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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  00:05:42  Voir le profil  Voir la page de JPM


Les discussions sont stériles car l'affaire évoquée ne relève pas tant du droit de la copropriété que du droit de la vente et de l'opposabilité des conventions.

A la lecture de ce qu'indique Iceborg, le promoteur lui a livré un lot comportant contractuellement, entre promoteur et Iceborg, la jouissance exclusive d'un jardin attenant (terrain partie commune bien sur) pour une surface clôturée de 105 mc.

Le bien livré par le promoteur à Iceborg comporte un jardin de moindre superficie. Comme Icdeborg proteste le promoteur règle rapidement le problème en déplaçant la clôture c'est à dire en empiétant sur le jardin attenant au lot voisin pas encore vendu.

Là où le droit de la copropriété montre le bout du nez, c'est qu'il y a un EDD et des plans dont le promoteur n'a plus la complète maîtrise dès lors que le syndicat est né

Alors on goupille une clause entre le promoteur et l'acquéreur du lot voisin qui renonce à contester l'empiètement. Bien sur que pendant ce temps l'EDD et surtout les plans demeurent inchangés.

Le lot voisin amputé est revendu. Il a été fait état dans l'acte de la seconde vente des clauses insérées dans l'acte précédent. Là on perd le fil malgré les indications précises d'Iceborg, mais sans doute inappropriées quand il écrit : Ce dernier acquéreur, sous prétexte qu'aucune modification de son acte au Bureau des Hypothèques et à la Conservation foncière n'a été apportée ni publiée, réclame la restitution de la partie du jardin accaparée et la remise à sa place d'origine de la haie séparative des jardins.

La partie en rouge n'a pas de sens juridique.

Quoiqu'il en soit, on peut affirmer

qu'envoyer Iceborg à la consultation gratuite des avocats est assez rigolo et qu'il pas même certain qu'une protection juridique intervienne utilement. L'affaire est relativement complexe et exige l'intervention d'un bon spécialiste. Il n'y en a pas tellement pour cette branche du droit.

qu'en principe, et sauf élément non relaté de l'affaire, le syndicat n'a rien à voir dans cette histoire qui concerne les deux voisins actuels, le promoteur et éventuellement le propriétaire voisin intemédiaire.

Le litige porte sur les contenances respectives et sur la délimitation des deux parcelles frappées de jouissance exclusive, sur l'opposabilité de la première convention au sous-acquéreur, et peut être sur un autre point (celui dont la descrption n'est pas compréhensible, du moins pour moi .

Il serait quand même utile de connaître la rédaction de la résolution de l'assemblée. Il pourrait y avoir responsabilité du syndicat à ne pas l'avoir publiée. On va me dire responsabilité du syndic. Peut être mais si vous n'êtes pas content d'une société, vous assignez la société et pas son PDG.

Sur les discussions : les deux jardins sont parties communes. Chacun a vocation à jouir et user de la superficie, du volume supérieur dans les conditions usuelles (c'est à dire asse mal définies mais ne depassant l'altitude d'un étage), et du volume inférieur dans une très faible mesure (plantations de fleurs et d'arbustes bas). Les intercitions sont connues : constructions interdites en particulier et règles disciplinaires du genre pas d'utilisante exagérément bruyante, pas de barbecue, etc...

C'est en réalité d'un volume d'espace que chacun a la jouissance, comme d'ailleurs pour un emplacement de stationnement (pose d'un parking bloc = plantation de fleurs)

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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  00:19:17  Voir le profil
Autre point relevé : En cas d'erreur matérielle, l'assemblée peut la rectifier par une décision rendue à la mojorité de l'article 26, ce qui est le cas en l'espèce (Cour d'Appel de Paris du 3 mars 1997 - Dalloz sommaire 325, Loyers et Copropriété novembre 1997 N° 297).

Le propriétaire du lot voisin, au moment de la régularisation de mon lot, était la SCI du Promoteur, qui a donné son accord puisqu'elle demandait elle présentait elle même la demande d'autorisation à l'assemblée générale.

