!
Vous avez un contrat de travail qui vous fixe des taches... Le CS, comme tout copropriétaire, est à même de vérifier que les taches fixées par contrat soient non seulement effectivement exécutées, mais aussi bien exécutées, leur but atteint.
La tache de "nettoyage de l'entrée" étant fixée par contrat, le but de cette clause est de faire en sorte que l'entrée soit propre. Même si vous avez passé 2 heures à nettoyer et qu'il reste encore des traces de doigts sur les vitres ou des moutons sous le meuble 'boites à lettres', comprenez que le but du nettoyage n'est pas atteint.
Lorsque c'est le cas, c'est tout naturellement à l'employeur, ici son Conseil de surveillance chargé du controle de votre travail, de relever les manquements. S'il y à remontrance, sanction, c'est le syndic qui s'en chargera, à la demande du CS/des copropriétaires.
Si vous estimez que les remontrances qui vous sont faites sont injustifiées et/ou relèvent du harcellement, il faut vous tourner vers le tribunal des Prud'hommes avec l'avis et l'assitance d'un syndicat.
Mais venir nous dire que les remarques qui vous sont faites sur votre travail par votre emplyeur seraient toutes du harcellement, comprenez qu'on ne puisse pas vous suivre !!
Je relève au passage que vous avez en fait 2 contrats de travail : "un contrat de travail de gardienne pour 30 locataires et un contrat d'employée d'immeuble pour 21 copropriétaires .."
Mais dans ce que vous dites vous mélangez ces 2 contrats distincts :"..visites d'appartements 5 en moyenne par jour entrèe et sorties des lieux, encaissement des loyers ,colis, location de boxes pour les locataires + sorties containers + balayage des allées de l 'immeuble pour les deux + petit travaux divers..."
Vous avez 2 contrats de travail, 2 activités : - 1 pour un syndicat de copropriétaires. - 1 pour un immeuble locatif.
Notez que les taches liées à ce dernier ne regarde pas les copropriétaires !! Qui est votre employeur pour cet 'immeuble locatif' ??
Comprenez que votre activité "location", les copropriétaires n'en ont rien à faire puisqu'elle ne les concerne pas. Par contre, si le nettoyage de leur entrée de leur immeuble 'copropriété' n'est pas fait, il est normal qu'il vous en fasse la remarque et que le syndic vous tire les oreilles.
Si vos activités pour le 'locatif' vous empechent d'effectuer ce qui est prévu par votre contrat 'copropriété', de vous en faire la remarque et relever vos manquements n'est pas du harcellement. Vous comprenez cela ??
(Désolé, Rick, mais je ne vois pas ce que viennent faire ici les droits de l'homme dans un litige relevant du contrat de travail et donc de son Code !!) |
Edité par - gédehem le 14 juin 2006 17:53:27 |
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mikis
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461 réponses |
Posté - 14 juin 2006 : 20:25:09
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jusqu'à ce jour , même en tenant compte de la déclaration des droits de l'homme ET DU CITOYEN , c'est le payeur qui vérifie que la qualité de la prestation "achetée" est conforme . Il est donc normal que les copropriétaires , les payeurs , c'est eux qui déboursent pour votre salaire, vérifient la bonne qualité de la prestation . La forme n'est pas à votre goût , mais elle est peut_être moins désagréable qu"une forme légale" , qui elle peut déboucher sur un dossier moins en votre faveur . Les paroles et les écrits ....... Rester au stade de la parole est une marque de bienveillance à votre égard . Un constat d'huissier sur l'état des locaux avec LRAR de la part du syndic et le début d'un dossier pour faute pro ,est moins en faveur de la suite de votre carriere
mikis |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 juin 2006 : 10:53:34
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Miklok !!! .... Je ne prétend rien du tout !!!
Mais où voyez vous que c'est au syndic et à lui seul de controler les employés du syndicat ????
D.art.31 : "Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur."
Je ne vois pas de "controle" là dedans !!
S'il est communément admis que c'est au syndic de fixer les taches de l'employé et de l'encadrer, de lui donner des ordres, aucun texte ne lui confère l'exclusivité du controle . (auncun ne parle même du contrôle !!) Si vous en avez dans la manche, il faut les citer !!
Comme c'est la règle dans le droit du travail, il appartient à l'employeur de controler l'exécution des taches fixées. Dans un syndicat de copropriétaires, outre chacun d'eux, c'est au CS qu'il appartient d'effectuer ce controle, comme celui de l'exécution du contrat des prestataires de services.
Vous semblez manifestement ignorer que la mission de controle du CS fixée par les textes est la plus large et qu'aucun texte ne la limite en quoi que ce soit, ici en particulier pour les employés du syndicat.
"L.art.21 : Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui même."
Vous semblez manifestement ignorer que le droit social reconnait à l'employeur le droit d'encadrer et de controler ses employés, ce que vous appelez "la cour suprême de justice " (c'est quoi ???? ) n'étant sollicitée qu'en cas de litige, comme c'est la coutume chaque fois qu'il y a litige où que ce soit !!!