Puis, au moment de la vente au premier acquéreur, ce dernier a été avisé ainsi que deuxième acquéreur, qui ne pouvait ignorer les faits qui ont été retranscrits à son acte par son notaire.


ab
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  00:20:53  Voir le profil
ICEBORG, voyez ce lien :

La demande de remise en état antérieur des parties communes est une action personnelle soumise à la prescription de dix ans prévue à l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965. Il ne s’agit pas d’une action réelle soumise à la prescription trentenaire car ces installations de structure légère sur des espaces objet d’un droit de jouissance exclusif ne modifient pas la nature de ce droit qui n’est pas un droit de propriété.

http://www.mon-immeuble.com/Lois/juris/juris25.05.05.htm
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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  00:34:27  Voir le profil
En réponse à JPM

Voici le texte de la résolution de l'assemblée générale du 15/04/1989:

L'assemblée approuve, à l'unanimité, les accords de cession de jardins entre les propriétaires des lots 74-75 de l'état descriptif de division.

A cette époque, le propriétaire du lot voisin était le Promoteur.

C'est tout.



ab
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  04:04:51  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ICEBORG

Si on ramène la haie à sa position initiale, l'arbre se trouverait à ce moment là chez le voisin, et je n'aurait plus mes 105 m2.

Alors où est le droit, faut-il contenter le dernier venu ?


Attendez, le promoteur de l'époque a contenté non seulement le dernier venu, mais celui qui a gueulé le plus fort. Excusez moi pour l'évidence. Pour en revenir à l'essence même de votre affaire, quand vous aviez relevé que vous n'aviez pas vos 105 m2 de jouissance sur le jardin, vous aviez combien de m2 avant de déplacer la haie pour estimer les surfaces accaparées sur le lot voisin, et combien est la surface du jardin de ce lot voisin aujourd'hui. Car c'est cela aussi qu'il faut prendre en compte comme élément pour pouvoir apprécier et comprendre pourquoi votre voisin gueule aussi fort aujourd'hui que vous aviez gueulé à l'époque.
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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  08:49:23  Voir le profil
Lors de la réservation de l'appartement,l'immeuble était en cours de conctruction, la haie sur le plan était correcte et j'ai signé sur cette base.

A la signature de l'acte de vente chez le notaire, la haie présenté sur le plan n'était plus comme sur celui annaexé au contrat de réservation.

J'ai donc à juste titre mesuré le jardin et constaté que du fait du changement de disposition de la haie, la surface dun jardin était réduite. J'ai donc demandé à ce que la régularisation soit faite afin que la surface du jardin corresponde à cette mentionné sur l'acte de vente et sur le contrat de réservation.

Ceci a été réalisé par une décision de l'assemblée générale. Je n'avais pas à me préoccuper de la surface du jardin voisin qui n'était pas encore vendu, et qui aurait pu être plus importante puisque la haie, entre celui-ci et un troisième situé juste après, n'était pas encore posée.

Lors de la vente du lot voisin, l'acquéur a pris connaissance de ce qui a été fait et a accepté la vente, et, pendant dix ans tout s'est bien passé.

C'est le dernier acquéreur qui a soulevé le problème de la non publication du PV d'assemblée au Fichier de la Conservation foncière.

Mon appartement comporte 3 pièces avec une surface de jardin de 105 m2 ( mais en réalité je n'ai que 100 m2 malgré cela), celui du voisin dispose 2 pièces avec un jardin de 75 m¨2, un troisième appartement de suite aprés dispose de 3 pièces comme le mien avec un jardin de 225 m2.

Je ne vois pas pourquoi vous demandez les surfaces des jardins ?




ab
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mikis
Pilier de forums

461 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  10:36:05  Voir le profil
bonjour.
Il me semble que la surface des autres jardins est une question importante.
Si la votre ( la surface) est plus petite que celle prévue , c'est donc, normalement , q'une autre est plus grande . La régularisation faite par le promoteur au moment de votre achat n'a peut être pas attribué les bonnes ustfaces à chaque lot.
Le litige levé par le nouveau propriétaire porte-t-il sur la surface dont il dispose ou sur la régularité de l'enregistrement ?
Se sont là deux questions différentes .

mikis
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  11:38:22  Voir le profil
ICEBORG, vous précisez :

Voici le texte de la résolution de l'assemblée générale du 15/04/1989:

L'assemblée approuve, à l'unanimité, les accords de cession de jardins entre les propriétaires des lots 74-75 de l'état descriptif de division.

Cette décision est donc irrévocable, d’autant plus qu’une action d'un copropriétaire en contestation d'une décision d’assemblée générale, qui est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, se prescrit par dix ans en application de l'article 42 alinéa 1er de cette loi.

Si l’ancien copropriétaire n’a rien fait, même si c’est une décision à l’unanimité, dans le délai de la prescription par dix ans, il me semble que vous ne risquez plus rien.

A mon avis, votre cas dépend directement de l’article 42-1 de la loi et de l’article 2265 du Code civil, c’est pourquoi je vous est dit, n’en déplaise à JPM, de vous renseignez dans un premier temps auprès de votre protection juridique si vous en possédez une, ou auprès d’avocat gratuit pour avoir un avis de juriste, rien ne vous empêche par la suite de prendre un avocat de votre choix.

Chaque copropriétaire acquiert accessoirement au droit exclusif qu'il détient sur les parties privatives de son lot des droits indivis de propriété sur les parties communes de la copropriété.

L'arrêt précise donc que les actes de vente de chacun des copropriétaires permettent à l'ensemble de ces copropriétaires de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  11:51:37  Voir le profil  Voir la page de JPM


La décision de l'assemblée générale ne pouvait avoir d'autre intérêt, ni possibilité, que d'approuver la modification de l'état descriptif de division et surtout des plans et d'autoriser le syndic à publier.

Il s'agissait d'un modification de la consistance de chacun des deux lots. L'assemblée n'a pas compétence pour décider une telle modification. Elle peut seulement la constater (ou l'approuver si l'on préfère) et faire le nécessaire pour la mise à jour des actes syndicaux.



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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  12:08:01  Voir le profil
JPM,

Ne pensez-vous pas que dans un cas comme celui-ci, il peut y avoir prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  12:43:07  Voir le profil
Encore une fois, il me semble qu'on part dans un sens qui n'est pas le bon.

Surles pices d'Iceborg, ce jardin est mentionné "PRIVATIF". Je ne vois donc pas pourquoi on viendrait s'obstiner à le considérer comme 'commun', ce point ne ressortant d'aucun texte ou convention.

Le fait qu'existe des jardins privatifs n'a rien à voir avec des jardins qui seraient à 'jouissance exclusive' et d'autres qui seraient globalement 'communs' ainsi que le précise le RDC.
Le RDC parle des cours et jardins communs et des jardins à jouissance exclusive (donc jardin commun grevé d'un droit de jouissance), qui peuvent coexister avec des jardins privatifs intégrés à des lots.

Sur la base de son titre de propriété Iceborg n'est pas concerné par cette clause du RDC, son jardin étant mentionné "JARDIN PRIVATIF", partie intégrante de son lot, lot privatif à jouissance exclusive( comme le sont tous les lots privatifs.

Les jardins cours et autres parties communes grévées d'un droit de jouissance mentionnés au RDC n'ont rien à voir avec ce qui est "partie privative" à jouissance exclusive de leur propriétaire,
ici le jardin d'Iceborg expressément mentionné "privatif".

Vouloir le considérer comme 'commun' au motif que c'est un jardin n'a aucun fondement.

Comme le précise JPM sur ce qu'a décidé l'AG :
"La décision de l'assemblée générale ne pouvait avoir d'autre intérêt, ni possibilité, que d'approuver la modification de l'état descriptif de division et surtout des plans et d'autoriser le syndic à publier.
Il s'agissait d'un modification de la consistance de chacun des deux lots. " (sur laquelle l'AG n'a pas compétence. ndlr)


La modif intervenue entre Iceborg et son voisin porte effectivement sur la consistance de leur lots privatifs, en l'espèce sur leurs jardins privatifs.
Seuls EDD et plans modifiés, nouveaux, devaient être approuvés par l'AG comme chaque fois qu'il y a une modif d'un lot privatif.