Miklok, ne confondez pas votre vision des choses avec ce qu'est l'organisation du fonctionnement d'un syndicat des copropriétaires et des règles de droit en général, ici du Code du travail qu'il vous faut relire ....
(PS : lorsqu'on en est à faire réaliser un constat d'huissier pour un employé, c'est que la lettre de convocation au RDV préalable à la procédure de licenciement vient de sortir toute chaude de l'imprimante. Fort heureusement, les remarques verbales aux employés, monnaies courantes, sont de loin les plus nombreuses, hélas pour les huissiers ..)
(PS2 : je viens de lire les 2 sujets que Miklok cite : désolé, mais je ne vois rien de neuf sous le soleil, si ce n'est que les licenciements pour faute justifiée sont reconnus et que les licenciements pour faute injustifiée sont sanctionnés !! Rien de neuf là dedans, c'est affaire de justice ! Mais venir parler de "harcellement" chaque fois qu'un employeur fait une remarque à un employé, comprenez qu'on ne puisse suivre !
PS3 : "20 ans de bons et loyaux services ..." : mais qui donc est juge que les services étaient "bons et loyaux", .... si ce n'est l'employeur ??? (ref. : le sondage fait par le CS dans l'un des sujets) ..) |
Edité par - gédehem le 15 juin 2006 11:13:56 |
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giwdul
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341 réponses |
Posté - 15 juin 2006 : 11:03:23
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miklok75, vous semblez confondre le controle par l'employeur de la bonne marche de "l'entreprise" que chaque membre (copro) peut faire et le pouvoir disciplinaire qui lui est controlé est n'appartient qu'au chef d'entreprise ou son fondé de pouvoir (le syndic j'imagine).
Donc, chacun peut noter que telle ou telle tache n'est pa faite de façon satisfaisante. Par contre, chacun ne peut pas sanctionner (et encore moins harceller) un employé.
Pour revenir au post d'origine, il n'est pas annormal de constater à plusieurs que le local vide ordure est mal entretenu. Mais "convoquer" l'employé devant un parterre de copro est limite.
Il eu été mieux d'en parler en tête à tête (plusieur contre un c'est mal en général) et de faire un courrier au syndic.
Puis, si rien ne change on passe à l'arme lourde du constat... Mais si on peut éviter !!!
"Seul le syndic a le pouvoir d'ordonner et de CONTROLER le salarié, EST-CE PARFAITEMENT CLAIR A VOS YEUX ?"
Bein non... L'employeur est le syndicat de la copropropriété. Il est donc souverain. La preuve : Il peut même changer le syndic si celui ci ne fait pas bien son boulot...
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 15 juin 2006 : 11:19:40
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Il est curieux de prétendre qu'un membre du conseil syndical, voire même un copropriétaire n'aurait pas la possilité de faire une réflexion, dans des conditions correctes, au sujet des prestations du gardien.
Ce qui est condamnable, c'est l'arrogance incorrecte et a fortiori le harcèlement. On en trouve la trace dans un arrêt récent qui a décidé que les obligations de sécurité au travail imposées au syndic comportent la protection du salarié contre les agressions des occupants de l'immeuble.
Tout ceci étant admis, une observation est possible. Un entretien avec le CS aussi. Mais les sanctions disciplinaires ne peuvent venir que du syndic, mandataire légal du syndicat. Il y a lieu de réserver au salarié le droit de réplique.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 juin 2006 : 11:26:53
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Miklok, puisque vous semblez vouloir "défendre la veuve et l'orphelin", ce qui est tout à votre honneur, vous devriez vous pencher sur cette histoire de 2 contrats avec 2 employeurs (??) pour des taches dans 2 immeubles distincts.
Mais sur ce que nous présente nc94, vous voyez comme nous qu'il y a confusion entre ses activités dans l'immeuble "locatif" et celles dans l'immeuble "copropriété".
S'il est plus 'rentable' de faire des états des lieux et des vistites pour le locatifs, comprenez qu'il ne reste peut être pas beaucoup de temps pour nettoyer correctement le local vide ordures... Comprenez alors le dépit des copropriétaires .. et les remarques faites à leur employée ... |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 09:56:14
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Pour Mikiok 75
Il ne faut pas donner à l'arrêt cité une vertu qu'il n'a pas, pour le sujet cité.
Le rejet du pourvoi est justifié par un motif de pur droit procédural :
" Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur les faits de la cause, la Cour d'appel est souveraine et la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de censurer un arrêt de Cour d'appel la dessus. L'arrêt ne dit rien d'autre.
Mais on lit aussi que la Cour d'appel a jugé que les infractions n'ont été justifiées que par des dires du président du conseil syndical. Or celui-ci peut faire des observations mais, si elles ne sont pas suivies d'effet, il doit saisir le syndic pour qu'il assure une surveillance personnelle renforcée et qu'il puisse ensuite dire écrire " J'ai constaté personnellement que .... ". Il doit en outre justifier avoir adressé au slarié des avertissements fondés sur ses constatations personnelles.