Il ne s'agit pas du tout ici d'une modif d'un 'droit de jouissance sur parties communes', "droit de jouissance" modifiable à l'unanimité des voix du syndicat.
Cela ne ressort d'aucun élément rapporté.
Dans ce cas, l'AG ne se prononce que sur le plan, éventuellement, pour identifier la surface concernée mentionnée dans l'EDD.

Edité par - gédehem le 10 juil. 2006 14:09:30
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  14:14:16  Voir le profil  Voir la page de JPM


Nous sommes déjà en partie d'accord, Gedeherm et moi, sur la nature des pouvoirs potentiels de l'assemblée générale dans cette affaire.

La question principale est la consistance de chaque lot. OK

Reste un petit fossé entre nous : Gedehem voit le jardin comme partie privative, et je ne suis pas d'accord. Iceborg nous cite la définition de son lot : ET la jouissance exclusive d'un jardin privatif d'une superficie de 105 m2, et les 235/10 (2).

Le juriste en ce cas ne retient que " jouissance ", qui n'est pas propriété, et " exclusive " qui donne le caractère privatif, sans qu'on puisse non plus parler de propriété. " un jardin privatif " c'est une expression agréable à entendre, qu'on trouvera aussi bien dans l'annonce d'un hôtel avec cottages pour des vacances en Grande Bretagne, mais dont on ne peut tirer aucune conséquence juridique.


Réponse à Eastpak qui me demande :
Citation :
JPM, Ne pensez-vous pas que dans un cas comme celui-ci, il peut y avoir prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.


Non je ne le pense pas puisqu'on ne trouve ici aucune des des conditions requises pour l'application de l'article 2265. Iceborg, a acquis de bonne foi la propriété d'un appartement et un droit de jouissance exclusive du jardin attenant. Son acte d'acquisition, qui n'est pas contesté, ne peut être un " juste titre " au sens de l'article 2265 (il faudrait alors que le vendeur n'ait pas été propriétaire, ce qui n'est pas le cas). De toute manière il ne peut prescrire la propriété contre son titre qui précise que la jouissance seule est cédée.

C'est l'occasion peut être de préciser clairement ce qu'est le juste titre : JPM a acheté un terrain à GEDEHEM en décembre 1996. L'acte d'acquisition est parfaitement correct ... mais il s'avère en mai 2006 que le terrain n'appartenait pas à GEDEHEM mais à ICEBORG.

JPM est de bonne foi (et le vendeur peut l'être aussi !!!)

L'acte de vente est un juste titre car considéré en soi, il était de nature à transférer la propriété si GEDEHEM avait bien été le propriétaire

Si ICEBORG ne se réveille qu'en mars 2007, et s'il est domicilié dans le ressort de la Cour d'appel du lieu de situation de l'immeuble, JPM pourra lui opposer la prescription abrégée de dix ans.

A noter qu'il ne peut y avoir usucapion abrégée sur le fondement d'un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d'usage et de jouissance sur une partie délimitée d'un mur séparatif (emplacement pour affichage) Cass civ 3e 05/10/1994 C'est ce que je disais plus haut mais je n'ai retrouvé l'arrêt qu'après

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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  15:23:44  Voir le profil
J'ai acheté mon appartement en état futur d'achèvement en signant un contrat de réservation mentionnant un jardin de 105m2 avec un plan annexé où figurait une haie.

Lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire, pavec les 6 premiers acheteurs, j'ai relevé que la haie n'était pas au même endroit que celle du plan du contrat de réservation, réduisant la surface du jardin.

J'ai demandé la rectification, que le notaire a opérée immédiatement sur le plan authentique déposé et enregistré au Fichei avec les rectifications.

Lors de la livraison, la haie et la surface du jardin correspondaient à mon achat, le notaire ayant effectué la régularisation en obtenant une autorisation de l'assemblée générale.

L'appartement voisin n'était encore pas vendu. Lors de la vente du lot voisin , l'acquéreur a été informé par le notaire de la modification de la haie séparative, ce qui a été accepté, et nous avons entretenu d'excellentes relations avec ce voisin.

10 ans plus tard, ce lot était revendu et les faits évoqués au sujet de la haie transcrits sur son acte d'achat par son notaire.

Ce nouvel acquéreur s'est manifesté aussitôt après pour réclamer la remise à l'état initial de la haie, car son jardin ne correspondait pas à la surface indiquée sur son acte de vente bien évidemment.

En ce qui me concerne, je n'avais pas à me préoccuper des surfaces des autres jardins.

mon lot est composé de 3 pièces avec 105 m2 (en réalité je n'ai que 100m2), le lot voisin est composé de 2 pièces avec 102 m2 de jardin (en réalité 75 m2) et celui juste après lui est composé de 3 pièces comme le mien avec un jardin de 225 m2, soit 225 m2 pour celui-ci.

Je ne comprends pas les raisons de votre demande au sujet des surfaces ?

Mais je vous ai répondu quand même.





ab
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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  15:41:54  Voir le profil
Juste une question:

Si, comme cela semble être interprété, un jardin à jouissance privative est PRIVATIF et constitue en définitive un véritable droit de propriété, à l'encontre d'un jardin commun à jouissance privative, on peut dans ce cas convenir de pouvoir le céder seul sans l'appartement ou le parking ou la cave.

Si on ne peut céder séparemment un jardin c'est donc qu'il fait partie des COMMUNS, et c'est l'assemblée des copropriétaires qui peut décider de modifier la destination ou déplacer la haie qui fait également partie des COMMUNS.


ab
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  15:57:06  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ICEBORG

Si, comme cela semble être interprété, un jardin à jouissance privative est PRIVATIF et constitue....

Attention, j'observe qu'il y a quand même des divergences. Je vois le problème exactement comme l'analyse de JPM, c'est à dire que vous n'avez, pour moi qu'un droit d'usage (usus) et que même si cet usage est exclusif, ce n'est pas pour autant que vous avez la pleine propriété du terrain avec ensemble les 3 démembrements. Gédéhem est d'un avis contraire, mais je n'adhère pas à ses explications.

Quant à votre voisin, je comprend parfaitement sa revendication. Il réclame ni plus ni moins qu'une conformité en se basant sur son titre de propriété et en soutenant (si j'ai bien compris) que les arrangements que vous avez pu avoir avec le promoteur et votre ancien voisin ne lui sont pas opposables parce que non publiés.

Enfin sur la prescription abrégée, il faut la calculer sur le dernier acte interruptif de cette prescription, et comme j'ai cru comprendre que la livraison n'a eu lieu que 3 ans après le début de vos problèmes d'origine, je crois que c'est à partir de là qu'il faut la calculer.

Edité par - LeNabot le 10 juil. 2006 15:58:36
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  17:34:42  Voir le profil
Pardon d'insister encore, car je ne partage pas du tout l'analyse ou l'interprétation qui est faite ici sur ce jardin.

Si les mots ont en sens, et ils en ont un sur le plan juridique, il est fait une confusion entre :
- la jouissance exclusive privative (usus) de quelque chose d'indéfini, comme ici un jardin ou ailleurs une terrasse, donc ici par nature commune.
- la jouissance exclusive d'une chose privative.

"L.art.9 :"Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."

L'usage et la jouissance s'entendent aussi des choses privatives.
Encore faut-il que ces choses soient qualifiées de "privatives".
Ce n'est pas alors pour faire beau ou satisfaire qui que ce soit.

Ce qui est dit de ce jardin pour Iceborg "jouissance exclusif d'un jardin privatif", le "privatif" n'est pas pour faire beau ou satisfaire son ego .....
Il est bien pour qualifié la nature de ce jardin compris dans le lot n° ... dont Iceborg à la pleine propriété, "hall, WC, séjour, .... et jardin privatif, dont il a comme le reste la jouissance exclusive. " !