Le président du CS peut donc jouer un rôle mais l'intervention du syndic est nécessaire car il a, seul, qualité de représentant légal du syndicat employeur.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 10:20:06
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Merci JPM de rappeler que les arrets cités pour appuyer un argument doivent etre en phase avec cet argument.
Outre ce que vous relevez (le syndicat est condamné parce que la Cour a estimé que les faits reprochés au salariés n'étaient pas établis), l'arret précise bien que : "...alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.." et que : "..en refusant de se prononcer au fond sur les griefs allégués et retenus par les premiers juges, au seul motif qu'ils émanaient du président du conseil syndical, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ..."
L'arret rapporté démontre l'inverse de ce que tente de faire croire Miklok !!!! Miklok, ne trompez pas ceux qui vous contactent : Le CS organe de controle du syndicat a pouvoir de controler les employés du syndicat. Pour les remontrances, c'est au syndic de les formuler.. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 15:12:39
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Gedehem, je crois que vous mélangez la reproduction des moyens du demandeur au pourvoi avec la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.
Dans votre texte : " l'arret précise bien que : "...alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.." et que : "..en refusant de se prononcer au fond sur les griefs allégués et retenus par les premiers juges, au seul motif qu'ils émanaient du président du conseil syndical, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ..."
Il faut enlever " l'arrêt précise bien que " !!!!
La suite est le rappel de l'argumentation du syndicat des copropriétaires dont le pourvoi est finalement rejeté.
La Cour de cassation se borne à constater qu'elle ne peut pas examiner un moyen qui relève de la compétence souveraine des juges du fond. Elle ne dit absolument rien d'autre.
Je me suis borné à ressortir par ailleurs une indication trouvée dans la reprodution de la motivation de la cour d'appel.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 17:18:10
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.. Va pour le "précise bien "..... qui aurait du être "relève que ...
Car la Cour relève bien que : " ".. la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.."
et que sur : "..en refusant de se prononcer au fond sur les griefs allégués et retenus par les premiers juges, au seul motif qu'ils émanaient du président du conseil syndical, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal "...
.... c'est bien le refus de la CA de se prononcer sur les griefs avancés au motif qu'ils émanaient du CS qui est contesté !! C'est le refus de statuer qui est contesté. La motivation des griefs par le CS n'étant pas pour la Cour une raison suffisante pour ne pas se prononcer, puisque "la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties." !
Le syndicat est sanctionné parce que les griefs qu'il présentait n'étaient pas établis. Quid s'il étaient établis ? ...
Sur la base de l'arret rendu je ne m'avance pas beaucoup en présentant que : ".. la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.." et que .. "..en acceptant de se prononcer au fond sur les griefs allégués et retenus par les premiers juges, quand bien même les motif émanaient du président du conseil syndical, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (*); "..
Pour ma part j'en retiens : - que les griefs présentés au juge par le syndic au nom du syndicat sont tous recevables, qu'ils proviennent "de l'une ou l'autre des parties" et pour le syndicat du CS, le juge "... appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ..." (quelle que soit la provenance des éléments qui lui sont soumis ).
En conclusion, présenter cet arret pour prétendre confirmer qu'il est interdit au CS de controler les employés du syndicat (et avancer des griefs) comme le fait Miklok, c'est avoir une interprétation très osée, puisque cet arret tend justement à dire le contraire, du moins qu'il importe peu d'où viennent les griefs, les éléments de fait et de preuves.
(*) - Code du travail: - art.122-14-3 " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
JPM : "Mais on lit aussi que la Cour d'appel a jugé que les infractions n'ont été justifiées que par des dires du président du conseil syndical. Or celui-ci peut faire des observations (....). Le président du CS peut donc jouer un rôle (pour controler l'employé.ndlr), mais l'intervention du syndic est nécessaire car il a, seul, qualité de représentant légal du syndicat employeur."
CQFD ...depuis le début !
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Edité par - gédehem le 16 juin 2006 17:35:56 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 17:52:26
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S'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel, vous avez entièrement raison.
Mais la Cour de cassation ne dit rien sur tout celà puisqu'elle n'est pas compétente pour donner un avis sur ces points.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 21:25:58
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Personne n'a dit que le syndicat en question était dans son droit
Et personne n'empechera jamais un président de conseil de faire des remarques, fondées ou non, et de les transmettre au syndic en lui demandant d'y donner suite.
Il appartient enfin au syndic de faire sa petite enquête, qui peut très bien établir que le président harcèle le gardien, ou que celui ci ne fait pas bien son travail.
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priori
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625 réponses |
Posté - 16 juin 2006 : 22:50:10
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Ecoutez, je vous lis et je suis perplexe! J'ai toujours entendu dire, et notamment par un membre d'une association de copropriétaires, que personne ne pouvait faire de remarques à un employé de la copropriété, coseil syndical ou non. Certes, nous, copropriétaires payons cet employé mais, il est "embauché" par le syndic. En tout cas, c'est ce que je croyais savoir! Dans le cas présent, il me semble que le Président du Conseil Syndical pouvait alerter le Syndic, pour des manquements dans le travail de l'employée, mais en aucune façon, il n'avait le droit de l'accuser....si tel a été le cas! |
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