Avancer ici autre chose c'est ignorer le fait que des jardins privatifs existent en copropriété, à coté de jardins (communs) à jouissance exclusive et de jardins (espaces verts) communs ....

Ce n'est pas la jouissance qui est privative, exclusive. C'est bien le jardin qui est 'privatif', jardin privatif dont il a à ce titre la jouissance exclusive.

Sur ce qui est présenté ici des titres d'Iceborg, les mots ayant un sens même en droit, je ne vois pas comment on peut avancer autre chose sur ce "jardin privatif" qui ne serait qu'interprétation toute personnelle sans fondement.

Je note que sur le fond ce point n'est pas contesté : c'est uniquement l'emplacement d'une haie qui pose question, le problème étant la superficie du jardin du voisin.
Mise à part la contestation de ce voisin, il n'y a pas de problème quant à la nature juridique de son jardin privatif.

Edité par - gédehem le 10 juil. 2006 17:46:10
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  17:57:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par gédehem

Mise à part la contestation de ce voisin, il n'y a pas de problème quant à la nature juridique de son jardin privatif.

J'insiste aussi, la rédaction qui fait l'objet de discussions ici me semble pourtant claire bien que les termes employés puissent être sujet à une ambiguité due au sens commun que l'on donne aux mots sans penser aux conséquences juridiques.

Je renvoie à un article d'UI qui me semble tout aussi clair justement sur les conséquences juridiques.

http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=6

Ce paragraphe me semble résumer assez bien :

La définition de la composition des parties privatives ; elle définit les composants et équipements à la charge exclusive du propriétaire du lot, et sur lesquels il dispose du droit de jouissance absolu tel que défini par l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, mais aussi avec les limites qui y sont fixées ;
dans les bâtiments collectifs, les parties privatives se composent des plafonds et revêtements de sol intérieurs, des revêtements muraux intérieurs du lot, des cloisons intérieures non porteuses, des équipements intérieurs, des ouvrants et dormants des fenêtres mais pas des ouvrages de raccordement à la maçonnerie, des volets, persiennes et stores extérieurs, du revêtement de surface des balcons et terrasses mais pas des ouvrages d'étanchéité éventuels, et enfin des portes d'entrée, sauf spécification contraire ; les conduits de cheminée peuvent être privatifs s'ils ne desservent que le lot concerné ; enfin une partie privative peut être affectée d'un droit de jouissance exclusive sur un jardin privatif ou une courette, ces éléments restant toutefois des parties communes ;


Sur ce dernier point le RDC cité est très clair aussi, puisque les jardins y sont mentionnés comme parties communes.

Edité par - LeNabot le 10 juil. 2006 18:02:56
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  19:18:55  Voir le profil
CQFD! ! ! !

Je copie ici un extrait de "FLORILEGE D'UN PENSEUR DE L'ABSURDE"

"On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort"

Raymond Devos

Au secours, Raymond!
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 10 juil. 2006 :  23:22:42  Voir le profil
La terrasse : partie commune ou lot privatif ?

http://www.terrasses-jardins.com/infos.php

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 juil. 2006 :  00:07:07  Voir le profil  Voir la page de JPM


Dans une copropriété classique de l'article L 1 alinéa 1, le terrain d'assiette (au niveau du sol naturel) est une partie commune. A ce niveau, il ne peut donc y avoir un jardin se présentant comme partie privative. Celà impliquerait en l'espèce la propriété de 105 mètres carrés du sol, incompatible avec le régime de la copropriété.

Ce qui peut être vrai à la rigueur, bien que rare, pour une terrasse ne peut l'être pour un jardin. Toute discussion sur ce point précis n'est que temps perdu inutilement.

De plus, il ne faut pas critiquer les juristes quand on se lance dans des acrobaties que pas un glossateur ni exégétiste n'oserait à propos d'une jouissance exclusive qui se suffit à elle-même pour faire un jardin privatif, comme dans 99,99 % des cas, le 0,01 % correspondant à une erreur matérielle qu'il suffit de rectifier.



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